Infirmation partielle 5 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 5 mars 2019, n° 17/14788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2017, N° 15/06070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ZOE DE LAS CASES c/ Société AIRBNB INC, SARL AIRBNB FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 MARS 2019
(n°040/2019, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14788 -
N° Portalis 35L7-V-B7B-B32K5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/06070
APPELANTES
Madame F X O F E H
Née le […] à PARIS
De nationalité française
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Carole SOUDRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1667
SARL F E H
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 494 589 690
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Carole SOUDRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1667
INTIMÉES
Société AIRBNB INC
Société de droit américain ('corporation')
Immatriculée au registre de l’Etat du Delaware sous le numéro 4566980
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
L Z – ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Sabine LIPOVETSKY de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0449
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 750 885 410
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Sabine LIPOVETSKY de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0449
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, conseiller et Madame Isabelle DOUILLET, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur David PEYRON, président,
Madame Isabelle DOUILLET, conseillère,
Monsieur François THOMAS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Monsieur David PEYRON, président et par C D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Arrêt Mme E H c/AIRBNB
17/14788
audience du 22 janvier 2019 - délibéré pour le 5 mars 2019
EXPOSE DU LITIGE
Madame F X, O F E H, se présente comme une styliste, illustratrice et décoratrice d’intérieur parisienne, dont les oeuvres artistiques et les décors originaux font l’objet de parutions régulières dans la presse, à l’origine d’un important succès médiatique et commercial.
Elle expose qu’elle réalise des dessins poétiques, emprunts de nostalgie du passé, ayant des caractéristiques originales propres qu’elle revendique, et qui sont exploités commercialement par la société F E H (dont elle est associée) sur des produits de décorations et de papeterie (boîtes, affiches, cartons découpés, cartes postales), à travers un réseau sélectif de revendeurs et dans le cadre de licences, comme par exemple celle consentie à la société A.
Les oeuvres sont présentées et mises en valeur dans le showroom de la société F DE LA H, situé […] dans le 17e arrondissement, que Mme X a entièrement décoré et aménagé dans le cadre de son activité et qui constitue aussi le siège de la société et l’appartement de la créatrice.
Mme X déclare être également sollicitée par des titulaires de marques, pour le développement de leur univers graphique et la décoration intérieure de leurs sièges sociaux et/ou de leurs magasins (ISSEY MIYAKE, LANVIN, Y ou A).
L’appartement de Mme X et showroom/siège social de la société F DE LA H a fait l’objet de parutions dans plusieurs revues françaises (M I J, Elle Décoration, Glamour, Gael) et internationales et sur internet (My Little Paris) ou dans des émissions télévisuelles (Teva Déco, M I N). Il est également utilisé pour des tournages de films, de séries télévisées ou de publicités.
En janvier 2012, cet appartement a été mis à disposition de la société AIRBNB FRANCE pour y organiser un événement presse à l’occasion de l’ouverture des nouveaux bureaux AIRBNB à Paris et pour y loger le président de la société mère américaine lors de son séjour à Paris.
La société AIRBNB est une société américaine, fondée à L Z en novembre 2008, qui exploite une plate-forme communautaire de recherche, de réservation et de location de logements. Elle dispose de filiales à l’étranger, dont pour la France, la société AIRBNB FRANCE.
Mme X indique avoir découvert en décembre 2013 que le décor du siège social de la société AIRBNB à L Z constituait, selon elle, la reproduction de l’aménagement et de la décoration intérieurs des trois principales pièces de son domicile et du showroom de la société F E H et de la totalité des éléments créatifs qui y étaient présentés, et que ce décor était le support d’une large communication médiatique de la part de la société américaine.
C’est dans ces conditions que, par acte du 18 mars 2015, Mme X et la société F E H ont fait assigner la société de droit américain AIRBNB INC. et la société AIRBNB FRANCE (ci-après, les sociétés AIRBNB), devant le tribunal de grande instance de Paris, pour atteinte à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile et contrefaçon de droit d’auteur.
Par ordonnance du 17 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal a disjoint les prétentions des demanderesses, estimant que les actes de reproduction, au sein du siège social de la société AIRBNB
Inc. en Californie, des éléments de décor et d’architecture intérieurs de l’appartement de Mme X constituant aussi le showroom de la société F E H, relevaient de la compétence des juridictions américaines de Californie, et a limité sa saisine aux actes de représentation des oeuvres revendiquées commis sur le seul territoire français.
Par jugement rendu le 7 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— ordonné la mise hors de cause de la société AIRBNB FRANCE,
— déclaré irrecevables Mme X et la société F E H en leurs réclamations patrimoniales au titre du droit d’auteur,
— débouté Mme X de ses prétentions au titre du droit moral de l’auteur,
— rejeté les demandes de la société F E H sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire,
— rejeté les réclamations de Mme X au titre de l’atteinte à sa vie privée et à l’inviolabilité de son domicile,
— condamné Mme X et la société F E H aux dépens,
— condamné Mme X et la société F E H in solidum à payer à chacune des sociétés AIRBNB la somme de 5000 euros.
Le 21 juillet 2017, Mme X et la société F E H ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs uniques conclusions transmises le 19 octobre 2017, Mme X et la société F E H, poursuivant l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a jugé que les douze 'uvres picturales revendiquées étaient des 'uvres originales et 'en ce qu’il a débouté les sociétés défenderesses de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive', demandent à la cour :
— de juger que les sociétés AIRBNB se sont sciemment rendues coupables de contrefaçon au préjudice de Mme X et de la société F E H par la reproduction servile à l’identique et par la représentation dans les médias accessibles en France :
— des créations d’architecture intérieure réalisées par Mme X dans les espaces cuisine, salle à manger, salon et entrée de son domicile et du show-room de la société F E H,
— de 12 dessins et modèles artistiques créés par Mme X et exploités commercialement par la société F E H sous la forme de produits dérivés,
— en conséquence :
— de condamner in solidum les sociétés AIRBNB au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices patrimoniaux résultant des actes de contrefaçon commis à l’encontre de Mme X et de la société F E H,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne reconnaîtrait pas la société F E H fondée à agir pour la défense des droits patrimoniaux d’auteur en sa qualité de licencié distributeur de produits dérivés des 'uvres de la créatrice, de condamner in solidum les sociétés AIRBNB au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices
patrimoniaux résultant des actes de contrefaçon commis à l’encontre de Mme X,
— de juger que par la reproduction et l’exploitation des 'uvres de Mme X sans la mention de son nom et en outre sous celui d’autres architectes d’intérieur, les sociétés AIRBNB ont porté atteinte au droit moral de Mme X et se sont rendues coupables de détournements de son droit à la paternité au profit d’autres créateurs,
— en conséquence, de condamner in solidum les sociétés AIRBNB au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des atteintes portées au droit moral de Mme X,
— de juger que les sociétés AIRBNB ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société F E H qui engagent leur responsabilité au sens des articles '1382 et suivants du code civil',
— de condamner in solidum les sociétés AIRBNB à réparer les préjudices commerciaux causés à la société F E H du fait de leur comportement contraire aux usages loyaux du commerce par le paiement de la somme de 200 000 euros de dommages-intérêts,
— d’interdire aux sociétés AIRBNB de reproduire, représenter, faire fabriquer, détenir, diffuser tout meuble, tout dessin et tout modèle comportant les caractéristiques des dessins et des modèles créés par Mme X et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 5 000 euros par infraction constatée, chaque infraction étant constituée par la reproduction ou représentation de l’un quelconque des dessins ou des modèles réalisés par Mme X à compter de la signification du 'jugement à intervenir',
— d’interdire aux sociétés AIRBNB de reproduire, représenter, diffuser et exploiter sur quelque support que ce soit tout ou partie des images représentant l’une quelconque des 'uvres des appelantes,
— d’ordonner à la société AIRBNB la confiscation aux fins de destruction des dessins et des modèles contrefaisants en ses locaux et ce, dès la signification du 'jugement à intervenir', également sous astreinte définitive et non comminatoire de 5 000 euros par jour de retard,
— d’ordonner la publication 'du jugement à intervenir' dans cinq journaux ou revues au choix des appelantes et aux frais in solidum des sociétés intimées qui assumeront la charge des insertions sur simple présentation de devis à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— de condamner in solidum les sociétés intimées à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs uniques conclusions transmises le 18 décembre 2017, les sociétés AIRBNB demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— par conséquent :
— de débouter Mme X et de la société F E H de l’ensemble de leurs prétentions,
— de les condamner solidairement à leur verser à chacune la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur les chefs du jugement non critiqués
Considérant que le jugement, non contesté par Mme X en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des atteintes à sa vie privée et à l’inviolabilité de son domicile, sera confirmé de ces chefs ;
Sur la contrefaçon
A titre liminaire, sur la délimitation de la compétence de la cour
Considérant que par ordonnance du 17 juin 2016 devenue définitive, le juge de la mise en état du tribunal de grade instance de Paris a renvoyé les demanderesses à se pourvoir devant la juridiction de l’Etat de Californie (USA) quant aux demandes relatives aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale constitués par la reproduction des éléments de décor et d’architecture intérieure dont la protection est invoquée, dans la salle de réunion du siège de la société AIRBNB INC. à L Z et a rejeté pour le surplus les exceptions d’incompétence soulevées par les défenderesses ; qu’il a ainsi estimé que ces demandes ne relevaient pas de la compétence du juge français, au contraire de celles concernant les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale liés à la diffusion par divers médias d’images de ces espaces, dès lors que certaines de ces diffusions avaient été réalisées au moyen de médias s’adressant à un public français, ce qui établissait que des faits dommageables avaient été commis en France et/ou que le préjudice en résultant y avait été subi au sens de l’article 46 du code de procédure civile ;
Que, par ailleurs, par la même ordonnance, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer des sociétés AIRBNB qui arguaient que la question de la représentation des photographies de la salle de réunion dans les médias diffusés en France ne pouvait être abordée sans qu’ait été au préalable tranchée au fond, devant la juridiction américaine compétente, la question de la licéité de la réalisation de la salle de réunion du siège social californien de la société AIRBNB INC.; qu’à cet égard, le juge a notamment retenu que la représentation en France, avec l’autorisation de la société AIRBNB INC., dans des reportages ou des photographies, des éléments de décor ou d’architecture intérieure protégés au titre du droit d’auteur étaient susceptibles de constituer des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale indépendamment d’une éventuelle décision de la justice américaine sur la licéité de la réalisation de la salle de réunion concernée ; que les sociétés AIRBNB arguent donc vainement (notamment page 29) que la cour n’est pas en mesure de statuer sur les demandes des appelantes relatives aux actes de contrefaçon de droits d’auteur constitués par la représentation de la salle de réunion dans différents médias au motif que la question de la publication des photographies de cette salle de réunion serait intrinsèquement liée à la question de la licéité de la réalisation de cette même salle de réunion ; qu’il sera ajouté qu’il n’est pas contesté que Mme X et la société F E H n’ont pas saisi la juridiction américaine pour voir reconnaître l’existence d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale liés à la réalisation de la salle de réunion du siège social de la société AIRBNB INC. aux Etats-Unis ;
Que c’est donc sur ces bases que seront examinées les demandes des appelantes ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société AIRBNB FRANCE
Considérant que les sociétés AIRBNB demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société AIRBNB FRANCE, faisant valoir notamment que les appelantes ne caractérisent pas en quoi cette dernière serait impliquée au titre des différents faits reprochés et que cette société a été immatriculée le 11 avril 2012, soit après la location de l’appartement et la réalisation de l’événement presse AIRBNB ;
Que les appelantes s’opposent en faisant valoir que la société AIRBNB FRANCE est impliquée dans les agissements reprochés et en veulent pour preuve qu’elle est intervenue auprès d’elles pour rechercher une solution amiable au litige ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont mis hors de cause la société AIRBNB FRANCE ; qu’il sera ajouté que le seul fait que cette société ait contacté Mme X et la société F E H postérieurement aux faits alléguées pour indiquer qu’elle venait d’apprendre que la société américaine venait de recevoir un courrier de leur avocat, qu’elle souhaitait garder les meilleures relations possibles avec tous les hôtes, 'en particulier ceux qui ont été associés à [son] lancement en France', et par conséquent, trouver une solution, ne peut suffire à établir son implication dans la réalisation des faits allégués ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société AIRBNB FRANCE ;
Sur la titularité des oeuvre revendiquées
Considérant que la société AIRBNB INC. (ci-après, la société AIRBNB) conteste la recevabilité de l’action de Mme X et de la société F E H aux motifs que la qualité d’auteur de Mme X n’est pas démontrée, ni même la titularité des droits invoqués par la société F E H, la licence d’exploitation invoquée par cette dernière n’étant pas produite, pas plus que la sous-licence qui aurait été consentie à la société A, cette sous-licence ayant nécessairement pour effet d’empêcher les appelantes de bénéficier d’un droit exclusif sur les oeuvres revendiquées ; qu’elle souligne qu’il est étonnant que la société F E H et Mme X présentent conjointement des demandes au titre de la contrefaçon de prétendus droits patrimoniaux ; qu’elle ajoute que la société F E H ne peut fonder son action sur une présomption de titularité de droits patrimoniaux d’auteur du fait de l’exploitation sous son nom de certains éléments décoratifs de l’appartement et de l’agencement des éléments meublant l’appartement puisque cette présomption ne vaut qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs des 'uvres alléguées et qu’en l’espèce, Mme X revendique la titularité de droits d’auteurs sur ces mêmes 'uvres et souligne que l’exploitation par la société F E H des éléments décoratifs et de l’agencement des éléments meublant l’appartement est équivoque ;
Que les appelantes répondent qu’en application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, Mme X en tant que créatrice conserve le droit d’agir pour la défense de ses droits patrimoniaux malgré la cession de ses droits d’exploitation à la société F E H, dès lors que cette société porte son nom et que la rémunération de la créatrice a consisté en une participation proportionnelle à l’exploitation des droits cédés et qu’en outre, la société distributrice exploite des droits dérivés de l’oeuvre revendiquée par l’auteur ; qu’elles font valoir que la société F E H dispose, quant à elle, d’une licence d’exploitation et de distribution de la totalité des oeuvres et qu’à ce titre, elle exploite à la fois les oeuvres picturales régulièrement et publiquement sous la forme de produits (posters, magnets, figurines…) dans un réseau de magasins revendeurs ou par la concession de sous-licences (comme notamment celle consentie à A qui commercialise une gamme de produits de papeterie reproduisant la plupart des oeuvres revendiquées) et l’oeuvre d’architecture intérieure sous la forme de parutions dans des magazines spécialisés de décoration ou de conventions de tournage de films ou de publicités ; qu’elle soutient qu’elle est fondée en qualité de distributeur à poursuivre au titre de la contrefaçon la réparation d’un préjudice distinct de celui subi par l’auteur ; que les appelantes invoquent aussi la présomption de titularité de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle arguant que les oeuvres créées par Mme X ont été divulguées et exploitées commercialement sous son nom d’auteur et sous celui de la société éponyme de façon constante, publique et notoire ;
Considérant qu’en application de l’article L. 113-1 du même code, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ;
Que l’action en contrefaçon est exercée par l’auteur sauf lorsqu’il a cédé ses droits, et à l’exclusion des réclamations au titre du droit moral qui demeure une prérogative de l’auteur ;
Considérant qu’en l’espèce, la qualité d’auteur de Mme X des oeuvres revendiquées – tant les oeuvres picturales que l’oeuvre d’architecture intérieure – n’est pas sérieusement contestée par les intimées et résulte amplement des nombreux articles de presse fournis aux débats (notamment, M-I J, Elle Décoration, Glamour, Gaël, My Little Paris, outre des publications étrangères) qui présentent Mme X, O F E H, comme la décoratrice de l’appartement dont les éléments sont revendiqués, s’agissant tant de l’agencement intérieur que des oeuvres picturales figurant sur certains objets décorant l’appartement/showroom ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par la société AIRBNB, les appelantes fournissent en cause d’appel un 'contrat d’exploitation des oeuvres de F X O F E H', en date du 8 janvier 2008 (pièce 81), aux termes duquel Mme X 'estimant que l’exploitation de son travail sous forme de produits dérivés par la société F E H lui permettra, à la fois d’accroître sa notoriété d’artiste, et de recueillir des fruits supplémentaires de l’exploitation de ses oeuvres', confie à la société F E H le soin d’exploiter les produits dérivés de ses oeuvres picturales et d’architecture et, en conséquence, lui 'cède' : '1) le droit exclusif de reproduction, de représentation, de fabrication et de vente des modèles issus de ses créations que la cessionnaire exploitera sous la forme de produits dérivés manufacturés comme notamment mais non limitativement des cartes postales, affiches, posters, boîtes, produits de la papeterie, etc… La créatrice autorise notamment mais non limitativement la société F E H à reproduire et à représenter sur tous supports dérivés les oeuvres picturales suivantes dont elle est l’auteur : la famille Mise en Boîte (maman, papa, soeur, frère, B, Dîner en ville, […], Fille avec ours, Victoire, Théa, Alix ; 2) le droit exclusif de représenter, publier ou présenter dans tous ouvrages, périodiques magazines les oeuvres picturales et d’architecture intérieure
1:
Mise en gras rajoutée
dont Madame F X est l’auteur et notamment le droit de représenter dans tous médias les locaux aménagés par la créatrice pour être utilisés comme son domicile et/ou siège social de la société cessionnaire (…)' ; que l’article 7 du contrat prévoit que 'nonobstant la cession des droits précités, l’artiste conserve le droit d’utiliser ses oeuvres librement et notamment celui de reproduire et d’éditer ses oeuvres sur tous supports, le droit de les diffuser sur son site internet ainsi que le droit de les faire représenter sur tous supports et notamment dans les livres et les revues spécialisées’ ; que l’article 10 du même contrat prévoit qu''En cas de contrefaçon des modèles créés par F X , la créatrice s’engage à assurer à la société F E H son concours pour toute action que pourrait souhaiter engager cette dernière. La créatrice pourra toutefois, si elle le désire, agir seule ou se joindre à l’action engagée par la société F E H pour obtenir sa part de dommages et intérêts découlant de la violation de ses droits d’auteur' ;
Qu’est également produit le 'contrat de cession de droits d’auteur' conclu le 1er décembre 2011 et à effet jusqu’au 31 décembre 2014, entre la société F E H et la société A K par lequel la première 'cède' à la seconde 'les droits de propriété intellectuelle afférents aux illustrations
2:
Mise en gras rajoutée
jointes en annexe 1 du présent contrat dans les conditions telles que précisées ci-dessous' : '[la société] F E H cède à A K les droits d’utilisation, de reproduction, de représentation et d’adaptation de ces illustrations pendant toute la durée du contrat. Ces illustrations sont destinées à illustrer une collection d’articles de papeterie et de maroquinerie dont A K assurera l’approvisionnement et la commercialisation (…) La liste complète des articles que A K sera susceptible de développer figure en annexe 2" ; qu’une clause 'Exclusivité' stipule que la société F E H 'concède à A K les droits en exclusivité des illustrations figurant en Annexe 1, pour les produits listés en Annexe 2, pendant toute la durée du contrat, et ne conclura pas de contrat de même type avec un autre fabricant de papier de l’Union européenne concurrent à A K' ; que l’annexe 1 ( 'Illustrations') produite aux débats est cependant vierge, ne contenant aucune information ;
Qu’il découle du premier de ces contrats que Mme X a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur à la société F E H sur une partie non définie limitativement de ses oeuvres picturales et d’architecture intérieure, de sorte que les droits qu’elle aurait pu conserver ne sont pas déterminables, ce qui la rend irrecevable à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur sur ses oeuvres ; que les stipulations des articles 7 et 10 du contrat ne l’autorisent qu’à exploiter ces mêmes oeuvres à titre personnel sans risquer de se voir reprocher des actes de contrefaçon par la société cessionnaire et, dans une éventuelle action en contrefaçon, à intervenir à la place ou aux côtés de celle-ci, et dans ce dernier cas à titre accessoire seulement ; qu’est indifférente à cet égard la circonstance que la société cessionnaire porte le nom de la créatrice, de même que sont sans emport les conditions de rémunération de cette dernière ou encore le fait que la société exploite des droits dérivés des oeuvres picturales revendiquées ;
Que le second contrat montre que la société F E H a ensuite cédé à titre exclusif à la société A K les droits patrimoniaux sur des oeuvres picturales ('illustrations') dont Mme X est l’auteur mais dont la liste n’est pas fournie, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les droits patrimoniaux sur les oeuvres picturales qui ont été transférés et dont la société F E H s’est départie ;
Que la société F E H prétend avoir exploité l’oeuvre d’architecture intérieure créée par Mme X'sous la forme notamment de parutions dans les magazines spécialisés de décoration ou de conventions de tournages autorisant la représentation du lieu revendiqué dans des publicités ou des films' ; que cependant, les accords avec ces magazines spécialisés ne sont pas fournis et les conventions de tournage qui sont produites, au demeurant non signées, ne concernent pas la société F E H (pièces 68 à 75);
Que, dans ces conditions, Mme X n’est pas recevable à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur tant sur les oeuvres picturales que sur l’oeuvre d’architecture d’intérieure et la société F E H n’est recevable à agir qu’au titre des droits patrimoniaux d’auteur sur l’oeuvre d’architecture intérieure ; que Mme X reste recevable pour agir au titre de son droit moral attaché à sa qualité d’auteur tant des oeuvres picturales que de l’oeuvre d’architecture intérieure ;
Que pour ces motifs, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable en ses réclamations patrimoniales au titre du droit d’auteur et la société F E H irrecevable en ses réclamations patrimoniales au titre du droit d’auteur pour les oeuvres picturales, mais infirmé en ce qu’il a dit la société F E H irrecevable en ses réclamations indemnitaires au titre du droit d’auteur pour l’oeuvre d’architecture intérieure ;
Sur l’originalité des oeuvres revendiquées
Considérant que la société AIRBNB soutient que Mme X et la société F E H n’identifient pas précisément les oeuvres sur lesquelles elles revendiquent des droits, ni ne justifient de leur qualité à agir ; qu’elle fait valoir, sur le premier point, qu’il y a des imprécisions et des incohérences dans les écritures des appelantes et que la cour ne peut que circonscrire les éléments décoratifs (oeuvres picturales) revendiqués à 11 éléments seulement et que l’agencement des éléments meublant l’appartement ne donne lieu à aucune identification précise, le choix des éléments présents dans l’appartement et leur agencement évoluant constamment ; que sur le second point, la société AIRBNB argue que les appelantes ne démontrent pas l’originalité des éléments qui auraient été créés par Mme X ni celle d’un agencement quelconque des éléments meublant l’appartement, le fait que des articles évoquent le style et la créativité de Mme X ou décrivent les locaux du siège social d’AIRBNB INC. comme 'un lieu original et unique' ou comme les bureaux 'les plus beaux' ou 'les plus cool de la planète' ne pouvant préjuger de cette originalité ;
Que les appelantes répondent que les oeuvres dont la protection est revendiquée sont suffisamment déterminées, s’agissant, d’une part, d’une 'uvre composite d’architecture intérieure constituée de trois espaces – cuisine avec salle à manger, salon et entrée – dans laquelle la personnalité de Mme X s’est exprimée par le choix et l’agencement particulier de différents éléments décoratifs (dont certains ont Mme X pour auteur et d’autres sont des modèles du commerce), par l’adaptation et le détournement de meubles, par la répartition dans l’ espace de ces objets et mobiliers et la composition de créations originales ornant les murs et dessinant des figures géométriques originales et, d’autre part, des oeuvres picturales consistant en des dessins et des modèles décoratifs créés par Mme X et exposés dans le showroom de la société F E H qui les exploite pour la plupart sous la forme de produits dérivés (objets de décoration, cartes, posters') ;
Considérant qu’en application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, pour autant que l’oeuvre soit déterminée et qu’elle soit originale et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Considérant, en ce qui concerne la détermination des oeuvres revendiquées, que les oeuvres picturales sont précisément déterminées par les appelantes, comme le tribunal l’a reconnu, s’agissant de 11 dessins, tableaux et objets (et non pas 12, le tableau 7 représentant un quadrillage vert étant la même chose que le tableau 12 (pièce 57)), soit : les dessins intitulés 'Alix’ (petite fille avec un oiseau rouge sur la tête) (pièces 38 et 50) , 'Bunch of Kids’ (pièces 41 et 56), '3 Children’ (pièce 42), 'Fille avec ours’ (pièce 43) , le tableau 'Victoire’ (pièces 44 et 67) , 'Théa’ (pièce 45), le tableau avec un quadrillage vert (pièces 45 et 57), le tableau composé d’un assemblage de dessins colorés représentant des objets (chaises, bouteille, fourchette, broc, passoire), animaux (oiseaux, insectes) et végétaux (feuilles et fleurs) (pièce 62), le tableau noir comportant des dessins et inscriptions à la craie blanche et différents magnets représentant des personnages, des objets, des végétaux retenant des cartons et photos (pièce 40), le coussin en forme d’oiseau et reproduisant la silhouette d’un oiseau (pièce 39), la poupée dénommée 'My name is Simone’ ;
Qu’il en est de même de l’oeuvre d’architecture intérieure, constituée de trois espaces (cuisine avec salle à manger, salon et entrée) et de divers meubles et éléments décoratifs, qui est revendiquée telle qu’elle apparaît notamment sur les pièces 1 (extrait M I J N), 3 (Elle du 28 janvier 2011), 6 (extrait site internet My Little Paris), 8 (extrait Elle décoration WEB) et 48 (constat d’huissier du 29 novembre 2015) des appelantes ; que cette architecture intérieure comprend ainsi :
. un espace cuisine, face à l’espace salon avec à sa droite un espace salle à manger, comprenant un grand comptoir en bois sombre adapté en îlot de cuisine, surmonté de trois suspensions métalliques disposées en alignement, contre lequel sont placés trois tabourets hauts métalliques ; un meuble ancien en bois sombre adapté en plan de travail surmonté d’une tablette en béton sur laquelle se rangent divers ustensiles de cuisine (notamment une balance à peser les aliments de type rétro) et d’une étagère blanche sur laquelle sont disposées trois oeuvres picturales de Mme X (le dessin Alix, le tableau avec un quadrillage vert, le tableau composé d’un assemblage de dessins colorés représentant des objets, des animaux et des végétaux) ; une niche, disposée à droite du plan de travail, accueillant un réfrigérateur SMEG sur lequel est posée une cagette SEVEN UP à
l’intérieure de laquelle sont disposées des éléments de dînette en plastique coloré ; un tableau noir à gauche du plan de travail, de dimension similaire à la niche abritant le réfrigérateur ;
. un espace salle à manger à droite de l’espace cuisine, constitué d’une table rectangulaire posée de façon perpendiculaire à l’îlot de cuisine, de chaises 'vintage’ aux pieds tubulaires en métal et recouvertes de revêtements tissus inspirés des années 1950 ;
. un espace salon face à l’espace cuisine, composé d’un canapé blanc positionné devant un mur ; de 13 caissons faisant office d’étagères dont les côtés sont peints en blanc et les fonds colorés (marron, rouge, vert, moutarde…) logeant pour certains des oeuvres picturales de Mme X ; de deux tables basses en bois brut et à piètement métallique, l’une supportant un plateau présentoir à trois niveaux ; d’un fauteuil à rayures blanches et grises ; d’un lampadaire avec trépied téléscopique en bois ; d’un fauteuil jaune à bascule de type modèle 'RAR’ de EAMES ;
. un espace entrée avec un mur recouvert d’un papier peint d’inspiration années 1970 représentant un ensemble symétrique de feuillages de couleurs vives disposées verticalement ; une banquette face à ce mur sur laquelle sont disposés des coussins de couleurs vives rappelant celles du papier peint ; au-dessus de la banquette un assemblage de photos anciennes en noir et blanc encadrées, de tableaux et dessins, certains reposant sur une fine étagère rouge métallique, formant un 'ensemble hétéroclite de tailles, de formes et de couleurs différentes' ;
Considérant, en ce qui concerne les oeuvres picturales, que c’est par des motifs pertinents et exacts, adoptés par la cour, que les premiers juges ont reconnu l’originalité des oeuvres picturales, révélatrices de la personnalité et de l’empreinte de Mme X, leur créatrice ;
Que c’est à tort, en revanche, que le tribunal n’a pas examiné l’originalité de l’oeuvre d’architecture intérieure revendiquée au motif que l’agencement de l’appartement était exclu de sa compétence ; qu’en effet, si, comme il a été dit, la reproduction des éléments de décor et d’architecture intérieure revendiqués, au sein de la salle de réunion du siège de la société AIRBNB INC. aux Etats-Unis, relève de la compétence de la juridiction américaine, le juge français reste compétent pour connaître des actes de diffusion d’images (ou de représentation), par divers médias, accessibles au public français, de ces éléments de décor et d’architecture intérieure ;
Que l’originalité de l’oeuvre d’architecture intérieure revendiquée réside dans la combinaison des divers éléments énumérés ci-dessus (mobilier et objets décoratifs) selon une présentation et un agencement particuliers, créant une ambiance à la fois poétique et nostalgique (meubles de récupération ou vintage, photos anciennes en noir et blanc), également évocatrice de la convivialité (espace ouvert) et du monde de l’enfance (dînette, couleurs vives…) et traduisant l’inspiration et le style propres à Mme X tels qu’ils sont décrits dans les nombreux articles de presse versés au dossier ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les actes de contrefaçon
Considérant que Mme X et la société F E H soutiennent qu’en permettant la diffusion, dans la quasi-totalité des principaux médias, de la salle de réunion du siège social de la société AIRBNB INC., soit le décor d’une vitrine commerciale, reproduisant servilement non seulement leur propre vitrine commerciale, mais également les créations qu’elles exploitent commercialement et avec succès, la société AIRBNB a violé les droits de reproduction et de représentation attachés auxdites 'uvres et en outre porté atteinte au droit moral de Mme X en ne mentionnant pas son nom mais ceux d’autres architectes d’intérieur ;
Que la société AIRBNB répond qu’il n’y pas contrefaçon de droits patrimoniaux d’auteur dès lors
qu’il n’y a pas reproduction servile d’éléments pris individuellement ni d’un quelconque agencement intérieur ; qu’elle fait valoir que la salle de réunion ne reproduit pas la totalité des créations qui sont présentées dans l’appartement/showroom des appelantes et qu’il n’y a pas non plus de copie servile ou de reproduction à l’identique et dans les moindres détails, contrairement à ce qu’affirment les appelantes ; qu’elle ajoute qu’elle a régulièrement acquis les dessins et autres objets décoratifs revendiqués, de sorte que les appelantes sont malvenues à lui reprocher d’avoir disposé dans la salle de réunion des dessins et objets légalement acquis auprès d’elles ;
Considérant que selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, ce droit comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ; que l’article 121-2 énonce que l’auteur seul a le droit de divulguer son oeuvre et qu’il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ; que l’article L. 122-4 prévoit que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ;
Considérant que le constat d’huissier établi les 23, 24 et 28 octobre 2014 sur plusieurs pages de sites internet, notamment, www.deezen.com, leblog.wcie.fr, customspaces.com, theultralinx.com, jonnymetbird.com, montre la représentation, sur ces sites, de la reprise au sein du siège social de la société américaine :
. d’un espace cuisine comportant, à l’instar de l’espace cuisine de l’appartement/showroom des appelantes : un grand comptoir en bois sombre disposé en îlot de cuisine, surmonté de 3 suspensions métalliques alignées et contre lequel viennent trois tabourets hauts métalliques ; un meuble en bois sombre adapté en plan de travail surmonté d’une tablette gris foncé (pouvant être du béton) sur laquelle est notamment disposée une balance à peser les aliments ; une étagère blanche au-dessus de ce plan de travail sur laquelle sont disposées, outre la même balance de style rétro pour aliments que celle apparaissant dans le showroom/siège social de la société F E H, les trois oeuvres picturales suivantes : dessin Alix, tableau avec un quadrillage vert, tableau composé d’un assemblage de dessins colorés représentant des objets, des animaux et des végétaux ; une niche à droite accueillant un réfrigérateur SMEG sur lequel est posée une cagette SEVEN UP ; un tableau noir à gauche du plan de travail, de dimension égale à la niche abritant le réfrigérateur (ce tableau correspondant à l’oeuvre picturale 'tableau noir comportant des dessins et inscriptions à la craie blanche et différents magnets') ;
. d’un espace salon composé d’un canapé blanc positionné devant un mur sur lequel sont accrochés 13 caissons faisant office d’étagères, dont les côtés sont peints en blanc et les fonds sont colorés, ces caissons présentant exactement les mêmes couleurs, dimensions et agencement que ceux du showroom/siège social de la société appelante et un contenu fortement similaire disposé de la même façon (livres, plante en pot métallique, petits objets…) ; les deux mêmes tables basses en bois brut et à armature métallique, l’une supportant un plateau présentoir à trois niveaux ; un lampadaire avec trépied téléscopique en bois et un fauteuil jaune à bascule de type modèle 'RAR’ de EAMES ; un fauteuil recouvert d’un tissu rayé gris/blanc ;
. d’un espace entrée avec un mur recouvert du même papier peint de couleur vive d’inspiration années 1970 que celui du showroom/siège de la société F E H, représentant un ensemble de feuillages de couleurs vives disposées verticalement ; une banquette face à ce mur sur laquelle sont disposés des coussins de couleurs vives rappelant celles du papier peint ; au-dessus de la banquette un assemblage de photos anciennes en noir et blanc encadrées, de tableaux et dessins, certains reposant sur une fine étagère rouge métallique ;
Que le constat d’huissier permet également de constater que ces reprises ont été également visibles dans l’émission Le Before du grand journal diffusée sur CANAL PLUS (espace entrée avec le mur et l’assemblage accroché, la banquette et le papier peint) et dans l’émission Sept à Huit diffusée sur TF1
(espace salon avec le lampadaire, les caissons étagères accrochés au dessus, les tables basses et le fauteuil jaune à bascule, le canapé et le fauteuil rayé sur lesquels des personnes sont assises ; outre, dans le fond, la table et les chaises de l’espace salle à manger) ;
Qu’ainsi, en permettant la représentation ou la diffusion, sur plusieurs médias accessibles au public français, des images de la salle de réunion de son siège social à L Z, laquelle reprend dans ses caractéristiques essentielles la combinaison de mobilier et d’objets décoratifs constituant l’oeuvre d’architecture intérieure revendiquée, la société AIRBNB a commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux détenus par la société F E H sur cette oeuvre ;
Qu’elle a en outre porté atteinte au droit moral à la paternité de Mme X sur ses créations – l’oeuvre d’architecture intérieure et les oeuvres picturales suivantes : dessin Alix, tableau avec un quadrillage vert, tableau composé d’un assemblage de dessins colorés représentant des objets, des animaux et des végétaux, tableau noir avec dessins et inscriptions à la craie blanche et magnets – dans la mesure où, comme le soutient l’appelante, les diffusions mentionnées ci-dessus ne citent pas le nom de la créatrice mais parfois celui du cabinet GENSLER ;
Que ces diffusions d’images du siège social de la société AIRBNB à L Z, constitutives d’actes de contrefaçon, peuvent être imputées à cette société dès lors qu’il n’est pas prétendu qu’elles aient été réalisées contre son gré et qu’il est manifeste qu’en laissant photographier ou filmer les locaux de son siège social, la société AIRBNB à consenti à la diffusion des images correspondantes et à la médiatisation des espaces contrefaisants, y compris des sites ou des télévisions accessibles au public français ;
Que la circonstance que les objets décoratifs apparaissant dans ces diffusions aient été régulièrement achetés par la société américaine ne permet pas à celle-ci de s’exonérer de sa responsabilité dès lors que l’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle énonce notamment que la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 précité est indépendante de la propriété de l’objet matériel, que l’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code (sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.123-4 concernant les oeuvres posthumes) et que ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la société F E H soutient que la société AIRBNB a commis à son préjudice des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire en copiant servilement les dessins de la créatrice figurant sur les produits dérivés qu’elle commerciale et le lieu constituant son siège social et son showroom, mais aussi en reprenant, selon les mêmes agencements, sur les mêmes supports, dans les mêmes formats et les mêmes couleurs, de nombreux autres éléments dont la protection n’est pas revendiquée au titre du droit d’auteur mais qui composent ce lieu (par ex. le fait de loger dans les caissons accrochés au mur du salon les mêmes objets) ; qu’elle ajoute que la société AIRBNB a en outre détourné de façon indue une valeur économique individualisée en trompant sa confiance et celle de la créatrice et a banalisé son showroom et siège social qui a, de ce fait, perdu son pouvoir attractif auprès de sa clientèle, laquelle utilise précisément ses services pour concevoir et aménager des sièges sociaux ;
Que la société AIRBNB répond que la société F E H ne fait pas la démonstration d’une faute constitutive d’actes de concurrence déloyale et parasitaire liée à des faits distincts de ceux de la contrefaçon, rappelant que le juge français n’est pas compétent pour statuer sur les actes relevant de la réalisation de la salle de réunion aux Etats-Unis ;
Considérant que comme il a été dit, le juge français n’est pas compétent pour connaître, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la réalisation du showroom américain de la société intimée ; qu’il peut cependant être constaté, au vu du constat d’huissier des 23, 24 et 28 octobre 2014 précité, que seules certaines oeuvres picturales revendiquées et certaines composantes de l’oeuvre d’architecture intérieure y ont été reprises de sorte que la copie servile alléguée n’est pas complète ; qu’en outre, la copie servile, à la supposer avérée, ne pourrait être retenue au titre de la concurrence déloyale que si elle induisait un risque de confusion ; qu’à cet égard, les intimées observent à juste titre qu’il n’existe pas de risque de confusion entre le siège social de la société AIRBNB à L Z aux Etats-Unis et celui de la société F E H à Paris et que les articles de presse ou sur des sites internet qui évoquent ce risque de confusion ont été publiés à l’initiative des appelantes qui ont abondamment communiqué sur le fait qu’elles avaient été plagiées par AIRBNB (constat d’huissier du 23 novembre 2015) ; que par ailleurs, a été retenue au titre de la contrefaçon la reprise d’objets de décoration incorporant des dessins de la créatrice (les 4 oeuvres picturales précitées) – qui ne peuvent donc être pris en considération aussi au titre de la concurrence déloyale – et les écritures et le dossier des appelantes ne permettent pas d’identifier d’autres objets décoratifs commercialisés par la société F E H et qui figureraient sur les diffusions litigieuses ; que la reprise, selon les mêmes agencements, sur les mêmes supports, dans les mêmes formats et les mêmes couleurs, d’éléments dont la protection n’est pas revendiquée au titre du droit d’auteur a été, de fait, prise en compte ci-dessus au titre de la contrefaçon (ex. le fait de loger des objets similaires ou identiques dans les caissons du mur du salon) et ne constitue donc pas des faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ;
Que la demande de la société F E H au titre du parasitisme ne pourra pas prospérer, celle-ci ne démontrant pas les investissements réalisés pour la création et la promotion de son siège social et showroom ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société F E H en concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur les réparations
Sur les demandes indemnitaires
Considérant que la société F E H invoque un préjudice résultant à la fois de la perte injustifiée et inéquitable du contrat de réalisation du siège AIRBNB INC. confiée au cabinet américain d’architectes GENSLER, de la perte irrémédiable de valeur patrimoniale des oeuvres revendiquées, liée notamment à l''important battage médiatique autour de [la] contrefaçon' dans la presse écrite et télévisuelle française, et des coûts de reconstruction d’un nouveau lieu vitrine des créations de Mme X ; que Mme X invoque, de son coté, le préjudice moral découlant de la violation de son droit de paternité sur ses oeuvres ;
Que la société AIRBNB conteste le préjudice invoqué, arguant notamment que la cour ne peut connaître que du seul préjudice subi en France, que la diffusion litigieuse est limitée et résulte pour partie de la médiatisation assurée par les appelantes elles-même qui ont à dessein instrumentalisé le présent litige à des fins promotionnelles, qu’aucune chute de chiffre d’affaires de la société n’est justifiée, que la vente du showroom/appartement procède de motivations privées totalement étrangères au litige, que l’atteinte au droit moral de Mme X, qui ne démontre pas être architecte ou décoratrice d’intérieur, n’est nullement démontrée ;
Considérant que la société F DE LA H n’est pas fondée à se plaindre de la 'perte' du contrat de réalisation du siège social de la société AIRBNB INC. à L Z, cette perte ne pouvant être, comme l’a relevé le tribunal, que celle d’une chance et ne découlant pas directement des faits de contrefaçon ; qu’en outre, la société F DE LA H ne justifie pas exercer réellement une activité d’architecture d’intérieur – les éléments versés aux débats (ses pièces 16, 17, 18, 46) montrant qu’elle exerce plutôt une activité dans le secteur de la décoration et Mme X se définissant elle-même tantôt comme 'styliste graphiste' (la première page des conclusions des appelantes) ou 'styliste, illustratrice et décoratrice d’intérieur' (page 3 de ces mêmes conclusions) – ni disposer des moyens matériels et humains lui permettant d’assurer le chantier de la réalisation du siège social de la société AIRBNB en Californie ;
Que par ailleurs, il n’est nullement démontré que la contrefaçon ait induit la nécessité de rechercher et de recréer un nouveau lieu vitrine des créations de Mme X, la société AIRBNB établissant que la créatrice a commenté sur un réseau social sa décision de vendre son loft parisien en évoquant son souhait de rechercher 'un appartement plus petit mais plus central' (son constat d’huissier du 27 janvier 2017) ;
Que cependant, les faits de contrefaçon ont entraîné une banalisation et donc une dévalorisation du showroom/siège social de la société F DE LA H, d’autant plus préjudiciable que cette société intervient dans le secteur de la décoration ;
Que ce préjudice doit cependant être apprécié en tenant compte du fait que les appelantes l’ont elles-même largement alimenté en assurant une importante médiatisation au présent litige, ce dont témoigne le constat d’huissier établi le 23 novembre 2015 qu’elles versent aux débats, l’huissier ayant été requis de constater le contenu de pas moins de 13 sites internet faisant état de la dénonciation par la décoratrice du plagiat du showroom/appartement par la société américaine ;
Considérant que la cour dispose ainsi des éléments lui permettant d’allouer :
— à la société F E H, la somme de 15 000 € en réparation du préjudice patrimonial résultant des faits de contrefaçon de l’oeuvre d’architecture intérieure,
— à Mme X, la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à la paternité de ses créations (4 créations picturales et l’oeuvre d’architecture intérieure) ;
Sur les mesures d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication
Considérant que le préjudice des appelantes étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts alloués et la société AIRBNB indiquant qu’elle change régulièrement la décoration de ses locaux et que le décor litigieux n’existe plus, il n’y a lieu de faire droit aux demandes complémentaires des appelantes ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la société AIRBNB INC., qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposées à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées ;
Que la somme globale qui doit être mise à la charge de la société AIRBNB INC. au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme X et de la société F E H peut être équitablement fixée à 15 000 € ;
Qu’il n’y a lieu en équité de faire droit à la demande formée par la société AIRBNB FRANCE au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
• mis hors de cause la société AIRBNB FRANCE,
• rejeté les demandes de Mme X au titre de l’atteinte à sa vie privée et à l’inviolabilité de son domicile,
• déclaré Mme X irrecevable en ses demandes relatives à ses droits patrimoniaux d’auteur sur les oeuvres picturales et l’oeuvre d’architecture intérieure revendiquées,
• déclaré la société F E H irrecevable en ses demandes relatives aux droits patrimoniaux sur les oeuvres picturales,
• rejeté les demandes de la société F E H en concurrence déloyale et parasitaire ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la société F E H recevable en ses demandes relatives aux droits patrimoniaux d’auteur au titre de l’oeuvre d’architecture intérieure,
Dit que les oeuvres picturales et d’architecture intérieure revendiquées sont originales,
Dit que la société AIRBNB INC., en permettant la représentation des images de la salle de réunion de son siège social situé à L Z (Etat de Californie, Etats-Unis), a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société F E H et porté atteinte au droit moral d’auteur de Mme X,
Condamne la société AIRBNB INC. à payer :
• à la société F E H, la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice patrimonial résultant des actes de contrefaçon,
• à Mme X, la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon,
Condamne la société AIRBNB INC. aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société AIRBNB INC. à payer à la société F E H et à Mme X la somme globale de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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