Infirmation partielle 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 13 févr. 2019, n° 17/06307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06307 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mars 2017, N° F14/13732 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2019
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06307 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3HMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F14/13732
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0099
INTIMÉS
Maître C X es qualités de liquidateur de la SARL GOLD SYSTEM
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120 substitué à l’audience par Me Bertrand COTTIN, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué à l’audience par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, greffière, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, présidente de chambre, pour le président empêché et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur A Y a été engagé par la société Gold system le 1er septembre 2008 par contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d’agent logistique moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 321,05 euros pour 35 heures effectuées selon l’horaire en vigueur dans l’entreprise qui appliquait les accords nationaux d’évaluations et d’expertises industrielles et commerciales.
Par courrier du 28 avril 2013 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 29 octobre 2014, Monsieur A Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande visant à voir requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui verser des indemnités de rupture subséquentes, de plusieurs demandes de paiement de rappels et majorations de salaire et congés payés, d’annulation de l’avertissement du 13 février 2013 et de demandes indemnitaires en réparation des préjudices.
La société Gold System a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 août 2016 qui a désigné Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gold System.
Par jugement du 30 mars 2007 le conseil de prud’hommes :
' a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
' a annulé l’avertissement du 13 février 2013,
' a fixé ainsi les créances de Monsieur A Y à inscrire au passif de la société Gold System :
* 54, 80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2012 et 5,48 euros de congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée journalière de travail,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour travail consécutif supérieur à 7 jours,
* 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux visites médicales,
* 500 euros à titre de dommages intérêts pour annulation de l’avertissement,
' a rappelé que les intérêts au taux légal ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
' a ordonné la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux forment la décision,
' a débouté Monsieur A Y du surplus de ses demandes,
' a dit que le jugement est opposable à l’AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE OUEST dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale,
' a dit que les dépens seront inscrits au passif de la source.
Monsieur A Y a interjeté appel le 25 avril 2017.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau virtuel professionnel des avocats le 27 février 2018, et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur A Y demande à la cour :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Gold system les créances suivantes :
* 54,80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2012 et 5,48 euros de congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée journalière de travail,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Gold system les créances suivantes mais en réformer le quantum de 500 euros évalué en première instance et le porter à 1 000 euros comme suit :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire,
* 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux visites médicales,
* 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour annulation de l’avertissement du 13 février 2013,
INFIRMER les autres dispositions du jugement entrepris qui l’ont débouté de ses autres demandes et en conséquence :
Fixer son salaire mensuel brut à la somme de 2 211,18 euros,
Fixer à son profit au passif de la société Gold system les sommes suivantes :
— au titre de ses rémunérations non réglées :
* 4 536,92 euros bruts pour le 13e mois en application de l’article 28 de la convention collective des expertises en matière d’évaluation industrielle et commerciale,
* 118,39 euros bruts pour le mois de février 2012 augmentés des congés payés afférents de 11,84 euros et du complément de 13e mois afférent de 10,85 euros,
*116,60 euros pour le mois d’avril 2012 augmentés des congés payés afférents de 10,76 euros et du complément de 13e mois de 9,86 euros,
* 21,58 euros pour le mois de mai 2012 augmentés de 2,16 euros de congés payés afférents et de 1,98 euros de compléments de 13e mois,
* 5,02 euros au titre du complément de 13e mois afférent au rappel de salaire pour le mois d’août 2012 auxquels les premiers juges ont fait droit,
* 33 euros pour le mois d’avril 2013 augmentés de 3,30 % de congés payés afférents et de 3,03 euros de compléments de 13e mois,
*5 369, 71 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires de mai 2010 à avril 2013 augmentés des congés payés afférents de 536,97 euros et de 490,22 euros de compléments de 13e mois afférent,
* 798,15 euros d’indemnité pour les heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent annuel sans contrepartie obligatoire en repos en 2010 et 2011,
* 13 267,08 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives
* au temps de pause : 1 000 euros
* au repos dominical : 5 000 euros
* au travail de nuit : 5 000 euros
* au fractionnement des congés payés : 1 000 euros
* au droit individuel à la formation : 888 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour non paiement de salaires pour un travail non contractuel et pour partie effectué pour des tiers au contrat sur le fondement de l’article 1240 du Code civil : 20 000 euros,
Ordonner au mandataire liquidateur de communiquer les justificatifs de l’assurance, de l’agrément et d’autorisation exigés en vertu des articles L6112'5, 6 et 9 du code de la sécurité intérieure, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sauf à indiquer par celui-ci que ces documents n’existent pas,
— de dire que la rupture de contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gold system les sommes suivantes :
* 4 422, 36 euros d’indemnité compensatrice de préavis augmentés des congés payés afférents de 442,24 euros et du complément de 13e mois de 450 38 euros,
* 2 137,49 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 26 534,16 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture du contrat de travail,
— de condamner Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gold System à lui payer :
* 77,04 euros de remboursement de frais de commandes de documents légaux,
* 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 pour les frais irréductibles de première instance et le même montant pour les frais d’appel,
' d’ordonner au mandataire liquidateur la remise de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie conformes à l’arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document ainsi un délai de huit jours à compter de la décision,
' de fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la saisine ,et la capitalisation des intérêts légaux chaque année conformément à l’article 1342 ' 2 du code civil,
' de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA Île-de-France ouest,
' de condamner in solidum Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gold System et l’AGS CGEA Île-de-France ouest aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau virtuel professionnel des avocats le 1er décembre 2017 et auxquelles il est expressément fait référence, Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gold System demande à la cour :
' sur la requalification de la rupture du contrat de travail et sur les demandes de titre de l’exécution de la rupture de contrat de travail de prendre acte qu’il se réfère à l’argumentation développée par le CGEA dans ses conclusions régularisées le 7 novembre 2017,
' sur la remise des documents visés par le code de la sécurité intérieure, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ce chef,
' sur la demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande et de le débouter de ses demandes pour la procédure d’appel,
' de statuer ce que de droit sur les dépens sans qu’ils ne puissent être mis à la charge de Maître X ès qualités.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau virtuel professionnel des avocats le 12 mai 2017 et auxquelles il est expressément fait référence, l’Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France ouest conclut :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixe au passif de la société les sommes suivantes :
* 54,80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2012 et 5,48 euros de congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée journalière de travail,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour travail consécutif supérieurs à 7 jours,
* 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux visites médicales,
* 500 euros à titre de dommages intérêts pour annulation de l’avertissement.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y du reste de ses demandes, le débouter de toutes ses demandes et dire que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, subsidiairement à ce titre, vu l’article L 1235'3 du code du travail, de réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de la rupture.
Et rajoutant :
— de dire que si des rappels de salaires étaient néanmoins fixés au passif de la société, la somme de 3201,70 euros dont le salarié était redevable à l’égard de la société au titre du préavis qui n’a pas respecté, devra venir en compensation des sommes éventuellement fixées au passif,
— de dire que s’il y a fixation de créances celles-ci ne pourront intervenir que dans les limites de la garantie légale, et de rappeler que la garantie ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L3255'6 du code du travail excluant les dommages et intérêt mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur l’article 700 et les astreintes, et dans la limite des plafonds définis à l’article D3253'5 du code du travail,
' de condamner l’appelant aux entiers dépens, subsidiairement de dire qu’ils ne peuvent être mis à la charge de l’Unedic AGS.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes
Avant la loi numéro 2013 ' 504 du 14 juin 2013 modifiant l’article L3245-1 du code du travail sur l’action en paiement et en répétition du salaire, était applicable l’article 2277 du Code civil selon lequel l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans.
S’agissant des prescriptions en cours au moment de l’introduction de la demande en paiement, l’article 21 de la loi dispose :
— que lorsque l’instance est introduite avant le 16 juin 2013 l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne,
— que les dispositions nouvelles s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, que le délai de prescription est rallongée de trois ans sans que la prescription totale puisse excéder cinq ans.
Aussi en l’espèce dans la mesure où le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de rappels de salaire et de demandes indemnitaires liées à des violations aux règles légales et conventionnelles le 29 octobre 2014, les demandes sont recevables pour la période courant à compter du 29 octobre 2009.
Sur les rappels de salaires
Sur le paiement du 13e mois
Sur le fondement de l’article 20 de la convention collective des expertises en matière d’évaluation industrielle et commerciale applicable à l’entreprise, prévoyant que les employés ayant au moins six mois d’ancienneté bénéficient d’une gratification égale à 1/12 de la rémunération mensuelle, et constatant que pendant toute la période contractuelle la société Gold system ne lui a pas versé cette prime réclamée par courrier du 18 avril 2013, Monsieur A Y sollicite un rappel de salaire mensuel pour les mois de mai 2010 à avril 2013 pour un total de 4 536,92 euros.
Au motif que l’article 20 est inclus au chapitre II traitant des salaires du personnel administratif dont la liste des emplois est fixée par l’annexe 1 de la convention collective qui n’inclut pas l’emploi d’agent logistique occupé par Monsieur A Y, l’employeur par courrier du 29 avril 2013, puis les intimés, contestent son droit au bénéfice des dispositions de celui-ci.
Mais l’article 17 de la convention collective précise que les différents emplois et fonctions qui peuvent être occupés par les salariés visés par la convention sont énumérés par les nomenclatures des annexes 1, 2 et 3 et la lecture de celles-ci démontre d’une part que l’emploi d’agent de sécurité n’est prévu dans aucune annexe et d’autre part qu’il ne peut dépendre des annexes 2 et 3 puisque l’annexe 3 est réservée aux cadres avec un coefficient de 430, et que l’annexe 2 vise les collaborateurs commerciaux et techniques du coefficient 200 au coefficient 400.
En revanche, Monsieur A Y compte tenu de son coefficient 120 entre dans les barèmes de l’annexe 1 visant le personnel administratif qui non seulement débute au coefficient 115, mais inclut également, au-delà du personnel administratif, le concierge, le personnel d’entretien, le coursier et donc du personnel non administratif au sens strict du terme.
Par ailleurs les fonctions du salarié ne sont pas vraiment définies puisqu’elles ne ressortent pas de son contrat de travail ou d’autres éléments et que l’employeur lui a précisé, dans l’avertissement du 13 février 2013 « qu’il était censé travaillé dans différents secteurs d’activité .. ».
Aussi l’employeur est mal fondé à lui contester le droit de réclamer le bénéfice de l’annexe 1 et donc de l’article 20 posant le droit au paiement d’un 13e mois.
Aussi le salarié réclame à juste titre un rappel de salaire en partant du mois de mai 2010 et, reprenant ses calculs qui font une juste application des règles conventionnelles et qui ne sont pas contestés, la cour fixe la créance du salarié à la somme de 4 536,92 euros bruts réclamée.
Sur les rappels de salaire, congés payés et 13e mois afférents, des mois de février, avril, mai et août 2012 et avril 2013
Le contrat de travail de Monsieur A Y prévoit le versement d’une rémunération brute mensuelle de 1 321,05 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles
- en février, avril et mai 2012
Monsieur A Y était en congé formation du 4 octobre 2011 au 29 juin 2012.
La demande d’autorisation d’absence pour une formation « d’une durée totale de 35 heures par semaines, à temps complet » par courrier du 26 mars 2011, les emplois du temps et les attestations de présence de l’organisme de formation montrent qu’il a suivi des cours selon les horaires suivants 9 h-12 h 30 , 13 h 30-17 h du lundi au vendredi.
Un bordereau d’attestation de présence, à transmettre au Fongecif, a été adressé mensuellement à l’employeur par l’organisme de formation.
L’employeur a rémunéré le salarié sur la base de ces heures, a compté des jours de congés payés.
Le salarié réclame la différence entre les montants touchés et son salaire à temps plein expliquant qu’il a continué à travailler pendant sa formation et que la réalisation d’heures supplémentaires notées sur ses bulletins de paie le démontre ; qu’en comptant les heures rémunérées et les congés payés décomptés il n’obtient pas ce maintien ;
qu’ainsi :
— en février 2012 l’employeur lui a retiré 36,17 heures pour 4 jours d’absence en février 2012 alors que lorsque les congés qui se comptabilisent en jours ouvrables, une journée ne comptant que 35 h : 6 jours =5,833 heures ne lui permettaient de déduire à ce titre que 23,33 heures ; qu’en conséquence il réclame la différence de 118,39 euros.
— qu’en avril il a été rémunéré pour 140 heures et réclame la différence entre le salaire de base à temps plein de 1 399, 40 euros et le salaire de 1 290,80 euros versés soit 107,60 euros.
— en mai 2012 sur les mêmes développements il réclame 21,58 euros.
Mais les retenues opérées sur les bulletins de paie des mois considérées démontrent que l’employeur a exactement appliqué les règles de comptabilisation des congés payés réclamées par Monsieur A Y soit par exemple une retenue de 215 euros pour 4 jours de congés au mois de février 2012 ce qui, compte tenu du taux horaire de 9,20 euros dont il bénéficiait, correspond à 215/4/9,20 = 5,833 heures pas jour.
Par ailleurs aucun élément ne démontre qu’il a travaillé pour le compte de son employeur, au cours des mois pour lesquels il réclame un complément de salaire.
Et sur le fondement de l’article L 6322-17 du code du travail le salarié ne peut prétendre au maintien de sa rémunération pendant son congé individuel de formation mais seulement à 90% de celle-ci s’il justifie que la formation entrait dans une des actions définies comme prioritaires ce qui n’est pas le cas en l’espèce ou de 80%.
Or ce pourcentage est atteint.
En conséquence n’apparaît aucune créance de salaire à son profit et le jugement du conseil de prud’hommes le déboutant de ses prétentions est confirmé.
En août 2012
La société Gold system explique que Monsieur A Y n’a pas travaillé au mois d’août 2012, qu’elle a retenu une absence non rémunérée du 1 er au 8 août 2012 (7 jours) et a payés les autres jours du mois en jours de congés pris.
Mais sur la période du 1 au 8 août 2012 il n’y a que sept jours ouvrables et l’employeur lui a donc retiré à tort une journée soit 5,83 heures X 9,40 euros = 54, 80 euros ainsi que l’a jugé à juste titre le premier juge.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de confirmation du salarié sur ce point.
Par ailleurs cette créance ouvre droit à congés payés afférents de 5,48 euros et complément de
treizième mois de 5,02 euros que la cour fixe, rajoutant sur ces points au jugement de première instance.
En avril 2013
L’analyse du bulletin de paie du mois de mai 2013 démontre que l’employeur a retiré un montant de 198,03 euros pour 21 heures d’absence pour un arrêt maladie de trois jours les 24, 25 et 26 avril soit sept heures par jour.
Monsieur Y explique qu’il travaillait n’importe quels jour ou nuit de la semaine, week-end y compris et en effectuant des journées de 12 ou 13 heures et qu’il n’était donc pas soumis aux 5 jours X 7 h de travail par semaine. Il estime qu’il convient de décompter son temps d’absence de la même manière que pour les congés payés sur la base d’une journée de 5,83 heures et que donc trois jours d’absence justifiaient une retenue de 3 X 5,83 heures = 17,50 heures X 9,43 euros = 165,03 euros et non pas 198,03 euros.
Il réclame en conséquence la différence de 33 euros et 3,30 euros de congés payés et 3,03 de complément de 13e mois.
Mais le salarié était en arrêt maladie du 9 janvier au 28 janvier 2013, du 21 février 2013 au 28 février 2013, du 1 er mars au 26 mars 2013 en congés payés en avril 2014 et en maladie du 24 au 26 avril 2014 et ne produit pas de planning du mois d’avril de sorte qu’il ne peut s’appuyer sur le rythme de travail qu’il évoque pour réclamer l’application d’un décompte de ses heures d’absence distinct de celui d’un salarié travaillant 35 heures 5 jours pas semaine soit 7 heures par jour sur la base duquel se calculent les indemnités journalières.
En conséquence Monsieur Y est débouté de sa demande et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé.
Sur les heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, des heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (C. trav. art. L. 3121-22). Elles ouvrent droit à contreparties constituées d’une part d’une majoration du paiement de ses heures, sur le fondement de l’article L. 3121-22 (25% pour les 8 premières heures et 50 % au-delà) ou d’une convention collective de branche ou accord d entreprise, sans pouvoir être inférieures à 10 %, et d’autre part à des repos compensateurs pour les HS effectuées au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n incombe spécialement à aucune des parties et l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié lorsque celui-ci a fourni préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
L’exigence requise est que la prétention du salarié soit sérieusement soutenue sans aboutir à faire peser sur lui la charge de la preuve et donc pour lui d étayer sa demande par la production d éléments suffisamment précis, exploitables et cohérents entre eux quant aux horaires quotidiens de travail effectif réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce Monsieur A Y produit ses plannings mensuels de travail établis par l’employeur couvrant la période de mai 2010 à février 2013, sauf la période d’octobre 2011 à août 2012 au cours de laquelle il était en congé individuel de formation, sur lesquels sont notés ses horaires, les sites sur lesquels il était affecté et le nombre d’heures quotidiennes effectuées. Sur la
base de ceux-ci il a établi un décompte hebdomadaire détaillé sur plusieurs pages de ses heures réalisées et heures supplémentaires à partir de la durée hebdomadaire contractuelle de 35 heures.
Il soustrait aux horaires indiqués sur le planning, une heure de pause déjeuner lors des vacations de jour et fait ses calculs de rappel de salaire, en appliquant les majorations légales de 25% et 50% et le taux horaire contractuel de base dont il bénéficiait au moment de la réalisation des heures supplémentaires, en tenant compte des congés payés pris.
Ces éléments sont suffisants pour étayer sa demande.
Les intimés ne fournissent aucun élément concernant ses horaires de travail et soutiennent que la comparaison des bulletins de paie avec les plannings démontrent que des heures supplémentaires ont été réglées.
Mais cette affirmation ne permet pas de réduire la demande du salarié qui a soustrait dans ses décomptes, les heures supplémentaires réglées.
En conséquence la cour fait droit à la demande de fixation au passif de la société au bénéfice de Monsieur A Y d’une créance totale de 5 369, 71 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires de mai 2010 à avril 2013 augmentés des congés payés afférents de 536,97 euros et de 490,22 euros de complément de 13e mois afférent.
Sur les demandes indemnitaires liées à l’exécution du contrat de travail
Au titre du non respect du temps de pause
Selon l’article L3121'33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Les dispositions de l’article L3131'4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des temps de pause qui incombe à l’employeur.
En l’espèce Monsieur A Y apparaît seul, en alternance avec son collègue, sur les plannings établis par l’employeur qui n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’organisation mise en place pour cet agent de sécurité, permettait de prendre une pause au cours de ses périodes travaillées de 12 à 13 heures quotidiennes, notamment lors de ses gardes de nuit.
En conséquence le préjudice de Monsieur A Y est établi que la cour fixe à la somme de 500 euros et le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il déboute le salarié de cette demande.
Au titre du dépassement de la durée quotidienne maximale de travail
En application de l’article L3121'34 du code du travail la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Or les plannings produits démontrent des durées quotidiennes de 11,12 ou 13 heures et donc des dépassements réguliers de la durée légale.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il fixe une créance indemnitaire à ce titre de 1 000 euros.
Au titre du dépassement de la durée hebdomadaire maximale
En application de l’article L3 121'35 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures.
Or il ressort des plannings de mai 2010 à juin 2012 une douzaine de dépassements de cette durée.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il fixe une créance en dommages et intérêts du salarié d’un montant de 500 euros
Au titre du repos hebdomadaire
Selon l’article L3132'1 du code du travail il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine, l’article L 3132 '2 du même code ajoutant que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures continues à laquelle s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien du chapitre I de 11 heures, ce qui offre à un salarié un repos hebdomadaire minimal de 35 heures d’affiliée.
En l’espèce le salarié ne démontre une éventuelle violation à cette règle que fin octobre 2009 et celle-ci couvre pour partie une période prescrite.
En ne retenant que le travail effectué à compter du 29 octobre 2009 et jusqu’au 2 novembre 2009, aucune violation n’est constatée.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes fixant une créance de 500 euros à ce titre est infirmé.
Au titre du repos dominical
En vertu de l’article L3132'3 du code du travail, dans l’intérêt des salariés, le repos est donné le dimanche.
Or les plannings démontrent que Monsieur A Y a travaillé 88 dimanches sur cinq années ce qui par l’ampleur constatée établit en soi la preuve d’un préjudice lié à une atteinte à sa vie personnelle même si le salarié ne justifie d’aucune plainte pendant l’exécution du contrat de travail et a touché des salaires majorés pour des dimanches travaillés.
Ce préjudice est fixé à la somme de 1 000 euros.
Au titre du travail de nuit
En vertu de l’article L3122'32 du code du travail, le travail de nuit doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de protection de la santé de la sécurité des travailleurs et fait l’objet d’un encadrement spécifique.
Est considéré comme un travailleur de nuit conformément à l’article R3122'8 du code du travail les salariés travaillant au moins 270 heures de nuit sur une période de 12 semaines consécutives. La période en cause est celle qui, d une durée d au moins neuf heures consécutives entre vingt-et-une heures et sept heures, comprend toujours celle s écoulant entre minuit et cinq heures (C. trav., art. L. 3122-2 ; L. 3122-29 anc.).
En l’espèce le contrat de travail de Monsieur A Y, qui fixe des horaires conformes à ceux en vigueur de l’entreprise, ne prévoient pas de travail de nuit.
Or les plannings produits démontrent qu’il a été employé régulièrement en heures de nuit de 20 heures à 9 heures, sans bénéficier d’aucune surveillance médicale prévue pour les travailleurs de nuit
par les articles L3122'14 et R 3122'18 et suivants du code du travail.
En conséquence en réparation du préjudice subi, considérant par ailleurs qu’il ne s’est pas plaint de la situation et a été payé de primes de nuit, la cour fixe une créance au profit du salarié de 1 000 euros .
Au titre du fractionnement de congés payés
En application de l’article L3141'17 du code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Monsieur A Y démontre qu’il a pris :
' 26 jours de congés en juillet 2010,
' 30 jours en juin juillet 2011,
' plus de 24 jours en juillet et août 2012,
Une violation aux dispositions précitées est donc constatée.
Mais le salarié supporte la charge de la preuve du préjudice subi.
Compte tenu de la faible importance des violations constatées, de l’absence de contestation du salarié quant aux dates fixées et de toute démonstration par celui-ci d’un quelconque préjudice en ayant résulté, il est débouté de sa demande en réparation.
A ce titre le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé
Au titre du non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail
Il est constant que embauché le 1er septembre 2008, Monsieur A Y n’a bénéficié d’aucune visite ni d’embauche ni périodique et donc n’a bénéficié d’aucune des dispositions légales assurant la surveillance médicale des salariés, prévue par les articles L4622'1 et suivants du code du travail, et confiée au médecin du travail alors même que de nombreuse violation aux obligations légales de durée du travail ont été constatées.
Il justifie d’une dégradation de son état de santé par des prescriptions médicales et des arrêts de travail.
En conséquence en réparation du préjudice résultant de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de la sécurité la cour confirme la somme de 500 euros allouée par les premiers juges qui fait une juste appréciation du préjudice subi.
Sur le dif
Comptabilisé en heure le compte personnel de formation remplace le droit individuel à la formation depuis le 1er janvier 2015 et suit le salarié tout au long de sa valeur professionnelle dans le cadre de gestion qui n’est plus assurée par l’employeur.
Préalablement, et donc en l’espèce, l’article L 6323-7 du code du travail imposait à l’employeur une information annuelle par écrit de chaque salarié sur les droits dont il disposait en matière de droit individuel à la formation
Or en l’employeur ne justifie pas de l’information de Monsieur A Y à ce titre.
Par ailleurs en application de l’article L6323'1 du code du travail applicable au moment des faits, tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée disposant d’une ancienneté minimale dans l’entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficiait chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de 20 heures ce qui offrait à Monsieur A Y à l’issue de son contrat pour une ancienneté de 4 ans et 10 mois du 1er septembre 2008 au 30 juin 2013, un droit à 88 heures qui n’est pas mentionné sur son certificat de travail en violation avec les dispositions de l’ article D1234'6 du code du travail.
Les intimés soutiennent que Monsieur A Y a éteint son droit à formation par la prise d’un congé individuel de formation.
Mais le congé individuel de formation est prévue aux articles L6312'1, L6322'64, L6353'1 et D6322'79 du code du travail et se distingue du droit individuel à formation de sorte que la seule circonstance que Monsieur A Y a pris un congé individuel de formation au cours de la période contractuelle ne suffit pas à démontrer l’extinction de ses droits au DIF et d’exonérer l’employeur de ses obligations.
En conséquence compte tenu de l’ancienneté du salarié le préjudice résultant de la perte de chance d’utiliser les droits est fixé à la somme de 888 euros.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d emploi salarié.
L’article L 8221-5, 2 , du code du travail dispose qu est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Or en l’espèce compte tenu des de la quantité d’heures supplémentaires réalisées sur la base de planning établi par l’employeur et de la modification régulières des horaires contractuellement convenus, l’intention de l’employeur ne pas déclarer tout le travail réalisé par le salarié est démontré.
En conséquence sur le fondement de l’article L8221'5 du code du travail, et de l’article L8 223'1 du code du travail, une indemnité forfaitaire à hauteur de 6 mois de salaire en réparation du préjudice en résultant soit la somme de 13 267,08 euros est fixée.
Sur la prise d’acte
Monsieur A Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 avril 2013.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié démontre la matérialité de manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat.
Dans le cas contraire elle s’analyse en une démission
La volonté préalable du salarié de rompre le contrat dans le cadre d’une rupture conventionnelle et son emploi postérieur à la rupture dans un poste de concierge conforme à la formation suivie pendant son congé individuel, ne suffisent pas à démontrer que la rupture du contrat s’inscrit dans le cadre d’une démission d’un salarié lassé pas ses fonctions.
Monsieur A Y démontre que les 9 janvier, 21 février et 18 avril 2013 il a envoyé des courriers à la société sollicitant la régularisation d’éléments de salaire la régularisation du paiement
de ses heures supplémentaires, le paiement du complément de salaire de ses indemnités journalières contenant une mise en demeure explicite de régulariser la situation concluant que la situation actuelle l’affecte profondément, qu’il est d’ailleurs arrêté pour dépression liée à des conditions de travail, qu’il demande de faire le nécessaire pour que son contrat se poursuit dans de bonnes conditions .
Or les développements précédents démontrent le défaut de régularisation complet malgré des paiements intervenus en avril 2013.
Ils démontrent par ailleurs des violations aux règles de la durée de travail.
Le salarié reproche par ailleurs à la société le retard de paiement de ses indemnités journalières ce que la société a reconnu le 28 février 2013 pour la période maladie du 9 janvier 2013 au 28 janvier 2013, en imputant la responsabilité aux lenteurs administratives. Mais celles-ci ne permettent pas d’écarter les dispositions de l’article L 1226 '1 du code du travail qui prévoient que l’employeur est tenu légalement d’assurer le maintien de 90% du salaire pendant les 3 premiers mois ce qui suppose qu’il n’interrompe le paiement que lorsqu’il s’est préalablement assuré du relais pris à ce titre par l’organisme tiers.
Enfin le salarié se prévaut :
— de la violation des dispositions contractuelles,
— de la délivrance d’un avertissement particulièrement injustifié le 13 février 2013, faisant suite à ses réclamations de régularisation formulées dans un courrier du 9 janvier 2013.
Sur la violation des dispositions contractuelles
Monsieur A Y reproche à l’employeur de lui avoir imposé d’occuper un poste d’agent de sécurité pour lequel il ne disposait ni des autorisations ni de l’agrément nécessaire, de nuit, sur les chantiers extérieurs, alors qu’il avait été embauché en qualité d’agent logistique soumis aux 35 heures selon les horaires de jour de l’entreprise et au siège de l’entreprise.
Les intimés n’apportent aucun élément permettant de connaître les activités contractuellement confiées au salarié qui ne sont pas visées dans la nomenclature de la convention collective qu’elle applique.
Il faut dès lors considérer selon l’usage qu’un agent logistique est celui qui participe à la gestion des flux de marchandises au sein d une entreprise, qui intervient sur toutes les opérations relatives à la chaîne logistique : réception des articles, entreposage, préparation de marchandises, acheminement de commandes auprès du service livraison, ou encore l’expédition des articles, qui peut agir sous différentes responsabilités, travailler en tant que réceptionniste, en tant que magasinier, que préparateur de commandes, organisant les opérations et jouant le rôle d intermédiaire entre les différents services (production, service achats, etc.) en respectant des contraintes de productivité, d hygiène et de sécurité.
Or le salarié, notamment par la production de ses plannings, par le contenu de mails échangés entre la liste secukia ,sur laquelle se trouvait également son collègue (Z) apparaissant avec lui sur les plannings de l’employeur, et des tiers, dont il ressort que ceux-ci leur demandaient de rendre des comptes sur la sécurité des sites, les intrusions constatées, les alarmes activées, les vols survenus, les portes mal fermées, par le contenu du mail du 26 mai 2011 de l’employeur envoyant les plannings agent de sécurité Monsieur A Y , ou du 27 novembre 2012 l’informant qu’un client déménageant sur un autre site et par là-même, déjà détenteur d’un service de sécurité, ne pouvait le garder, démontre qu’il a été employé en qualité d’agent de sécurité.
Mais malgré l’ample champ des compétences d’un agent logistique, il ne se confond pas avec l’agent de sécurité qui exerce ses fonctions au sein d’une société bénéficiant d’agréments, respectant les obligations légales fixées aux articles L611-1 et suivants du code de la sécurité intérieure depuis le 1 er mai 2012 et la loi du 12 juillet 1983 dont la société Gold System ne justifie pas en l’espèce et qui n’apparaît pas dans son objet social.
En conséquence sans qu’il ne soit plus nécessaire à ce stade de faire droit aux prétention du salarié réclamant la communication de documents justifiant de l’assurance, des agréments et autorisations exigés en vertu des articles L612'5, 6 et 9 du code de la sécurité intérieure pour justifier de l’autorisation d’emploi d’agent de sécurité, dans la mesure où la cour peut tirer toutes conséquences de l’absence de production de ces éléments, il apparaît que par la substitution des missions imposées à Monsieur A Y, sans le garantir de la légalité des fonctions exercées, sans signature d’un avenant, sans le faire bénéficier des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et de protection de son travail de nuit, constitue une modification du contrat de travail de Monsieur A Y.
En outre le passage le passage d’un horaire de jour selon les horaires de l’entreprise , en un horaire de nuit ne constitue pas une simple modification de la répartition des horaires mais une modification du contrat.
En conséquence une seconde violation est constatée.
Monsieur A Y demande le paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts correspondant à la réparation du préjudice causé en ayant résulté et lié à l’obligation de travailler pour des entreprises tierces.
Pour apprécier l’ampleur du préjudice subi la cour retient en premier lieu que le salarié n’a émis aucune plainte quant aux conséquences de la modification de ses fonctions pendant la durée contractuelle, ne développe pas celles-ci dans le cadre de la présente procédure, ni la différence de salaire qui aurait résulté d’une prise en compte des fonctions exercées au regard de celles d’agent logistique pour lesquelles il a été embauché.
Elle retient ensuite que les éléments fournis par le salarié, dont les documents sociaux des sociétés et quelques mails ne permettent pas de retenir qu’il a été contraint de conclure des contrats de travail avec d’autres sociétés alors qu’il était contractuellement lié à la société Gold System et notamment avec une société Mann sécurité, de juin 2007 à mai 2008 ou encore qu’il a été victime de prêt de main d''uvre illicite.
Aussi le salarié est débouté de sa demande visant à voir fixer une créance de remboursement de frais de commande des documents nécessaires à cette démonstration et de ses demandes visant à voir réparer le préjudice résultant d’un travail au profit de sociétés tierces.
Enfin il est rappelé que l’intégralité des heures dont la réalisation a été étayée a été indemnisée par la condamnation de son employeur et que celui-ci a par ailleurs été condamné à réparer le préjudice résultant de l’ensemble des violations retenues dont le travail de nuit.
En conséquence les seuls éléments du préjudice retenu permettent de fixer sa créance en réparation à la somme de 3 000 euros.
Sur l’avertissement du 13 février 2013
Monsieur A Y a réceptionné un avertissement daté du 13 février 2013 au motif qu’en date du 8 janvier 2013 et du 12 février 2013 l’employeur avait déploré de sa part des agissements constitutifs d’un avertissement pour des faits qui lui avaient été expliqués par voie orale sur son poste
de travail .
Il n’est pas possible de relier de manière certaine cet avertissement à la plainte d’un client « Vinci construction- Petit » par courriel d’un chef de service du 14 février 2013 en ce que celui-ci est postérieur à la sanction.
Par ailleurs dans un courrier du 29 avril 2013 en réponse au courrier de contestation de cette sanction par le salarié, l’employeur vise une société CBC et ses supérieurs hiérarchiques, qui se seraient plaints de ses prestations mais n’apporte pas d’éléments pour en justifier et établir un lien entre cette société et le courriel du 14 février précité et dans tous les cas ne développe pas la matérialité de faits précis reprochés au salarié puisqu’il cet avertissement était nécessaire afin que vous preniez conscience des incidences que votre comportement sur votre lieu de travail pourraient entraîner quant à nos relations avec notre client .
En conséquence la cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes qui prononce l’annulation de cette sanction ainsi que le quantum de 500 euros alloué en réparation du préjudice moral en ayant résulté.
Ensemble les manquements retenus et démontrés sont suffisamment graves pour justifier que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
et en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L 1234 '5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, un salarié licencié, s’il justifie d’une ancienneté de service continu d’au moins 2 ans, a droit à 2 mois d’indemnités compensatrices de préavis .
L’indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s il avait continué à travailler au poste qu il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Prenant en référence les mois d’octobre novembre décembre 2012 après lesquels le salarié a été en arrêt maladie, augmentés des heures supplémentaires réalisées au cours de chacun de ces mois et du 13e mois, la cour obtient une moyenne mensuelle brute de 2211,18 euros.
En conséquence Monsieur A Y est fondé à réclamer la fixation d’une créance de 4 422,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis augmentée de 442,24 euros de congés payés afférents et de 405, 38 euros au titre du 13e mois.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes des articles L 1234 ' 9 et R 1234-1 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail qui ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté à la quelle s’ajoute 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Selon l’article R 1234 ' 4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
*soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement,
*soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime aux gratifications de caractère annuel ou exceptionnel, versées au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur A Y présente un calcul qui n’est pas contesté et qui sera retenu, sur la base du salaire brut des 3 derniers mois retenu précédemment et d’une ancienneté, à la fin de son préavis, de 4 ans et 10 mois qui aboutit à une créance de 2137,49 euros.
En conséquence ce montant est fixé au passif de la liquidation.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard des effectifs de la société et de l’ancienneté du salarié celui-ci peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L 1235 ' 3 du code du travail qui prévoit que lorsque le licenciement d’un salarié survient sans cause réelle et sérieuse, celui-ci ouvre droit à son profit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et qui a pour but d’une part de sanctionner l’employeur fautif et d’autre part d’indemniser le salarié de son préjudice moral, professionnel et financier causé par la rupture de son contrat de travail.
Le salarié développe qu’il a été embauché par la société Gold sécurité en septembre 2008 mais a été embauché antérieurement par des gens impliqués dans la société Gold système et dont la spécialité est le montage de sociétés éphémères, liquidées dès qu’elles affrontent des difficultés financières, puis remontées à l’identique » et qu’ainsi son ancienneté au sein de structures qui se sont succédées au fil de liquidations s’apprécie plutôt à 12 ans. Il demande à la cour d’en tenir compte pour calculer les dommages et intérêts résultant d’une rupture, de fait, avec un seul et même employeur.
Mais les éléments produits ne permettent pas d’établir qu’au delà des liens capitalistiques et commerciaux unissant la société Gold System à d’autres sociétés qui ont employé Monsieur A Y dans des périodes antérieures à son embauche, existaient entre elles des montages frauduleux ayant eu pour effet de transférer son contrat de travail sans lui reconnaître les droits afférents à ceux-ci notamment quant au décompte de son ancienneté.
Ainsi compte tenu notamment de son salaire brut, de son ancienneté, du faits qu’il a rapidement retrouver un travail de concierge, la cour fixe l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 euros.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.
En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gold System est condamné à remettre à Monsieur A Y, une attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés, sans que néanmoins ne se justifie le prononcé d’une astreinte.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les créances salariales ont été assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 29 octobre 2014.
Le cours des intérêts a été interrompu par le prononcé de la liquidation judiciaire de Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gold System le 30 août 2016.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gold System à payer à Monsieur A Y la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure
Partie succombante, Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gold System est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris :
— en ce qu’il a fixé au passif de la société Gold system les créances suivantes :
* 54,80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2012 et 5,48 euros de congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée journalière de travail,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire,
* 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux visites médicales,
* 500 euros à titre de dommages intérêts pour annulation de l’avertissement du 13 février 2013,
— en ce qu’il a débouté Monsieur A Y de ses demandes de rappel de salaire pour les mois de février, avril et mai 2012, et avril 2013 et de sa demande en réparation du préjudice pour la violation aux règles de fractionnement des congés ;
Infirme les autres dispositions du jugement entrepris, statuant à nouveau et ajoutant :
Fixe le salaire mensuel brut moyen de Monsieur A Y à la somme de 2 211,18 euros,
Fixe au bénéfice de Monsieur A Y au passif de la société Gold system les sommes suivantes :
* 4 536,92 euros bruts pour le 13e mois en application de l’article 20 de la convention collective des expertises en matière d’évaluation industrielle et commerciale,
* 5,02 euros au titre du complément de 13 ème mois afférent au rappel de salaire pour le mois d’août 2012 auxquels les premiers juges ont fait droit,
* 5 369, 71 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires de mai 2010 à avril 2013 augmentés des congés payés afférents de 536,97 euros et de 490,22 euros de compléments de 13e mois afférent,
* 798,15 euros d’indemnité pour les heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent annuel sans contrepartie obligatoire en repos en 2010 et 2011,
* 13 267,08 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives
* au temps de pause : 500 euros
* au repos dominical : 500 euros
* au travail de nuit : 2 000 euros
* au droit individuel à la formation : 888 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour non paiement de salaires pour un travail non contractuel et pour partie effectué pour des tiers au contrat sur le fondement de l’article 1240 du Code civil : 3 000 euros,
Dit que la rupture de contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gold system les sommes suivantes :
* 4 422, 36 euros d’indemnité compensatrice de préavis augmentés des congés payés afférents de 442,24 euros et du complément de 13e mois de 450 38 euros,
* 2 137,49 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 20 000 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture du contrat de travail,
Condamne Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gold System à payer à Monsieur A Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur A Y de sa demande visant à voir ordonner au mandataire liquidateur de communiquer les justificatifs de l’assurance, de l’agrément et d’autorisation exigée en vertu des articles L6112'5, 6 et 9 du code de la sécurité intérieure, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de sa demande de remboursement des frais de documents légaux,
Dit que les créances salariales ont produits intérêts du 27 octobre 2014 au 30 août 2016,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA Île-de-France ouest,
Dit qu’elle doit sa garantie dans la limite des créances et des plafonds légaux ;
Ordonne à Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gold System de remettre à Monsieur A Y les documents sociaux rectifiés conformes à la décision ;
Condamne Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gold System à payer à Monsieur A Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gold System aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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