Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 22 mars 2022, n° 22/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00486 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bertrand DUEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 22 mars 2022
N° RG 22/00486 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFTJ
Magistrat(e) délégué(e) : Bertrand DUEZ, conseiller
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Mohamed LOUTIS interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Bertrand DUEZ, conseiller en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel:
M. X Y a eu la parole en dernier. J’ai sollicité une demande d’asile en France mais j’avais le covid donc je n’ai pas pu y aller.
Y indique à la cour qu’il ne voulait pas faire appel. il été d’accord pour 28 jours. l’avocat n’a pas demandé si je voulais faire appel ou pas.
L’affaire est mise en délibéré et sera prononcé par mise à disposition au greffe puis notification par les soins du centre de rétention administrative avec interprétariat.
Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00486 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFTJ
N° de Minute : 497
Ordonnance du mardi 22 mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Mohamed LOUTIS interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 22 mars 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 mars 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître Z A venant au soutien des intérêts de M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 mars 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16 mars 2022 à 16h05 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Espagne au titre d’un arrêté de transfert vers l’Espagne délivré par monsieur le Préfet du Nord le 16 mars 2022 exécutable jusqu’au 20/06/2023 au regard de la déclaration de fuite de l’intéressé à compter du 28/01/2022.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de en date du 18 mars 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d’appel du 21/03/2022 à 14h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel
Défaut de signature de l’interprète sur les réquisitions et horaires d’intervention non mentionnés.
Ce moyen n’a pas été soulevé en première instance où n’était contesté que le défaut d’assermentation de l’interprète et d’inscription sur les listes du procureur de la République pour un interprétariat par téléphone.
Le moyen nouveau relatif à l’interprète (M. D E F), soulevé en cause d’appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l’interpellation ou de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, et n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00486 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFTJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Mars 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 mars 2022 :
- M. X Y
- l’interprète
- l’avocat de M. X Y
- l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. X Y le mardi 22 mars 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître B C le mardi 22 mars 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 22 mars 2022
N° RG 22/00486 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFTJ
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