Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 3 juin 2021, n° 17/13990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 juin 2017, N° 14/00270 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS-SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/219
Rôle N° RG 17/13990 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6CK
Z X
C/
SAS CHG MERIDIAN COMPUTER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00270.
APPELANTE
Madame Z X,
demeurant […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS CHG MERIDIAN COMPUTER FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 328 063 227 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z X exerce la profession de chirurgien dentiste à […].
Par contrat n° 261/1 signé le 26 décembre 2005, à effet au 1er janvier 2006, elle a loué à la société FINEXIS MEDICAL, aux droits de laquelle vient la société CHG MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE, aujourd’hui dénommée CHG MERIDIAN FRANCE, un fauteuil dentaire DKL.
Le contrat prévoyait 84 loyers mensuels de 493 euros HT, soit de 589, 63 euros TTC, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012.
Le 14 mars 2007, Mme X a signé un contrat de location n° 261/3 avec la même société portant sur la mise à disposition, à compter du 1er avril 2007, d’une caméra SOPRO, d’un siège, d’un détartreur NSK et d’un écran plat en contrepartie du paiement de 3 mensualités de 83, 61 euros HT puis de 60 mensualités de 182, 17 euros HT, soit de 217, 88 euros TTC.
Dans les deux cas les contrats prévoyaient qu’à leur terme, à défaut d’être résiliés en respectant un préavis, ils seraient tacitement reconduits pour une année.
Par acte du 4 décembre 2013, la société CHG MERIDIAN FRANCE a fait citer Mme X devant le tribunal de grande instance de GRASSE en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 juin 2017, cette juridiction a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté Mme X de ses demandes,
— condamné Mme X à payer à la société CHG MERIDIAN FRANCE :
-7 075, 56 euros avec intérêts au taux légal à partir du 29 mars 2013,
-17 138, 66 euros TTC pour la période du 10 avril au 9 septembre 2015 à titre de provision,
-1 525, 16 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2013,
-4 141, 24 euros TTC pour la période du 20 mai 2013 au 19 septembre 2015 à titre de provision,
— précisé que les indemnités de non restitution seront réévaluées à la date de restitution des différents matériels dans les conditions fixées par l’article 11-3 du contrat,
— débouté la société CHG MERIDIAN FRANCE de ses autres demandes,
— condamné Mme X aux dépens et à payer à la société CHG MERIDIAN FRANCE 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
— considérant le matériel loué, Mme X a conclu les contrats objets du litige dans le cadre de son activité professionnelle de sorte qu’elle ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article L136-1 du code de la consommation,
— en l’état d’un envoi du 8 janvier 2013, les délais contractuels de résiliation n’ont pas été respectés par Mme X de sorte que :
— le contrat 261/1 a été reconduit pour l’année 2013,
— le contrat 261/3 a été reconduit jusqu’au 30 juin 2013,
— la demande de restitution des loyers de juillet à septembre 2012 du contrat 261/3 présentée par Mme X doit être rejetée,
— les clauses prévoyant une indemnité de résiliation sont des clauses pénales mais elles n’ont pas un caractère excessif,
— Mme Y ne justifie pas ne pas avoir utilisé le matériel loué de sorte qu’elle est également redevable des indemnités contractuelles de non restitution.
Mme X a fait appel de ce jugement le 20 juillet 2017.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 20 octobre 2017, elle demande à la cour, notamment au visa de l’article L136-1 du code de la consommation, de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
Concernant le contrat 261/1
A titre principal, d’infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société CHG MERIDIAN FRANCE la somme de 7 075, 56 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013,
A titre subsidiaire, de ramener la clause pénale à de plus juste proportions, cette dernière étant manifestement excessive,
D’infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’intimée la somme de 17 138, 66 euros correspondant à l’indemnité de non restitution pour la période comprise entre le 10 avril 2013 et le 9 septembre 2015,
De débouter la société CHG MERIDIAN FRANCE de sa demande d’indemnité de non restitution, le matériel ayant été restitué au fournisseur et subsidiairement de ramener cette indemnité à de plus justes proportions,
Concernant le contrat 261/3
A titre principal, d’infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société CHG MERIDIAN FRANCE la somme de 1 525, 16 euros pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013,
De condamner la société CHG MERIDIAN FRANCE à lui rembourser les loyers payés après le 30 juin 2012, date d’échéance du contrat, soit la somme de 217, 88 euros X 3, soit 653, 64 euros,
A titre subsidiaire, de ramener la clause pénale à de plus juste proportions, cette dernière étant manifestement excessive,
D’infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’intimée la somme de 4 121, 24 euros correspondant à l’indemnité de non restitution pour la période comprise entre le 20 mai 2013 et le 19 septembre 2015,
De ramener l’indemnité de non restitution à de plus justes proportions, la caméra SOPRO ayant été restituée,
De condamner la société CHG MERIDIAN FRANCE aux dépens et à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 20 décembre 2017, la société CHG MERIDIAN COMPUTER FRANCE, actuellement dénommée CHG MERIDIAN FRANCE, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil de :
— débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal de grande instance de GRASSE, sauf en ce qu’il a qualifié les indemnités contractuelles de résiliation et de non restitution de clauses pénales,
— d’écarter la qualification de clause pénale,
— subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à modération des montants sollicités,
— de condamner Mme X aux dépens avec distraction et à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mars 2021, les parties ont été avisés de la fixation du dossier à l’audience du 7 avril 2021.
La procédure a été clôturée le 1er avril 2021 avec rappel de la date des plaidoiries.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation liminaire
La société CHG MERIDIAN FRANCE se prévaut de l’application des articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil.
Cependant, en l’état de contrats signées en 2006 et 2007, soit avant le 1er octobre 2016, ce sont les anciens textes du code civil qui s’appliquent.
Il y a donc lieu de s’en tenir à l’article 1134 ancien du code civil qui pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Ce que les parties ne discutent pas.
Sur l’article L136-1 du code de la consommation
Mme X sollicite le bénéfice de l’article L136-1 du code de la consommation qui, comme elle l’admet dans ses écritures, protège les non professionnels en imposant au professionnel co-contractant de les informer de la faculté de résiliation du contrat avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction.
Elle affirme que son métier étant de prodiguer des soins dentaires, elle n’avait pas la qualité de professionnel lors de la conclusion des contrats de location de matériel médical.
En effet, la législation protectrice des consommateurs issue de l’article L136-1 du code de la consommation ne s’applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de service en rapport direct avec leur activité professionnelle.
Dans le cas présent, considérant leur nature, il ne peut sérieusement être contesté que les biens loués (un fauteuil conçu pour l’orthodontie et la chirurgie dentaire, une caméra, un siège et un détartreur) étaient indispensables à l’activité professionnelle de Mme X qui est effectivement de prodiguer des soins dentaires.
Elle l’admet d’ailleurs elle-même en page 10 de ses écritures.
Dès lors, ainsi que le premier juge l’a retenu à juste titre, les deux contrats objets du litige ont été conclus pour l’exercice de l’activité professionnelle de l’appelante de sorte qu’elle ne peut prétendre ni à la qualité de consommateur ni à celle de non professionnel ce dont il résulte qu’elle ne peut bénéficier de l’article L136-1 du code de la consommation.
Le jugement frappé d’appel sera donc confirmé sur ce point.
Sur la résiliation des contrats
Mme X fait valoir qu’en tout état de cause elle a résilié les deux contrats de location en respectant les préavis contractuels par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2011 reçue par la société CHG MERIDIAN FRANCE le 10 janvier 2012.
Il lui incombe d’en rapporter la preuve.
Elle prétend le faire en s’appuyant sur ses pièces n°3.
Or, il s’évince de ces pièces que son courrier est accompagné d’éléments contradictoires qui ne permettent pas de le situer formellement dans le temps puisque :
— l’avis de réception de l’envoi 1A 079 237 1993 4 est daté du 10 janvier 2012,
— le cachet de LA POSTE du même envoi est daté du 8 janvier 2013.
Par ailleurs, ce courrier n’est ni daté ni signé, ce qui ne permet pas de :
— le rattacher formellement à l’envoi 1A 079 237 1993 4,
— démontrer que le cachet de LA POSTE est affecté d’une erreur concernant la date de l’envoi.
Dans ces conditions, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant que Mme X ne rapportait ni la preuve de la résiliation des contrats au 27 novembre 2011 ni celle d’une erreur sur le cachet de LA POSTE et en retenant la date d’envoi du 8 janvier 2013 comme date de résiliation des contrats en se fondant sur l’original de l’enveloppe produite pas l’intimée.
Il en résulte que :
— le contrat 261-1, qui au regard de la convention devait être résilié avant le 30 juin 2012, a été reconduit pour l’année 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013,
— le contrat 261-3, qui conformément aux stipulation conventionnelles devait être résilié avant le 31 décembre 2011, s’est poursuivi jusqu’au 30 juin 2013.
C’est donc à juste titre que le premier juge a :
— considéré que le contrat 261-1 était résilié à la diligence de la bailleresse par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2013,
— considéré que le contrat 261-3 était résilié à la diligence de la bailleresse par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2013,
— débouté Mme X de sa demande de restitution des loyers de juillet à septembre 2012 concernant le contrat 261-3,
— estimé que pour chaque contrat les indemnités de résiliation étaient dues en application de l’article 9-8.
Sur la nature et le montant des indemnités de résiliation
L’article 1152 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, pose pour principe que le juge peut toujours, même d’office, augmenter ou modérer le montant de la clause pénale si elle est manifestement dérisoire ou excessive.
S’analyse en une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, qui a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation.
Dans le cas présent, nonobstant les dénégations de l’intimée, la clause objet du litige s’analyse en une
clause pénale puisque, dès la signature du contrat, elle prévoit une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice du loueur en cas de résiliation, ce qui constitue également un moyen de contrainte pesant sur le locataire.
Dès lors, conformément au principe posé par l’article 1152 ancien du code civil susvisé, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement le caractère excessif de cette clause pénale en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier.
Le contrat 261-1 a été signé le 26 décembre 2005 pour une location de 84 échéances mensuelles de 493 euros HT, soit 589, 63 euros TTC, tacitement reconductible pour une période de 12 mois. (pièce 1 de Mme X). Il s’agissait de mettre à la disposition de Mme X un fauteuil de dentiste à compter du 1er janvier 2006.
Il s’évince des développements précédents que le contrat a été résilié le 29 mars 2013.
Les loyers de janvier, février et mars 2013 qui n’ont pas été réglés par Mme X sont donc dus, soit la somme de 1 768, 89 euros TTC, ce qu’elle ne conteste pas.
En application des stipulations contractuelles la société CHG MERIDIAN FRANCE peut prétendre au paiement des loyers qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er avril 2013 et le 31 décembre 2013, soit la somme de 5 306, 67 euros (9 X 589, 63 euros).
Le contrat ayant débuté le 1er janvier 2006, la société CHG MERIDIAN FRANCE a perçu la somme de 49 528, 92 euros TTC, outre la somme de 1 768, 89 euros TTC qui lui est due au titre des loyers impayés.
Il en résulte que ce contrat lui a rapporté 51 297, 81 euros TTC.
A défaut pour elle de justifier de son investissement dans ce contrat, notamment en produisant la facture relative au fauteuil objet du bail et des factures d’entretien, elle ne rapporte pas la preuve du manque à gagner qu’elle allègue à hauteur de 5 306, 67 euros et particulièrement pas des taxes dont elle réclame le paiement et qu’elle n’a manifestement pas réglées faute de recettes afférentes.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, la clause pénale apparaît manifestement excessive de sorte qu’il y a lieu de la réduire à la somme de 500 euros.
Le contrat 261-3 a été signé le 14 mars 2007 pour une location de 63 échéances mensuelles de 3 fois 83, 61 euros HT (100 euros TTC) puis de 60 fois 182, 17 euros HT, soit 217, 88 euros TTC, tacitement reconductible pour une période de 12 mois. (pièce 2 de Mme X). Il s’agissait de mettre à la disposition de Mme X une caméra couleur, un écran plat, un détartreur et un siège à compter du 1er avril 2007.
Il s’évince des développements précédents que le contrat a été résilié le 25 février 2013.
Les loyers de novembre 2012 à février 2013 qui n’ont pas été réglés par Mme X sont donc dus, soit la somme de 871, 52 euros TTC, ce qu’elle ne conteste pas.
En application des stipulations contractuelles la société CHG MERIDIAN FRANCE peut prétendre au paiement des loyers qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er mars 2013 et le 30 juin 2013, soit la somme de 871, 52 euros (4 X 217, 88 euros).
Le contrat ayant débuté le 1er avril 2007, la société CHG MERIDIAN FRANCE a perçu la somme de 14 709, 64 euros TTC (3 X 100 + 53 X 271, 88), outre la somme de 871, 52 euros TTC qui lui est
due au titre des loyers impayés.
Il en résulte que ce contrat lui a rapporté 15 581, 16 euros TTC.
A défaut pour elle de justifier de son investissement dans ce contrat, notamment en produisant les factures relatives au matériel objet du bail et des factures d’entretien, elle ne rapporte pas la preuve du manque à gagner qu’elle allègue à hauteur de 871, 52 euros et particulièrement pas des taxes dont elle réclame le paiement et qu’elle n’a manifestement pas réglées faute de recettes afférentes.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, la clause pénale apparaît manifestement excessive de sorte qu’il y a lieu de la réduire à la somme de 100 euros.
Sur les indemnités de non restitution
La clause stipulée à l’article 11-3 du contrat qui prévoit qu’en cas de restitution tardive le locataire versera une redevance de mise à disposition correspondant à un mois de loyer HT par mois de retard s’analyse également en une clause pénale au sens de l’article 1152 ancien du code civil sus-visé, ce que suggère Mme X en pages 11 et 15 de ses conclusions et ce que conteste l’intimée dans ses écritures.
En effet, dès la signature du contrat, cette clause prévoit une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice du loueur en cas de résiliation et de non restitution du matériel, ce qui constitue également un moyen de contrainte pesant sur le locataire.
Mme X affirme qu’elle a remis le fauteuil objet du contrat 261-1 en 2007 à la société MB DENTAL (fournisseur) qui l’aurait revendu. Il lui incombe d’en rapporter la preuve. Or, ne soumettant aucun élément à la cour, elle est défaillante sur ce point.
Il doit donc être tenu pour acquis que le matériel n’a pas été restitué à sa propriétaire.
En effet, ainsi que la société CHG MERIDIAN FRANCE le fait remarquer à juste titre, s’il a effectivement été rendu au fournisseur et mis en vente cela a été fait en fraude de son droit de propriété.
A défaut pour elle de rapporter la preuve du prix d’achat de ce fauteuil et considérant les loyers perçus (51 279, 81 euros) et le coefficient de vétusté qu’il convient de lui appliquer, la bailleresse ne justifie pas avoir subi un préjudice à hauteur de la somme de 17 138, 66 euros qu’elle réclame.
Il en ressort que la clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 5 000 euros.
Ainsi que les parties en conviennent de concert, s’agissant du contrat 261-3, seule la caméra SOPRO a été restituée le 30 juin 2014 par Mme X et reçue le 2 juillet 2014 par la société CHG MERIDIAN FRANCE.
A défaut pour elle de rapporter la preuve du prix d’achat de cette caméra, de ce siège et de ce détartreur et considérant les loyers perçus (15 581, 16 euros), le coefficient de vétusté qu’il convient de leur appliquer et la date de restitution de la caméra, la bailleresse ne justifie pas avoir subi un préjudice à hauteur de la somme de 4 121, 24 euros qu’elle réclame.
Il en ressort que la clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 1 000 euros.
Le jugement frappé d’appel sera donc infirmé sur le montant des indemnités de résiliation et de non
restitution.
Toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Mme X porteront intérêt au taux légal, la stipulation de la majoration d’intérêts s’analysant également en une clause pénale qu’il convient aussi de ramener à de plus justes proportions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défaillance de Mme X dans l’exécution de ses obligations contractuelles justifie que le jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal de grande instance de GRASSE soit confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société CHG MERIDIAN FRANCE qui succombe à titre principal et se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme X l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société CHG MERIDIAN FRANCE sera condamnée à lui payer 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal de grande instance de GRASSE en:
— ce qu’il a écarté l’application de l’article L136-1 du code de la consommation,
— ce qu’il a qualifié de clauses pénales les indemnités de résiliation et de non restitution,
— ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal de grande instance de GRASSE pour le surplus:
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Condamne Mme X à payer à la société CHG MERIDIAN FRANCE :
Au titre du contrat 261-1, les sommes de :
-1 768, 89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 correspondant aux loyers impayés,
-500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 au titre de l’indemnité de résiliation,
-5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 au titre de l’indemnité de non restitution,
Au titre du contrat 261-3, les sommes de :
-871, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 correspondant aux loyers impayés,
-100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 au titre de l’indemnité de résiliation,
-1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 au titre de l’indemnité de non restitution,
Déclare la société CHG MERIDIAN FRANCE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens;
Condamne la société CHG MERIDIAN FRANCE à payer à Mme X 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CHG MERIDIAN FRANCE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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