Confirmation 17 mars 2017
Cassation partielle 4 juillet 2018
Infirmation 19 septembre 2019
Cassation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 19 sept. 2019, n° 18/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00711 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 juillet 2018, N° D17-18.241 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00711 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EM5Z.
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 04 Juillet 2018, enregistrée sous le n° D17-18.241
ARRÊT DU 19 Septembre 2019
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES – N° du dossier 18135
INTIMEE :
SNCF MOBILITÉS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
9 rue Jean-Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS et par Maître Bernard MORAND de la SCP PARTHEMA 3, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 juin 2019 à 9H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Monsieur Jean de ROMANS
Conseiller : Madame E F
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Greffier lors des plaidoiries : Madame Vanessa GODIN
Greffier lors du prononcé : Madame C D
ARRÊT :
prononcé le 19 Septembre 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E F, Conseiller pour le président empêché, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2007, M. A X a été engagé en qualité d’acheteur expert bâtiment par l’établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités pour exercer ses fonctions au sein du groupe Maintenance bâtiment du pôle travaux de la centrale d’achat inter-régionale (CAI) située à Nantes. Il avait au préalable travaillé pour ce pôle en qualité d’intérimaire de septembre 2006 à février 2007.
Les 4 et 5 avril 2013, M. X et Mme Y, chef de département, ont saisi chacun la direction éthique de la SNCF, suite à des échanges de messages électroniques entre eux.
Le 28 juin 2013, la SNCF a notifié à M. X une mise à pied de deux jours pour des faits de violence sur un collègue, M. Z.
Le 18 septembre 2013, au vu du rapport de la direction de l’éthique, l’établissement SNCF Mobilités a notifié à M. X une mesure de suspension et l’a convoqué devant le conseil de discipline.
M. X a été licencié le 25 septembre 2013 pour les motifs suivants :
'- des faits caractérisant un comportement contraire aux valeurs éthiques que l’entreprise cherche à promouvoir, défaut de loyauté, et qui met en danger la santé physique et morale de ses collègues’ ;
- 'des propos et des attitudes caractérisant une insubordination, voire un irrespect vis-à-vis de sa hiérarchie ;
- des propos injurieux et des comportements agressifs à l’encontre de [ses] collègues, allant jusqu’à provoquer de la souffrance au travail pour certains d’entre eux ;
- des propos à connotation raciste à l’encontre d’un agent de [son] équipe de confession musulmane ;
- des propos récurrents à connotation sexuelle et des attitudes déplacées envers des collègues féminines.'
Contestant le bienfondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 9 mars 2015, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à l’établissement SNCF Mobilités la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 17 mars 2017, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement de première instance dans sa totalité et a condamné M. X à payer à l’établissement SNCF la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour a également mis les dépens d’appel à la charge
de M. X.
M. X a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 4 juillet 2018, la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes selon le dispositif suivant :
'Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la SNCF Mobilités aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3000 euros à M. X'.
La haute juridiction a notamment considéré d’une part que la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 6§1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fondant sa décision de manière déterminante sur des témoignages anonymes, et d’autre part, que le directeur ne pouvait prononcer le licenciement alors que le conseil de discipline s’était prononcé à égalité pour et contre le licenciement.
La cour d’appel d’Angers a été saisie par déclaration en date du 8 novembre 2018.
La clôture de l’instruction de ce dossier a été prononcée par ordonnance en date du 12 juin 2019.
Le dossier a été fixé à l’audience collégiale du 25 juin 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X, dans ses conclusions récapitulatives et en réponse adressées au greffe le 27 mai 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à la réformation en toutes ses dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 9 mars 2015 ;
à titre principal :
— qu’il soit jugé nul et de nul effet son licenciement (et en tant que de besoin l’avis émis par la commission de discipline de la SNCF le 15 novembre 2013) et ce pour cause de violation d’une liberté fondamentale ;
consécutivement :
— à la condamnation de la société SNCF Mobilités à lui payer au titre du préjudice subi la somme mensuelle de 4580 euros à compter du 25 novembre 2013 jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Angers et la réintégration de M. X; la somme exigible s’élevant à la date de l’audience devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers à la somme de 302 315 euros (somme arrêtée au mois de juin 2019, elle sera à parfaire à la date du prononcé de l’arrêt et sa réintégration effective) ;
— qu’il soit ordonné la réintégration de M. X sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers à intervenir ; cette réintégration devant s’opérer au sein de la direction régionale de la SNCF à Nantes ou à défaut de prononcer la réintégration, à la condamnation de la société SNCF mobilités à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
licenciement nul et de nul effet ;
à titre subsidiaire :
— que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
consécutivement :
— à la condamnation de la société SNCF à lui payer la somme de 300 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause :
— à la condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir que :
— il a été déféré avant son licenciement devant la commission de discipline de la SNCF, instance spécifique qui rend une décision qui s’impose à celui qui prononce la sanction;
— la sanction prononcée ne pouvait être supérieure à l’avis majoritaire de la commission de discipline qui est par ailleurs soumise aux règles de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— dans le cadre de l’instruction devant la commission de discipline, il n’a jamais été en mesure de se défendre, son employeur ayant produit un rapport de l’éthique anonyme;
— pour licencier un collaborateur, la SNCF doit impérativement obtenir un avis positif majoritaire au licenciement envisagé d’où l’importance de l’observation stricte des droits de la défense ;
— trois des membres du conseil de discipline s’étaient prononcés contre le licenciement ce qui faisait obstacle à celui-ci ;
— le document dactylographié produit par la SNCF après cinq années de procédure et non signé, qui donnerait une règle d’interprétation à l’avantage de l’employeur, ne lui est pas opposable ;
— la procédure devant la commission de discipline n’a pas été respectée, n’ayant pas été informé des commentaires contradictoires de son chef direct ni qu’il disposait d’un délai de six jours pour fournir des explications complémentaires ;
— si Madame Y était son chef direct, la règle du délai des six jours n’a pas été observée, sinon, elle n’avait pas le pouvoir d’engager la procédure disciplinaire signant la lettre de demande d’explications écrites ;
— en refusant de réexaminer le dossier alors qu’elle en avait pris l’engagement formel, la SNCF a porté atteinte à ses droits de la défense le privant d’une possibilité de double examen ou de recours hiérarchique ;
— la levée de la confidentialité des identités ne change rien quant aux conditions dans lesquelles l’enquête a été diligentée : méconnaissance du cadre juridique de l’intervention des enquêteurs, conduite des investigations exclusivement à charge, négligence des droits fondamentaux de la défense et absence d’identification des auteurs du rapport.
La SNCF Mobilités, dans ses conclusions adressées au greffe le 1er mars 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— au caractère malfondé de l’appel de M. X ;
— à la confirmation du jugement de première instance ;
— au rejet de toutes les demandes présentées par M. X ;
— à la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SNCF Mobilités fait valoir que :
— l’arrêt de la cour d’appel de Rennes est définitif s’agissant de l’absence d’une discrimination dont aurait été victime Monsieur X, la nullité du licenciement ne pouvant plus être invoquée ;
— la Cour de cassation n’a pas remis en cause la procédure disciplinaire et la procédure de licenciement, laissant à la cour de renvoi la possibilité d’apprécier la régularité de la procédure et la justification du licenciement à l’aune d’autres éléments plus respectueux des droits de la défense ;
— le reproche de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme est uniquement adressé au juge du fond qui ont fondé leur décision uniquement et de manière déterminante sur des témoignages anonymes ;
— Monsieur X a eu la possibilité de prendre connaissance du rapport de l’éthique et de présenter ses observations, ce qu’il n’a pas fait ;
— une fois le licenciement prononcé, Monsieur X a bénéficié d’une procédure de réexamen de la sanction qui ne lui était normalement pas ouverte ;
— une proposition de sanction qui a recueilli trois voix ou plus au sein du conseil de discipline constitue l’avis du conseil de discipline qui peut être suivie par l’autorité habilitée ;
— les griefs invoqués à l’encontre de Monsieur X pour justifier le licenciement sont tous établis ;
— Monsieur X n’avait que six ans d’ancienneté au moment de son licenciement et l’article L. 1235'3 du code du travail prévoit une indemnisation inférieure à 30'000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
• Sur les contours de l’arrêt de la Cour de cassation
M. X avait présenté devant la haute juridiction un moyen fondé sur le caractère discriminatoire de son licenciement, sollicitant ainsi la nullité de celui-ci.
Ce moyen a été écarté par la Cour de cassation.
Devant la cour d’appel de renvoi, M. X présente un nouveau moyen de droit dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée par la partie adverse.
Il soutient que son licenciement est nul pour non respect des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment en raison de la violation d’une liberté fondamentale caractérisée par l’atteinte portée aux droits de la défense.
Il convient de relever que la Cour de cassation ne s’est donc pas prononcée sur ce nouveau moyen de droit soulevé devant la cour d’appel de renvoi.
• Sur le bien fondé de la demande
L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a introduit à l’article L. 1235-3-1 du code du travail la violation d’une liberté fondamentale au titre des nullités pouvant entacher le licenciement. Ces dispositions ne sont cependant applicables qu’aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de cette ordonnance et ne sont donc pas applicables au présent litige.
Néanmoins, il était préalablement admis que le juge pouvait prononcer la nullité du licenciement sur le fondement des dispositions la prévoyant ou pour violation d’une liberté fondamentale.
En l’espèce, M. X prétend qu’il n’a pas pu se défendre devant la commission de discipline en raison de la production du rapport anonyme de l’éthique, sur lequel la commission s’est exclusivement fondée pour rendre sa décision.
L’examen chronologique des pièces versées au débat permet d’établir que :
— la suspension à titre de mesure conservatoire dans l’attente des suites de la procédure disciplinaire a été prononcée le 18 septembre 2013 « au regard de la gravité des faits qui ont été portés à [la] connaissance [du directeur des achats] par la direction de l’éthique dans son rapport remis le 9 septembre 2013 » ;
— la demande d’explications écrites à M. X reprend les griefs qui lui sont imputables et précédemment évoqués au titre des motifs du licenciement. Il est expressément précisé que ces griefs résultent du rapport communiqué par la direction de l’éthique le 9 septembre 2013 ;
— dans sa réponse écrite, M. X souligne la méconnaissance des droits de la défense en précisant : « je suis stupéfait par les accusations portées à mon égard par un rapport d’éthique (qui m’est inconnu) et dont je comprends qu’il aurait été remis à Mme Y. Je ne vois pas très bien l’intérêt à solliciter mes explications puisque l’auteur de la demande d’informations précise que les faits me sont « imputables » sans m’avoir entendu. » ;
— il résulte du procès-verbal de la commission de discipline que celle-ci a entendu les explications de M. X et a pris connaissance de ses pièces. Cependant il apparaît que la décision de la commission de discipline repose largement sur le contenu du rapport de l’éthique puisqu’il n’est fait mention d’aucune autre audition.
Il résulte de ces éléments que le rapport d’enquête de la direction de l’éthique du mois de septembre 2013 a été un élément déterminant dans la prise de décision de la commission de discipline.
Ce rapport d’enquête s’analyse en une compilation de témoignages anonymes. Dans ces conditions, même si à un moment de la procédure M. X a eu connaissance du contenu de ce rapport, à l’évidence, il n’a pas pu apporter des explications circonstanciées sur tous les griefs qui lui étaient reprochés avant que ne soit prise la mesure de licenciement.
De la même manière que la haute juridiction a considéré que la cour d’appel de Rennes ne pouvait fonder sa décision de manière déterminante sur des témoignages anonymes, pour justifier le licenciement, il convient de considérer que la commission de discipline ne pouvait fonder sa décision de manière déterminante sur le rapport de l’éthique principalement composé de témoignages anonymes.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la procédure disciplinaire mise en 'uvre par la SNCF Mobilités ayant conduit au licenciement a violé les droits de la défense.
Le licenciement de M. X doit donc être déclaré nul.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 9 mars 2015 est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
• sur la demande de réintégration
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-11 du code du travail, la réintégration d’un salarié dont la nullité du licencenciement a été prononcée, a droit à sa réintégration dès lors qu’il en fait la demande, sauf impossibilité « notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible ».
M. X sollicite sa réintégration au sein de la direction régionale de la SNCF à Nantes. Il convient de faire droit à sa demande ; aucun obstacle n’ayant été soulevé sur ce point par la partie adverse.
• sur la période d’éviction
Il est de principe que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Il peut être déduit de la réparation du préjudice subi les revenus qu’il a pu tirer d’une autre activité professionnelle et le revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant cette période.
En l’espèce, les pièces versées au débat par M. X permettent d’établir que:
— à la lecture du bulletin de paye du mois de janvier 2014, le salaire de base de M. X était de 4533,69 euros bruts mensuels ;
— le licenciement a été effectif à l’issue de deux mois de préavis, soit le 27 janvier 2014;
— pour le mois de janvier 2014, il n’a perçu qu’une rémunération de 3948,70 euros bruts sur 27 jours ;
— pour la période du 28 janvier 2014 au 30 septembre 2019, il aurait dû percevoir la somme suivante : 4533,69 euros bruts x (11 + 12 + 12 + 12 + 12 + 9 mois) + (4533,69 – 3948,70) ; soit
la somme de 308'290,92 euros bruts ou 257 443,40 euros nets, à parfaire jusqu’à la réintégration de M. X ;
— M. X a déclaré :
— 38'461 euros au titre de ses revenus de l’année 2013 ;
— 34'699 euros au titre de ses revenus de l’année 2014 ;
— 29'501 euros au titre de ses revenus de l’année 2015 ;
— 29'547 euros au titre de ses revenus de l’année 2016 ;
— 11'190 euros au titre de ses revenus pour l’année 2017 ;
— à compter du 27 juillet 2013, il a été placé en arrêt de travail et a donc bénéficié d’indemnités journalières à compter de cette date ;
— à partir du 21 février 2017, M. X a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique, soit une allocation journalière d’environ 16,30 euros ;
— pour la période du 1er mai 2018 au 31 mars 2019, M. X a été indemnisé par Pôle emploi à hauteur de 5520,80 euros, puis à hauteur de 502,20 euros en avril 2019 ;
— M. X a donc bénéficié de revenus de remplacement à hauteur de 110 960 euros nets.
Il convient donc de condamner la SNCF Mobilités à verser à M. X la somme de 146 483,40 euros nets au titre de la période d’éviction entre le 28 janvier 2014 au 30 septembre 2019, somme à parfaire sur la base de 4533,69 euros bruts mensuels jusqu’à réintégration.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SNCF Mobilités est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SNCF Mobilités sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 9 mars 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de M. A X est nul ;
Ordonne la réintégration de M. A X au sein de la direction régionale de la SNCF à Nantes ;
Condamne la SNCF Mobilités à verser à M. A X la somme de 146 483,40 euros nets au titre de la période d’éviction entre le 28 janvier 2014 au 30 septembre 2019, somme à parfaire sur la base de 4533,69 euros bruts mensuels jusqu’à sa réintégration ;
Condamne la SNCF Mobilités à verser à M. A X la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SNCF Mobilités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNCF Mobilités au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,
C D E F
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