Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/05902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05902 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°433/2021
N° RG 19/05902 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QCMT
Mme M-P F
C/
M. D A
Mme H J I
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame H ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame M-N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame M-P F
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me François HERSART DE LA VILLEMARQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martine F, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur D A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
Madame H J I
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 1971, Mme M-P F a acquis de Mme X de Y épouse Z de Serrant, une parcelle cadastrée […], d’une superficie de 1 998 m², sise […]. Cette parcelle constituait le lot n° 3 d’un lotissement de 3 lots créé par la venderesse sur un fonds issu du remembrement rural de la commune d’Arradon publié le 31 janvier 1966. Le 12 juillet 2011, les époux A ont acquis des époux C-L, qui la détenait depuis le 19 février 1991, la parcelle bâtie contigüe, sise […], […], d’une superficie de 1 993 m², constituant le lot n°2 du lotissement. Ces deux parcelles sont séparées du nord au sud par une clôture ancienne en grillage ainsi qu’une haie d’arbres dont les époux A sollicitent l’abattage.
Le 7 décembre 2017, les époux A ont fait assigner Mme M-P F devant le tribunal d’instance de Vannes aux fins de bornage. Par jugement contradictoire du 7 mars 2019, le tribunal d’instance de Vannes a :
— débouté les époux D A de leurs demandes en bornage et en expertise judiciaire,
— condamné M-P F à payer aux époux A la somme de 7.804,50 euros à titre de
dommages-intérêts et, en tant que de besoin, à couper toutes les branches des arbres plantés sur sa parcelle qui avancent sur le fonds A, à peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement,
— débouté les époux D A de leur demande d’arrachage des arbres du fonds F situés à moins de deux mètres de la limite des fonds et qui mesurent plus de deux mètres,
— débouté M P F de sa demande de destruction des constructions A,
— avant dire droit, rouvert les débats afin que les parties présentent leurs observations quant à la compétence de la juridiction saisie, à la lumière des dispositions de l’article R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, pour statuer sur la délimitation de la ligne séparative entre les parcelles ZA 189 et 210 et l’arrachage d’un arbre mitoyen,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés sauf les dépens d’exécution du jugement à la charge de M-P F.
Par jugement contradictoire du 14 août 2019, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Vannes pour statuer sur la délimitation de la ligne séparative entre les parcelles ZA 189 et 210 et l’arrachage d’un arbre mitoyen.
Mme F a relevé appel de ces deux jugements, demandant à la cour de les confirmer en ce qu’ils ont débouté les époux A de leurs demandes de bornage, d’expertise, d’arrachage des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite des fonds et laissé à chaque partie la charge de ses dépens et de les infirmer s’agissant de la déclaration d’incompétence pour statuer sur la limite entre les parcelles et de la condamnation à dommages-intérêts et à élagage. Elle demande à la cour de :
— constater l’absence de désaccord des propriétaires antérieurs au regard des titres et désignations de l’acte d’achat des époux A,
— enjoindre la destruction de toutes les constructions érigées illégalement au regard des dispositions légales, du PLU et du cahier des charges,
— en conséquence, entériner la délimitation actuelle et existante entre les propriétés et constater l’absence de caractère mitoyen de l’arbre compte tenu du fait qu’il a été abattu depuis le jugement dont il a été fait appel,
— constater l’absence d’incompétence du tribunal d’instance,
— y ajoutant, condamner M. et Mme A à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les époux A ont relevé appel incident, demandant à la cour de réformer les jugements en ce qu’il les ont déboutés de leurs demandes et en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur la délimitation de la ligne séparative entre les parcelles ZA 189 & 210 et l’arrachage d’un arbre mitoyen.
A titre principal, ils demandent à la cour :
— d’ordonner le bornage de la ligne séparative entre les parcelles ZA 189 et ZA 210 respectivement situées aux 19 et […] ;
— de dire que l’expert géomètre devra proposer la délimitation des parcelles cadastrées ZA 189 et […] respectivement au 19 et […], et l’emplacement des bornes à
planter :
• en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
• à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
A titre subsidiaire, ils demandent :
— d’ordonner une expertise judiciaire avec pour objet de replacer les bornes en application du bornage que le tribunal estime existant ;
— dire que l’expert géomètre devra proposer la délimitation des parcelles cadastrées ZA 189 et […] respectivement au 19 et […], et l’emplacement des bornes à planter en application de tel bornage que le tribunal aura estimé déjà existant ;
— tant pour la demande en bornage que pour la demande d’expertise, désigner tel géomètre qu’il plaira au tribunal pour ce faire avec mission de :
• se rendre sur les lieux, au 19 & […], après s’être fait communiquer par les parties ou tous autre tiers tous documents, actes ou pièces utiles à sa mission, y faire contradictoirement toutes constatations utiles et les relater avec précision dans son rapport,
• décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
• consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
• rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
• procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état des lieux, et en particulier :
o aux éventuels empiétements sur leur propriété, notamment des branches et racines issues des arbres de Mme F ;
o à la hauteur des arbres plantés en limite de propriété et à leur distance de la ligne séparative des deux propriétés, à leur positionnement par rapport à ladite limite de propriété ;
o à la dangerosité des arbres sis en limite de propriétés des deux fonds et aux dégradations qui ont pu en résulter que ce soit notamment à cause des racines ou des branches ;
• donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuels subis par les époux A du fait de la situation actuelle et les chiffrer s’il y a lieu,
• dire et juger que l’avance des frais d’expertise seront supportés à parts égales par les parties ;
• réserver les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de définir la délimitation de la ligne séparative entre parcelles cadastrées ZA 189 et […] respectivement au 19 et […].
En tout état de cause, ils forment les demandes suivantes :
— condamner Mme M-P F sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à arracher les arbres de plus de deux mètres qui se trouvent à une distance inférieure à deux mètres de la ligne
séparative des deux propriétés, en particulier le pin n°1 qui étend ses branches sur la voie publique et le tronc du pin n°10 abattu par la tempête ;
— condamner Mme M-P F sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à faire arracher les racines et à couper les branches qui dépassent sur leur propriété ;
— les autoriser à faire à leur choix, arracher ou abattre, les arbres plantés sur la limite séparative des deux fonds à frais partagés par moitié avec Mme F ;
— condamner Mme F à leur payer la moitié des frais d’arrachage ou d’abattage des arbres mitoyens sur présentation de la facture du professionnel compétent ;
— condamner Mme F à leur payer la somme de 7 804,50 euros au titre de la réparation de leur voie d’accès au garage et à la maison et la somme de 1 903 euros au titre des travaux de réfection consécutifs au tronçonnage des pins n°10 et 11 ;
- condamner Mme F sous astreinte de 100 € par jour de retard à remettre en état le grillage séparant les deux propriétés endommagé par les pins n°10 et 11 ;
— déclarer Mme M-P F irrecevable en ses demandes plus amples ou contraires et l’en débouter ;
— y ajoutant, condamner Mme F à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 4 août 2021 par Mme F et le 1er septembre 2021 par les époux A.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2021
Les 7 septembre et 2 octobre 2021, Mme F a déposé des conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture afin de déposer des conclusions n° 3 et des pièces complémentaires. Elle fait valoir que son adversaire lui a communiqué le 6 août 2021 un procès-verbal d’huissier daté du 14 octobre 2020 illisible et un devis qu’elle n’a pu critiquer en raison de leur tardiveté. Elle souligne en outre que le 1er septembre 2021, les intimés ont conclu une nouvelle fois alors qu’ils venaient de conclure le 5 août 2021, elle-même ayant conclu le 4 août.
Les époux A soulèvent l’absence de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture en exposant que leurs conclusions du 1er septembre 2021 n’avaient pour objet que de répondre à la nouvelle argumentation de Mme F dans ses conclusions du 4 août sans contenir de demandes, ni de moyens nouveaux, leurs dernières pièces 13 et 14 ayant été communiquées dès le 5 août 2021.
Il appartenait à Mme F de solliciter éventuellement le rejet des écritures ou pièces qu’elle estimait communiquées tardivement, ce qu’elle ne fait pas, se bornant à solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture sans caractériser l’existence d’une cause grave justifiant le renvoi du dossier à la mise en état alors que l’assignation introductive d’instance a été délivrée il y a près de quatre ans et la déclaration d’appel formée il ya plus de deux ans, ce qui laissait aux parties un temps suffisant pour se mettre en état.
Sur la demande en bornage
Les époux A n’ont pas produit les documents annexés à leur titre de propriété et en particulier le plan de masse de leur lot et le plan de bornage reproduisant la borne située en limite sud-est de leur fonds censée, selon eux, matérialiser la limite entre leur propriété et la parcelle 251. En revanche, le titre de Mme F, conclu avec l’auteur commun des parties, comporte en annexe un plan de masse coté et signé le 14 octobre 1971 par le notaire rédacteur qui fait apparaître deux bornes délimitant au nord et au sud les parcelles formant les lots n° 2 et n° 3 du lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 25 mars 1970. Contrairement à ce qui est soutenu, ce plan émanant d’un géomètre expert et matérialisant l’emplacement des bornes cotes à l’appui, annexé à l’acte de vente conclu entre le propriétaire commun des parcelles contiguës et l’acquéreur du lot n° 3 vaut procès-verbal de bornage divisoire opposable aux acquéreurs successifs du lot n° 2.
Les deux bornes figurant sur le plan de masse annexé au titre de propriété de Mme F ont été constatées et photographiées par Me Le Ruyet, huissier de justice, aux emplacements correspondant à ceux figurant sur le plan de masse approuvé par les parties ou leurs auteurs, à savoir à l’angle sud-ouest et à l’angle nord-ouest de la parcelle 189 matérialisant la limite entre les deux lots.
Contrairement à ce que soutiennent les époux A, l’emplacement de la borne sud-ouest a été relevée personnellement par l’huissier qui ne s’est pas borné à consigner les affirmations de sa mandante. Cette borne a d’ailleurs également été repérée par leur propre huissier le 14 octobre 2020 à la limite nord-est de la propriété contiguë au sud, cadastrée n° 251. Elle est légèrement décalée à l’ouest du grillage séparant les fonds des parties mais accolée au poteau de ce grillage dont les époux A déclaraient à leur huissier, le 14 octobre 2020, ignorer la propriété. Or le fait que la clôture grillagée, qui selon Mme F a été édifiée d’un commun accord par les propriétaires initiaux des deux lots, soit légèrement décalée vers l’est par rapport à la borne ne signifie pas que celle-ci a été déplacée mais seulement que le grillage est implanté sur le fonds F.
Par ailleurs, il importe peu que Mme F n’ait pas fait constater par l’huissier l’emplacement d’une autre borne placée sur la limite entre sa propriété et la parcelle cadastrée 441 au sud qui appartient à un tiers, l’emplacement de cette borne étant sans intérêt pour la solution du litige. Il n’existe en effet aucune ambiguïté sur le fait que la borne délimitant les propriétés des parties est celle matérialisée le plus à l’ouest du lot n° 3 sur le plan de masse. Les époux A n’auraient au demeurant aucun intérêt à prétendre que la borne photographiée par les deux huissiers serait la seconde borne figurant plus à l’est sur le plan de masse et sur le cadastre puisque cela signifierait qu’ils empiètent sur le fonds de Mme F, ce que celle-ci ne soutient pas.
Les indications du plan cadastral traçant la limite des parcelles entre les deux bornes qu’il reproduit au sud, sont illogiques puisque les bornes ont pour objet d’établir la limite des fonds. Elles ne valent, en toute hypothèse, pas preuve du droit de propriété. Elles ne sauraient prévaloir sur le plan de masse conventionnel établi en 1971 matérialisant la limite de propriété dans l’alignement des bornes implantées à l’initiative de l’auteur commun des parties. Au demeurant, il sera relevé que ce plan cadastral ne révèle pas un empiétement du fonds F sur le fonds A mais au contraire militerait en faveur d’un empiétement de leur propre fonds sur le fonds de l’appelante qui n’est pas invoqué par Mme F. L’argument est donc inopérant.
L’argument tenant au fait que les deux bornes limitant les propriétés au nord et au sud sont fabriquées avec des matériaux différents n’est pas davantage pertinent, l’expert géomètre ayant tout à fait pu faire le choix d’implanter une borne de conception ancienne ou prendre appui, pour opérer la division de la parcelle, sur une borne pré-existante matérialisant la limite nord du fonds à diviser, ce qui expliquerait que les deux lots n’ont pas la même superficie. En toute hypothèse, cette borne dont la nature n’est pas discutable, située à l’emplacement indiqué sur le plan de masse et à proximité immédiate des clôtures édifiées par les parties, ne peut avoir d’autre fonction que de matérialiser la division entre les parcelles litigieuses.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de bornage formée par les époux
A dès lors que celui-ci a déjà été réalisé et que les bornes sont toujours en place. Il sera d’ailleurs relevé que la clôture ancienne suit la limite séparative ainsi délimitée par les bornes avec seulement un très léger décalage à l’intérieur du fonds F et que l’emplacement de cette clôture ancienne contemporaine de la division de 1971 n’a jamais été discutée par les propriétaires successifs des deux fonds, les époux A ne formant d’ailleurs pas de revendication de propriété sur le fonds situé au-delà de cette clôture. Il y a lieu d’en déduire que la limite séparative des fonds correspond à la ligne droite nord-sud reliant les deux bornes sans que ni un nouveau bornage, ni subsidiairement une expertise ne soient nécessaires.
Faute de revendication de propriété et l’arbre mitoyen ayant été abattu, rien ne justifie le renvoi du dossier devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, aucune action immobilière pétitoire n’étant poursuivie par l’une ou l’autre des parties.
Sur l’arrachage des arbres
Mme F affirme dans ses conclusions du 4 août 2021 avoir procédé à la coupe du pin maritime plus que trentenaire et de l’ensemble des petits pins qui séparaient les deux fonds. Ses affirmations ne sont pas formellement démenties, les conclusions postérieures des époux A étant à ce sujet contradictoires. Mme F produit une facture en date du 30 mars 2018 portant sur l’enlèvement du bois mort et des branches cassées opérées sur six grands pins, la description des prestations montrant que tous les pins litigieux ont été élagués (pièce 22). Elle démontre, par la pièce n° 36 avoir réglé le 9 décembre 2020, la coupe du pin maritime mitoyen d’une hauteur de 33 mètres et d’une circonférence de 256 cm cassé par la tempête Alex du 2 octobre 2020. Elle produit en pièce 34 des photographies confirmant ses dires. Enfin, elle verse aux débats en pièce 35 des photographies établissant qu’elle a fait procéder à l’élagage des arbres et arbustes surplombant la propriété voisine.
Les époux A persistent à solliciter la condamnation sous astreinte de Mme F à arracher les arbres de plus de deux mètres qui se trouvent à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés sans préciser leurs prétentions, se bornant à viser plus particulièrement le pin n°1 et le tronc du pin n°10. Pourtant page 18 de leurs conclusions, ils indiquent que le pin n°10 a été tronçonné en même temps que le pin n° 11 les 19 et 20 novembre 2020, ce qui est incohérent avec le maintien de leur demande concernant ce pin n° 10.
En toute hypothèse, Mme F démontre que les lots n°1, 2 et 3 cadastrés respectivement ZA 209, 210 et ZA 189 proviennent de la division de la propriété de Mme Z de Serrant et que les pins maritimes poussant à la limite séparative des fonds n’ont pas été plantés par les acquéreurs des lots mais faisaient partie d’un bois et de landes qui existaient avant la constitution des lots en 1970. Ses affirmations sont établies par l’attestation rédigée par M. G B ainsi que par la circonférence du pin maritime mitoyen et la hauteur de l’ensemble des arbres litigieux. Ainsi selon la pièce 23 de l’appelante, non utilement contredite, un pin maritime a besoin de 45 ans pour atteindre la hauteur de 25 mètres. Or selon la pièce 12 établie par les époux A, les pins litigieux ont une hauteur estimée de 25 mètres (deux arbres), de 28 mètres (5 arbres) et de 33 mètres (un arbre), ce qui corrobore l’attestation de M. B. Ces pins ont dès lors dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans de sorte que leur arrachage ne peut être exigé.
De même le sapin qualifié de 'géant’ par les époux A (arbre n° 9) d’une hauteur de 25 mètres implanté à proximité immédiate de la limite séparative existait nécessairement antérieurement à la division des fonds en 1971. Tel est également le cas du châtaignier implanté près de la limite de propriété qui a atteint, selon l’huissier des époux A, la hauteur de 23 mètres, ce qui correspond à un arbre planté il y a plus de trente ans.
C’est dès lors à juste titre que Mme F invoque l’existence d’une servitude par destination du père de famille à laquelle s’ajoute en l’espèce une prescription trentenaire, l’auteur commun des parties ayant choisi, en 1970 d’établir la limite séparative des fonds au niveau de la haie d’arbres
litigieuse. Il n’y a pas lieu dès lors à abattage des arbres non encore enlevés qui ont atteint la hauteur de deux mètres depuis bien plus de trente ans.
Les époux A affirment que Mme F a planté des sapins après la division de la parcelle. Si le sapin géant d’une hauteur évaluée à 25 mètres a nécessairement atteint plus de deux mètres il y a au moins trente ans, Mme F ne donne aucune indication sur les autres sapins figurant sur le relevé effectué par M. A en pièce 12, et notamment sur les sapins n° 4 planté à 1,15 m de la limite séparative et le sapin n° 6 planté à 0,9 m de la limite séparative. Elle ne soutient pas que ces sapins n° 4 et n° 6 ont dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de 30 ans, ni qu’ils bénéficient d’une servitude par destination du père de famille. Elle ne conteste pas non plus le fait qu’ils sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de sorte qu’il y a lieu de la condamner, en tant que de besoin, non pas à les supprimer mais à les réduire à la hauteur de deux mètres.
Les époux A font valoir que le pin n° 1 étend ses branches sur la voie publique mais ils n’ont pas qualité à se plaindre de cette situation. Cependant selon leur plan (pièce 12) et le constat d’huissier du 14 octobre 2020, le dit pin est planté dans l’alignement de la clôture grillagée revendiquée par Mme F comme matérialisant la limite de propriété, ce qui n’est pas discuté. Il s’en infère qu’il s’agit d’un arbre mitoyen au sens de l’article 670 du code civil. Les époux A ont donc le droit de le faire arracher mais cette demande étant effectuée dans leur intérêt exclusif, il leur appartiendra d’en supporter toute la charge et ce, d’autant plus qu’ils ont imposé à leur voisine la prise en charge exclusive de l’entretien de cet arbre mitoyen.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Mme F à procéder à l’abattage ou l’arrachage des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative.
Le constat d’huissier du 14 octobre 2020 que les intimés n’ont communiqué que près d’un an plus tard, le 5 août 2021, après les dernières conclusions de l’appelante faisant valoir qu’elle a en fin d’année 2020 fait abattre les arbres surplombant la propriété des époux A ne suffit pas à prouver l’existence actuelle du surplomb allégué. Au demeurant, les prétentions des époux A ne précisent pas les arbres et arbustes dont ils sollicitent l’élagage alors que du constat qu’ils produisent, il ressort notamment qu’il n’existe pas de surplomb au niveau de la haie de cyprès et qu’ils continuent à se plaindre d’arbres dont ils disent concurremment qu’ils ont été abattus (pin 10 et 11). Cependant Mme F ne précise pas avoir élagué le châtaignier poussant sur sa parcelle au sud des propriétés de sorte qu’il y a lieu de la condamner, en tant que de besoin, à y procéder.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
L’existence de racines en sous-sol provenant d’arbres implantés en limite de propriété par l’auteur commun des parties et bénéficiant à ce titre d’une servitude par destination du père de famille ne peut constituer un trouble anormal de voisinage. Au demeurant, aux termes de l’article 673 du code civil, il appartient au propriétaire du fonds subissant l’empiétement des racines en sous-sol de les couper de sorte que les désordres résultant des dites racines s’analysent en un défaut d’entretien qui lui est imputable et non à un défaut d’entretien incombant au propriétaire voisin. Les époux A n’avaient d’ailleurs pas mis Mme F en demeure de procéder à l’arrachage des racines se propageant sur leur fonds et ne l’avaient pas autorisée à y pénétrer de sorte que le premier juge ne pouvait lui reprocher un défaut d’entretien de ce chef.
L’entretien de l’allée constituée de pavés autobloquants posés sur la terre était effectué régulièrement par les anciens propriétaires du fonds A ainsi que cela ressort de l’attestation de Mme C, propriétaire du dit fonds de 1991 à 2011. La nécessité de cet entretien n’est pas la conséquence d’un trouble anormal de voisinage mais des modalités de pose de cet ouvrage sans fondations sous-jacentes l’exposant ainsi aux déformations normales du support naturel, a fortiori s’agissant d’un ouvrage jouxtant une haie d’arbres pré-existante.
En outre, il ressort du plan présenté en pièce 12 par les époux A que le pin n° 10 responsable des déformations déplorées était implanté sur la limite séparative des fonds de sorte que cet arbre était mitoyen comme justement retenu par le premier juge. Il s’ensuit que son entretien devait être effectué à frais communs, chacun des propriétaires devant veiller aux conséquences du développement de ses racines sur son propre fonds. La condamnation de Mme F à supporter des travaux qui au demeurant excédaient largement le coût de nivellement de la zone déformée n’était dès lors pas justifiée de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Les époux A forment pour la première fois dans leurs conclusions du 5 août 2021 une demande nouvelle de paiement de la somme de 1 903 euros au titre des travaux de réfection consécutifs au tronçonnage des pins n° 10 et 11. Le bien-fondé de cette demande tardive, qui n’a pu être discutée contradictoirement puisque postérieure aux dernières conclusions de l’appelante et qui n’est pas étayée par un constat contradictoire, n’est pas établi dès lors que l’arbre en cause était mitoyen de sorte que les conséquences de son abattage ne peuvent incomber uniquement à Mme F.
Les époux A demandent en outre la condamnation de Mme F sous astreinte de 100 euros par jour de retard à remettre en état le grillage séparatif entre les deux propriétés endommagé selon eux par les pins n°10 et 11. La même observation s’impose quant au caractère tardif de cette demande qui concerne des dommages qui n’ont pas été constatés contradictoirement. Or dans le constat d’huissier qu’ils ont fait établir le 14 octobre 2020, les époux A indiquent à leur huissier ne pas savoir à qui appartient ce grillage qui selon les bornes est implanté sur le fond F et qui ayant été posé il y a cinquante ans, est manifestement vétuste ainsi que révélé par le constat effectué 31 août 2018 à la demande de Mme F. Cette demande sera dès lors également rejetée.
Sur la demande de destruction des ouvrages implantés sur le fonds A
Mme F fait valoir que les époux A sont soumis au PLU de la commune d’Arradon et déduit du fait que le car port ne figurait pas dans la désignation de leur acte de propriété du 12 juillet 2011 qu’il a été édifié postérieurement à cette date et était donc soumis aux dispositions du PLU antérieur à 2017. Elle déduit du document qu’elle verse aux débats en pièce 33 que l’implantation du car port en limite de propriété n’était pas possible mais ce document n’a pas la portée qu’elle lui donne. Certes, le règlement d’urbanisme édicté lors de la création du lotissement interdisait la construction d’ouvrages à moins de 5 mètres de la limite du fonds et proscrivait les annexes. Cependant le caractère conventionnel de ce document l’assimilant à un cahier des charges n’est pas établi de sorte qu’il ne peut fonder la demande de destruction sollicitée.
En revanche, en choisissant d’édifier un ouvrage en limite de propriété sous les frondaisons des arbres existants dont ils ne pouvaient prétendre à l’abattage, les époux A ont accepté les inconvénients inhérents à cette localisation qui ne leur permet pas de se prévaloir des conséquences normales et inévitables en résultant, notamment en termes de chute des aiguilles et feuilles ainsi que des pommes de pins.
Sur les demandes annexes
Les époux A qui succombent dans l’essentiel de leurs prétentions supporteront la charge des dépens d’appel et seront condamnés en équité à verser à Mme F une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement rendu le 14 août 2019 par le tribunal d’instance de Vannes ;
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal d’instance de Vannes en ce qu’il a :
— débouté les époux A de leurs demandes de bornage et d’expertise judiciaire ;
— débouté les époux D A de leur demande d’arrachage des arbres du fonds F situés à moins de deux mètres de la limite des fonds et qui mesurent plus de deux mètres ;
— débouté Mme M P F de sa demande de destruction des constructions A ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le litige relatif au pin maritime mitoyen est désormais sans objet, cet arbre n’existant plus de sorte qu’il n’y a pas lieu à déclaration d’incompétence ;
Autorise M. D A et Mme H I épouse A à faire abattre, à leurs frais exclusifs, le pin mitoyen coté n° 1sur leur pièce n° 12 ;
Condamne Mme M-P F, en tant que de besoin, à élaguer les branches du châtaignier coté n° 15 sur la pièce 12 des époux A qui surplombent leur propriété dans le délai d’un an courant à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne Mme M-P F, en tant que de besoin, à réduire à la hauteur de deux mètres maximum les sapins cotés n° 4 et 6 sur la pièce 12 des époux A dans le délai d’un an courant à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de le faire dans le délai prescrit, elle sera passible d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel les parties pourront saisir le juge de l’exécution d’une demande de prononcé de nouvelle astreinte ;
Rejette le surplus des demandes des époux A ;
Condamne in solidum M. D A et Mme H I épouse A à verser à Mme M-P F une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. D A et Mme H I épouse A aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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