Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 3 octobre 2019, n° 18/05501
TGI Paris 20 octobre 2015
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TGI Paris 7 mars 2017
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TGI Paris 6 février 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 17 janvier 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 3 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que l'activité principale des sociétés relevait de la convention collective régionale, justifiant ainsi l'injonction d'application.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'application de la CCNTA-PS

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas caractérisé, aucun document n'étant fourni pour prouver des pertes de marchés ou des diminutions de marge commerciale.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au syndicat pour couvrir les frais irrépétibles exposés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire opposant les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES au syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air (X). Les sociétés avaient été condamnées à appliquer la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports de la région parisienne. La Cour a estimé que l'activité principale des sociétés était l'assistance nettoyage et service de l'avion, relevant ainsi de la convention collective régionale. Elle a rejeté la demande d'expertise des sociétés et a débouté le syndicat de sa demande en dommages-intérêts. Les sociétés ont été condamnées à payer des frais irrépétibles et les dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 3 oct. 2019, n° 18/05501
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05501
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2018, N° 15/12082
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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