Confirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 28 nov. 2019, n° 19/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03127 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 11 avril 2019, N° 12-18-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/03127 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFIL
AFFAIRE :
Z Y
C/
B Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Avril 2019 par le Tribunal d’Instance d’ANTONY
N° RG : 12-18-304
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cécile JARRY
Me Jeanine X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile JARRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 177
assisté de Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0170 -
APPELANT
****************
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanine X de la SELARL JEANINE X, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 – N° du dossier L19-1692
assisté de Me Sandrine BERSAT, avocat
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B Y, par acte authentique passé le 28 août 1982, a reçu de ses parents, C Y et D E, la nue-propriété d’un pavillon, sis à […], […].
Après le décès d’C Y survenu il y a une vingtaine d’années, M. Z Y, fils de M. B Y, a vécu avec D E, sa grand-mère, dans ce pavillon. D E a été placée dans une maison de retraite en septembre 2015. M. Z Y est alors resté vivre seul dans ce pavillon. Il en a assumé les charges à compter du 13 janvier 2017.
D E est décédée en […].
Le 8 décembre 2017, M. B Y a adressé à M. Z Y une mise en demeure lui demandant de libérer les lieux sans délai.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 juillet 2018, M. B Y a fait assigner en référé devant le président du tribunal d’instance d’Antony M. Z Y afin d’obtenir principalement, son expulsion du pavillon en raison d’une occupation sans droit ni titre.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 avril 2019, le juge des référés du tribunal d’instance d’Antony a :
— déclaré la demande de M. B Y recevable et dit y avoir lieu à référé en l’absence de contestation sérieuse,
— constaté l’extinction du droit d’usage de M. Z Y sur le pavillon sis […],
— constaté que M. Z Y occupe sans droit ni titre ladite propriété,
— ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement occupé sans droit ni titre avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— condamné M. Z Y à payer à M. B Y la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z Y aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 26 avril 2019, M. Z Y a interjeté appel par un acte visant l’ensemble des chefs de décision.
Dans ses dernières conclusions reçues le 2 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Z Y demande à la cour, au visa des articles 625 et 636 du code civil, de :
— le déclarer recevable en son appel,
ce faisant, le dire bien fondé,
— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable M. B Y en sa demande nouvelle relative au versement d’une indemnité d’occupation,
— dire que l’assignation en expulsion qui lui a été délivrée est nulle à défaut de signification à la CCAPEX,
ce faisant,
— déclarer M. B Y irrecevable en ses demandes,
si par extraordinaire il était estimé que M. B Y est recevable en ses demandes,
— débouter M. B Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que lui-même dispose d’un droit d’usage du pavillon sis […]
à défaut,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
dans tous les cas,
— débouter M. B Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. B Y à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel dans les termes de l’article 699 du même code dont distraction au profit de Maître Cécile Jarry, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions reçues le 4 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. B Y demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’instance d’Antony le 11 avril 2019 en toutes ses dispositions,
y rajoutant :
— fixer à la charge de M. Z Y une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros et ce, jusqu’à la libération complète des lieux constatée par la remise des clés, et au besoin l’y condamner,
— condamner M. Z Y à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en accordant à Maître X le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
. sur la nullité de l’assignation
M. Z Y prétend que l’assignation est nulle à défaut de signification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
M. B Y prétend que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable alors qu’il ne s’agit pas de 'contat(er) la résiliation du bail'.
Il sera retenu que la saisine de la CCAPEX suppose, aux termes ce texte, l’existence d’un bail et d’une dette locative, pour écarter toute nullité de l’assignation de ce chef. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
. sur l’expulsion
Selon l’article 809 du code de procédure civile, 'le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Il est admis que l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite susceptible de permettre l’application du texte rappelé ci-dessus qui autorise la mesure d’expulsion pour mettre fin au trouble.
M. B Y indique que son fils se maintient dans les lieux après le décès de sa grand-mère, sans droit ni titre. Il en demande l’expulsion.
M. Z Y lui oppose l’existence d’un droit d’usage et d’habitation en application des articles 625 à 636 du code civil qui ferait obstacle à l’intervention du juge des référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Il appartient à M. B Y qui est à l’origine de la demande d’expulsion d’établir l’occupation sans droit ni titre.
Il est constant que M. Z Y a bénéficié du vivant de sa grand-mère d’un droit d’usage et d’habitation sur le bien litigieux auquel son père, M. B Y a entendu mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception 8 décembre 2017.
Il n’est pas contesté que le bien litigieux est toujours occupé par M. Z Y.
Depuis le 28 août 1982, date de la donation dont a bénéficié M. B Y, D E ne détenait plus que l’usufruit du pavillon litigieux.
M. B Y succède à sa mère, D E veuve Y. Il est propriétaire du bien depuis le décès de celle-ci.
Aux termes de l’article 625 du code civil : 'les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit', de sorte que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 décembre 2017 par son père, ne fait que confirmer l’extinction de ce droit dont bénéficiait M. Z Y depuis le décès de sa grand-mère.
Dès lors, c’est avec l’évidence requise en référé que l’occupation sans droit ni titre du bien par M. Z Y est constatée. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné son expulsion avec toutes les conséquences de droit.
. sur l’indemnité d’occupation
M. B Y demande de fixer à la charge de M. Z Y une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros et ce, jusqu’à la libération complète des lieux constatée par la remise des clés, et au besoin l’y condamner.
M. Z Y prétend qu’il s’agit d’une demande nouvelle et qu’elle est irrecevable devant cette cour. Il entend faire valoir subsidiairement, que M. B Y ne produit aucun avis de valeur.
Or une demande d’ indemnité d’occupation présentée pour la première fois devant la cour d’appel est l’accessoire des demandes visant à voir constater une occupation sans droit ni titre et prononcer l’expulsion soumises au premier juge, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne sera retenue à ce titre.
Il sera relevé que M. Z Y à qui est réclamée une indemnité d’occupation et qui occupe le bien, n’apporte pas non plus d’élément d’appréciation de la valeur de ce bien.
Au regard du seul descriptif du bien figurant dans l’acte de donation, s’agissant d’un pavillon de 4 pièces avec jardin situé à […], l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 700 euros. M. Z Y sera condamné à la payer ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Partie perdante, M. Z Y ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. B Y présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 11 avril 2019,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE à titre provisionnel M. Z Y à payer à M. B Y une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 700 euros et ce, jusqu’à la libération complète des lieux constatée par la remise des clés,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que M. Z Y supportera les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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