Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 24 févr. 2021, n° 19/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 15 février 2019, N° 18/00270 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Février 2021
DB / MR
N° RG 19/00330
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CVME
A Y
épouse X
C/
SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES. DU 16
[…]
GROSSES le
à
ARRÊT n° 115-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre, dans l’affaire,
ENTRE :
Madame A Y épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
[…]
Représentée par Me D E, Postulant, avocat au barreau d’Agen
Représentée par Me Catherine HOULL, Plaidant, avocat au barreau de Montauban substituée à l’audience par Me LASSALLE
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 15 Février 2019, RG 18/00270
D’une part,
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 16 […] représenté par son syndic SARL AGENCE BEHEREGARAY CODET IMMOBILIER
agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
Représentée par Me Emilie GEFFROY, avocat au barreau du Lot
Substituée à l’audience par Me Sophie CARNUS, avocat au barreau du Lot
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Novembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, présidente de chambre
Assesseurs : C BENON, conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' '
'
FAITS :
Par acte authentique établi le 12 décembre 2006, A Y et C Z ont acquis de la SCI du […] à Cahors (46), un appartement constituant le lot n° 5 composé de deux pièces à usage de grenier au 3e étage d’un immeuble en copropriété situé à cette adresse et dénommé 'résidence Miquel'.
Le promoteur a également mis en service un immeuble à proximité dit 'résidence Gambetta'.
Mme Y et M. Z ont ensuite acquis le lot n° 10 et ont réuni les deux lots en les transformant en un seul appartement de 120,95 m² devenu le lot n° 12 en 2008.
Par lettre du 2 janvier 2015, Mme Y a demandé au syndic de la copropriété d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une 'demande d’obtention d’une place de stationnement dans la cour de l’immeuble de la résidence Gambetta'.
A défaut de délivrance de cette place, par acte délivré le 25 janvier 2017, Mme Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires du […] (le Syndicat) de la 'résidence Miquel’ représenté par son syndic, la SARL Agence Beheregaray Codet Immobilier (ABC Immobilier), ainsi que la SARL ABC Immobilier es-qualité de syndic du Syndicat, en expliquant être illicitement privée du droit de stationnement permanent prévu au règlement de copropriété et en demandant, essentiellement, le rétablissement, sous astreinte, de ce droit, ainsi que la condamnation du Syndicat et du syndic à lui payer la somme de 10 926 Euros à titre de dommages et intérêts.
Le Syndicat a opposé un défaut de qualité pour agir, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et la prescription décennale de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement rendu le 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Cahors a :
— jugé que A Y a qualité pour agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] et de ABC Immobilier en qualité de syndic,
— jugé l’action de A Y, engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires […] et d’ABC Immobilier en qualité de syndic prescrite et donc irrecevable,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné A Y à payer au syndicat des copropriétaires […] la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné A Y à payer à ABC Immobilier la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné A Y aux dépens.
Le tribunal a estimé que la prescription décennale de l’action à l’encontre de la copropriété est acquise et que la prescription quinquennale de l’action en responsabilité contre le syndic est également acquise.
Par acte du 3 avril 2019, A Y a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant le Syndicat, pris en la personne de son syndic la SARL ABC Immobilier, en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— jugé l’action de A Y, engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires […] et d’ABC Immobilier en qualité de syndic prescrite et donc irrecevable,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné A Y à payer au syndicat des copropriétaires […] la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné A Y à payer à ABC Immobilier la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2020 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 novembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, A Y présente l’argumentation suivante :
— lors de la création de la copropriété, le promoteur de la résidence Miquel a entendu conférer aux propriétaires des lots 2 et 5 un droit de stationnement permanent et exclusif sur une place de parking situé dans la résidence Gambetta.
— ce droit de stationnement est mentionné dans les règlements de copropriété des deux résidences.
— il s’agit d’un droit réel et perpétuel qui ne peut se perdre et dont la copropriété l’a pourtant privée.
— le Syndicat lui a opposé un protocole d’accord entre les copropriétés établi à une date indéterminée qui n’a aucune validité faute d’avoir été approuvé par les assemblées générales.
— elle doit être rétablie dans son droit et se voir allouer des dommages et intérêts compte tenu qu’elle a été privée d’une place de stationnement dans un quartier où le prix mensuel d’une place se négocie à 38 Euros.
— les frais de procédure ne pourront lui être imputés, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à lui restituer le droit de stationnement permanent et exclusif par véhicule dont bénéficie le lot n° 5 devenu le lot n° 12, et à lui payer la somme de 10 926 Euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a déposé de nouvelles conclusions le 14 octobre 2020.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, le Syndicat, pris en la personne de la SARL ABC Immobilier, présente l’argumentation suivante :
— la prescription décennale de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui a couru à compter du 12
décembre 2006, date de l’achat du lot de Mme Y, est acquise.
— le droit de stationnement qu’elle invoque n’est pas un droit de propriété, mais un simple droit de jouissance qui n’a pas à être publié au fichier immobilier.
— il n’est pas responsable de l’absence d’attribution d’une place de stationnement qui pourrait également être revendiquée par le lot n° 2, plus conséquent que le lot n° 5.
— Mme Y doit contribuer, en sa qualité de copropriétaire, à participer aux frais de la procédure qu’elle a intentée et ses conclusions ne comprennent aucune demande de dispense de participation auxdits frais.
Au terme de ses conclusions, le Syndicat demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 Euros de dommages et intérêts pour « procédure abusive », outre 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur les conclusions déposées le 14 octobre 2020 par Mme Y :
Ces conclusions ont été déposées le 14 octobre 2020 à 14H25 alors que la clôture avait été prononcée le même jour à 10H50.
Elles doivent être déclarées irrecevables et la Cour ne statuera que sur les conclusions déposées par Mme Y le 13 octobre 2020.
2) Au fond :
En premier lieu, le règlement de copropriété établi par acte authentique et publié au fichier immobilier dispose :
'Les acquéreurs des lots n° 2 et 5 bénéficieront d’un droit de stationnement permanent et exclusif par véhicules sur une parcelle déterminée au plan du sol sur une bande indiquée au paragraphe ci-dessus comme suit : elle se composera de toute la parcelle située à l’Ouest d’une ligne perpendiculaire à la limite tracée à 12 m, sur cette limite de l’angle Sud Ouest de l’entière parcelle.'
Si ce droit de jouissance sur plusieurs emplacements de stationnement ne confère pas la propriété du sol aux propriétaires des lots n° 2 et 5, Mme Y bénéficie toutefois d’un droit réel et perpétuel sur l’emplacement attribué à son lot.
Par conséquent, elle est en droit d’en réclamer l’usage sans pouvoir se voir opposer la prescription décennale instituée au 1er alinéa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa rédaction applicable au litige qui ne concerne que les actions personnelles et non les actions réelles.
Par suite, il sera fait droit à sa demande de rétablissement de la place de stationnement et le jugement infirmé en ce sens.
En second lieu, Mme Y ne saurait réclamer paiement de dommages et intérêts pour la
période antérieure à sa lettre de demande de rétablissement, alors qu’elle ne justifie pas que son acte d’achat mentionnait l’existence de cette place.
Il lui sera ainsi alloué, sur la base d’un prix d’une place de stationnement mensuel de 38 Euros en centre ville de Cahors, dont elle a été privée, et pour la période de janvier 2015 à janvier 2021, la somme de 2 774 Euros.
3) Sur la contribution de Mme Y aux charges liées à la procédure qu’elle a intentée :
Selon le premier alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Ne sont recevables dans les conclusions ultérieures, que les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, recevables, du 13 octobre 2020, Mme Y demande à la Cour, sur ce point, de :
'Dire et juger que Mme Y, qui voit sa prétention déclarée fondée, sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.'
Dès lors que cette prétention sur le fond ne figurait pas dans ses premières conclusions d’appelante signifiées le 3 juillet 2019, elle doit être déclarée irrecevable.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’appelante la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DECLARE les conclusions déposées le 14 octobre 2020 par A Y irrecevables ;
- DECLARE la demande présentée par A Y dans ses conclusions du 14 octobre 2020 tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, irrecevable ;
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— jugé que A Y a qualité pour agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] et de ABC Immobilier en qualité de syndic,
— condamné A Y à payer à ABC Immobilier la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU :
- ORDONNE au syndicat des copropriétaires du […] à Cahors de rétablir la place de stationnement au profit du lot n°5 tel que prévu au règlement de copropriété, et ce sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du 90 ème jour qui suivra celui de la signification
du présent arrêt ;
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du […] à Cahors à payer à A Y la somme de 2 774 Euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du […] à Cahors à payer à A Y la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du […] à Cahors aux dépens de 1re instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl D E pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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