Confirmation 2 février 2021
Désistement 16 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 févr. 2021, n° 19/07127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 novembre 2018, N° 16/09083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 19/07127 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUPH
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 29 novembre 2018
RG : 16/09083
ch n°1 cab 01 A
[J]
[W]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Février 2021
APPELANTS :
M. [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Mme [G] [W]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMÉ :
M. [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Noémie BABIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1844
******
Date de clôture de l’instruction : 04 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 02 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Suivant déclaration de cession du 30 août 2014, M. [T] [J] a acquis de M. [B] [X] un véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé le 23 juillet 2009 sous le numéro [Immatriculation 9], ayant 111 161 kilomètres, moyennant le prix de 13 800 euros.
Faisant état d’anomalies constatées lors du trajet de retour de [Localité 11] à [Localité 8] où il réside, notamment 'volant incliné lorsque je roule tout droit', M. [J] a écrit à M. [X] les 1er et 5 septembre 2014 pour l’informer de son intention de 'casser’ la vente et de restituer le véhicule. Parallèlement, il a fait annuler par sa compagne, Mme [G] [W], le virement bancaire de 13 800 euros destiné au règlement du prix de vente.
M. [X] a déposé plainte pour abus de confiance.
M. [J] et Mme [W] ont fait appel à un assureur protection juridique qui a saisi le cabinet CE2A aux fins d’expertise amiable du véhicule. M. [X] a été convoqué mais ne s’est pas présenté à la réunion organisée par ce dernier le 12 novembre 2014. Dans son rapport écrit du 19 février 2015, ce cabinet conclut que le véhicule n’est pas conforme à l’usage pour lequel il est destiné, que le vice est antérieur à la vente et que les facteurs pour l’annulation de la vente sont réunis.
Au vu de ce rapport, M. [J] a réitéré ses demandes de résolution de la vente et de restitution du véhicule par courriers des 24 juin et 28 septembre 2015.
Puis, par acte du 18 juillet 2017, M. [J] et Mme [W] ont fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir la résolution de la vente.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré irrecevable l’action en résolution de la vente introduite par Mme [W] à l’encontre de M. [X],
— dit que le véhicule n’est pas atteint de vices cachés,
Par conséquent,
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [J] à payer à M. [X] les sommes de :
* 13 800 euros
* 1 500 euros au titre de son préjudice moral
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2019, M. [J] et Mme [W] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [X], a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle après exécution du jugement par les appelants.
Au terme de conclusions notifiées le 17 mars 2020, M. [J] et Mme [W] demandent à la cour de :
Infirmer en tout point le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1641 et 1645 du code civil,
— dire et juger que le véhicule litigieux est bien affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage,
— En conséquence, prononcer la résolution de la vente du 30 août 2014 intervenue entre M. [J] et Mme [W], d’une part, et de M. [X], d’autre part, relativement au véhicule BMW immatriculé CH153XA,
— condamner M. [X] à venir rechercher le véhicule BMW en question au domicile de M. [J] et de Mme [W] dans la quinzaine suivant la signification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera de nouveau fait droit,
— débouter M. [X] de son appel incident et de ses prétentions contraires ou reconventionnels,
Subsidiairement,
— ordonner une mesure d’expertise technique confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de commettre, lequel aura pour mission, après s’être fait communiquer tout document utile, d’examiner le véhicule litigieux, de préciser les défauts, anomalies ou vices dont il pourrait être atteint en précisant leur origine et leurs conséquences, en s’expliquant notamment sur la dangerosité et la non-conformité à l’usage auquel ce véhicule était destiné, ainsi que sur l’antériorité des défauts ainsi que le préjudice subi,
— condamner M. [X] à payer à M. [J] et Mme [W] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au terme de conclusions notifiées le 22 avril 2020, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 31 et 910-4 du code de procédure civile et 1103, 1641 et 1642 du code civil, de :
— confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
A titre reconventionnel en cause d’appel :
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [X], depuis le jugement intervenu le 29 novembre 2018,
Au surplus :
— condamner M. [J] au paiement de la somme 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraction faite au profit de Maître Noémie Babin, Avocat sur son affirmation de droit.
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action engagée par Mme [W]
M. [J] et Mme [W] font valoir, comme en première instance, qu’ils ont acquis ensemble le véhicule en cause dans la mesure où le règlement provenait d’un compte commun ouvert à leurs deux noms. Ils ne visent aucune pièce à ce sujet dans leurs écritures.
M. [X] soutient que Mme [W] n’a aucun intérêt et aucune qualité pour agir, le compte bancaire utilisé pour le virement n’étant pas un compte commun à Mme [W] et M. [J], précision faite qu’ils n’étaient pas mariés ; que dans tous les cas, l’ordre de virement a été annulé par Mme [W] ; que la vente a été conclue entre M. [X] et M. [J] qui seul figure sur la déclaration de cession.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que c’est par des motifs pertinents en fait et en droit qu’elle approuve, que le premier juge a déclaré irrecevable l’action en résolution de la vente formée par Mme [W].
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l’action en résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’acheteur qui exerce une action en garantie des vices cachés a la charge de la preuve de l’existence des conditions d’engagement de cette garantie.
En matière de vente de véhicules d’occasion, la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à l’examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d’usure.
Les parties ne font que reprendre sur ce point devant la cour leurs moyens et prétentions de première instance.
Les appelants ne visent aucune pièce à ce sujet dans leurs conclusions.
C’est par une exacte analyse des pièces produites au soutien de la demande et en particulier du rapport d’expertise amiable et des courriels de M. [E], et de justes et pertinents motifs, que le premier juge a retenu que M. [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que les conditions de mises en oeuvre de la garantie des vices cachés sont réunies.
La cour ajoute que M. [J] a pu parcourir 494 kilomètres entre le 30 août 2014, jour de la vente, et le 2 septembre 2014, date du contrôle technique qu’il a fait établir dans l’Aube et dont il ressort que les seuls défauts à corriger avec contre visite portaient sur les feux de croisement, les feux de position et la fixation des roues avant droit et gauche et arrière droit. La mauvaise fixation de ces roues peut expliquer les 'anomalies de comportement de la voiture qui imposaient fréquemment des contrôles de la trajectoire au volant’ alléguées par M. [J].
Le véhicule affichait 111685 kilomètres lors de la réunion d’expertise amiable le 11 novembre 2014, soit 524 kilomètres parcourus depuis la vente.
En cause d’appel, M. [J] communique une facture du garage Beltramelli du 20 décembre 2018, relative à un 'forfait main d’oeuvre’ de 350 euros HT. Il ressort de cette facture que ce garage a procédé à un contrôle et à un bilan informatique du véhicule placé sur un pont sans le démarrer et a conclu à la nécessité de le 'passer au marbre’ concernant le longeron droit et la joue d’aile avant droit, sans aucune autre précision. Dans ces conditions, ce contrôle opéré plus de quatre ans après la vente est tout à fait insuffisant à établir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination.
Les éléments figurant au dossier sont suffisants pour permettre à la cour de statuer sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire d’autant que la vente est ancienne et que l’on ne sait pas comment le véhicule a été conservé et quelles interventions il a subies depuis.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes
Sur les demandes reconventionnelles
1/ M. [J] étant débouté de son action en garantie des vices cachées, le jugement ne peut être confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer le prix de vente.
2/ Le retard pris dans le règlement du prix de vente par suite de l’annulation de l’ordre de virement présenté au vendeur au moment de la vente, puis du refus de M. [J] de s’acquitter de ce prix de vente jusqu’à la décision du conseiller de la mise en état du 6 juin 2019, comme les désagréments causés par le litige qui dure depuis plus de 6 ans, ont nécessairement causé un préjudice non seulement financier mais également moral à M. [X]. Le montant alloué par le premier juge apparaît suffisant pour réparer l’intégralité de ce préjudice moral subi depuis la vente y compris pendant la période postérieure au jugement.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et de débouter ce dernier de sa demande reconventionnelle formée en cause d’appel.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [J] et de Mme [W].
Il sera partiellement fait droit à la demande présentée par M. [X] à l’encontre de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leur demandes formées en cause d’appel ;
Condamne M. [T] [J] à payer à M. [B] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] et de Mme [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Durée ·
- Titre
- Algue ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Norme ·
- Résidence ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Copropriété ·
- Entreprise ·
- Assemblée générale
- Visites domiciliaires ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Autorisation ·
- Procès-verbal ·
- Enquête ·
- Document ·
- Copie ·
- Jurisprudence ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Ingénieur ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Technicien ·
- Reclassement ·
- Paye
- Saisie-attribution ·
- Euro ·
- Mentions obligatoires ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Caractère ·
- Contestation ·
- Huissier ·
- Huissier de justice ·
- Acte
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Possession d'état ·
- Paix ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Possession ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Torts ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Obligation
- Brevet ·
- Partenariat ·
- Prototype ·
- Accord ·
- Licence ·
- Industriel ·
- Protocole ·
- Collaboration ·
- Demande ·
- Produit
- Salariée ·
- Banque populaire ·
- Mutation ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Affectation ·
- Employeur ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Lorraine ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Pavillon d'habitation ·
- Incident ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Appel ·
- Télécopie ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Ordonnance du juge ·
- Épouse
- Cadre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Convention de forfait ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.