Confirmation 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 5 juil. 2017, n° 14/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/02641 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 mars 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
jonction entre le14/02641 et 14/02731 sous le seul numéro de répertoire 14/02641.
NR/OT
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juillet 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02641
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF12/00558
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Comparant
Et assisté de Me Caroline GUILLAUME substituant Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS CHATEAU E
11 avenue Saint-Lazare
XXX
Représentant : Me BERNON de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MAI 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère et M. Olivier THOMAS, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet,
Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère
M. Olivier THOMAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur B C
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et par Monsieur B C, Adjoint administratif f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE
Monsieur A Z était engagé à compter du 21 janvier 2003 par la SA CHATEAU E en qualité de plongeur, statut employé niveau II échelon 2, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 17 heures de travail par semaine.
Le contrat de travail du salarié était assorti d’une clause de non-concurrence.
L’employeur exerce une activité de restauration et d’hôtellerie sous les enseignes « Le jardin des sens et la Compagnie des Comptoirs ».
Au dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1.595,38 euros pour 34 heures de travail hebdomadaire.
Le 12 janvier 2012, Monsieur X a eu une altercation verbale avec un collègue de travail Monsieur Y et avec son supérieur hiérarchique.
Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 janvier 2012.
Par voie d’avenant au contrat de travail en date du 31 janvier 2012, l’employeur a proposé au salarié sa mutation aux mêmes conditions sur l’établissement « la Compagnie des Comptoirs » et ce, à compter du 8 février 2012.
L’employeur poursuivait la procédure initiée et notifiait à Monsieur Z son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er février 2012.
Le salarié, contestant son licenciement, saisissait, le 8 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une demande d’indemnisation de la rupture de son contrat de travail et d’une demande de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite.
Par un jugement en date du 12 mars 2014, le conseil de prud’hommes jugeait que la rupture du contrat de travail ne relevait pas de la faute grave mais bien d’une cause réelle et sérieuse et condamnait la société CHATEAU E à payer à Monsieur Z les sommes suivantes:
— 660,92 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied,
— 66,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3.190,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 319,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Monsieur Z était débouté de ses autres demandes.
Par une déclaration reçue au greffe de la cour, Monsieur Z a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, il demande à la cour de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CHATEAU E à lui payer les sommes suivantes:
— 38.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 660,92 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied,
— 66,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3.190,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 319,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause contractuelle de non-concurrence,
— 1.750,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient que:
— il doit être tenu compte de son ancienneté et de l’absence de comportement fautif et qu’en l’espèce l’altercation survenue ne justifiait pas de sanction disciplinaire,
— il conteste formellement avoir tenu des propos rapportés dans la lettre de licenciement et avoir manqué de respect à son supérieur hiérarchique,
— les insultes qu’il a proférées à l’égard de son collègue de travail ne peuvent être qualifiées d’outrageusement grossières.
Il considère que l’employeur n’apporte pas la preuve des faits prétendument fautifs et celui-ci a sanctionné son salarié de manière discriminatoire et en totale méconnaissance des dispositions légales.
Il ajoute que la société CHATEAU E lui a formulé une proposition de mutation disciplinaire à laquelle il a répondu favorablement dans les délais et qu’en proposant une telle mutation sur un autre établissement l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait dès lors le licencier ultérieurement pour les mêmes faits.
Il précise qu’au moment de son licenciement il avait plus de neuf ans d’ancienneté, qu’il a deux enfants à charge et un prêt immobilier à rembourser.
Il souligne qu’il était soumis contractuellement à une obligation de non concurrence qui, faute de comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, est nulle et justifie sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, la société CHATEAU E demande à la cour de rejeter l’appel formé par Monsieur Z, de faire droit son appel incident, de constater que le licenciement est intervenu pour faute grave et, en conséquence, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que Monsieur Z a été licencié pour avoir, le jeudi 12 janvier 2012, lors du service de midi, eu une attitude irrespectueuse et agressive envers l’un de ses collègues de travail et l’un de ses supérieurs puisqu’il a répondu à Monsieur Y en ces termes « ne me fais pas chier et ne me casse pas les couilles ».
Elle ajoute que le même salarié a répondu en ces termes à Monsieur D E chef de cuisine et supérieur hiérarchique qui tentait de le calmer: « vous faites le boss’ Vous faites le boss'. ».
Elle souligne que les attestations versées aux débats permettent de confirmer l’agressivité de Monsieur Z .
Elle soutient que les faits sont donc parfaitement établis, les témoignages étant précis et concordants.
Elle précise que la lettre de licenciement rappelle les précédents disciplinaires imputables au salarié et que des faits d’insubordination et de conduite violente ont par le passé déjà donné lieu au moins à quatre sanctions.
Elle considère donc que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié, la gravité des faits reprochés ayant rendu impossible le maintien du salarié dans la structure.
Elle indique enfin que l’article 9 du contrat de travail du 21 janvier 2003, qui comporte une clause de non-concurrence, est caduque en raison de la novation du contrat selon un acte du 22 avril 2003 qui ne reprend pas la clause de non-concurrence litigieuse et qu’ainsi en l’absence d’une clause de non-concurrence il ne peut y avoir infraction à une telle stipulation contractuelle inexistante.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
La déclaration d’appel ayant fait l’objet d’un double enrôlement il convient d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros respectifs 14/02641 et 14/02731 et de dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro de répertoire 14/02641.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte très clairement de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er février 2012 par la société CHATEAU E à Monsieur Z que celui-ci a été licencié pour faute grave à la suite d’une mise à pied notifiée verbalement le 12 janvier 2012.
Il n’est pas contesté, puisque ce fait est confirmé par les témoignages de Monsieur F G directeur financier de l’établissement et de Madame H I responsable administrative, que le 31 janvier 2012, lors d’un entretien, il a été évoqué par l’employeur l’opportunité de commuer le licenciement pour faute grave envisagé en mutation disciplinaire sur un autre établissement en l’occurrence l’établissement la Compagnie des Comptoirs à Montpellier.
Le salarié se trouvait durant cette période dans le cadre d’une mise à pied conservatoire.
Il est justifié par la production d’un document intitulé avenant au contrat de travail CDI du 21/01/2012 que, postérieurement au fait, a été proposé à Monsieur Z de poursuivre son contrat de travail aux mêmes charges et conditions que l’ancien contrat à compter du mercredi 8 février 2012 dans l’établissement la SARL la Compagnie des Comptoirs.
Le 7 février 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l’employeur le 8 février 2012, le salarié indiquait qu’il était d’accord pour la mutation tout en précisant que les horaires ne lui convenaient pas.
Il précisait à son employeur dans un courrier du 8 février 2012 qu’il s’était présenté sur son nouveau lieu de travail le mercredi 8 février 2012 à 10h00 mais qu’il n’avait pas pu accéder à son nouveau poste.
Il est constant qu’en proposant au salarié sa mutation, même à titre disciplinaire, sur un autre établissement, l’employeur a estimé que le maintien en poste du salarié dans l’entreprise était possible.
L’employeur, qui a la suite de manquements reprochés à son salarié, lui a cependant proposé un autre poste, ne peut dès lors se prévaloir d’une faute grave puisque cette proposition démonte que le maintien de l’entreprise est possible.
Monsieur Z a été licencié par lettre du 1er février 2012 dans les termes suivants:
« Les observations qui vous ont été faites étant restées sans effet et les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre intention, après entretien avec la direction générale, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes: comportement agressif et irrespectueux vis-à-vis de votre hiérarchie et employeur lors du service du jeudi 12 janvier 2012 midi. Nouveau manquement à vos obligations contractuelles: le jeudi 12 janvier 2012 lors du service du midi dans les cuisines du restaurant le jardin des sens une altercation est survenue entre vous et un serveur. En effet, M. Y serveur du jardin des sens est venu vous voir pour vous demander des couverts afin de satisfaire la clientèle. Vous lui avez répondu de manière agressive qu’il n’y avait pas de couverts et qu’il fallait attendre. Vingt minutes plus tard cette même personne revient vous voir en vous redemandant les couverts nécessaires au bon déroulement du service vous lui répondez: « qu’il n’y a toujours pas de couverts », il insistait vous lui dites « ne me casse pas les couilles ». Voyant cela et la situation ne s’améliorant pas M. E D chef de cuisine et dirigeant de la SAS CHATEAU E est intervenu pour résoudre le problème. Suite à l’intervention de M. E D vous vous êtes manifesté de façon encore agressive auprès de votre employeur en lui demandant « vous fait le Boss’ Vous faites le Boss’ » À plusieurs reprises. Ce n’est pas la 1 ère fois que vous agissez de la sorte et vous avez déjà reçu plusieurs avertissements pour exemple:- le lundi 17 août 2009: vous avez traité de « con » le chef de cuisine et avez perturbé le service, le vendredi 23 septembre 2010 : vous avez échangé des coups avec un collègue de travail. Les conséquences de vos agissements et les avertissements à répétition rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise même pendant le préavis. Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité à la date d’envoi de ce courrier.. ».
Monsieur Y atteste du déroulement des faits survenus le jeudi 11 janvier 2012 tels que décrits par l’employeur dans la lettre de licenciement confirmant les termes grossiers employés à son encontre par Monsieur Z.
Messieurs J K et L M, respectivement chef de cuisine et cuisinier, confirment la survenance de la dispute entre les deux salariés ajoutant que Monsieur Z avait provoqué verbalement son chef D E.
Monsieur L N Maître d’hôtel précise: « j’étais en cuisine lorsque M. Z est arrivé de la plonge énervé car il venait de s’embrouiller avec un de nos collègues pour une histoire de couverts … Quelques minutes plus tard je reviens en cuisine il était toujours là pour cette histoire et hurlait en manquant de respect à son patron M. D E en lui disant « vous faites le boss » car M. E est intervenu à ce moment. M. Oukacha (Z) est une personne excessive pour pas grand-chose une réflexion concernant le travail il s’énerve vite et monte sur ses grands chevaux et bien sûr tout ça sans respect ».
Un autre salarié Barthélémy BRUNI, directeur de restaurant et salarié de l’entreprise, confirme le déroulement des faits.
Ces nombreux témoignages établissent que le salarié Monsieur Z a tenu à l’occasion de son travail des propos excessifs et déplacés à l’encontre d’un collègue de travail et a fait preuve à l’encontre de son employeur d’une certaine insubordination.
Ces agissements surviennent alors que le salarié avait déjà par le passé, ce qu’il ne conteste pas, été sanctionné par des avertissements notamment pour un comportement déplacé et agressif.
Ainsi, le comportement du salarié justifie un licenciement pour motif réel et sérieux dans la mesure où celui-ci malgré les avertissements qui avaient été antérieurement donnés n’a pas modifié son comportement et n’a donc pas tenu compte des avertissements qui lui avaient été donnés.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur Z reposait sur un motif réel et sérieux
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclu le 21 janvier 2003, prévoyait dans son article 9 l’existence d’une clause de non concurrence.
Aux termes d’un avenant en date du 28 février 2003, modifiant les horaires de travail du salarié il a été indiqué dans la rubrique clause de non-concurrence que l’article du contrat initial concernant la clause de non-concurrence est annulé.
Il doit cependant être observé que le seul exemplaire de l’avenant au contrat de travail produit aux débats ne comporte sur aucune de ses deux pages la signature de Monsieur Z.
Il ne peut donc être affirmé qu’au moment du licenciement la clause de non-concurrence n’existait pas.
Au visa du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et du principe de proportionnalité une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace et tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié.
Elle doit aussi comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Un salarié qui demande à être indemnisé doit apporter la démonstration du préjudice réellement subi du fait de cette stipulation illicite.
L’examen de la clause de non-concurrence prévue donc dans le contrat de travail, conclu et signée par les deux parties le 21 janvier 2003, permet de relever qu’elle ne comporte aucune contrepartie financière.
Ainsi, cette clause est illicite et porte atteinte au principe du libre exercice d’une activité professionnelle.
Cependant, il doit être observé que l’appelant ne produit aux débats aucune pièce à l’effet d’établir l’existence d’un préjudice subi du fait du maintien de la clause de non-concurrence au moment de son licenciement.
Il n’établit pas en quoi la clause de non-concurrence ait pu l’empêcher de retrouver un emploi dans le domaine dans lequel il travaillait alors au moment de son licenciement.
À défaut donc de démontrer l’existence d’un préjudice, la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Z ne peut dès lors prospérer.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
La demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est en conséquence rejetée.
L’appelant voyant son recours rejeté est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros respectifs 14/02641 et 14/02731 et Dit qu’elles se poursuivront sous le seul numéro de répertoire 14/02641,
Confirme le jugement toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A Z aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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