Infirmation partielle 10 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 10 mars 2022, n° 21/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 7 juin 2021, N° 20/01120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROTITRISATION, ES QUALITE DE REPRESENTANT DU FO NDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Mars 2022
N° RG 21/01303 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXP6
FG/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 07 Juin
2021, RG 20/01120
Appelante
Mme Y B épouse X
née le […] à […], demeurant […]
CHAMBERY
Représentée par la SCP VERRON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. EUROTITRISATION, ès-qualités de représentant du FONDS COMMUN DE
Z A, Compartiment CREDINVEST2 venant aux droits du CREDIT
LYONNAIS dont le siège social est sis […]
SAINT-DENIS prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELAS CREHANGE & KLEIN Associés avocat plaidant au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 janvier 2022 par Madame D E-F, Conseillère faisant fonction de
Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame D E-F, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y B a souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais, le 8 décembre 1998, une offre préalable d’ouverture de crédit et, le 2 juillet 2004, un prêt personnel.
Par suite d’impayés relatifs à ces crédits, Mme Y B a été assignée devant le tribunal
d’instance de Céret. Après un premier jugement mixte rendu le 11 mai 2007, faisant suite à une audience du 19 janvier 2007 à laquelle Mme Y B avait comparu personnellement, le tribunal a, par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2007 faisant suite à l’audience du 13 juillet 2007 à laquelle la défenderesse n’était ni présente ni représentée :
- condamné Madame B à payer à la SA Crédit Lyonnais :
* au titre du prêt personnel, la somme principale de 9 815,25 euros à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 mai 2006 jusqu’à parfait paiement,
* au titre d’une ouverture de crédit, la somme principale de 1 160 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2006 jusqu’à parfait paiement.
Ce jugement a été signifié le 10 octobre 2007 par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le fonds commun de Z A, représenté par la SA Eurotitrisation et indiquant venir aux droits de la société Crédit Lyonnais, a fait pratiquer par acte du 4 août 2020 une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme Y B auprès de la Banque Postale pour un montant total de 14 602,76 euros.
Par acte du 8 septembre 2020, Mme Y B a fait assigner le fonds commun de Z A, compartiment A 2, représenté par la SA Eurotitrisation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 7 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment rejeté l’intégralité des demandes de Mme Y B et validé la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 4 août 2020.
Par déclaration du 22 juin 2021, Mme Y B a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2021, Mme Y Le
Floch demande à la cour de :
- à titre principal, dire et juger que la saisie-attribution du 4 août 2020 est irrégulière faute de dénonciation du procès-verbal de saisie proprement dite et ordonner la nullité de tous actes postérieurs,
- à titre subsidiaire, prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Eurotitrisation du fait de son défaut de qualité et d’intérêt pour agir, de son défaut de droit d’agir faute de titre exécutoire valable, en constatant que le jugement invoqué est non avenu et faute encore d’avoir agi dans les délais légaux de deux et cinq ans successivement applicables,
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la
Banque Postale et dire que la somme saisie de 4 228,24 euros sera débloquée et restituée à son légitime propriétaire,
- condamner le cas échéant la société Eurotitrisation à verser cette somme de 4 228,24 euros outre intérêts au taux légal depuis son déblocage du 4 août 2020,
- la condamner à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de cette procédure abusive et injustifiée ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens et à lui rembourser les divers frais résultant de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme Y B fait valoir que la saisie est nulle, motif tiré de ce qu’elle ne lui a pas été dénoncée dans les formes. Elle indique, à cet égard, que le procès-verbal de saisie n’a pas été joint aux courriers qui lui ont été adressés par l’huissier. Par ailleurs, elle explique que la société Eurotitrisation n’a ni qualité, ni intérêt à agir à son encontre ce qui rend irrecevables ses demandes. Elle expose également que le titre sur lequel se fonde la société
Eurotitrisation n’est pas valable puisqu’il n’a jamais été porté à sa connaissance. Elle invoque enfin la prescription des demandes formulées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021, la société
Eurotitrisation représentant du fonds commun de Z A, compartiment A 2, venant aux droits du Crédit Lyonnais, demande à la cour de :
- à titre principal, se déclarer non saisie en raison de l’absence de précision sur l’objet de la demande et les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel et partant, l’absence d’effet dévolutif d’appel,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et en conséquence :
- valider la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2020 sur les comptes bancaires détenus par Mme
Y B auprès de la Banque Postale,
- débouter Mme Y B de l’intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner Mme Y B à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Hérisson Garin, avocat.
A l’appui de ses demandes, la SA Eurotitrisation expose :
- que la déclaration d’appel déposée par Mme Y B précise qu’il s’agit d’un appel total portant sur l’irrégularité de la saisie attribution et sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de droit d’agir et subsidiairement du fait des prescriptions acquises ; que par conséquent il n’est pas indiqué conformément aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile si l’objet de la demande est une annulation ou une réformation ; que la mention 'appel total’ n’emporte pas critique de l’intégralité des chefs de jugement ;
- qu’elle justifie bien de sa qualité de créancier, ainsi que des cessions de créances à son bénéfice de sorte qu’elle a bien qualité et intérêt à agir à l’encontre de Mme Y B ;
- que le jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2007 a bien été signifié à l’appelante, qui n’a pas interjeté appel de la décision ;
- que ses demandes ne sont pas prescrites ;
- que l’acte de dénonciation a été régulier et que donc la saisie-attribution a été valablement pratiquée sur les comptes de Mme Y B ;
- que la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre ne saurait prospérer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation.
L’article 562 du code de procédure civile énonce que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Selon ce même article, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce la SA Eurotitrisation précise qu’à défaut de contenir l’objet de la demande et les chefs de jugement critiqués, la déclaration n’appel n’aurait pas opéré dévolution, rappelant que la mention
'appel total’ n’emporte pas critique de l’ensemble des chefs du jugement attaqué.
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi libellée : 'Appel total, portant ET sur l’irrégularité de la saisie attribution du 4/08/2020, ET sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et
d’intérêt à agir, défaut de droit d’agir faute de justifier d’un titre exécutoire valable, et, subsidiairement, du fait des prescriptions acquises'.
Sont ainsi expressément déférées à la cour d’appel une nullité (défaut de dénonciation de la saisie) ainsi que trois fins de non recevoir (défaut de qualité et d’intérêt à agir, défaut de droit d’agir et prescription) autant de demandes rejetées par le juge de l’exécution. Dans la mesure où, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère également à la cour la connaissance des chefs qui dépendent de ceux qui sont expressément critiqués, la cour se trouve également saisie de la question de la mainlevée de la voie d’exécution litigieuse et de ses conséquences dont, toutefois, ne fait pas partie la demande de dommages et intérêts formulée par Mme Y B. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.
Sur la demande de nullité de la saisie attribution
Mme Y B prétend que la mesure de saisie attribution ne lui a pas été dénoncée en précisant que le seul document qui lui a été remis est un avis de passage déposé dans sa boîte aux lettres le 10 août 2020 par un huissier (Selarl Alp Juris dont le siège est à Albertville) l’informant qu’une 'dénonciation de saisie attribution’ était déposée en son étude. Elle explique encore avoir, sans jamais recevoir de réponse en retour, protesté auprès de l’huissier instrumentaire (Sinequae à Calais) le 12 août 2020 et demandé à la Selarl Alp Juris à recevoir le procès-verbal de saisie-attribution. Elle précise enfin n’avoir reçu que le 29 août 2020 un courrier simple en formule économique contenant la dénonciation qu’elle dit être incomplète. Elle en conclut que la dénonciation de la mesure n’a pas été correctement effectuée.
En réplique la SA Eurotitrisation expose que la dénonciation est régulière et qu’au demeurant, à la supposer établie, l’irrégularité de la délivrance de l’acte ne pourrait entraîner de nullité qu’en cas de grief, non démontré en l’espèce.
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine
d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée
à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues'.
En l’espèce, Mme Y B produit la lettre d’avis de signification de la Selarl Alp Juris, en date du 11 août 2020 (pièce n°1), annonçant que l’huissier s’est présenté à son domicile pour lui signifier une dénonce de saisie attribution banque le 10 août 2020, accompagnée d’une copie de l’acte de dénonciation et des modalités de sa remise (à étude en raison de l’absence momentanée de
l’intéressée à son domicile). Mme Y B reconnaît dans ses écritures que l’avis de passage prévu par l’article 656 du code de procédure civile a bien été laissé au domicile. Par ailleurs, elle produit elle-même la lettre simple avec copie de l’acte de signification envoyée le lendemain du passage de l’huissier conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Or, ce dernier ne prévoit pas que cette lettre doit contenir le procès-verbal de saisie et ne prescrit aucun délai pour sa réception. Ainsi, comme l’a très justement relevé le juge de l’exécution, les formalités de l’article 658 du code de procédure civile ont été pleinement respectées. Enfin, la cour constate, comme le premier juge, que la copie de l’acte de dénonciation indique bien qu’il comprenait la remise
d’une copie d’un procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 4 août 2020 ainsi que l’ensemble des mentions exigées par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ces indications, conformément à une jurisprudence constante, font foi jusqu’à inscription de faux. En outre, comme elle le reconnaît elle-même et comme le démontre d’ailleurs la présente procédure, Mme Y
B a été en mesure de contester la mesure d’exécution dans les délais légaux de sorte qu’elle
n’aurait pu se prévaloir d’aucun grief.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie attribution.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA Eurotitrisation
Mme Y B expose n’avoir jamais été en relation avec les différentes sociétés qui se seraient transmises la créance initialement détenue par le Crédit Lyonnais. Elle dit ne jamais avoir été informée des différentes cessions de créances dont se prévaut la SA Eurotitrisation. Elle ajoute enfin qu’aucun lien juridique n’a jamais été établi entre la société A représentée par la SA
Eurotitrisation et les précédents cessionnaires. Elle en conclut que la SA Eurotitrisation n’aurait aucune qualité ni aucun intérêt à agir.
En réplique, la SA Eurotitrisation précise que les cessions de créances successives ont toutes été régulièrement effectuées et que la chaîne des créanciers est claire et établie.
Il résulte des pièces produites que plusieurs cessions de créance sont intervenues :
- le 5 novembre 2009, cession par le Crédit Lyonnais à la société Credirec Finance (pièce intimé
n°5),
- le 30 novembre 2009, cession par la société Credirec Finance à la société Foncred (pièce intimé
n°7),
- le 28 mai 2010, cession par la société Foncred à la société A représentée par la SA
Eurotitrisation (pièce intimé n°8).
Pour les 3 cessions, la créance concernée et le débiteur sont clairement identifiés :
- pour la première cession, par la production d’un extrait de l’annexe au contrat, paraphé par les parties, mentionnant les noms et prénoms de la débitrice, une 'référence client’ et un 'identifiant créance’ ; la référence client correspond au numéro de compte figurant tant sur le contrat de découvert en compte (pièce intimé n°1) que sur le contrat de prêt (pièce intimé n°2), dont les caractéristiques essentielles sont reprises dans le jugement du tribunal d’instance de Ceret du 14 septembre 2007 (pièce intimé n°3) ; l’acte de cession précise enfin qu’il s’agit de créances 'entrées au contentieux en 2006 ou 2007", ce qui correspond à la période à laquelle le jugement constitutif du titre exécutoire a été rendu ;
- pour la deuxième cession, par la production d’un extrait d’annexe au contrat, paraphé par les parties, mentionnant, outre le nom et le prénom de la débitrice les mêmes numéros de 'référence client’ et
'identifiant créance’ ; le contrat indique en outre qu’il porte sur les 'créances du portefeuille LCL contentieux 2006-2007" ;
- pour la troisième créance, par la production d’un extrait d’annexe au contrat, paraphé par les parties, mentionnant, outre le nom, le prénom et la date de naissance de la débitrice, un numéro de 'dossier client’ correspondant à celui de la 'référence client’ des précédentes cessions ; le contrat indique en outre qu’il porte sur les 'créances du portefeuille LCL contentieux 2006-2007'.
En ce qui concerne les deux dernières cessions, elles relèvent, aux termes mêmes des contrats concernés, des dispositions de l’article L. 214-43 du code monétaire et financier, devenu l’article L.
214-169 du même code. Selon ces textes, l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance,
d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Il en résulte qu’aucune formalité particulière n’était nécessaire pour rendre les deux dernières cessions de créances opposables au débiteur.
En ce qui concerne la première cession, elle est soumise, là encore, aux termes du contrat, au droit commun de l’article 1690 du code civil. Ce texte dispose que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Il est constant en jurisprudence que le défaut d’accomplissement de cette formalité ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit au débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession (cass. civ. 3°, 26 février 1985). En l’espèce, il n’est pas soutenu par la débitrice que le non respect de la formalité de l’article 1690 du code civil serait de nature à faire grief à l’un de ses droits advenu depuis la naissance de la créance. Au demeurant, il est tout aussi constant en jurisprudence que la signification de la cession de créance s’opère valablement par voie de concussions (cass. com. 29 février 2000, 95-17.400).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SA Eurotitrisation a qualité et intérêt à agir comme
l’a relevé à juste titre le juge de l’exécution. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur le défaut de titre exécutoire
Mme Y B précise que la SA Eurotitrisation ne produit que le jugement, réputé contradictoire, du tribunal d’instance de Ceret en date du 14 septembre 2007, faisant référence à un jugement mixte du 11 mai 2007 lequel n’a jamais été produit. Elle indique par ailleurs que la signification du jugement du 14 septembre 2007 a été faite selon un procès-verbal de recherches infructueuses, alors que le Crédit Lyonnais connaissait parfaitement sa nouvelle adresse en Savoie.
Elle prétend donc qu’aucune diligence sérieuse n’a été entreprise pour la signification à personne de la décision. Elle en conclut que le jugement réputé contradictoire ne lui a pas valablement été signifié et qu’il est donc devenu non avenu dans les 6 mois de sa date.
La SA Eurotitrisation rétorque que le jugement du 14 septembre 2007 a été correctement signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et que cette décision est passée en force de chose jugée. Elle précise que la débitrice ne justifie pas avoir prévenu son créancier de son changement d’adresse en 2007, que les diligences de l’huissier sont claires et précises, que l’acte de signification mentionne bien l’envoi des lettres prévues par le texte, cette mention faisant foi jusqu’à inscription de faux et que la production du jugement mixte du 11 mai 2007 est inutile dès lors que
c’est celui du 14 septembre 2007 qui forme le titre exécutoire.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité'.
En l’espèce, si l’acte de signification litigieux mentionne bien les démarches que l’huissier a accompli, et qui, au regard de la jurisprudence, sont suffisantes, il n’indique en revanche pas avoir envoyé les lettres recommandée et simple prévues par le texte. Il se contente en effet de recopier in extenso l’article 659 du code de procédure civile, sans préciser si les formalités, prévues à peine de nullité ont été accomplies. Par ailleurs, la SA Eurotitrisation ne produit pas d’élément permettant de démontrer que ces courriers ont bien été envoyés.
Il en résulte que l’acte de signification du 10 octobre 2007 est nul. Dans la mesure où le créancier poursuivant ne justifie pas avoir signifié valablement le jugement du 14 septembre 2007, ce dernier doit être considéré comme non avenu au sens de l’article 478 du code de procédure civile lequel dispose que le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les 6 mois de sa date.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 août 2020 entre les mains de la Banque Postale de la Motte
Servolex sur les comptes de Mme Y B. Il convient de rappeler que la présente décision de mainlevée vaut, en cas de besoin, titre de restitution des sommes dont elle a effectivement été privée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Eurotitrisation qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est, pas ailleurs, pas inéquitable de faire supporter par la SA Eurotitrisation tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme Y B. En conséquence, la SA Eurotitrisation sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit que la cour n’est saisie que de la demande en nullité de la saisie attribution, des fins de non recevoir et de la question de la mainlevée de la saisie attribution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y B en nullité de la saisie attribution et sur le rejet de la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SA Eurotitrisation,
Infirme le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Ceret le 14 septembre 2007 est non avenu,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SA Eurotitrisation le 4 août 2020 entre les mains de la Banque Postale de la Motte Servolex sur les comptes de Mme Y B,
Rappelle que la présente décision de mainlevée vaut le cas échéant titre de restitution des sommes dont Mme Y B a effectivement été privée,
Condamne la SA Eurotitrisation aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SA Eurotitrisation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Eurotitrisation à payer à Mme Y B la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 10 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame D E-F,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Dommage ·
- Traitement ·
- Matériel ·
- Livre ·
- Marchés publics ·
- Garantie ·
- Billette ·
- Eaux
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Souffrances endurées ·
- Maladie
- Marches ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Métropole ·
- Contrat de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Édition ·
- Titre ·
- Obligation
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Élite ·
- Protection juridique ·
- Entreprise étrangère ·
- Ordonnance ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Formation professionnelle ·
- Siège social ·
- Reconnaissance de dette ·
- Suisse ·
- Instance ·
- Contrats ·
- Reconnaissance
- Arbre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Bornage ·
- Fond ·
- Sapin ·
- Lot ·
- Plan ·
- Ligne
- Syndicat de copropriétaires ·
- Orange ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Dépense ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Arbitrage ·
- Assurance vie ·
- Support ·
- Effets ·
- Ordre ·
- Demande ·
- Date ·
- Réception ·
- Délai
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Handicap ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Animateur ·
- Emploi ·
- Transport ·
- Obligation de reclassement ·
- Accord
- Investissement ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Obligation de conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.