Infirmation partielle 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 juin 2019, n° 14/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/01246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 17 janvier 2014, N° 13/04156 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 14/01246 – N° Portalis DBVM-V-B66-HMDR
N° Minute :
CL
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S
Me Cécile JULLIEN PALETIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2019
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/04156)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 17 janvier 2014
suivant déclaration d’appel du 12 Mars 2014
APPELANTE :
SCI HAMEAU DES SOURCES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Stéphanie GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE HAMEAU DES SOURCES représenté par son syndic en exercice la SAS GESTISSIMMO, sous l’enseigne DEMICHELIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis […].
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile JULLIEN PALETIER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé (ordonnance du premier Président du 26/11/2018), faisant fonction de Président
Mme Céline LAVIGNE, Vice-Président placé (ordonnance du premier Président du 26/11/2018),
Monsieur Laurent GRAVA, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2019
Madame Céline LAVIGNE, Vice-Président placé (ordonnance du premier Président du 26/11/2018 chargée du rapport d’audience et Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé, assistés de Madame Jennifer CASSADO, Greffier, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Exposé des faits
La SCI HAMEAU DES SOURCES, société civile de construction vente, a fait édifier à MONTBRUN LES BAINS (26) une résidence de tourisme dénommée le HAMEAU DES SOURCES soumises au régime de la copropriété, qu’elle a vendue par lots avec obligation pour les acquéreurs de les remettre en location pendant 9 années dans le cadre d’une optimisation fiscale.
À l’issue de l’opération de construction, la SCI HAMEAU DES SOURCES a conservé la propriété de 5 lots :
— le lot n° 171 correspondant à un appartement,
— les lots 108 à 111 correspondant aux locaux à usage d’accueil et d’animation.
Dans le cadre d’une première procédure engagée le 24 décembre 2010, le Syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES SOURCES a obtenu, par jugement du 17 février 2011, la condamnation de la SCI HAMEAU DES SOURCES à payer la somme principale de 9 708,3 € au titre des charges impayées afférentes à ses lots selon décompte arrêté au 25 novembre 2010.
*******************
Par acte du 14 novembre 2013, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence HAMEAU DES SOURCES a assigné de nouveau la SCI HAMEAU DES SOURCES devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* 15 111,72 € au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 3 juillet 2013 intégrant les provisions sur charges du 3e trimestre 2013, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a:
* condamné la SCI HAMEAU DES SOURCES à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES SOURCES la somme de 15 111,72 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages-intérêts et fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
* condamné la SCI HAMEAU DES SOURCES aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 12 mars 2014, la SCI HAMEAU DES SOURCES a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées le 26 janvier 2017, elle demande que le jugement déféré soit réformé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 15 111,72 € ainsi que les dépens et :
* qu’il soit dit que le Syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES SOURCES ne rapporte pas la preuve d’une créance à sa charge à hauteur de la somme réclamée de 15 111,72 €,
* par conséquent qu’il soit débouté de toutes ses demandes,
* sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
* qu’il appartient au Syndicat des copropriétaires demandeur de rapporter la preuve que les charges réclamées sont bien dues par le copropriétaire contre lequel il les réclame, en produisant :
— le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant,
— les documents comptables et le décompte de répartition des charges,
* que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le Syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES SOURCES produit un décompte informatique en date du 3 juillet 2013 sur lequel apparaissent :
— des reports à nouveau d’exercices antérieurs sans qu’en soit fourni le détail,
— des appels de fonds sur le budget prévisionnel alors que le recouvrement de ces provisions relève de la seule compétence du Président du Tribunal de Grande Instance statuant comme en matière de référé et seulement après une mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours,
* qu’en outre il n’est pas précisé à quels lots les charges correspondantes seraient afférentes,
* que les courriers d’appels de charge produits ne sont pas probants en ce qu’ils mentionnent un lot n° 66 non visé par la demande,
* que le procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 mars 2013 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2012 n’est pas probant en ce qu’il ne comporte pas, en annexe, les dits comptes approuvés, et qu’il n’est pas établi qu’elle-même y ait été régulièrement convoquée, ni que ce procès-verbal lui ait été notifié alors qu’elle était absente.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES SOURCES de la Résidence HAMEAU DES SOURCES, a, le 29 juillet 2014, notifié ses premières conclusions d’intimé qui ont été jugées irrecevables, au visa de l’article 909 du Code de Procédure Civile, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 février 2015 qui n’a pas été déférée à la Cour.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 5 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Il convient de rappeler que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 février 2015, les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES SOURCES ont été déclarées irrecevables.
Or, les pièces doivent être écartées du débat lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables et ce, au seul constat de l’irrecevabilité de ces conclusions.
En l’espèce, les pièces transmises par le Syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES SOURCES seront par conséquent écartées, de sorte que le cour ne statuera qu’aux vu des pièces figurant dans le dossier de la SCI appelante, tout en restant néanmoins saisie de la demande initiale.
Sur le fond et la condamnation au titre de charges de copropriété impayées
Aux termes de l’article 1353 (1315-ancien) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il convient de déterminer si, au regard des pièces figurant au dossier, la preuve de l’existence d’une dette de charges de copropriété de la SCI HAMEAU DES SOURCES envers le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES SOURCES est suffisamment rapportée.
La SCI verse aux débats un décompte informatique pour la période du 1er janvier 2013 au 3 juillet 2013 (sa pièce 3) récapitulant les différentes sommes qui lui sont réclamées et correspondant à des reports à nouveau ainsi que des appels de fonds pour l’année 2013, ainsi que les courriers d’appels de fonds pour les lots 66, 108, 109, 110 et 111 (ses pièces 4 à 23).
En premier lieu, la SCI HAMEAU DES SOURCES ne conteste pas être propriétaire des lots suivants au sein de l’immeuble en copropriété :
* 171 correspondant à un appartement,
* 108 à 111 correspondant à des locaux à usage d’accueil et d’animation.
En revanche, elle n’indique pas être propriétaire du lot 66, pour lequel des appels de fonds et provisions lui ont pourtant été adressés.
Rien ne permet donc, en l’espèce, d’établir que la SCI HAMEAU DES SOURCES est bien propriétaire de ce lot et donc débitrice des charges de copropriété afférentes.
Les demandes relatives à ce lot seront donc écartées.
Par ailleurs, il ressort du procès verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2013 et notamment de la résolution 9, adoptée, (pièce 28) que : « l’assemblée approuve le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 d’un montant de 24 288,00 euros TTC, exigible et appelé par le quart au premier jour des 4 trimestres de référence de l’exercice concerné soit 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. »
Le budget prévisionnel pour l’année 2013 et les conditions de son exigibilité ont ainsi été adoptés à l’occasion de cette assemblée générale, et la SCI HAMEAU DES SOURCES, certes absente, n’a formulé aucune contestation relative à la tenue de cette assemblée générale ni exercé aucune action visant à en obtenir la nullité ; elle n’a pas, ainsi, dans ce cadre, soutenu que les éléments chiffrés de ce budget prévisionnel ne lui auraient pas été communiqués avec la convocation à l’assemblée générale, ainsi que le syndic y est légalement tenu par l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
Elle sera donc condamnée au paiement des sommes dues au titre des provisions sur charges relatives aux lots dont elle est propriétaire.
Les appels de fonds relatifs aux 3 premiers trimestres de l’année 2013 pour chacun des lots 108 à 111 lui ont été adressés pour les sommes suivantes (pièces 4 à 23) :
— 3 769,72 euros pour le lot 108
— 1 725,84 euros pour le lot 109
— 7 154,82 euros pour le lot 110
— 1 893,80 euros pour le lot 111.
Si le décompte informatique produit ne mentionne pas ces numéros de lots, il est aisé de retrouver la correspondance entre les sommes qui y figurent et celles portées sur les différents courriers d’appels de fonds, lesquels mentionnent, par ailleurs, chacune un numéro (par exemple 94/HS pour le lot 108 ' pièce 5), repris dans le décompte informatique (pièce 3).
Ainsi il peut être déduit :
que la ligne 94 du décompte informatique correspond au lot 108
que la ligne 95 du décompte informatique correspond au lot 109
que la ligne 96 du décompte informatique correspond au lot 110
que la ligne 97 du décompte informatique correspond au lot 111.
S’agissant en revanche des sommes inscrites sous l’intitulé « A NOUVEAU ' SCI LE HAMEAU DES SOURCES », aucune pièce ne permet d’établir à quoi elles correspondent précisément et à quel exercice elles se rattachent, étant souligné que le Syndicat des copropriétaires détient déjà un titre exécutoire pour les charges arrêtées au 25 novembre 2010.
Il n’est donc pas démontré que ces sommes sont effectivement dues par la SCI HAMEAU DES SOURCES ni qu’elles ne soient pas déjà comprises dans la condamnation résultant du jugement du
17 février 2011.
Enfin, l’existence de la procédure spéciale de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 permettant le recouvrement rapide des provisions trimestrielles sur le budget prévisionnel ne prive pas le Syndicat des copropriétaires de la possibilité de les recouvrer aussi par la procédure de droit commun.
Ainsi, il convient de condamner la SCI HAMEAU DES SOURCES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES SOURCES les sommes dues au titre des appels de fonds des 3 premiers trimestres de l’année 2013 et des appels de provisions complémentaires, soit :
— pour le lot 108 : 114,76 +114,76+50,29+114,76 = 394,57 euros
— pour le lot 109: 48,58+48,58+21,29+48,28 = 167,03 euros
— pour le lot 110: 240,45+240,45+105,38+240,45 = 826,73 euros
— pour le lot 111: 122,65+122,65+53,75+122,65 = 421,70 euros
soit une somme totale de 1 810,03 euros
En conséquence, le jugement du 17 janvier 2014 sera réformé et la SCI HAMEAU DES SOURCES condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES SOURCES la somme de 1 810,03 € au titre des charges de copropriété impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 novembre 2013 en application de l’article 1153 ancien du code civil.
Sur les demandes accessoires
La SCI HAMEAU DES SOURCES, dont la carence à payer les charges qui lui incombent a rendu nécessaire l’introduction de l’instance, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Pour les mêmes motifs, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
ÉCARTE des débats les pièces transmises par le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES SOURCES.
CONFIRME le jugement du 17 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Valence seulement en ce qu’il a condamné la SCI HAMEAU DES SOURCES aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus, et statuant de nouveau :
CONDAMNE la SCI HAMEAU DES SOURCES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES SOURCES la somme de 1 810,03 € au titre des charges échues du 1er janvier 2013 au 3 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SCI HAMEAU DES SOURCES aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Olivier CALLEC, vice-président placé faisant fonction de Président et par le Greffier Fabien OEUVRAY, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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