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Infirmation partielle 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 3 oct. 2019, n° 18/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2018, N° 15/12082 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 03 Octobre 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05501 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5I5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/12082
APPELANTES
SAS LADYBIRD GROUND SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SAS LADYBIRD AIR SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentées par Me Anne Z-A de la SCP Z A, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Représentées par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306, avocat plaidant
INTIME
SYNDICAT DES AUXILIAIRES DE LA MANUTENTION ET DE L’ENTRETIEN POUR LE RAIL ET POUR L’AIR – X
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-michel MIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Monsieur François LEPLAT, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier
**********
Statuant sur l’appel interjeté le 7 mars 2018 par les sociétés (SARL) LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES d’un jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris lequel, saisi par le syndicat SYNDICAT DES AUXILIAIRES DE LA MANUTENTION ET DE L’ENTRETIEN POUR LE RAIL ET POUR L’AIR (ci-après dénommé le X) de demandes tendant essentiellement à voir dire qu’au regard de leur activité principale de nettoyage d’avions ces sociétés entrent dans le champ d’application de la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports de la région parisienne, constater qu’elles n’en font pas application, leur faire injonction sous astreinte d’appliquer ladite convention collective et les condamner à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi, a':
— déclaré irrecevable l’exception de procédure soulevée par les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES,
— rejeté la demande d’expertise,
— ordonné aux sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES de faire application de la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports de la région parisienne,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— rejeté la demande de délai de grâce,
— condamné les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES à payer au syndicat SYNDICAT DES AUXILIAIRES DE LA MANUTENTION ET DE L’ENTRETIEN POUR LE RAIL ET POUR L’AIR la somme de 2 000 € à titre de
dommages-intérêts,
— condamné les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES aux dépens,
— condamné les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES à payer au syndicat SYNDICAT DES AUXILIAIRES DE LA MANUTENTION ET DE L’ENTRETIEN POUR LE RAIL ET POUR L’AIR la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 février 2019 par les sociétés (SARL) LADYBIRD GROUNG SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES, appelantes, qui demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel,
— infirmer le jugement du 6 février 2018 en ce qu’il leur a ordonné de faire application de la convention collective CCR-MNA tout en les condamnant à payer les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il refusé de nommer même à titre subsidiaire un expert,
y faisant droit,
— dire et juger que le X est mal fondé car en maintenant ce contentieux, il détourne, voire viole les dispositions de l’article L 2261-33 alinéas 1 et 2 du code du travail, ainsi que celles résultant de l’article 12 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 modifiant l’article 25 de la loi du 8 août 2016, lui-même modifiant l’article L 2261-32 1° du code du travail,
— d’une façon générale, dire et juger qu’au visa de l’arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement de champs conventionnels, la CCR-MNA en tant que telle a vocation à disparaître ce qui rend de facto sa demande mal fondée,
— dire et juger que le X ne prouve pas que, par leur application de la CCNTA-PS, elles pratiqueraient un « dumping social », au détriment des adhérents du X,
— dire et juger que le préjudice allégué par le X n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum,
— dire et juger que l’application de plusieurs conventions collectives à Roissy-CDG et à Orly n’empêche pas le X d’assurer la « régulation du secteur », « l’autorégulation » ni de créer les conditions d’une « concurrence loyale », dont rien n’indique qu’elles n’existent pas actuellement, sous l’empire de la pluralité des conventions collectives applicables,
— constater que l’application de la CCNTA-PS n’est pas un obstacle au transfert de salariés, en cas de cession de contrats, et présente même une base de discussion avec les SAA appliquant la MNA régionale, pour mettre en 'uvre une procédure facilitant les transferts,
— dire et juger que leur activité principale est majoritairement constituée de services d’assistance aéroportuaire autres que le nettoyage et la manutention et que l’application de la CCNTA-PS est donc parfaitement justifiée, au vu de leurs conclusions,
— dire et juger que le X ne prouve pas qu’une application exclusive de la MNA régionale
défende mieux, au visa de l’article L.2132-3 du code du travail, « l’intérêt collectif » de la profession que l’application de la CCNTA-PS et des autres conventions collectives en vigueur sur les aéroports de la région parisienne et ce, alors même qu’il résulte des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 que les conventions régionales ont vocation à être rattachées aux conventions collectives nationales,
— condamner le X à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le X en tous les dépens,
— dire et juger qu’une expertise-constat avant dire droit sera ordonnée si la cour estimait qu’il y a lieu de vérifier quelle est l’étendue financière des activités relevant des services d’assistance aéroportuaires réalisés par Ladybird Ground Services et par Ladybird Air Services en dehors de celles du nettoyage et de la manutention,
— dire que l’expert aura pour mission de :
— se rendre sur les sites de Ladybird Ground Services et Ladybird Air Services que l’expert judiciaire jugera utile de visiter pour examiner et déterminer les parts contributives de chacune des activités relevant des services d’assistance aéroportuaire dans le chiffre d’affaires généré par LAS et LGS ;
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— donner son avis sur tous éléments d’origine technique et/ou contractuelle relatifs à l’activité principale générée par LAS et LGS ;
— mener contradictoirement ces opérations d’expertise et faire préalablement connaître aux parties son avis par écrit, en déposant un pré-rapport permettant, dans un délai de 5 semaines, de recueillir leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur dans les conditions des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile ;
— dire que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les 3 mois de sa saisine ;
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement ;
— dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir et faire supporter cette provision par moitié entre les trois parties ;
— réserver les droits, moyens et dépens';
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la cour venait à juger que Ladybird Ground Services et Ladybird Air Services devraient appliquer la CCR-MNA :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte compte tenu des circonstances de cette affaire et pour les raisons explicitées dans le corps des conclusions,
— dire que si par extraordinaire, elle décidait tout de même d’appliquer une astreinte, non seulement elle ne sera pas établie au visa de chaque salarié, mais uniquement au visa de l’entité personne morale concernée pour un montant substantiellement réduit et elle ne commencera à être appliquée, qu’après une période d’un délai de grâce d’un an à compter du moment où la décision aura acquis l’autorité de la chose jugée définitive,
EN TOUS LES CAS':
— débouter le X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le X à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Z A en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 juillet 2018 par le syndicat SYNDICAT DES AUXILIAIRES DE LA MANUTENTION ET DE L’ENTRETIEN POUR LE RAIL ET POUR L’AIR (ci-après dénommé le X), intimé, qui demande à la cour de :
— déclarer les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES mal fondées en leur appel et les en débouter,
— déclarer le X recevable et bien fondé en son appel incident,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte et limité l’indemnisation du préjudice du X à la somme de 2 000 euros,
pour le surplus,
— confirmer le jugement du 6 février 2018,
en tout état de cause, y ajoutant,
— faire injonction aux sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES d’appliquer la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports de la région parisienne sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, à compter du 1er mois suivant la signification «'du jugement'» à intervenir,
— condamner les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES à lui verser respectivement la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2019,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LADYBIRD GROUND SERVICES a pour objet la réalisation de prestations d’assistance et de service sur aéroport pour le compte de compagnies aériennes et toutes activités connexes s’y rapportant. Elle exerce ses activités dans l’aéroport Roissy-CDG.
La SARL LADYBIRD AIR SERVICES a pour objet la réalisation de prestations d’assistance et de service sur aéroport pour le compte de compagnies aériennes, de sociétés d’assistance aéroportuaire et toutes activités connexes s’y rapportant. Elle exerce ses activités dans l’aéroport Paris-Orly.
Elles appliquent toutes deux en leur sein la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
S’inquiétant de la non-application par ces entreprises de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 et à la suite de démarches amiables restées vaines, le syndicat X a par actes d’huissier des 31 juillet 2015 et 17 août 2015 assigné la société LADYBIRD GROUND SERVICES devant le tribunal de grande instance de Meaux et la société LADYBIRD AIR SERVICES devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu’il leur soit enjoint d’appliquer cette convention.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a':
— rejeté l’exception de nullité de fond soulevée par la société LADYBIRD GROUND SERVICES,
— jugé fondée l’exception de connexité soulevée par cette société,
— ordonné en conséquence le dessaisissement du tribunal de grande instance de Meaux au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 13 septembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions d’incident signifiées les 9 janvier et 3 février 2017, les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer jusqu’à l’obtention de l’accord de regroupement ou à défaut jusqu’au résultat des effets de la fusion volontaire (FNAM-X-CSAE) ou de la fusion administrée (FNAM-X-CSAE).
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge de la mise en état a notamment':
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les sociétés LADYBIRD AIR SERVICES et LADYBIRD GROUND SERVICES,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés LADYBIRD AIR SERVICES et LADYBIRD GROUND SERVICES,
— condamné les sociétés LADYBIRD AIR SERVICES et LADYBIRD GROUND SERVICES à payer au syndicat X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris a rendu le 6 février 2018 le jugement entrepris.
Sur appel formé le 4 juin 2018 par les sociétés LADYBIRD AIR SERVICES et LADYBIRD GROUND SERVICES de l’ordonnance du 7 mars 2017 du juge de la mise en état, la cour a par arrêt du 17 janvier 2019':
— infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par la société LADYBIRD GROUND SERVICES,
statuant à nouveau sur ce point,
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société LADYBIRD GROUND SERVICES,
— confirmé pour le surplus l’ordonnance entreprise,
en conséquence':
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par la société LADYBIRD AIR SERVICES mais l’a rejetée,
y ajoutant,
— condamné les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES à payer au syndicat X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer devant la cour,
— condamné les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES aux dépens d’appel relatifs à l’incident.
MOTIFS
Sur la convention collective applicable':
L’article L 2261-2 alinéa 1 du code du travail dispose':
«'La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.'»
Selon son article 1 relatif à son champ d’application, la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique (CCR MNA) du 1er octobre 1985, étendue par arrêté du 16 juin 1986, «'règle les rapports entre employeurs et travailleurs des deux sexes de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique.'»'
«'Elle s’étend aux départements de la région parisienne.'»
«'Elle est applicable à l’ensemble du personnel, sauf exceptions visées dans le texte des articles, des entreprises, établissements ou toute autre structure – quelle que soit l’activité principale de l’entreprise dont dépend cet établissement ou cette structure -, dont l’activité déployée à titre principal est l’un des travaux visés ci-après :
— travaux de chargement et de déchargement de marchandises ;'
— travaux de manutention du matériel ;'
— nettoyage des cours et des aires d’arrivée et de départ des avions ;'
— nettoyage, lavage et polissage des avions ;'
— portage des bagages.'»
La convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCNTA-PS) définit en son article 1 son champ d’application comme suit':
«'a) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l’activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après :
— transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;
— transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d’avions avec pilote, excursions aériennes.
Ces activités sont classées sous les codes 51.10Z et 51.21Z de la nomenclature d’activités française (NAF).
b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l’activité relève des services aéroportuaires d’assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d’une convention collective étendue :
— assistance administrative au sol et supervision ;
— assistance passagers ;
— assistance bagages ;
— assistance fret et poste ;
— assistance opérations en piste ;
— assistance nettoyage et service de l’avion ;
— assistance carburant et huile ;
— assistance entretien en ligne de l’avion ;
— assistance opérations aériennes et administration des équipages ;
— assistance transport au sol ;
— assistance service commissariat.
Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d’activités française (NAF).
c) La CCNTA-PS s’applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l’activité d’exploitant d’aéroport et ne relèvent pas de l’article L. 251-2 du code de l’aviation civile. Ces
activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d’activités française (NAF).
d) La CCNTA-PS s’applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer.
e) La CCNTA-PS s’applique aux entreprises et établissements ayant pour activité principale l’exploitation des drones civils à des fins professionnelles ainsi qu’aux centres de formation associés à cette activité.'»
Ce n’est qu’à compter de l’avenant n° 58 du 31 mars 1998 étendu par arrêté du 3 août 1998, donc postérieurement à l’entrée en vigueur de la CCR MNA du 1er octobre 1985, que le champ d’application de la CCNTA-PS a été étendu aux entreprises et établissements dont l’activité relève des services aéroportuaires d’assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés dans l’article 1 b), mais sous la réserve expresse que ces services ne relèvent pas d’une convention collective étendue, cette réserve visant principalement la CCR MNA.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l’activité principale des sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES ' l’assistance nettoyage et service de l’avion ' relevait de la CCR MNA et qu’ils ont enjoint en conséquence à ces sociétés de l’appliquer.
Il suffit en effet de relever':
— que de fait, en région parisienne, l’activité d’armement de l’avion (par exemple le remplacement des têtières ou des revues de presse) a toujours été étroitement liée au nettoyage de l’avion et était dès lors soumise à la CCR MNA,
— que lors de l’extension du champ d’application de la CCNTA-PS aux services aéroportuaires d’assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés dans l’article 1 b) sous la réserve expresse que ces services ne relèvent pas d’une convention collective étendue, les partenaires sociaux n’ont pas davantage entendu opérer une distinction entre le nettoyage de l’avion proprement dit et l’armement de l’avion puisque ces deux services sont réunis dans la même catégorie': «'assistance nettoyage et service de l’avion'» (article 1 b) de la CCNTA-PS), sans autre précision, de sorte qu’il ne saurait être utilement soutenu que les partenaires sociaux n’ont réservé au profit de l’application de la CCR MNA que l’activité de nettoyage de l’avion et non celle de l’armement,
— que le dossier de préparation de l’avenant n° 58 précité, établi le 13 décembre 1996 par la direction générale de l’aviation civile (DGAC), montre que les activités de manutention et de nettoyage couvertes par la CCR MNA sont considérées comme des activités d’assistance en escale,
— qu’il ressort de l’annexe à l’article R 216-1 du code de l’aviation civile, créé par le décret n° 98-7 du 5 janvier 1998 qui a transposé en droit interne la directive 96/67/CE du Conseil de l’Union européenne et son annexe relative à la liste des services d’assistance en escale, que l’assistance «'nettoyage et service de l’avion'» comprend :
«'6.1. Le nettoyage extérieur et intérieur de l’avion, le service des toilettes, le service de l’eau ;
6.2. La climatisation et le chauffage de la cabine, l’enlèvement de la neige et de la glace de l’avion, le dégivrage de l’avion ;
6.3. L’aménagement de la cabine au moyen d’équipements de cabine, le stockage de ces équipements.'»
— qu’il en résulte que l’activité d’armement, qui n’est pas présentée comme telle et recouvre
l’aménagement de la cabine au moyen d’équipements de cabine, est étroitement associée au nettoyage de l’avion puisqu’elle ne constitue qu’une sous-catégorie de l’assistance «'nettoyage et service de l’avion'», sous-catégorie à laquelle les conventions collectives en cause ne font pas référence,
— que les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES ne justifient pas avoir établi une comptabilité différenciée de ses activités de nettoyage proprement dit et d’armement,
— qu’en vertu des dispositions de l’article L 2222-1 alinéa 1 du code du travail, les conventions et accords collectifs doivent déterminer leur champ d’application territorial et professionnel, ce dernier étant défini en termes d’activités économiques'; or, lors de l’élaboration des dispositions conventionnelles en cause, les partenaires sociaux n’ont pas reconnu l’activité d’armement, qui n’est d’ailleurs jamais citée telle quelle, comme une activité économique distincte, étant précisé qu’il en est de même de l’activité «'d’aménagement d’avion'» à laquelle fait référence la FNAM,
— que dans ces conditions et dès lors que les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES reconnaissent elles-mêmes réaliser leur chiffre d’affaires essentiellement dans les services du nettoyage et de l’armement de l’avion ' elles ne communiquent à cet égard aucun document comptable mais des attestations, en particulier de M. Y, gérant de la société LADYBIRD GROUND SERVICES et directeur financier de la société LADYBIRD AIR SERVICES, ainsi qu’une étude détaillée sur la répartition des temps de travail des salariés ' leur activité principale est bien l’assistance «'nettoyage et service de l’avion'», peu important que l’activité d’armement en termes de temps de travail, voire de chiffre d’affaires supplante l’activité de nettoyage proprement dit, de sorte qu’elles relèvent à ce titre de la CCR MNA et non de la CCNTA-PS,
— qu’au regard des données présentées sur la répartition des temps de travail des salariés, la prestation «'Clean & Search'» dédiée à la sûreté, qui représente entre 29 % et 24 % du temps de travail total des salariés lorsqu’elle est assurée, n’est évidemment qu’une activité accessoire, aucun des acteurs du marché de l’assistance en escale n’envisageant de se soumettre à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par ailleurs, c’est en vain que les appelantes se prévalent de la publication de l’arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement de champs conventionnels, qui en application des dispositions de l’article L 2261-32 du code du travail a procédé à la fusion de la CCR MNA et de la CCNTA-PS, en rattachant la première à la seconde.
Il doit être rappelé à cet égard que l’article L 2261-32 du code du travail dans sa version issue de l’article 25 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 dispose':
«'I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :'
1° Lorsque la branche est caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés [depuis l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017': «'lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés'»]';
2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts;'
3° Lorsque le champ d’application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;'
4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;'
5° En l’absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l’article’L 2232-9.'
Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d’application des conventions collectives.'
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.'
Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.'
Lorsque deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.'
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.'
II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l’élargissement du champ d’application géographique ou professionnel d’une convention collective, afin qu’il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.'
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d’élargissement du champ d’application.'
Lorsque deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d’élargissement du champ d’application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.'
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l’élargissement du champ de la convention collective concernée.'
III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d’étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.'
IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l’article L 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L 2122-11.
V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.'».
En outre, les II à V de cet article 25 disposent':
«'II.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d’atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’objectif d’environ deux cents branches professionnelles. Les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont associées à cette négociation ;
2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue d’opérer les rapprochements permettant d’atteindre cet objectif.
III.-Le ministre chargé du travail engage, au plus tard le 31 décembre 2016, la fusion des branches dont le champ d’application géographique est uniquement régional ou local et des branches n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant lors des quinze années précédant la promulgation de la présente loi.
IV.-A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant lors des sept années précédant la promulgation de la présente loi.'
V.-Pendant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder à la fusion prévue au I de l’article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, en cas d’opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective.'
Le premier alinéa du présent V n’est pas applicable lorsque la fusion concerne des branches mentionnées au III du présent article.'»
étant précisé que le délai de trois ans prévu par les IV et V a été réduit à vingt-quatre mois par l’article 12 de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Les organisations syndicales représentatives CGT, FO et SUD SOLIDAIRES représentant plus de 60 % des salariés de la branche ayant fait usage de leur droit opposition à un accord conclu le 13 septembre 2018 qui visait à formaliser le regroupement des champs des deux conventions collectives, mettant ainsi en échec le processus de rapprochement conventionnel volontaire, l’arrêté du 23 janvier 2019 ne fait qu’en tirer les conséquences en engageant la fusion des deux conventions conformément aux dispositions susvisées de l’article L 2261-32.
La fusion à laquelle l’arrêté procède s’inscrit donc dans le dispositif législatif de restructuration des branches professionnelles et ne remet pas en cause le délai de cinq ans accordé à la branche, précisément à compter de cette fusion, pour harmoniser les stipulations des deux conventions collectives en application de l’article L 2261-33 du code du travail issu de l’article 25 de la loi précitée, qui dispose':
«'En cas de fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives en application du I de l’article L 2261-32 ou en cas de conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu’elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.'
Eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.'
A défaut d’accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s’appliquent.'».
Il en résulte que dans l’intervalle (jusqu’en 2024), la cour est tenue de statuer en fonction du droit et des conventions collectives actuellement applicables, après avoir déterminé quelle est l’activité principale des sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’injonction faite aux appelantes, ni au contraire de leur accorder un délai de grâce dont elles ont déjà amplement bénéficié du fait de la longueur de la procédure.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces points.
Sur la demande d’expertise':
Compte tenu des développements qui précèdent, la mesure d’expertise sollicitée, sans que le caractère subsidiaire de cette demande ne soit expressément mentionné, apparaît parfaitement inutile et est présentée à des fins manifestement dilatoires.
C’est donc à juste titre que le tribunal l’a rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts du syndicat X :
Le syndicat X qui forme un appel incident fait valoir que la convention CCNTA-PS est de 8 % «'socialement moins disante'» que la convention CCR MNA.
Il se fonde essentiellement sur l’étude rédigée en septembre 2015 par les rapporteurs du Conseil général de l’environnement et du développement durable relative au marché de l’assistance en escale dans les aéroports, dans laquelle il est noté que les salaires sous convention CCR MNA sont environ 10 % plus élevés que sous convention CCNTA-PS et que si un alignement devait s’opérer sur la convention collective la plus avantageuse, le coût d’une telle homogénéisation serait de l’ordre de 100 millions d’euros, coût paraissant difficilement supportable et acceptable par les prestataires d’assistance en escale.
Toutefois, les auteurs de cette étude procèdent par affirmations générales sans étayer leurs propos.
A la même époque, la société SODAIC, qui offre à ses clients des prestations de nettoyage et d’armement sur l’aéroport de Paris CDG, réalise un chiffre d’affaires annuel de 10 millions d’euros et applique la CCR MNA sans adhérer au syndicat X, a pu écrire': «'Nous avons eu l’occasion d’analyser les différences économiques entre [la] CCR MNA et la CCNTA-PS, et je vous confirme qu’elles ne présentent pas à nos yeux de différences significatives en termes de rémunération des personnels et de coûts sociaux. Nous ne considérons donc pas (…) que les sociétés comme LADYBIRD ou AVICLEAN SERVICES qui appliquent la Convention Collective Nationale du Transport Aérien Personnel au Sol bénéficient d’un avantage concurrentiel de ce fait'» (pièce n° 25 des appelantes).
La cour constate que dès 2003, l’inspection générale de l’aviation civile et de la météorologie relevait que si l’écart de rémunération était significatif entre les salariés soumis à un statut et les autres, de l’ordre de 10 à 20 %, en revanche les différences n’étaient pas aussi importantes entre la convention CCR MNA et la CCNTA-PS, la première étant plus favorable pour la rémunération des heures supplémentaires, celle du travail du dimanche et en ce qui concerne la prise en compte de l’ancienneté et la seconde étant plus avantageuse pour la prise en compte du travail de nuit et l’indemnisation de la maladie.
Si à l’examen des productions de part et d’autre (études comparées sur les conditions d’emploi réalisées par M. Y (déjà cité) (pièces n° 19, 21 et 28 des appelantes) et tableau de comparaison des coûts réalisé par l’intimé (sa pièce n° 49)) la CCR MNA apparaît «'mieux disante'» pour les salariés, surtout en ce qui concerne le salaire horaire de base (l’écart est de l’ordre de 3 %), le différentiel constaté n’apparaît toutefois pas suffisamment significatif, l’analyse de ces pièces montrant que les écarts de coûts salariaux ne sont pas tant dus à la convention collective appliquée qu’aux avantages consentis aux salariés en vertu d’accords d’entreprise.
En tout état de cause, le préjudice qui aurait été causé aux intérêts collectifs que représente le syndicat X, qui est un syndicat d’employeurs, du fait de l’application par les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES de la CCNTA-PS, n’est pas caractérisé, aucun document n’étant communiqué par le syndicat relatif à des pertes de marchés ou à des diminutions de marge commerciale subies par ses adhérents et dues à une différence de coûts salariaux liée aux dispositions conventionnelles appliquées.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a octroyé au syndicat X la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et statuant à nouveau, la cour déboutera le syndicat de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu en équité d’allouer au syndicat X la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer devant la cour.
Les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES qui succombent sur l’essentiel n’obtiendront aucune indemnité sur ce fondement et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a condamné les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES à payer au syndicat SYNDICAT DES AUXILIAIRES DE LA MANUTENTION ET DE L’ENTRETIEN POUR LE RAIL ET POUR L’AIR la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts';
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déboute le syndicat SYNDICAT DES AUXILIAIRES DE LA MANUTENTION ET DE L’ENTRETIEN POUR LE RAIL ET POUR L’AIR de sa demande en dommages-intérêts';
Déboute les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES du surplus de leurs demandes en cause d’appel';
Condamne les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES à payer au syndicat SYNDICAT DES AUXILIAIRES DE LA MANUTENTION ET DE L’ENTRETIEN POUR LE RAIL ET POUR L’AIR (X) la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer devant la cour';
Condamne les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
- Directive 96/67/CE du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté
- Décret n°98-7 du 5 janvier 1998
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Arrêté du 1 octobre 1985
- Code de l'aviation civile
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