Infirmation 13 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 nov. 2020, n° 19/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 18 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CAMBTP, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 379/2020
Copies exécutoires à
Maître CHEVALLIER-GASCHY
Maître CROVISIER
Maître WIESEL
Maître MAKOWSKI
Le 13 novembre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/00254 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7JR
Décision déférée à la cour : jugement du 18 décembre 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTS et demandeurs :
1 – Monsieur K-L X
2 – Madame D E épouse X
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Monsieur F Y
2 – Madame H I DE B DE C épouse
Y
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître CROVISIER, avocat à la cour
plaidant : Maître LECOQ, avocat à MULHOUSE
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la cour
4 – La S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
5 – La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux
droits de COVEA RISKS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Maître MAKOWSKI, avocat à la cour
plaidant : Maître CHARLES, avocat à MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur F ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 06 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 27 février 2014, les époux Y ont vendu aux époux X une maison d’habitation située […] à Steinsoultz (68), qu’ils avaient acquise en l’état futur d’achèvement le 19 décembre 2006. M. Y avait lui-même fait les travaux de chauffage par le sol et de carrelage. La chape avait été posée par la société Cucchiera et fils, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks.
Des désordres affectant le carrelage étant apparus, les époux X ont sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée en référé le 17 juillet 2015 et réalisée par M. A, lequel a établi un rapport en date du 9 février 2016. Il a identifié deux types de fissures, quant à l’aspect, certaines présentant un caractère désaffleurant et d’autres non, et quant aux causes, certaines situées dans l’entrée et les ébrasement de portes résultant d’une absence de joints de fractionnement et d’autres, situées dans l’ensemble du séjour, résultant d’une mise en oeuvre défectueuse de la chape (insuffisance de l’armature dans le dimensionnement ou le positionnement, qui n’a pas évité les déformations liées au retrait). Ces dernières fissures ont été retrouvées sous le carrelage, sur la chape, et une déformation de celle-ci a été constatée. L’expert a précisé que 'la configuration et la localisation des fissures permettent de craindre que la situation ne soit évolutive', du fait du phénomène lent de déformation de la chape.
Par acte d’huissier des 19 et 27 avril 2016, les époux X ont assigné les époux Y et la CAMBTP, assureur dommages ouvrage de ces derniers, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, aux fins d’indemnisation ; la CAMBTP a appelé en garantie les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société Cucchiera et fils ayant posé la chape.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal a rejeté les prétentions des époux X et les a condamnés à payer une somme de 600 euros à chacun des défendeurs, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, la CAMBTP ayant par ailleurs été condamnée à ceux de son recours en garantie.
Le tribunal a retenu que les désordres n’étaient pas de nature décennale, puisqu’il n’était pas établi de manière certaine que les fissures constatées rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. Il a relevé que, si l’expert avait retenu le caractère évolutif des désordres, seulement trois fissures désaffleurantes avaient été identifiées, alors que la maison avait été construite en 2006 et constamment occupée depuis, et que le caractère dangereux des désordres n’était pas établi. Il a ajouté qu’il résultait des solutions de réfection envisagées (sur-carrelage ou enlèvement du carrelage en intercalant une sous-couche adaptée), sans enlèvement de la chape, que celle-ci conservait au moins partiellement sa fonction et que la dalle la supportant n’avait pas été affectée par les désordres, de sorte que la solidité de l’ouvrage n’était pas davantage remise en question. Il en a déduit que la demande, présentée sur le seul fondement de la responsabilité décennale, devait être rejetée et, qu’en conséquence, les recours en garantie devenaient sans objet.
Les époux X ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 4 janvier 2019.
*
Par conclusions du 14 janvier 2020, les époux X demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner les intimés solidairement à leur payer:
— la somme de 42 660,78 euros, au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts de droit et capitalisés, à compter de l’assignation sur la somme de 34 146,79 euros, et à compter de leurs conclusions pour le surplus, et avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de l’arrêt jusqu’au paiement,
— la somme de 1 600 euros au titre des frais de relogement, avec intérêts de droit et capitalisés à compter de l’assignation,
— la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts complémentaires au titre des tracasseries et préjudice de jouissance,
— une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Ils font valoir que les désordres ont évolué, de sorte qu’ils invoquent la garantie décennale, non seulement pour les trois fissures désaffleurantes constatées par l’expert, mais pour au moins vingt fissures constatées depuis, au motif que, se trouvant dans les espaces de jour et dans le dégagement de l’étage, elles mettent en cause la sécurité des personnes, du fait des risques de coupure en cas de passage pieds nus et de chute, de sorte qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; subsidiairement, ils se prévalent de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ils contestent que le principe de concentration des moyens les empêche d’invoquer un nouveau moyen devant la cour, puisque l’article 563 du code de procédure civile, toujours en vigueur, l’autorise, rappelant que le jugement déféré n’est pas une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
S’agissant de la responsabilité décennale, ils estiment que les époux Y sont responsables, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, puisque le délai de dix ans n’était pas expiré au moment de la vente, qu’ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité que pour cause étrangère, que l’assureur dommages ouvrage doit aussi être condamné, n’ayant pas préfinancé les travaux, de même que les MMA, compte tenu de la responsabilité de leur assuré ayant posé la chape, qui doit être démolie pour les travaux de reprise.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, ils font valoir qu’aucune des fissures n’était apparente lors de la vente et que la clause de non-garantie des vices cachés ne peut être opposée par le constructeur qu’est M. Y, qui a fait les travaux de carrelage, ayant agi comme un professionnel réputé connaître les vices, même si une partie des désordres est imputable au chapiste.
Sur les montants, ils font valoir que les MMA doivent garantir les dommages immatériels, selon la convention spéciale Covea risks article 5C, et ils produisent de nouveaux devis pour actualiser le chiffrage des travaux de réfection, l’artisan carreleur précisant dans le nouveau devis pourquoi la réfection de l’escalier et des faïences murales, écartée par l’expert, doit être intégrée dans les travaux (la contremarche du haut sera détruite par la destruction de la chape et la faïence du WC sera abîmée lors de l’enlèvement des plinthes collées dessus).
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Par conclusions du 26 septembre 2019, les époux Y demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et, subsidiairement, de réduire les prétentions des époux X et de:
— condamner la CAMBTP à payer tout montant qui pourrait être mis à leur charge en qualité de constructeurs de l’ouvrage,
— condamner les sociétés MMA à les garantir de toute condamnation à leur encontre,
— à défaut, dire que seul le remplacement du carrelage est nécessaire et devra être assumé par les sociétés MMA et que les conséquences des travaux sur la chape doivent être assumées par les sociétés MMA.
Ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation solidaire des époux X, de la CAMBTP et des MMA IARD à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’aggravation des désordres alléguée n’est pas établie par les pièces produites ; que seul le chapiste est responsable et doit supporter la réparation, ainsi que son assureur ; que les seules fissures pouvant relever de la responsabilité décennale sont celles présentant un caractère désaffleurant causé par un mouvement de la chape, relevant, selon l’expert, exclusivement de la compétence du chapiste; que la pose du carrelage n’est pas en cause car, selon l’expert, si tel était le cas, les fissures seraient apparues bien plus rapidement, ni l’installation du chauffage au sol, qui était, en tout état de cause, apparente au moment du coulage de la chape, le chapiste ayant accepté le support ; que, si leur responsabilité devait être retenue en tant que constructeurs, leur assureur dommages ouvrage, la CAMBTP, devrait les garantir ; qu’il ne peut y avoir de partage de responsabilité, la cause unique des fissures désaffleurantes étant la mauvaise pose de la chape et les autres fissures en lien avec la pose du carrelage étant purement esthétiques ; que les époux X ne peuvent modifier le fondement de leurs prétentions à hauteur de cour ; qu’ils n’ont pas commis de faute et que des travaux ne sont pas nécessaires sur la chape pour remédier aux fissures esthétiques, ni la dépose/repose de la cuisine, et qu’ils contestent la somme réclamée, en ce qu’elle inclut la remise en peinture du rez-de-chaussée et le changement du carrelage de l’escalier.
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Par conclusions du 18 février 2020, la CAMBTP demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et de condamner les époux X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, subsidiairement, de réduire les prétentions des époux X, dire qu’elle ne peut être condamnée au paiement des préjudices immatériels, et enfin, en cas de condamnation à son encontre, de:
— condamner solidairement les époux Y et les MMA à la décharger de toutes condamnations,
— débouter les époux Y de leur recours en garantie à son encontre et les condamner aux dépens de ce recours et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner les époux Y et les MMA aux dépens de l’appel en garantie qu’elle a régularisé à leur encontre et à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Pour contester sa garantie, elle fait valoir que la part de responsabilité des époux Y
concerne les lots carrelage et chauffage, non intégrés dans l’assiette des cotisations d’assurance ; que le cabinet Eurisk qu’elle avait mandaté a constaté la présence de fissures, mais estimé qu’elles n’entraient pas dans la garantie décennale, de sorte qu’elle a légitimement refusé de prendre en charge le sinistre ; qu’elle ne peut être mise en cause au titre d’une responsabilité contractuelle, ni prendre en charge des préjudices immatériels ; qu’aucun désordre
ne rend l’immeuble impropre à sa destination ; que les époux Y, eux-mêmes constructeurs fautifs, ne peuvent obtenir la garantie de l’assureur dommages ouvrage, mais seulement de leur propre assureur, et qu’en tout état de cause, elle ne peut être tenue d’indemniser le préjudice immatériel consécutif aux travaux de réfection.
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Par conclusions du 30 septembre 2019, les MMA sollicitent, à titre principal, le rejet de l’appel des époux X fondé sur un manquement contractuel, en application du principe de concentration des moyens, et la confirmation du jugement déféré, les appelants étant condamnés à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elles demandent le rejet de l’appel en garantie de la CAMBTP et des demandes des époux X et Y à leur encontre. A défaut, elles demandent à la cour de juger que leur garantie de la CAMBTP doit être limitée à 20 830 euros, au titre, d’une part, de la moitié des travaux de reprise du carrelage (10 918 euros), les époux Y devant garantir la CAMBTP pour l’autre moitié, et, d’autre part, des travaux de reprise de la chape (9 912 euros) ; subsidiairement, elles demandent à la cour de dire que la franchise contractuelle est opposable aux tiers, avec un taux de 10 %, un minimum de 430 euros et un maximum de 1 428 euros, et, à titre encore plus subsidiaire, de condamner les époux Y à les garantir à hauteur de 10 918 euros au titre de la moitié des travaux de reprise du carrelage.
Elles font valoir que la jurisprudence la plus récente impose au demandeur d’exposer l’ensemble des moyens de nature à fonder sa demande, avant qu’il ne soit statué sur celle-ci (Civ 2e 11-04-2019 n° 17-31.785), alors qu’en l’espèce le fondement contractuel invoqué l’est pour la première fois en appel.
Sur le fond, elles soutiennent que la fissure constatée dans la chape n’a pas nécessairement pour cause une insuffisance de l’armature, puisqu’il ne peut être exclu qu’elle résulte d’un défaut de pose du réseau de chauffage au sol, enrobé dans la chape et posé par M. Y, défaut dont le chapiste ne pouvait pas se rendre compte ; elles ajoutent que l’expert n’a pas précisément identifié la cause de la fissuration de la chape et contestent qu’elle ne puisse provenir d’un non-respect des prescriptions de chauffe parce qu’elles seraient alors survenues plus tôt, compte tenu de leur caractère évolutif admis par l’expert lui-même. Subsidiairement, si la cour retenait la responsabilité du chapiste, elles estiment que la cour devrait partager la responsabilité entre elles et les époux Y, les travaux de reprise de la totalité du carrelage ayant été causés non seulement par la faute du chapiste, mais aussi par celle des époux Y dans la mise en oeuvre du carrelage ayant contribué à sa fissuration, étant à l’origine des fissures dans l’entrée et des ébrasements de porte. Elles contestent devoir prendre en charge les préjudices complémentaires réclamés, non couverts par l’assurance de responsabilité décennale et à défaut de stipulation relative à la prise en charge des dommages immatériels consécutifs ; elles contestent subsidiairement la somme de 5 000 euros réclamée et opposent la franchise.
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La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2020.
MOTIFS
Sur la nature et le coût de réfection des désordres
Pour être couverts par la garantie décennale, les désordres doivent être survenus après la réception de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination ou affecter sa solidité, conformément à l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, la réception a été prononcée le 20 juillet 2007.
L’expert indique que, selon le rapport Eurisk du 6 janvier 2015, aucune fissure ne présentait de caractère dangereux lors de la visite sur les lieux de ce cabinet du 22 décembre 2014, suite à une première déclaration de sinistre des époux X du 17 novembre 2014.
Il ressort de l’expertise judiciaire qu’en revanche, lors des visites des lieux par l’expert, les 7 octobre 2015 et 7 janvier 2016, trois fissures désaffleurantes ont été constatées, au niveau des espaces de jour et du dégagement de l’étage, et que ce désordre est évolutif, compte tenu de la configuration et de la localisation de ces fissures.
Les fissures désaffleurantes du carrelage présentent un caractère dangereux, puisqu’elles exposent les personnes qui y marchent à un risque de blessure et de chute, et elles ne peuvent que s’aggraver, vu la nature évolutive du désordre ; il en résulte qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination, vu leur dangerosité et leur localisation dans les espaces de vie et de passage.
En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il s’agit d’un désordre de nature décennale.
La réparation de ce seul désordre impose de remplacer tout le carrelage, de sorte que l’existence d’autres fissures, ayant un impact seulement esthétique, est indifférente.
La réparation de ce désordre impose aussi la dépose et réfection de la chape, qui est elle-même fissurée, ce qui traduit, selon l’expert, une insuffisance de l’armature, à l’origine du désordre.
L’expert judiciaire n’a pu donner son avis sur la proposition intermédiaire de l’expert de la CAMBTP, consistant à effectuer des travaux sans démolition de la chape. En effet, il avait demandé que l’entreprise qui ferait un devis conforme à cette proposition se rende sur les lieux et prenne connaissance de ses notes d’expertise n°1 et 2. Or un tel devis ne lui a pas été transmis.
L’expert s’en est dès lors tenu aux devis prévoyant la démolition et la reconstruction de la chape, transmis par les époux X, et il a évalué comme suit les travaux de réfection:
— démolition carrelage et chape: 6 242,50 euros,
— exécution de la chape: 3 267 euros,
— carrelage et pose (sans l’escalier, ni les faïences murales, non concernés selon l’expert): 7 485,20 euros,
— dépose et repose de la cuisine afin de refaire les sols: 1 485 euros,
— chauffage par le sol à refaire: 3 524,83 euros,
— réfection de la peinture des murs et plafonds (salon et couloir) affectée par la poussière générée par les travaux de chape et carrelage: 11 521,95 euros (et non 9 384,76 euros comme indiqué par erreur par l’expert, cette somme étant le solde du devis après paiement d’un acompte de 2 137,19 euros au vu du devis Muller Marc figurant en annexe 3),
soit un total de 33 526,48 euros.
La seule mention figurant sur le nouveau devis du 16 février 2019 de Giovanni Masi, artisan carreleur, qui est l’auteur du devis du 20 octobre 2015 pris en compte par l’expert pour la réfection du carrelage, est insuffisante pour établir la nécessité de refaire l’escalier et les faïences murales du WC ; en effet, d’une part, il n’est évoqué que le fait que 'la contre-marche du haut de l’escalier sera détruite après destruction de la chape' et que 'des plinthes ont été collées' sur la faïence du WC, laquelle sera dégradée en les enlevant, ce qui ne justifie pas la réfection de tout l’escalier et toute la faïence, et, d’autre part, le devis et la mention y figurant ne sont pas signés et aucun cachet n’y est apposé, ce qui n’engage pas son auteur.
Il convient dès lors de retenir l’évaluation précitée, laquelle est bien fondée et nécessite seulement d’être actualisée, à ce jour, en fonction de l’évolution du coût de la construction depuis le rapport d’expertise, soit à compter du 1er février 2016, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des nouveaux devis produits par les appelants, non soumis à l’expert.
Sur les responsabilités
En vertu du 2° de l’article 1792-1 du code civil, 'est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire'.
En conséquence, les époux Y, qui ont vendu l’immeuble après achèvement aux époux X, immeuble qu’ils avaient fait construire et aux travaux desquels ils avaient également participé, sont responsables de plein droit envers eux des dommages de nature décennale qui affectent cet immeuble, conformément à l’article 1792 du code civil.
L’entrepreneur qui a posé la chape, assurée par Covea risks, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les MMA, est également constructeur en vertu du 1° de l’article 1792-1 du code civil et, dès lors, responsable de plein droit des mêmes dommages envers les acquéreurs de l’ouvrage, conformément à l’article 1792 du
même code. En conséquence, les époux X peuvent demander directement aux MMA l’indemnisation de leur dommage concernant les fissures désaffleurantes, sans que ces dernières puissent opposer leur franchise contractuelle, s’agissant d’une assurance obligatoire.
L’assureur dommages ouvrage des époux Y doit également indemniser les époux X de ce dommage de nature décennale, le bénéfice de cette assurance ayant été transmis, en même temps que l’ouvrage, aux acquéreurs, et le dommage trouvant son origine dans un défaut de la chape, laquelle était comprise dans l’assiette des cotisations comme faisant partie des travaux, objet du contrat de construction, peu important dès lors que les lots carrelage et chauffage n’y fussent pas intégrés, puisqu’il ne faut les reprendre que du fait des désordres de la chape.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum les intimés à prendre en charge le coût des travaux de réfection, déterminé supra, et d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le préjudice immatériel des époux X
Les époux X réclament la somme de 500 euros au titre des frais de déménagement de mobilier (somme intégrée dans leur demande au titre de leur préjudice matériel selon leurs conclusions en page 17), la somme 1 600 euros au titre de leurs frais de relogement pendant les travaux ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des désagréments rencontrés jusqu’à présent et de ceux à venir pendant les travaux.
L’expert a évalué à 500 euros les frais de déménagement du mobilier pendant les travaux et à 1 600 euros le coût du relogement de la famille, pendant environ cinq à six semaines, durant les travaux ; il convient de retenir ces sommes, qui sont justifiées, et de fixer à 3 000 euros le préjudice de jouissance également subi du fait des désordres, soit un total de 5 100 euros au titre des préjudices immatériels.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Cucchiara, ayant posé la chape, auprès de Covea risks, que l’assuré est couvert au titre des 'garanties facultatives après réception' ; celles-ci, selon l’article 5 c des conventions spéciales applicables, produites par les MMA, incluent la garantie du 'paiement des dommages immatériels (à l’exclusion de tout préjudice corporel) subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant directement d’un risque garanti au titre des articles 3, 4 et 5", l’article 3 visant la garantie décennale obligatoire des travaux de bâtiment.
Il en résulte que les MMA doivent indemniser les époux X pour les frais de déménagement du mobilier et de relogement qu’ils vont exposer, ainsi que pour le préjudice de jouissance subi, en qualité de propriétaires de la construction, résultant directement du désordre dont leur assuré a été déclaré responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En revanche, l’assureur dommages ouvrage ne couvre que le coût des travaux afférents à la remise en état de l’ouvrage, en vertu de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances.
En conséquence les intimés, à l’exclusion de la CAMBTP, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 5 100 euros, la demande à l’encontre de la CAMBTP de ce chef étant rejetée.
S’agissant d’une assurance non obligatoire, la franchise contractuelle des MMA est opposable aux époux X, soit, selon le tableau de garantie figurant aux conditions particulières, une franchise de 10 % avec un minimum de 333 euros et un maximum de 1 108 euros.
La condamnation des MMA de ce chef sera donc prononcée dans cette limite.
Sur les recours en garantie
L’assureur dommages ouvrage ne fait que préfinancer les travaux et sera, après paiement, subrogé dans les droits des époux X, de sorte qu’il peut exercer un recours à l’encontre des constructeurs responsables ; il convient dès lors de faire droit au recours en garantie de la CAMBTP à l’encontre des époux Y et des MMA, assureur de l’entreprise ayant posé la chape, pour la totalité des condamnations mises à sa charge.
En revanche, les époux Y doivent être déboutés de leur demande à l’encontre de la CAMBTP, assureur dommages ouvrage.
S’agissant des recours réciproques entre les époux Y et les MMA, il ressort de l’expertise que le désordre décennal retenu est exclusivement imputable à une mise en oeuvre défectueuse de la chape (non-respect des précautions définies par le DTU et les normes applicables pour réduire les conséquences du phénomène de retrait). L’expert a en effet écarté la responsabilité des époux Y, s’agissant des fissures désaffleurantes, lors des travaux de chauffage comme lors de la direction des travaux de chape par ces derniers, et a indiqué, en réponse au dire des MMA, que le chapiste était ' parfaitement conscient qu’il mettait en place un ouvrage sur un réseau de chauffage par le sol, ce qui impose naturellement un certain nombre de précautions pour prévenir tout phénomène (en particulier celui d’une mise en voute éventuelle)'; il a cité plusieurs extraits de DTU à l’appui de son avis, en indiquant que ' les professionnels concernés ne peuvent pas être considérés comme susceptibles de ne pas en avoir connaissance'.
Par ailleurs, la réfection du carrelage, à laquelle sont condamnés les intimés, correspondant aux travaux de réfection du seul désordre décennal retenu lié à la défectuosité de la chape, la demande de partage de responsabilité des MMA en raison d’une faute des époux Y dans la mise en oeuvre du carrelage à l’origine d’autres fissures, ne saurait prospérer.
Dès lors, les MMA seront condamnées, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de leur assuré à l’égard des époux Y, à les garantir en totalité des condamnations mises à leur charge, sous réserve, concernant les dommages immatériels, de la franchise opposable précitée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Compte tenu de l’issue de l’appel, le jugement déféré sera infirmé et les MMA condamnées aux dépens de première instance, y compris ceux du référé expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il convient également de condamner les MMA à payer aux époux X la somme de 4 000 euros et aux époux Y la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais exposés en première instance et en appel.
Les demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. F Y et Mme H I de B de C, épouse Y, la CAMBTP et les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, in solidum, à payer à M. K-L X et Mme D E, épouse X, ensemble, la somme de 33 526,48 € (trente trois mille cinq cent vingt six euros et quarante-huit centimes), au titre des travaux de reprise des désordres, revalorisée en fonction de la variation de l’indice national BT 01 publié par l’INSEE entre le 1er février 2016 et le jour du présent arrêt, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, capitalisés année par année ;
CONDAMNE M. F Y, Mme H I de B de C, épouse Y, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, in solidum, à
garantir la CAMBTP de la condamnation ainsi prononcée à son encontre ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles in solidum à garantir M. F Y et Mme H I de B de C, épouse Y, de la condamnation ainsi prononcée à leur encontre ;
DÉBOUTE M. F Y et Mme H I de B de C, épouse Y, de leur recours en garantie à l’encontre de la CAMBTP ;
CONDAMNE M. F Y et Mme H I de B de C, épouse Y, et les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, in solidum, sous réserve, pour ces sociétés, de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 333 € (trois cent trente trois euros) et un maximum de 1 108 € (mille cent huit euros), à payer à M. K-L X et Mme D E, épouse X, ensemble, la somme de 5 100 € (cinq mille cent euros), au titre de leurs préjudices immatériels, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, capitalisés année par année ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles in solidum à garantir M. F Y et Mme H I de B de C, épouse Y, de cette condamnation prononcée à leur encontre, sous réserve de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 333 € (trois cent trente trois euros) et un maximum de 1 108 € (mille cent huit euros) ;
DÉBOUTE M. K-L X et Mme D E, épouse X, de leur demande à l’encontre de la CAMBTP, au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles in solidum à payer à M. K-L X et Mme D E, épouse X, ensemble, la somme de 4 000 € (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles in solidum à payer à M. F Y et Mme H I de B de C, épouse Y , ensemble, la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais exposés en première instance et en appel ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles in solidum aux dépens de première instance, y compris ceux du référé et de l’expertise, et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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