Confirmation 21 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 21 mars 2022, n° 21/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02838 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02838 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ID64
EG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES
28 juin 2021
RG:20/00359
X
C/
[…]
S.A.R.L. DELICE VIANDE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 21 MARS 2022
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉES :
[…]
inscrit au RCS de NIMES sous le n° 490 075 645
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
S.A.R.L. DELICE VIANDE
inscrite au RCS de NIMES sous le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e G é r a l d i n e A T T H E N O N T d e l a S C P S 2 G A V O C A T S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé.
Ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 21 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par contrat sous seing privé en date du 4 janvier 2018, l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération a consenti un bail d’habitation à Mme Y X portant sur un appartement situé […], au-dessus d’un commerce de boucherie.
Se plaignant de nuisances sonores, par acte d’ huissier délivré le 29 septembre 2020, Mme Y X a assigné en référé l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération aux fins de le voir condamner à lui payer :
- la somme de 11'941,44 euros à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance subi,
- la somme de 5 000 € à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 5 000 € à titre provisionnel pour résistance abusive,
- la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’ huissier de justice.
Par acte d’ huissier délivré le 3 novembre 2020, l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération a appelé en intervention forcée la SARL Délice Viande, aux fins de jonction avec la précédente instance, de déclaration commune et opposable de l’ordonnance de référé à intervenir et de condamnation aux dépens.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2021 le président du tribunal judiciaire d’Alès a :
- ordonné la jonction des deux instances,
- dit n’y avoir lieu à référé,
- débouté, en conséquence, Mme Y X de ses demandes de condamnation provisionnelle à l’encontre de l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération,
- condamné Mme Y X aux entiers dépens de l’instance,
- condamné Mme Y X à verser à l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 23 juillet 2021, Mme Y X a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions excepté la jonction des instances prononcées.
Aux termes de conclusions notifiées le 27 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme Y X, appelante, demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1217 et 1721 et suivants du Code civil,
Vu les articles 524, 848 et 849 alinéa 1 du code de procédure civile,
- juger son appel recevable et bien fondé,
- réformer la décision contestée en ce qu’elle a :
-Dit n’y avoir lieu à référé,
-Débouté en conséquence Mme Y X de ses demandes de condamnation provisionnelle,
-Condamné Mme Y X aux entiers dépens de l’instance,
-Condamné Mme Y X à payer à l’ l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
statuant à nouveau :
- juger que les nuisances sonores qu’elle subit constituent un trouble anormal de voisinage portant atteinte à la jouissance paisible du logement,
en conséquence,
- condamner l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération à lui payer la somme de 11.941,44 euros à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération à lui payer la somme de 5 000 € à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral,
- condamner l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération à lui payer la somme de 5 000 € à titre provisionnel pour résistance abusive,
- condamner l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’ huissier de justice.
Au soutien de son appel, Mme Y X fait valoir que les constats du service hygiène et santé de la ville d’Alès mentionnés dans une correspondance du 13 avril 2018, ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 10 décembre 2019, établissent les troubles anormaux du voisinage causés par l’occupant du rez-de-chaussée de l’immeuble, exerçant un commerce de boucherie, que le 11 juin 2018 les agents du service communal hygiène et santé publique, constatant l’inaction du gérant de la boucherie l’ont mis en demeure de procéder à la mise en conformité de ces équipements, que l’appelante a informé son bailleur d’une demande de changement de logement, ayant de plus en plus de mal à supporter les nuisances, dans un courrier du 26 juillet 2018, en vain, et que le 26 novembre 2018, le responsable du service communal hygiène et santé de la ville d’Alès a constaté la persistance des nuisances sonores. Elle objecte à la décision de ne pas avoir retenu la preuve des troubles alors que le constat d’ huissier versé au débat démontre que le bruit des trois groupes de froid du commerce s’entend dans tout son appartement, qu’il est continuel et intensifié par le bruit provoqué par le hachoir du boucher lorsqu’il casse les os et que ce trouble porte atteinte à son droit à une jouissance paisible du logement dû par le bailleur, qui n’a entrepris aucune démarche, malgré les nombreuses correspondances et la mise en place de manchons antibruit, justifiée par une facture, versée par le bailleur d’octobre 2018, est restée inefficace, de même que l’intervention d’un chauffagiste au mois de décembre 2018. Elle relève que la position de la Sarl Délice Viande est inopérante à démontrer l’absence de troubles, les attestations produites au soutien du défaut de bruit gênant émanant de personnes n’étant pas locataires de l’immeuble. Elle évalue son préjudice de jouissance au montant de son loyer à compter du 13 avril 2018 et pour vingt-neuf mois,verse un certificat médical au soutien de son préjudice moral faisant état de sa souffrance psychique très importante imposant un changement de domicile et relève l’inertie de son bailleur.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès
Agglomération, intimé, demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1336-5 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles 835 du code de procédure civile,
- confirmer l’ordonnance de référé du 28 juin 2021 en ses chefs soumis,
y ajoutant,
- condamner Mme Y X à lui payer la somme de 3 000 € pour résistance abusive en application de l’article 1241 du Code civil et la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel,
subsidiairement,
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la production de témoignages cités par la SARL Délice Viande, si la cour l’ordonnait, et ce, par application des dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile,
- débouter Mme Y X de toutes ses demandes,
plus subsidiairement,
- condamner la SARL Délice Viande à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- condamner la SARL Délice Viande à lui porter et payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération fait valoir que l’appelante a obtenu le 4 janvier 2018 cet appartement choisi par elle, suite à une mutation de logement du fait d’une procédure engagée en 2016, en raison du comportement de ses enfants, une voisine ayant déposé plainte. Dès le mois de mars 2018, elle se plaignait de nuisances sonores provoquées par la boucherie du rez-de-chaussée et par la chaufferie de l’immeuble. Des travaux ont été effectués par modification hydraulique et mise en place de manchons antibruit, la SARL Délice Viande, informée des difficultés de Mme Y X, a procédé à divers aménagements préconisés, de sorte que tout a été mis en 'uvre pour satisfaire Mme Y X. Contrairement aux dires de l’appelante, les attestants de la SARL Délice Viande sont bien occupants du même immeuble aux deuxième, troisième et cinquième étages. La précédente locataire du premier étage atteste n’avoir pas été gênée par le bruit du commerce et l’appelante ne donne aucune mesure des nuisances sonores soutenues qui doivent être supérieures à 25 décibels, conformément à l’article R 1136-8 du code de la santé publique, des mesures de bruit étant imposées par les textes de sorte que le caractère anormal du trouble n’est pas établi. S’agissant du bruit résultant du réseau de chauffage, la facture du 13 décembre 2018 démontre l’intervention d’un chauffagiste. Il relève que l’action en référé a été intentée en l’état de pièce non actuelle, le constat d’ huissier du 10 décembre 2019 ayant été effectué un an auparavant. Enfin, les demandes indemnitaires ne sont étayées d’aucun élément probant, l’appelante, de mauvaise foi, ne cherchant qu’à obtenir une mutation au profit d’une maison individuelle.
Aux termes de conclusions notifiées le 1er décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Délice Viande, intimée, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement appelé,
- débouter Mme Y X de toutes ses demandes,
- condamner Mme Y X à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y X aux entiers dépens, distraits au nom de la SCP S2GAvocats sur ses affirmations de droit.
La SARL Délice Viande fait valoir que l’ancienneté des éléments produits et l’absence de mesures sonores imposent que le litige soit tranché par le juge du fond. En effet, le constat dressé par le service communal du 26 novembre 2018 ne contient ni mesures ni éléments tangibles pour décrire les nuisances permettant de les définir, ôtant dès lors tout élément objectif à l’analyse. De même, le constat d’ huissier du 10 décembre 2019 indique que le bruit constaté dans les deux chambres du fond, la salle de bain et les WC provient de la chaufferie de l’immeuble. Elle relève encore l’étrangeté d’une souffrance psychique de l’appelante, relevée dans le certificat médical le 13 décembre 2018, qui n’impose une assignation en référé que pour le mois de septembre 2020 suivant. Elle prouve sa bonne foi par la production des justificatifs de ce que ses installations sont modernes et bien entretenues, de ce que les groupes de froid ne fonctionnent pas en continu, la boucherie n’étant ouverte que les après-midi des mardis, jeudi et samedi, de seize heures à dix-neuf heures, et enfin verse 13 attestations.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Sur l’indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance subi :
Mme Y X dit subir un trouble anormal du voisinage portant atteint à sa jouissance paisible du logement en raison de nuisances sonores provoquées par le commerce de boucherie situé sous son appartement en rez de chaussée, d’une part, et par la chaufferie de l’immeuble à proximité immédiate de son logement, d’autre part.
La loi du 6 juillet 1989 prévoit en son article 6 b) que le bailleur assure au locataire la jouissance paisible du logement et en son article 6-1 que le bailleur doit utiliser les droits dont il dispose afin de faire cesser les troubles du voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux.
Aux termes de l’article R.1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. Lorsque le bruit mentionné à l’article précité est perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte à la tranquillité est caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit défini à l’article R.1336-8 est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Toutefois l’émergence spectrale n’est recherchée que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré est supérieur à 30 dB pondérés à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées.
En l’espèce, il n’est nullement contesté que l’appartement de Mme Y X est situé au-dessus de la boucherie et à proximité immédiate de la chaufferie de l’immeuble. Il n’est également pas contesté que Mme Y X, installée dans l’appartement le 4 janvier 2018, a fait part à son bailleur dès le mois de mars 2018 des nuisances sonores rencontrées.
Le bruit résultant du réseau de chauffage a donné lieu à l’intervention d’un chauffagiste à l’initiative du bailleur selon bon de travaux du 26 octobre 2018, corroboré d’une facture du 13 décembre 2018, qui fait apparaître une modification hydraulique et la pose de manchons antibruit pour 2.353,98 euros, toutes taxes comprises. Il doit être relevé que le constat de nuisances sonores établis par le service communal le 26 novembre 2018 ne relève pas de nuisances en relation avec le réseau de chauffage. Postérieurement à ces travaux, Mme Y X ne justifie pas de la persistance de doléances sur ce point auprès de son bailleur. Le constat dressé à l’initiative de la locataire, le 10 décembre 2019 par Maître A -B, huissier de justice, qui constate un bruit permanent dans les deux chambres du fond, la salle de bain et le wc, sans plus de précisions, est attribué par la locataire aux bruits de la chaufferie de l’immeuble. Or, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
Dès lors, les contestations sérieuses élevées par le bailleur sur sa responsabilité du fait de l’anormalité du trouble de voisinage résultant des nuisances de la chaufferie et les travaux réalisés ne permettent pas de reconnaître l’existence non contestable de troubles anormaux de voisinage, rendant ainsi la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle contestable.
Les nuisances résultant du commerce de boucherie, persistant après le constat de nuisances sonores établi le 26 novembre 2018 par le service communal hygiène et santé publique de la mairie d’Alès, sont étayées par le constat d’huissier du 10 décembre 2019 qui, après avoir constaté sous le balcon de l’appartement la présence de trois groupes de froid du commerce de boucherie, fait état d’un bruit continuel du temps du constat réalisé à 18h30 auquel se rajoute, par moments, un bruit supplémentaire qui tape.
Mais, en l’absence de mesures sonores précises réalisées tant par le service communal, lequel fenêtres fermées relève la durée, la répétition et l’intensité du bruit comme pouvant porter atteinte à la tranquillité des locataires, que par l’huissier de justice, lequel relève fenêtres fermées un bruit continuel sur une demi-heure, l’anormalité du trouble de voisinage invoqué n’est pas établie. La violation du droit de jouir paisiblement de son logement ne présente pas le caractère d’évidence requis en matière de référé.
Il ne peut donc être fait droit à l’indemnité provisionnelle sollicitée au titre des nuisances sonores résultant de l’activité de boucherie.
Sur l’indemnité provisionnelle au titre du préjudice moral :
En l’absence de démonstration d’un trouble anormal du voisinage, aucune indemnité provisionnelle ne peut être allouée au titre du préjudice moral rendant inutile l’examen du certificat médical versé au débat dans l’intérêt de Mme Y X.
Sur l’indemnité provisionnelle pour résistance abusive :
Mme Y X invoque l’article 524 du code de procédure civile qui concerne l’exécution provisoire et n’a aucun incidence sur la présente instance. Mme Y X invoque l’intertie du bailleur au soutien de sa demande.
L’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération justifie par plusieurs courriers avoir fait part à la SARL Délice Viande des nuisance invoquées par Mme Y X, l’ayant même mis en demeure de remédier aux désordres. En outre et compte tenu de la solution apportée au litige, il ne peut être reproché au bailleur une quelconque faute dans le fait pour l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération de n’avoir pas accédé aux demandes de Mme Y X.
Sur la demande du bailleur en condamnation de Mme X à des dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il n’est pas démontré que l’appelante ait agi avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à l’intimé, ni même qu’elle ait fait preuve d’une légèreté blamable. Il ne sera donc pas fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts de l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération pour sanctionner un comportement procédural abusif, qui n’est pas caractérisé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de condamner Mme Y X à payer à l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération la somme de 1.000 euros et à la SARL Délice Viande la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme Y X est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y X à payer à l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X à payer à la SARL Délice Viande la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Office public de l’habitat Logis Cévenols Alès Agglomération de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne Mme Y X aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
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