Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 mars 2022, n° 20/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 janvier 2020, N° 18/03536 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/01782
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2LF
AFFAIRE :
X-S, T P
…
C/
AA I
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 4ème
N° RG : 18/03536
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X-christophe CARON
Me Michelle DERVIEUX S,
Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur X-S, T P
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Maître V W ([…], en qualité de mandataire liquidateur de la Société PARIS ALPES IMMOBILIER (PAI) RCS de Versailles sous le n°421 841 339 ([…]
Représentant : Me X-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 Représentant : Me Amélie MATHIEU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088
APPELANTS
****************
1/ Madame AA I
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
2/ Madame AC AD veuve AE
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
3/ Madame AX AE épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
4/ Monsieur AF L
né le […] à BOUGIVAL
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
5/ Monsieur AH O
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Postulant, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier 2020.041 subsituée par : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
6/ Madame Z, AJ M
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier 2020.041 subsituée par : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
7/ Monsieur AL R
né le […] à […]
de nationalité Française
3 Rue AP Brossolette
[…]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier 2020.041 subsituée par : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
8/ Monsieur A, AY AZ C
né le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Postulant, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier 2020.041 subsituée par : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
9/ Madame B, AN AO épouse C
née le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier 2020.041 subsituée par : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
10/ Monsieur AP N
né le […] à SAINT-RENAN (29)
de nationalité Française
[…]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier 2020.041 subsituée par : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
11/ Madame BA AW
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier 2020.041 subsituée par : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
12/ Madame D, E, AR G
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier 2020.041 subsituée par : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
13/ Madame Q K
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président,
Madame AJ BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCEDURE
La société Paris Alpes immobilier, ci-après la société PAI, spécialisée dans l’activité de marchand de biens, a acquis le 24 juin 2010, moyennant le prix de 510 000 euros, un ensemble immobilier situé […], édifié sur un terrain d’une superficie de 1 174 m² environ.
Le 5 janvier 2012, la société PAI a consenti à la société Le Colostre une promesse de vente du terrain moyennant le prix de 840 000 euros HT.
Le 30 juillet 2012, la société Le Colostre, également spécialisée dans l’activité de marchand de biens,
a déposé une demande de permis de construire. Le 29 octobre 2012, le maire de la commune de
Bougival lui a délivré un permis de construire. Le 18 décembre 2012, Mmes AX AE épouse Y et AC AD épouse AE ont formé un recours gracieux, sollicitant le retrait de l’arrêté de permis de construire. Après des démarches de conciliation entre le pétitionnaire et les requérantes, le 14 février 2013, le maire de la commune de Bougival a annulé le permis de construire.
Par arrêté du 25 mars 2013, le maire de la commune de Bougival a accordé à la société Le Colostre un nouveau permis de construire. Mmes Y et AE, Mme G, M. et Mme C,
AP I et Mme I, Mme J, Mme K, M. L et Mme M ont régularisé un recours gracieux contre ce permis puis, le 7 août 2013, ont saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d’annulation du permis. Le 17 février 2015, le maire de Bougival a annulé le permis de construire à la demande de la société Le Colostre formulée le 2 février 2014. Le tribunal administratif de Versailles a, par décision du 22 avril 2016, constaté le désistement des requérants.
Le 3 juillet 2014, une nouvelle promesse de vente a été consentie par la société PAI à la société Le
Colostre, portant sur les mêmes parcelles et au même prix de 840 000 euros HT.
Par arrêté du 3 juillet 2014, le maire de Bougival a délivré à la société Le Colostre un nouveau permis de construire. Les 14 et 21 août 2014, Mmes Y et AE, Mme G, M. N,
Mme AW, M. et Mme C, AP I et Mme I, M. O et Mme
M ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Ils ont ensuite exercé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles. Selon une ordonnance du 23 janvier 2015, la requête a été rejetée comme irrecevable au motif qu’ils n’avaient pas accompli la formalité prévue
à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé contre l’ordonnance du 27 juillet 2015.
Par requête du 22 mai 2015, M. AL R a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins
d’annulation du même permis de construire. Une ordonnance de rejet a été rendue le 10 février 2016 en raison de la tardiveté de la requête.
Le 21 avril 2016, la société Le Colostre a donné son accord pour transférer le permis de construire définitif à la société OGIF. Par arrêté du 2 juin 2016, le maire de Bougival a procédé au transfert du permis de construire. Mmes Y et AE ont formé un recours gracieux le 18 juillet 2016, sollicitant le retrait de l’arrêté de transfert du 2 juin 2016 et du permis transféré du 3 juillet 2014.
A l’occasion d’un référé préventif diligenté par la société OGIF devant le président du tribunal de grande instance de Paris, Mmes Y et AE ont, par conclusions en défense, soulevé une difficulté posée par l’intégration dans l’assiette du terrain faisant l’objet du permis de construire d’une parcelle leur appartenant. Par ordonnance du 19 octobre 2016, les demandes de Mmes AE et
Y ont été déclarées irrecevables.
Ces dernières ont enfin assigné la société PAI devant le tribunal de grande instance de Versailles pour voir notamment juger que la parcelle cadastrée n°AL536 leur appartient. Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal a accueilli leur demande.
Le 23 janvier 2017, la société PAI a vendu à la société OGIF le terrain litigieux pour un montant de
700 000 euros.
Estimant que depuis son acquisition, l’ensemble des défendeurs n’ont eu de cesse d’exercer des recours causant un préjudice tant sur le plan financier à la société PAI que moral à son gérant, M.
X-S P, la société ML conseils, prise en la personne de Me W, en qualité de mandataire liquidateur de la société PAI, et M. P ont assigné, par actes du 14 mai 2018, Mme
AX Y, Mme AC AE, Mme AA I, AP I, Mme Q
K, M. AF L, Mme D G, Mme Z M, M. AH O, M.
A AY AZ C, Mme B AN AO épouse C, M. AP N,
Mme BA AW et M. AL R, sur le fondement des articles 1241 du code civil et
32-1 du code de procédure civile, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 14 mai 2018 a l’égard de AP I décédé en octobre 2017.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- mis hors de cause AP I,
- débouté la société ML conseils et M. P de leur demandes d’indemnisation,
- débouté Mmes Y, AE, I, K, M, G, C, AW et
MM. L, O, C, N, R de leurs demandes d’indemnisation,
- condamné la société ML Conseils et M. P à payer au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens :
500 euros au profit de Mme Y et de Mme AE,•
500 euros au profit de Mme I,•
500 euros au profit de Mme K,•
500 euros au profit de M. L,•
500 euros au profit de Mme G,•
500 euros au profit de Mme M,•
500 euros au profit de M. O,•
500 euros au profit de M. et Mme C,•
500 euros au profit de M. N,•
500 euros au profit de Mme AW,•
500 euros au profit de M. R,•
- condamné la société ML conseils et M. P aux dépens, avec recouvrement direct,
- ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 19 mars 2020, la société ML conseils ès qualités de mandataire liquidateur de la société PAI et M. P ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 28 décembre 2020, de :
- les déclarer recevables et fondés en leur appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
mis hors de cause AP I,• débouté les intimés de leurs demandes d’indemnisation,•
- infirmer le jugement pour le surplus,
et, statuant à nouveau :
- recevoir la société PAI et M. P en leurs entières demandes, fins et prétentions, les déclarer fondés ;
- débouter les intimés de leurs entières demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre : Mme G, Mme M, M. R,
M. O, M. C, Mme C, M. N, Mme AW, Mme AE, Mme
Y, Mme I, Mme K, M. L, à payer à la société PAI prise en la personne de son liquidateur, elle-même représentée par son mandataire légal, les sommes de :
• à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de sa perte financière à l’occasion de la revente des parcelles AL 534 et AL 535…….140 000 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 14 mai 2018, date de l’assignation ; ou, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de sa perte de chance de pouvoir réaliser un gain financier de 140 000 euros à l’occasion de la revente des parcelles……………………………………98 000 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 14 mai 2018 ;
• à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de sa perte de marge brute au cours des années 2012 à 2016…………………….660 000 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 14 mai 2018 ;
• à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des majorations et pénalités appliquées par l’administration fiscale…………………………………4 179 euros outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 14 mai 2018,
• à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du paiement des taxes foncières des années 2013 à 2017………………………………………….10 984 euros,
outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 14 mai 2018 ;
à titre d’indemnité de ses frais de représentation……………………………………..10 000 euros•
- condamner les mêmes à payer à M. P :
• à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier
………………………………………………………………………………………………………40 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du14 mai 2018 ;
• à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral….20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018 ; au titre de l’article 700 du code de procédure civile………………………………..15 000 euros•
- juger que toutes ces sommes seront assorties de l’anatocisme, au sens de l’article 1343-2 du code civil, décompté depuis la date de l’assignation introductive initiale,
- condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre : Mme G, Mme M, M. R,
M. O, M. et Mme C, M. N, Mme AW, Mme AE, Mme Y,
Mme I, Mme K, M. L, au paiement des entiers dépens avec recouvrement direct,
- débouter tout contestant.
Par dernières écritures du 16 juin 2021, Mme G, Mme M, M. R, M. O, M. et
Mme C, M. N et Mme AW prient la cour de :
- débouter la société ML Conseils, en qualité de liquidateur judiciaire de la société PAI, et M.
P de leur appel,
- débouter la société ML Conseils et M. P de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer intégralement le jugement déféré,
y ajoutant,
- condamner in solidum M. P et la société ML conseils ès qualités à verser à Mme G,
Mme M, M. R, M. O, M. et Mme C, M. N et Mme AW, pris individuellement, la somme de 8 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
- condamner in solidum M. P et la société ML conseils ès qualités à verser à Mme G,
Mme M, M. R, M. O, M. et Mme C, M. N et Mme AW, pris individuellement la somme de 3 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ML conseils ès qualités et M. P aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 21 décembre 2020, Mmes AE, Y, I et K ainsi que
M. L prient la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ML conseils et M. P de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mmes Y, AE, I, K et M.
L de leur demande d’indemnisation,
y ajoutant,
- condamner solidairement M. P et la société ML conseils, en qualité de liquidateur de la société PAI, à verser à Mmes Y, AE, I, K et M. L la somme de 8
000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. P à verser à Mmes Y et AE la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. P et la société ML Conseils ès qualités à verser à Mmes
Y, AE, I, K et M. L la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société ML conseils ès qualités et de M.
P
Le tribunal a jugé que les recours n’ont pas toujours été exercés par les mêmes personnes, que leurs conditions d’exercice ne caractérisent pas une intention de nuire ou une faute dolosive de la part de leurs auteurs, ni même une maladresse fautive, et que le simple fait d’alléguer la longueur de la procédure immobilière, des pertes financières et un préjudice moral ne caractérise pas de la part des défendeurs, riverains immédiats du projet immobilier, une volonté de nuire et de porter préjudice aux demandeurs.
Les appelants estiment que l’abus de droit des intimés résulte de la multiplicité des recours et procédures exercés par eux, soit quatre recours gracieux successifs et six procédures judiciaires successives ou concomitantes. Selon eux, l’abus résulte aussi de l’absence de motivation sérieuse développée dans le cadre de ces recours.
Mme G, Mme M, M. R, M. O, M. et Mme C, M. N et Mme Le
Jouanard contestent toute faute. Ils font valoir qu’ils n’ont contesté que deux permis de construire, que leurs recours étaient sérieux et motivés, que M. R n’a formé qu’un recours individuellement et qu’il n’existe pas de faute collective.
Mmes AE, Y, I et K ainsi que M. L contestent aussi leur faute. Ils avancent en substance que plusieurs d’entre eux n’ont pas été impliqués dans certains des recours, que leurs actions étaient inspirées par des considérations visant l’inobservation des règles
d’urbanisme et que celles menées par Mmes AE et Y étaient justifiées par l’atteinte directe à leur droit de propriété.
***
Il résulte de l’article 1382 devenu 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Au soutien de leurs demandes, les appelants invoquent d’abord la multiplicité des recours intentés contre eux.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal, toutes les personnes mises en cause par la société ML conseils et M. P n’ont pas participé à tous les recours et procédures dénoncés. Ces différents individus ne sauraient répondre collectivement de l’ensemble des actions menées, y compris de celles auxquelles ils sont étrangers, mais seulement de celles auxquelles il est prouvé qu’ils ont pris part.
Or, la seule circonstance que les actions aient été mises en oeuvre par un même avocat est insuffisante à établir qu’ils ont ensemble contribué à tous les recours engagés alors que l’action individuelle de chacune des personnes est parfaitement identifiable par la désignation des auteurs des recours contenue dans chacun d’entre eux.
Les appelants se prévalent ensuite l’absence de motivation sérieuse des recours et actions formés.
Le premier recours est celui gracieux exercé par Mmes AE et Y contre l’arrêté du 29 octobre 2012 portant permis de construire. Ce recours était fondé sur des moyens tirés de l’illégalité externe et interne de l’acte. Il n’est procédé à aucune démonstration du caractère manifestement infondé de ces moyens dont la cour observe qu’ils étaient développés sur cinq BH. Les appelants admettent en outre que l’annulation de ce permis de construire est intervenue à la demande de la société Le Colostre, ce qui laisse supposer que les moyens invoqués ne manquaient pas de sérieux.
Aucune faute dans l’exercice de ce recours n’est caractérisée de la part de Mmes AE et
Y qui en sont les seuls auteurs.
Le deuxième recours est celui gracieux formé par Mmes Y et AE, Mme G, M. et
Mme C, AP I et Mme I, Mme J, Mme K, M. L et Mme
M contre l’arrêté du 25 mars 2013 accordant à la société Le Colostre un nouveau permis de construire. La circonstance que ce recours ait été implicitement rejeté ne permet pas d’en conclure qu’il était manifestement infondé, les raisons de ce rejet restant inconnues et les appelants ne procédant là encore à aucune démonstration de l’absence de tout fondement du recours. Aucune faute dans l’exercice de ce recours n’est caractérisée à l’égard de ses auteurs.
Le troisième recours consiste dans la requête aux fins d’annulation du permis susvisé dont les mêmes personnes ont saisi le tribunal administratif de Versailles le 7 août 2013. La cour observe que les moyens des requérants sont développés sur six BH, ce qui contredit a priori le caractère manifestement infondé de la requête. Ce recours s’est terminé par un désistement des requérants constaté par le tribunal administratif le 22 avril 2016 mais ce désistement résulte lui-même du fait que la commune a retiré son permis par arrêté du 17 février 2015, ce qui laisse supposer là encore que les moyens invoqués ne manquaient pas de sérieux. Il ne saurait être reproché en outre aux requérants de s’être tardivement désistés de leur instance dès lors que selon le jugement du tribunal administratif, la commune n’a fait valoir le retrait de son permis que par un mémoire du 18 mars
2016 et que les requérants ont déclaré se désister dès le 24 mars 2016.Aucune faute dans l’exercice de ce recours n’est caractérisée de la part de ses auteurs.
Le quatrième recours porte sur l’arrêté du 3 juillet 2014 accordant un nouveau permis de construire.
Les 14 et 21 août 2014, Mmes Y et AE, Mme G, M. N, Mme AW,
M. et Mme C, AP I et Mme I, M. O et Mme M ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Ce recours est développé sur huit BH et contient un grief tenant à l’illégalité externe de l’acte ainsi que cinq relatifs à son illégalité interne. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les moyens invoqués n’apparaissent pas dérisoires ainsi qu’il sera développé ci-après. Le rejet implicite dont il a fait l’objet, par essence non motivé, est impropre à démontrer le caractère manifestement infondé du recours. Aucune faute dans l’exercice de ce recours n’est caractérisée de la part de ses auteurs.
Le cinquième recours réside dans le recours contentieux que ces mêmes personnes ont formé devant le tribunal administratif de Versailles contre l’arrêté du 3 juillet 2014. La requête comporte les mêmes griefs que le recours gracieux. Par ordonnance du 23 janvier 2015, le président de la formation a rejeté la requête, la déclarant irrecevable au motif que n’avait pas été accomplie la formalité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme de notification du recours. La circonstance que le conseil des requérants n’ait pas procédé à cette formalité ou n’en ait pas justifié est insuffisante à établir que la procédure était vouée à l’échec et n’a été engagée que dans l’intention de nuire alors que le recours était particulièrement motivé, fondé sur diverses inobservations aux règles de l’urbanisme tenant au caractère incomplet du dossier, aux conditions de desserte insuffisantes, aux hauteurs des constructions, au nombre de places de stationnement, au traitement des espaces libres, au caractère disproportionné du projet et était étayé en droit et en fait. Aucune faute dans l’exercice de ce recours n’est non plus caractérisée de la part de ses auteurs.
Le sixième recours consiste dans le pourvoi en cassation formé par Mmes Y et AE,
Mme G, M. N, Mme AW, M. et Mme C, AP I et Mme I, M.
O et Mme M contre cette ordonnance. Le pourvoi a été déclaré non admis au motif qu’il n’était fondé sur aucun moyen sérieux. Cependant, cette absence de moyen sérieux ne concerne que la critique de l’ordonnance du 23 janvier 2015, non les moyens de nullité soulevés à l’encontre du permis de construire accordé le 3 juillet 2014 qui n’ont pas fait l’objet d’un examen au fond. De plus,
l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, par elle même, constitutive de faute.
Au cas d’espèce, le pourvoi était fondé sur deux moyens et si le Conseil d’Etat a considéré qu’ils
n’étaient pas de nature à permettre son admission, cette circonstance est insuffisante à justifier, comme s’en prévalent les appelants, d’une volonté de préjudicier aux droits et intérêts de la société
PAI et de M. P ou même d’une légèreté blâmable ou d’une témérité certaine résultant de ce seul pourvoi en cassation.
Le septième recours consiste dans celui exercé le 22 mai 2015 devant le tribunal administratif de
Versailles par M. R contre le même permis de construire du 3 juillet 2014, motivé par l’atteinte à sa vue créée par le projet, compte tenu de l’emplacement de sa parcelle. Si les appelants contestent
l’atteinte alléguée, ils se contentent de procéder par voie d’affirmation et ne démontrent pas l’inanité du moyen invoqué. Aux termes d’une ordonnance du 10 février 2016, le président de la formation de jugement a rejeté la requête pour cause de tardiveté, relevant au vu d’un constat d’huissier que l’arrêté attaqué avait été affiché le 10 juillet 2014 et que le délai de recours contentieux avait expiré le 11 septembre 2014. La seule tardiveté du recours ne justifie pas de la faute alléguée au regard des considérations qui précèdent et dès lors que M. R affirme n’avoir jamais vu l’affichage en cause, qu’il s’agit de son seul recours, que le tribunal administratif ne l’a d’ailleurs pas condamné à une indemnité de procédure et qu’il n’a pas formé de recours contre l’ordonnance précitée.
Le huitième recours réside dans celui gracieux exercé le 18 juillet 2016 par Mmes AE et
Y contre l’arrêté du 2 juin 2016 de transfert du permis de construire. La lecture du recours enseigne qu’il n’est pas fondé sur des moyens identiques à ceux invoqués au soutien des recours gracieux puis contentieux formés contre l’arrêté du 3 juillet 2014 portant permis de construire mais sur le fait que le permis aurait été obtenu par fraude, sur la base d’un procès-verbal de bornage reprenant une erreur du cadastre et intégrant à tort une partie de leur terrain dans la parcelle de la société PAI.
La neuvième action reprochée aux intimés porte sur les demandes reconventionnelles formées par
Mmes AE et Y à l’occasion du référé préventif engagé par la société OGIF devant le président du tribunal de grande instance de Paris, par lesquelles elles sollicitaient l’établissement d’un procès-verbal de bornage rectificatif et la suspension des travaux jusqu’à l’obtention par la société
OGIF d’un permis de construire rectifiant l’assiette du terrain objet du projet.
Le dixième recours réside dans l’action engagée par Mmes AE et Y contre la société
ML conseils en qualité de mandataire liquidateur de la société PAI visant à voir reconnaître leur qualité de propriétaires de la parcelle n°AL 536.
Les trois dernières actions ne mettent en cause que Mmes AE et Y, à l’exclusion des autres intimés auxquels il ne peut être reproché une faute de ces chefs, et ont toutes les trois trait à un problème d’atteinte à leur droit de propriété dont se plaignaient ces dernières.
Il résulte des pièces versées aux débats que dès 2011, Mme R, agissant au nom de Mme Le
Mehaute, a signalé que le plan de bornage réalisé à l’initiative de la société PAI était erroné et que la parcelle de 23 m² figurant sur ce plan ne pouvait faire l’objet d’une cession entre M. P et
Mme AE puisqu’elle n’avait cessé de lui appartenir. Considérant que le nécessaire n’avait pas été fait par la société PAI, le conseil de Mmes AE et Y l’a, le 19 avril 2016, mise en demeure d’établir un plan de bornage rectificatif et de régulariser la situation auprès du cadastre. Le 8 juillet 2016, la société OGIF a indiqué que la parcelle litigieuse appartenait à la société PAI qui
s’était engagée à la vendre à Mmes AE et Y. Le 20 octobre 2016, M. P a fait sommation à Mme AE et Y de se présenter devant notaire en vue de la cession à leur profit pour l’euro symbolique de la parcelle litigieuse. Ce différend s’est terminé par l’action engagée le 23 novembre 2016 par Mmes AE et Y contre la société ML conseils ès qualités devant le tribunal de grande instance de Versailles, lequel, par jugement du 6 décembre 2018, a dit que la parcelle cadastrée […] à Bougival appartient aux demanderesses.
Il ressort notamment de ce jugement qu’une erreur a bien initialement été commise par le géomètre lors du bornage et que la propriété de Mmes AE et Y sur la parcelle litigieuse est acquise de sorte que la position exprimée par la société OGIF en juillet 2016 a légitimement inquiété ces dernières, lesquelles ne pouvaient logiquement accepter d’acheter un terrain, même pour l’euro symbolique, leur appartenant déjà. Il suit de là que les sociétés OGIF et PAI ainsi que M. P ont persisté à présenter à tort la société PAI comme propriétaire de la parcelle litigieuse et que cette attitude est à l’origine des dernières actions menées par Mmes AE et Y. Même si leur recours gracieux du 18 juillet 2016 a été implicitement rejeté et si l’ordonnance de référé du 19 octobre 2016 a déclaré leurs demandes irrecevables (au motif notamment que la demande contre la société PAI, absente à l’audience, ne pouvait être formée par voie de conclusions), ce recours et ces demandes n’apparaissent pas dans de telles conditions fautifs. Il sera enfin souligné que le jugement du 6 décembre 2018 a accueilli la demande principale de Mmes AE et Y en condamnant en outre le liquidateur de la société PAI ès qualités aux dépens et au paiement au profit de ces dernières d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a donc considéré que cette procédure avait à raison été diligentée de sorte que celle-ci ne peut à l’évidence, contrairement à ce que soutiennent les appelants, être jugée fautive.
Partant, en l’absence de faute commise dans l’exercice des voies de droit utilisées, les conditions de la responsabilité des intimés ne sont pas réunies et les demandes de dommages et intérêts formées par la société ML conseils ès qualités et M. P doivent être rejetées, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur les demandes de dommages et intérêts des intimés
Le tribunal a débouté les défendeurs de leur dommages et intérêts au motif qu’ils ne justifiaient pas du caractère abusif de l’action engagée contre eux.
Mmes AE, Y, I, K et M. L réclament pour chacun d’entre eux la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant que l’action introduite contre eux est non fondée en droit et en fait et n’a été engagée, au regard du montant exorbitant réclamé, que dans l’intention de déstabiliser les habitants de l’impasse. Ils soutiennent que cette procédure a généré une angoisse particulièrement traumatisante.
Mmes AE et Y sollicitent en outre, chacune, la somme supplémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que de longue date, elles ont subi des menaces, pressions et actes de nature à les empêcher de faire valoir leurs droits.
Mmes G, M, AW, MM. R, O, N et M. et Mme C réclament pour chacun d’entre eux la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif au motif que les appelants avaient parfaitement conscience du bien-fondé de la décision entreprise et n’ont fait appel que dans le but de les intimider.
Les appelants contestent tout abus et toute faute, ajoutant qu’aucun des intimés n’a relevé appel du jugement le déboutant de sa prétention indemnitaire, rendant les demandes formalisées irrecevables comme nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure nouvelle.
***
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
Au cas présent, le dispositif des conclusions des appelants ne contenant aucune fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité énoncée dans le corps des écritures tirée du caractère prétendument nouveau des demandes.
Mmes Y, AE, I et K ainsi que M. L ont formé appel incident du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire puisqu’ils concluent à l’infirmation du jugement de ce chef.
Cependant, ils ne démontrent pas le caractère abusif de l’action engagée contre eux. Celle-ci était fondée sur un certain nombre de moyens en droit et en fait et même s’ils n’ont pas été jugés pertinents par le tribunal et la cour, cette circonstance est insuffisante à caractériser un abus, étant rappelé que
l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, par elle-même, constitutive de faute.
L’intention de nuire de la société ML conseils ès qualités et de M. P n’apparaît pas constituée et ne saurait se déduire du montant des demandes formées contre les intéressés. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts.
Le caractère abusif de l’appel de la société ML conseils ès qualités et de M. P n’est pas non plus établi. Mmes G, M, AW, MM. R, O, N et M. et Mme
C ne démontrent pas en quoi la motivation du jugement entrepris aurait d’évidence montré que tout recours formé contre celui-ci était voué à l’échec. Contrairement à ce que ces derniers soutiennent, les conclusions des appelants sont particulièrement motivées, visant à convaincre la cour de porter une appréciation différente de celle faite par le tribunal. La circonstance que M.
P ait recherché une solution amiable avant le jugement attaqué ne caractérise non plus aucun abus, a fortiori dans l’exercice de l’appel formé contre cette décision. Les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif seront rejetées.
Enfin, les pièces produites par Mmes AE et Y ne permettent nullement à la cour de retenir qu’elles auraient subi de la part de M. P des menaces et pressions, ce dernier ayant seulement recherché des solutions amiables, ce qui était son droit, en rappelant une simple réalité, à savoir les désagréments d’un contentieux ainsi que les risques encourus en cas de procédure engagée
à tort. En outre, les photographies et le constat versés aux débats ne justifient pas que la propriété de
Mmes AE et Y ait été encombrée par des ordures et gravats entreposés à l’initiative de
M. P. Il est seulement avéré au vu de ces pièces que ponctuellement, des sacs et gravats ont été entreposés le long du mur constituant la façade arrière de la construction de Mme AE, sans qu’il soit justifié qu’ils y aient été tous déposés par M. P. Quand bien même il s’agirait
d’une faute de la part de ce dernier, il n’est pas prouvé en quoi ce fait aurait causé un préjudice à cette dernière et à Mme Y, en l’absence de preuve que ce dépôt ait duré longtemps ou ait causé des dégâts à leur mur. La demande de dommages et intérêts formée spécifiquement par Mmes Le
Mehaute et Y sera aussi rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. M. P et la société ML conseils ès qualités seront in solidum condamnés aux dépens d’appel et
à payer :
-500 euros au profit de Mme Y et de Mme AE,
- 500 euros au profit de Mme I,
- 500 euros au profit de Mme K,
-500 euros au profit de M. L,
- 500 euros au profit de Mme G,
- 500 euros au profit de Mme M,
- 500 euros au profit de M. O,
- 500 euros au profit de M. et Mme C,
- 500 euros au profit de M. N,
- 500 euros au profit de Mme AW,
- 500 euros au profit de M. R,
au titre des frais irrépétibles d’appel, M. P étant lui-même débouté de sa demande
d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne in solidum la société ML conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris
Alpes immobilier et M. P à payer :
- 500 euros au profit de Mme Y et de Mme AE,
- 500 euros au profit de Mme I,
- 500 euros au profit de Mme K,
- 500 euros au profit de M. L,
- 500 euros au profit de Mme G,
- 500 euros au profit de Mme M,
- 500 euros au profit de M. O,
- 500 euros au profit de M. et Mme C,
- 500 euros au profit de M. N,
- 500 euros au profit de Mme AW,
- 500 euros au profit de M. R,
au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la société ML conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris
Alpes immobilier et M. P aux dépens d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président, 1. BE BF BG BH
[…]
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