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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 juin 2020, n° 19/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02783 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 7 juin 2019, N° 17/01252 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Yannick FERRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GUIDOT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1re chambre civile
N° RG 19/02783 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOL5
Appel d’une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL en date du 07 juin 2019 RG 17/01252
Ordonnance du 17 Juin 2020
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Yannick FERRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1re chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Marie-Claude OLMEDO, Greffier, à l’audience de cabinet du 27 Mai 2020,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 19/02783 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOL5 ,
APPELANTS
Monsieur Y Z
né le […] à […]
domicilié […]
[…]
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Madame A X
domiciliée […]
[…]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE
SAS GUIDOT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc WATBOT de la SELARL WATBOT – GERRIET, avocat au barreau d’EPINAL
Avons, à l’audience de cabinet du 27 Mai 2020, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 Juin 2020 ;
Et ce jour, 17 Juin 2020 , assisté de Laurène RIVORY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l’année 2015, M. Y Z et Mme A X ont confié à la société Guidot la réalisation de travaux d’enduits extérieurs sur deux pavillons d’habitation situés […] à Dogneville. Le 25 septembre 2015, Mme X a réglé une somme de 7 000 € à titre d’acompte à valoir sur le montant de ces travaux.
Au motif qu’elle n’avait pas reçu le paiement intégral de sa facture en dépit d’une mise en demeure du 1er septembre 2016, la société Guidot a saisi d’une requête en injonction de payer le président du tribunal de grande instance d’Epinal qui, par ordonnance du 16 février 2017, a condamné M. Y Z et Mme A X à lui payer les sommes suivantes :
— 11 504,60 € en principal ;
— les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 1er septembre 2016 ;
— 11,64 € correspondant au coût de la mise en demeure ;
— 51,48 € au titre de la requête.
M. Y Z et Mme A X ont formé opposition à cette ordonnance qui leur avait été signifiée par acte du 3 avril 2017, et avait été suivie d’un commandement aux fins de saisie-vente.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Epinal a déclaré recevable l’opposition formée par M. Y Z et Mme A X, mais a débouté ceux-ci de leurs prétentions, et les a condamnés solidairement à payer à la société Guidot la somme de 11 504,60 € à titre de solde de travaux, ainsi que les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 1er septembre 2016. Il a débouté la société Guidot de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et condamné M. Y Z et Mme A X, outre aux dépens, à payer à la partie adverse la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2012, M. Y Z et Mme A X ont saisi le conseiller de la mise en état pour voir ordonner, sur le fondement des articles 145, 771 et 907 du code de procédure civile, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Faisant valoir que le jugement n’avait pas été exécuté bien qu’il eût été assorti de l’exécution provisoire, la société Guidot a conclu, le 16 décembre 2019, à la radiation de l’affaire. Subsidiairement, elle a soutenu que la demande d’expertise qui n’était fondée sur aucune pièce convaincante, et qui se heurtait au principe énoncé à l’article 146 du code de procédure civile, revêtait un caractère purement dilatoire de sorte qu’elle devait être rejetée. Très subsidiairement, elle a demandé que cette expertise, si elle était ordonnée, le fût aux frais avancés de la partie adverse.
Les appelants n’ont pas conclu en réponse aux conclusions de l’intimée bien que l’affaire eût été renvoyée à cinq reprises, notamment à leur demande, afin de leur permettre de le faire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévue à l’article 521, à moins qu’il ne lui apparaisse que que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, alors que l’exécution provisoire de son jugement a été ordonnée par le tribunal, les appelants ne justifient ni de l’impossibilité où ils se trouvent d’exécuter ce jugement, ni des conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait à leur détriment, et ce alors qu’ils ont disposé du temps nécessaire pour conclure en ce sens, et produire des pièces.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation formée par la société intimée, et les appelants seront condamnés aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yannick FERRON, conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et contradictoirement :
Ordonnons la radiation de l’affaire qui sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision frappée d’appel ;
Condamnons M. Y Z et Mme A X aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : L. RIVORY Signé : Y. FERRON
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