Confirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 28 juin 2018, n° 16/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 28 janvier 2016, N° 15/00218 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/00363.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Janvier 2016, enregistrée sous le
n° 15/00218
ARRÊT DU 28 Juin 2018
APPELANTE :
SARL RUSTIN
Lieu-dit Le Crousilles
[…]
[…]
représentée par Maître SEBE de la SELARL ARMAND ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître LALANNE, avocat substituant Maître Marie-caroline MARTINEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2018 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise ANDRO-COHEN, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 28 Juin 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Y X a été embauché par la SARL Rustin en contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er octobre 1996 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1997 en qualité d’ouvrier au coefficient 130, niveau 1, échelon 11.
Il a de nouveau été embauché par la même société en contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2003 en qualité d’opérateur sur machine, catégorie ouvrier, au coefficient 130.
Monsieur X été licencié par courrier notifié le 11 mars 2015 pour faute grave.
Il saisissait le conseil de prud’hommes du Mans le 20 avril 2015, contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de la SARL Rustin pour discrimination professionnelle, au motif qu’il a été maintenu au plus bas de l’échelle de classification pendant plus de 10 ans et sans formation.
Par jugement en date du 28 janvier 2016 le conseil de prud’hommes du Mans, a :
' dit que l’emploi de Monsieur Y X est : magasinier carriériste, coefficient 150, au regard des dispositions de la convention collective du caoutchouc, et qu’en conséquence il a fait l’objet d’une mesure discriminatoire sur sa classification professionnelle et préjudiciable à sa carrière au sein de la SARL Rustin.
' annulé l’avertissement notifié à Monsieur Y X le 14 janvier 2015
' dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’a pas été entièrement rempli de ses droits
'condamné en conséquence la SARL Rustin à verser à Monsieur Y X les sommes de :
*7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination sur sa classification professionnelle
*1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l’annulation de l’avertissement notifié le 14 janvier 2015
*1 182,03 euros au titre du remboursement des journées de mise à pied outre 118,20 euros au titre des congés payés afférents
*3 167,10 euros à titre d’indemnité de préavis outre 316,71 euros au titre des congés payés afférents
*5 463,24 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
*15'835,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' ordonné à la SARL Rustin la remise à Monsieur Y X des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes au jugement
' débouté la SARL Rustin de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' ordonné le remboursement par la SARL Rustin auprès des organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur Y X dans la limite de six mois d’indemnité
' ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
' condamné la SARL Rustin aux dépens.
La SARL Rustin interjetait appel de cette décision le 5 février 2016.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Par conclusions déposées le 15 janvier 2018, régulièrement communiquées, et auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, soutenues oralement à l’audience, la SARL Rustin demande à la cour de :
' dire et juger que Monsieur Y X n’a subi aucune discrimination
' dire et juger que les avertissements donnés à Monsieur Y X étaient justifiés
' dire et juger que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une faute grave
' en conséquence, débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et lui ordonner de rembourser l’ensemble des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes du Mans à savoir
*7000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination
*1500 euros à titre d’indemnité pour un avertissement sans motif
*1182,03 euros au titre du remboursement des journées de mise à pied (586,21 euros pour le mois de février 2015 et 595,82 euros pour le mois de mars 2015) outre 118,20 euros au titre des congés payés afférents
*3167,10 euros à titre d’indemnité de préavis outre 316,71 euros au titre des congés payés afférents
*5463,24 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
*15'835,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner Monsieur Y X à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes la SARL Rustin fait valoir que :
'sur l’exécution du contrat de travail : aucun entretien d’évaluation n’est obligatoire dans la société et donc le salarié n’a subi aucun préjudice de ce chef. Monsieur X a bénéficié de nombreuses formations.
'Les demandes de salaire sont prescrites au-delà de trois ans et pour la période antérieure au 17 mars 2012.
'Concernant la classification, la classification de Monsieur X correspond bien au niveau 1, échelon 11, coefficient 130, correspondant à l’exécution de tâches élémentaires, simples répétitives ou analogues, nécessitant un effort en raison de leur nature.
'Concernant le salaire, le salarié avait une rémunération bien supérieure au SMIC puisqu’il bénéficiait d’un 13e mois ainsi que d’une prime de travaux sales de 200 € mensuels depuis son affectation au poste « opérateur section mélange ». Il a bénéficié également d’un accord d’intéressement et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif et des chèques vacances. Monsieur X n’a donc subi aucune discrimination.
'Concernant l’avertissement du 14 janvier 2015, la société fait valoir que l’existence de griefs postérieurs à une première sanction autorise l’employeur à prendre celle-ci en considération pour prononcer une sanction plus grave. Le salarié avait fait l’objet à plusieurs reprises de procédures disciplinaires pour manque de rigueur et divers manquements aux procédures internes. Concernant l’avertissement du 14 janvier 2015, il est justifié par la présence d’anomalies dans l’inventaire la gestion des stocks au niveau du bâtiment trois.
'Concernant le licenciement prononcé pour faute grave, il est justifié dans la mesure où il s’agit de négligences et de comportement fautif, s’agissant du stockage de palettes dans un endroit inadapté
'le salarié avait été particulièrement sensibilisé et alerté sur les questions d’hygiène et de sécurité, sur les règles de stockage tout au long de ses années de service et il n’a pas respecté les consignes ce qui a justifié son licenciement pour faute grave et sa mise à pied.
Monsieur X par conclusions déposées le 30 avril 2018, régulièrement communiquées, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
'Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
*dit que l’emploi de Monsieur X est magasinier carliste coefficient 150 au regard des dispositions de la convention collective du caoutchouc
*annulé l’avertissement notifié à Monsieur X le 14 janvier 2015 par la SARL Rustin
*dit que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
*condamner la SARL Rustin à lui payer en réparation du préjudice résultant de cette discrimination sur sa classification professionnelle, une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts
*condamné la SARL Rustin à lui payer une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’annulation de l’avertissement notifié le 14 janvier 2015
'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL Rustin à lui payer, en conséquence du licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse :
*1 182,03 euros au titre du remboursement de la retenue sur salaire pour mise à pied conservatoire figurant sur les bulletins de salaire de février et mars 2015
*118,20 euros au titre des congés payés y afférents
*3 167,10 euros au titre de l’indemnité de préavis équivalent à deux mois de salaire et ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant
*316,71 euros au titre des congés payés sur préavis
*5 463,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
*15'835,50 euros titrent de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalant à 10 mois de salaire
'ordonner la remise d’une attestation destinée à pôle emploi modifié ainsi qu’un certificat de travail conforme
'condamné la SARL Rustin à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
'débouter la SARL Rustin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Il fait valoir notamment :
' qu’il n’a eu aucun entretien d’évaluation contrairement aux dispositions de la loi de mars 2014 relative à la formation professionnelle.
' il maintient qu’il est resté au bas de l échelle de classification pendant plus de 10 ans sans formation ce qui a été préjudiciable à sa carrière et constitue une discrimination professionnelle.
' concernant l’avertissement du 14 janvier 2015, il soutient que la motivation de la sanction n’évoque aucune explication précise ni aucune caractérisation de la négligence reprochée
' concernant le motif du licenciement notifié le 11 mars 2015 et notamment le stockage de palettes de caoutchouc dans un endroit interdit aux élastomères, il fait valoir que le magasin était plein et que les deux palettes ont été entreposées sur une aire de pré- stockage, régulièrement utilisée et constituée par un endroit clos. Que cette situation s’était déjà produite et que le grief d’une exposition au gel ou à la pollution n’était pas réelle.
' concernant le respect des consignes il fait valoir que, concernant la procédure relative au stockage, aucune consigne n’avait été portée à sa connaissance et qu’il n’y avait pas de risque de bris de machines dans la mesure où le caoutchouc est chauffé en étuve à la bonne température avant l’envoi en processus de transformation.
MOTIFS :
— Sur la classification de Monsieur X et la demande de dommages-intérêts pour discrimination professionnelle :
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Il résulte du principe «à travail égal, salaire égal» dont s’inspirent les articles L 1242'14, L 1242'15, L2261'22. 9, L 2271'1.8e , L3221'2 et L1132'1 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L3221'4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique
professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1315 du Code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur X n’a connu aucune évolution professionnelle et salariale au sein de la SARL Rustin depuis son recrutement au niveau de coefficient 130, niveau 1, échelon 11, niveau, comme l’ont justement relevé les premiers juges, qui est le plus bas de la grille de classification décrit dans l’annexe de l’accord du 20 avril 1984 contenu dans la convention collective nationale du caoutchouc applicable en l’espèce ; il convient de rappeler que Monsieur X a été embauché en qualité d’ouvrier en 1996, puis en qualité d’opérateur sur machines’catégorie ouvrier, à compter du 27 novembre 2003 toujours au coefficient 130.
Or, l’accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima, applicable en l’espèce, fait état d’un coefficient 140 pour un opérateur de machines.
D’autre part Monsieur X a suivi une formation en 2008 qui lui a permis d’obtenir son certificat d’aptitude à la conduite sécurité (CACES) pour la conduite des chariots automoteurs dans les catégories 3. Cette qualification a été renouvelée le 24 juillet 2013. Il n’est pas contesté par l’employeur qu’il bénéficiait de ce diplôme et qu’il utilisait un chariot automoteur dans le cadre de son emploi, puisque la SARL Rustin lui reproche d’avoir entreposé des palettes dans un endroit inapproprié, ce qui constitue une confirmation de ce que Monsieur X exerçait bien un emploi de magasinier carriériste au sein de l’entreprise.
D’autre part, comme l’ont relevé les premiers juges, Monsieur X apparaît dans l’organigramme de l’entreprise en qualité de responsable réception magasin au sein du service ordonnancement et planification de la production de la société.
Or, en cette qualité, il exécutait nécessairement des tâches relevant de la réception, du stockage, de la gestion des stocks et inventaires physiques, ce qui ne peut être contesté là non plus par l’employeur qui lui reproche d’avoir commis une erreur dans un inventaire, ce qui implicitement confirme le fait qu’ il était bien en charge de la gestion des stocks et inventaires. Monsieur X relevait donc de la classification 13'coefficient 150, correspondant à : «l’exécution d’un ensemble de tâches conformément à des consignes écrites ou orales nécessitant un effort en raison de leur nature et de leur variété ou un effort physique important et soutenu’ ».
Ainsi la SARL Rustin ne peut utilement soutenir que Monsieur X exerçait un emploi au cours duquel il accomplissait des tâches élémentaires, soit à la main, soit avec une machine d’utilisation simple, nécessitant une mise au courant rapide et une adaptation n’excédant pas deux semaines et correspondant, dans le la convention collective nationale du caoutchouc, à l’échelon 11, coefficient 130.
Il apparaît ainsi que Monsieur X assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique et qu’il n’a pas été rémunéré conformément à cette classification dont il relevait au regard de la convention collective applicable.
D’autre part il est établi qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien d’évaluation ni de formation au cours de ces années hormis l’obtention du CACES. Si l’entretien d’évaluation n’était pas obligatoire à la date à laquelle Monsieur X travaillait au sein de l’entreprise, pour autant de nombreuses entreprises pratiquaient cet entretien d’évaluation afin de permettre une évolution de carrière de leurs salariés.
La SARL Rustin, bien que soutenant de manière contradictoire que Monsieur X exécutait des tâches élémentaires alors qu’elle lui confiait l’inventaire des stocks, de même que l’entreposage de palettes et donc l’exercice d’une fonction de magasinier cariste, n’apporte aucun élément de nature à justifier la sous
qualification dont a été victime Monsieur X pendant plusieurs années.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser l’existence d’une discrimination à l’égard du salarié ; le principe de son préjudice est établi dans la mesure où il n’a pas été tenu compte de l’évolution de sa qualification professionnelle ; il a perçu d’autre part un salaire inférieur à celui qu’il aurait dû percevoir ; la situation dans laquelle il a été tenu sur le plan salarial et professionnel a nécessairement créé d’autre part un préjudice moral ; ces éléments justifient l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 7 000 € par voie de confirmation du jugement.
- Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 14 janvier 2015 et la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi :
Conformément aux dispositions de l’article L 1333'1 du code du travail, en cas de litige à propos d’un fait fautif, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste il profite au salarié.
Monsieur X s’est vu signifier un avertissement le 14 janvier 2015 dont la motivation est la suivante : «négligence dans la réalisation et le comptage de votre inventaire physique de décembre 2014».
L’absence de précisions quant aux faits, aux circonstances et aux conséquences ainsi qu’à la nature des erreurs qui auraient été commises, à supposer qu’elles soient imputables à Monsieur X ce qui ne paraît pas établi en l’état, justifie l’annulation de cet avertissement par voie de confirmation du jugement.
La procédure disciplinaire que représente cet avertissement a nécessairement entraîné un préjudice moral pour Monsieur X qui sera réparé par l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 1500 € par voie de confirmation du jugement.
- Sur le licenciement et les demandes d’indemnités subséquentes :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce la lettre de licenciement en date du 11 mars 2015 qui fixe le cadre du litige mentionne : «nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 26 février 2015. En effet le 10 février 2015, vous avez laissé des palettes de caoutchouc naturel dans un endroit interdit au stockage des élastomères.
De plus nous vous rappelons que ces matières doivent être obligatoirement protégées du gel et vous les avez entreposées dans un local ne respectant aucune des conditions suivantes :
'protection contre la pollution
'protection contre le gel (pour mémoire, cette fin de semaine, la température est descendue à -4°)
Ce non-respect des consignes et procédure peut entraîner des conséquences graves car cela dégrade la matière et génère des incidents qualité auprès de nos clients. Par ailleurs en cas de gel, les balles caoutchouc peuvent engendrer un bris de machines, ce qui provoquerait un arrêt immédiat de notre production, et engendrerait des coûts financiers importants. Cette faute grave est inacceptable.
Votre conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 26 février 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; pour ces raisons, nous sommes dans l’obligation de vous licencier pour non-respect des consignes liées à votre poste de travail. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave qui engendre un licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible… ».
Au regard du contenu de cette lettre il convient de relever en premier lieu qu’il n’est reproché à Monsieur X qu’un seul fait à savoir, l’entreposage le 10 février 2015 de palettes dans un endroit interdit au stockage des élastomères.
Il n’est nullement fait référence dans ce courrier à d’autres comportements antérieurs qui seraient qualifiés de fautifs ou d’absence de respect des consignes par Monsieur X, bien que la SARL Rustin soutienne que le salarié avait déjà reçu de nombreux rappels à l’ordre. Au demeurant force est de constater que l’employeur ne verse au débat aucune pièce de nature à démontrer l’existence de nombreux rappels à l’ordre, si ce n’est deux convocations, le 9 janvier 2008, et le 3 mai 2010, non suivies de sanctions, et un courrier en date du 22 décembre 2011 se référant à une convocation également classée sans suite. Un seul avertissement avait été donné à Monsieur X le 2 octobre 2012 pour un motif qualifié de : « prise d’initiative sur la disposition de matériel usine » : les termes vagues et imprécis de cet avertissement ne peuvent permettre de qualifier un comportement fautif et répétitif de Monsieur X préalablement à son licenciement.
Monsieur X soutient que le magasin étant entièrement rempli il n’a pu, faute de place y entreposer les palettes qui sont restées sur une aire de pré stockage jouxtant l’entrepôt, endroit clos sur trois côtés et couvert, régulièrement utilisé selon lui dès lors que le magasin ne peut plus recevoir de marchandises. Il fait valoir d’autre part que l’entrepôt dans lequel sont entreposées les palettes est un entrepôt non chauffé et en aucun cas hors gel. Que de plus, les matériaux sont protégés au moyen d’un plastique épais et qu’aucune consigne ou procédure formalisée relative au stockage n’avait été portée à sa connaissance ; que le risque concernant les conséquences sur le bris de machines n’existait pas, le caoutchouc étant chauffé en étuve préalablement à l’envoi en processus de transformation.
La SARL Rustin soutient que le comportement du salarié était particulièrement fautif dans la mesure où il a pris le risque d’altérer la structure de la matière. Au regard de l’ancienneté de Monsieur X, il devait observer les procédures en vigueur dans l’entreprise.
Il convient de constater que la SARL Rustin ne rapporte pas la preuve que Monsieur X a commis une faute grave en entreposant les palettes dans un entrepôt non clos. En effet l’employeur ne justifie pas de ce que Monsieur X, dont il dit qu’il ne pouvait accomplir que des tâches élémentaires, avait été bien informé des consignes spécifiques aux conditions de stockage des matières premières, imposant le stockage uniquement dans le bâtiment 3.
Ainsi la note de service n° 9620, versée aux débats par la SARL Rustin , a été rédigée à l’attention des mélangeurs. Si l’employeur verse au débat un document indiquant que Monsieur X était employé en qualité d’opérateur section mélange, pour autant dans l’organigramme d’avril 2014, il apparaît au niveau de la réception / magasin. Ainsi il n’est pas établi de manière certaine que la note de service n° 9620 le concernait, ni qu’elle ait été portée à sa connaissance.
D’autre part il est bien indiqué dans cette note de service que les zones de stockage possibles sont le bâtiment 3 les racks de la ligne ECGV ou autre zone reconnue comme 'non humide», ce qui laisse une marge d’appréciation sur la zone de stockage puisqu’il n’est pas indiqué que seul le bâtiment 3 peut recevoir les
matières premières. Or, il n’est pas contesté par l’employeur que l’endroit où Monsieur X avait entreposé les palettes était un endroit couvert.
D’autre part, l’employeur ne démontre pas que le stockage provisoire de ces matières premières qui étaient enveloppées et protégées, a contribué à leur endommagement, la seule production d’un document faisant état d’une température inférieure à 0 ce jour-là ne permettant pas de démontrer la réalité d’un endommagement.
Il n’est pas plus justifié que le fait de les stocker dans cette zône aurait entraîné un bris des machines utilisées pour la transformation.
D’autre part alors même que Monsieur X soutient que le choix de stocker ces palettes à cet endroit résultait de l’absence de possibilité de stockage dans l’entrepôt, l’employeur ne démontre pas que l’entrepôt à cette date permettait ledit stockage alors que la zone choisie par Monsieur X, s’agissant d’une zone couverte, pouvait être assimilée par le salarié à une zone 'non humide'.
En conséquence il convient de constater que les griefs énoncés par la SARL Rustin à Monsieur X, s’ils pouvaient éventuellement faire l’objet d’une observation à l’égard du salarié, ne relèvent pas d’une faute grave pas plus qu’ils ne constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur les demandes d’annulation de la mise à pied et les congés payés afférents, d’indemnité de préavis et les congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’annuler la mise à pied conservatoire.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil des prud’hommes a condamné la SARL Rustin à payer à Monsieur X les sommes de :
'1 182,03 euros correspondant au remboursement des jours de mise à pied outre les congés payés y afférents pour un montant de 118,20 euros.
'3 167,10 euros à titre d’indemnité de préavis et les congés payés y afférents pour un montant de 316,71 euros
'5 463,24 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Au regard de l’âge de Monsieur X, des conditions de son licenciement et de sa situation actuelle, caractérisée par la précarité sur le plan professionnel, il convient de fixer à la somme de 15'835,50 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement.
- remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage :
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner d’office le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour où le jugement est prononcé, dans la limite de six mois, lorsqu’elle déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés.
En l’espèce il convient de confirmer la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’elle a ordonné le remboursement par la SARL Rustin des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois d’indemnités.
- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL Rustin à payer à Monsieur X la somme de 2 000 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rustin, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 28 janvier 2016.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Rustin à payer à Monsieur X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL Rustin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Rustin aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN F. ANDRO-COHEN
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