Infirmation partielle 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 21 févr. 2019, n° 16/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02806 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 24 mai 2016, N° 15/00407 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 FEVRIER 2019
N° RG 16/02806 – N° Portalis DBV3-V-B7A-QX4Y
AFFAIRE :
C/
H X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Argenteuil
Section Encadrement
N° RG : 15/00407
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Géraldine TCHEMENIAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277
APPELANTE
****************
Monsieur H X
[…]
[…]
comparant assisté par Me Géraldine TCHEMENIAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 88
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame J K
Du 21 juillet 1997 au 31 décembre 1998, M. H X était embauché par la clinique médicale du Château d’Herblay en qualité de chargé de sécurité par contrat à durée déterminée à temps plein. Par avenant, en date du 26 juin 1998, M. H X était engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de sécurité. Par avenant signé le 17 mai 2000, la durée du travail de M. H X était abaissée à 151,62 heures par mois. 1er janvier 1999, M. H X était promu responsable de sécurité et d’entretien (statut cadre).
Au mois de juin 2007, la clinique d’Herblay était rachetée par le groupe Clinea et était intégrée à la SAS Clinea à compter du 1er janvier 2011.
Par avenant en date du 1er janvier 2011, M. H X était engagée par la SAS Clinea en qualité de responsable sécurité entretien (statut cadre). Par avenant en date du 1er février 2013, M. H X exerçait les fonctions d’adjoint de direction filière administrative.
Le 2 octobre 2013, M. H X était arrêté pour maladie. Cet arrêt faisait l’objet de prolongations successives et M. X ne reprenait pas son poste de travail.
Par lettre du 14 mars 2014, M. H X faisait part à son employeur de la détérioration de ses conditions de travail et de sa surcharge de travail. Le 19 juin 2014, il saisissait le conseil de prud’hommes d’Argenteuil et sollicitait un rappel de salaire pour heures supplémentaires et la condamnation de son employeur pour harcèlement moral.
Vu le jugement du 24 mai 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil qui a :
— fixé la moyenne du salaire de M. H X à la somme de 4 757,00 euros ;
— condamné la société Clinea à payer à M. H X les sommes suivantes :
— 25 668,566 euros (vingt cinq mille six cent soixante huit euros cinquante six centimes) brut au titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires pour la période du 15 octobre 2012 au 02 octobre 2013,
— 2 566,85 euros (deux mille cinq cent soixante six euros quatre vingt cinq centimes) brut au titre des congés payés afférents,
— 8 267,856 euros (huit mille deux cent soixante sept euros quatre vingt cinq centimes) au titre du solde restant dû au titre des dimanches travaillés du 1er août 2011 au 2 novembre 2013
— 826,786 euros (huit cent vingt six euros soixante dix huit centimes) brut au titre des congés payés afférents,
— 53 962,00 euros (cinquante trois mille euros neuf cent soixante deux euros) net au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— 28 542,00 euros (vingt huit mille euros cinq cent quarante deux euros) net au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
— dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux, légal, à compter de la présente décision et que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la présente décision seront eux même productifs d’intérêts aux taux légal,
— condamné la société Clinea à payer à M. H X la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) toutes taxes comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire pour Je montant des condamnations de nature salariale.
— débouté M. H X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Clinea de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses demandes,
— mis les éventuels dépens à la charge de la société Clinea.
Vu la notification de ce jugement le 24 mai 2016.
Vu l’appel partiel interjeté par la SAS Clinea le 13 juin 2016. L’appel porte sur la condamnation de la société à payer à M. H X, les sommes suivantes :
— 25 668,566 euros (vingt cinq mille six cent soixante huit euros cinquante six centimes) brut au titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires pour la période du 15 octobre 2012 au 02 octobre 2013
— 2 566,85 euros (deux mille cinq cent soixante six euros quatre vingt cinq centimes) brut au titre des congés payés afférents
— 8 267,856 euros (huit mille deux cent soixante sept euros quatre vingt cinq centimes) au titre du solde restant dû au titre des dimanches travaillés du 1er bout 2011 au 2 novembre 2013
— 826,786 euros (huit cent vingt six .-euros soixante dix huit centimes) brut au titre des congés payés afférents
— 53 962,00 euros (cinquante trois mille euros neuf cent soixante deux euros) net au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
— 28 542,00 euros (vingt huit mille euros cinq cent quarante deux euros) net au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
— dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux, légal, à compter de la présente décision et que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la présente décision seront eux même productifs d’intérêts aux taux légal.
Vu le licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder au reclassement notifié à M. X par la société Clinéa le 26 janvier 2017.
Vu les conclusions de l’appelante la SAS Clinea notifiées le 08 mars 2017 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
* Sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail :
A titre principal,
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. X a été victime d’un agissement de harcèlement moral
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Clinea a manqué à son obligation de sécurité
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Clinea à verser la somme de 53 962 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. X n’a été victime d’aucun agissement de harcèlement moral
— dire et juger que la société Clinea n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l’égard de M. X
En conséquence,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Sur les demandes de rappel de salaire, de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour salaire non conforme,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le salaire perçu par M. X était
conforme aux sujétions de ses fonctions et l’a débouté de sa demande de versement de salaire à ce titre
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société Clinea n’a pas dissimulé l’emploi de M. X et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le forfait jours appliqué à M. X était nul et privé d’effet
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Clinea à verser à M. X la somme de 25 668,56 euros au titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires pour la période du 15 octobre 2012 au 2 octobre 2013, outre les congés payés afférents
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Clinea à verser à M. X la somme de 8 267,85 euros au titre du solde restant dû au titre des dimanches travaillés du 1er août 2011 au 2 novembre 2013, outre les congés payés afférents
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. X bénéficiait d’une convention de forfait annuel en jours valable
— dire et juger que M. X ne démontre pas qu’il aurait travaillé au-delà de la durée légale du travail
En conséquence,
— débouter M. X de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des dimanches travaillés
Sur la demande relative à l’obligation de formation de la société Clinea,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Clinea a manqué à son obligation de formation et l’a condamné à verser la somme de 28 542 euros à M. X à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. X a régulièrement bénéficié de formations professionnelles
En conséquence,
— débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Clinea à verser à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. X à payer la somme de 3 000 euros à la société Clinea sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que certaines des demandes de M. X étaient fondées
— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice
En conséquence,
— ramener les demandes indemnitaires de M. X à de plus justes proportions,
* Sur le bien fondé du licenciement :
A titre principal,
— dire que le licenciement de M. X a une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X des ses demandes de versement d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire,
— dire que M. X ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi,
— dire que le montant de la demande de M. X est excessif,
— en conséquence, ramener le montant de l’indemnité sollicitée par M. X à de plus justes proportions.
Vu les écritures de l’intimé M. H X notifiées le 3 juillet 2018 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger la société Clibnea recevable mais mal-fondée en son appel,
En conséquence :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Clinea à verser à M. H X des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Clinea à verser à M. H X les sommes suivantes :
— 25 668,56 euros à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires pour la période du 15 octobre 2012 au 2 octobre 2013 et 2 566,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 8 267,85 euros au titre du solde restant dû au titre des dimanches travaillés du 1er août 2011 au 2 novembre 2013 et 826,78 euros à titre à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 28 542 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger M. H X tant recevable que bien fondé en son appel incident et y faisant droit :
— infirmer le jugement intervenu pour le surplus et en ce qu’il a débouté M. H X sur le quantum des sommes demandées à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur cet appel incident :
— condamner la société Clinea à verser à M. H X les sommes suivantes :
— 53 952 euros à titre à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 53 952 euros à titre à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 28 542 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 28 542 euros à titre à titre de dommages et intérêts pour absence de versement d’un salaire conforme aux sujétions,
En tout état de cause,
— condamner la société Clinea à verser à M. H X les sommes suivantes :
— 58 596 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 14 649 euros à titre de préavis et 1 464,90 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1 124,03 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ainsi que les intérêts légaux de droit et leur capitalisation
— débouter la SAS Clinea de toutes ses demandes fins et conclusions et de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la lettre de licenciement.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires
La convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; l’accord d’entreprise doit prévoir la mise en place d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail et les journées de repos prises notamment par :
— la tenue d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et des journées de repos,
— le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail,
— la tenue d’un entretien annuel ;
En application de l’article L.3121-46 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’employeur doit aussi organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ;
En l’espèce, les éléments versés aux débats et notamment les comptes rendus de l’entretien annuel professionnel du 30 octobre 2009 et l’entretien de seconde partie de carrière du 1er décembre 2011, comme l’ont justement relevé les premiers juges, ne répondent pas aux exigences de l’article L.3121-46 précité et la société Clinéa ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en place un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail ni de dispositif de nature à garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ni en définitive de dispositif de nature à garantir une amplitude et une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps de travail du salarié et donc d’assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le forfait-jours appliqué à M. X est entaché de nullité et privé d’effet ;
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
En l’espèce, M. X expose que du fait de l’importance de ses fonctions au sein de la clinique et à compter d’octobre 2012, il prenait son poste à 8 heures du matin pour le quitter à 20 heures le soir et qu’il disposait d’une pause déjeuner d’une heure ;
Pour étayer ses dires, il produit notamment :
— des attestations de Mmes A, infirmière et Mme Y, aide-soignante, faisant ressortir la surcharge de travail de M. X et le dépassement de son temps de travail obligatoire, sans toutefois être suffisamment précises sur les horaires effectués et/ou la période concernée,
— mais aussi un tableau récapitulant des heures supplémentaires, à la suite d’un décompte de ses horaires quotidiens sur la période d’octobre 2012 à octobre 2013,
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
L’employeur conteste ces éléments ; toutefois, contrairement à ce qu’il indique, M. X n’a pas comptabilisé le travail effectué le dimanche et au titre des astreintes, ni omis d’exclure les temps de pause, dans le décompte de ses heures supplémentaires, et la société Clinéa n’apporte aucun élément établissant les heures de travail effectivement réalisées par ce salarié ;
Il en résulte que la demande de M. X relative aux heures supplémentaires sera admise et que le jugement ayant condamné la société Clinea à lui payer les sommes de 25 668,566 euros au titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires pour la période du 15 octobre 2012 au 2 octobre 2013 et 2 566,85 euros au titre des congés payés afférents sera confirmé de ces chefs ;
Sur les dimanches travaillés
M. X expose avoir été d’astreinte un dimanche au moins par mois et que ces dimanches travaillés n’ont jamais été décomptés comme jours de travail alors même qu’il était présent sur le site et non à son domicile et que ces jours de dimanche de travail n’ont pas non plus été récupérés ; il réclame dans ces conditions leur paiement à titre d’élément de salaire, se référant à ce titre, non seulement à son précédent tableau, mentionnant distinctement du précédent chef de demande le nombre de week end et astreinte sur site, mais aussi aux bulletins mensuels de paie qu’il produit, où figure la mention d’heures de sujétion le dimanche ;
Toutefois, les bulletins de salaires font apparaître les paiements effectuées au profit de M. X au titre d’astreintes du dimanche et M. X ne justifie pas que les astreintes devaient être ni ont été effectuées dans les locaux de la clinique ;
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Clinea à payer à M. X la somme de 8 267,856 euros au titre du solde restant dû au titre des dimanches travaillés du 1er août 2011 au 2 novembre 2013 et 826,786 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur la conformité du salaire aux sujétions
M. X n’établit pas qu’il ne lui a pas été, comme il le prétend, versé un salaire conforme à ses sujétions ; en effet la société Clinéa justifie que son salaire lui a été effectivement versé conformément à l’évolution contractuelle et effective de ses fonctions ; au surplus M. X, ne justifie pas d’un préjudice qui aurait résulté d’un cumul de fonctions ou de remplacements distinct de celui déjà indemnisé au titre des heures supplémentaires effectuées ;
Sur le travail dissimulé
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, et étant rappelé que l’employeur croyait à tort à l’applicabilité d’une convention de forfait, n’est pas établie en l’espèce ;
Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé sera donc confirmé ;
Sur le harcèlement moral, le défaut de formation et la violation de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque la salarié établit la matérialité de faits précis et concordants
constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, M. X invoque une augmentation et surcharge de travail, souligne le non-remplacement de salariés licenciés ou absents, outre un défaut de formation malgré les nouvelles responsabilités qui lui étaient confiées ; il invoque une dégradation de sa santé consécutive ; il considère que la société Clinéa a violé son obligation de formation et manqué aussi à son obligation de sécurité ;
La société Clinéa conteste tout agissement de harcèlement moral à l’encontre de M. X et spécialement la surcharge de travail alléguée et le lien de causalité avec la dégradation de l’état de santé du salarié ainsi que tout manquement à son obligation de sécurité, comme à son obligation de formation ;
M. X produit notamment ses contrats et avenants au contrat de travail et des fiches de postes ; depuis 1999, M. H X occupait les fonctions de responsable de sécurité et d’entretien ; selon avenant en date du 1er février 2013, il exerçait les fonctions d’adjoint de direction filière administrative ;
La fiche de poste de 'responsable de maintenance’ qu’il a contresignée le 21 mai 2010 prévoyait qu’il devait assurer :
— une organisation, un suivi et une prévision des travaux d’entretien et d’aménagement,
— la sécurité des biens et des personnes,
— des actions de gestion administrative, (notamment la gestion des achats se rapportant à la maintenance),
— le suivi des interventions des prestataires extérieurs (bureaux de contrôle, sociétés de maintenance),
— des actions de management,
— des actions de communication interne et la démarche qualité ;
La fiche métier 'attaché de direction’ qu’il a contresignée le 1er mars 2013 visait les 'activités principales’ suivantes :
— des missions déléguées par le directeur d’exploitation, en ce compris d’assurer la gestion des affaires courantes et le suivi des dossiers de direction,
— la gestion du personnel, en collaboration avec la direction de la direction et la DRH (par exemple, préparer les contrats de travail des collaborateurs, effectuer les DUE, gérer le suivi des absences, etc.)
— la gestion quotidienne de la clinique (notamment, participer étroitement à la gestion économique de la clinique, à la mise en place et au suivi du projet d’établissement, participer à l’élaboration des tableaux de bord, à la maîtrise de la masse salariale, assurer le suivi fournisseurs),
— la communication interne et la démarche qualité, en ce compris organiser des réunions internes et veiller au respect des droits et informations des clients ;
M. X produit plusieurs attestations de salariés, dont celle de Mme Y, indiquant que [M. X] a ' accompagné le nouveau directeur M. Z pour sa période d’essai de juin 2012 à décembre 2012", mais encore que ' suite au départ de celui-ci, M. X a assuré la direction seul de décembre 2012 à février 2013" , ou de Mme A attestant qu’ ' après le départ de Mme B (surveillante de soins) en avril 2013 [M. X] a dû gérer les plannings ' des soignants, puis que 'le départ de Mme C [comptable-paie] a fait qu’il a dû gérer les variables de paie' au mois de septembre 2013 ;
Il ajoute qu’il n’a pas bénéficié d’actions de formation professionnelle qui lui permettaient d’être en mesure de faire face à ses nouvelles responsabilités d’adjoint de direction et d’intérimaire du responsable d’exploitation, de la comptable et de la surveillante générale ;
Mme Y et Mme A attestent aussi, dans ce contexte de surcharge de travail, de la fatigue physique et psychologique de M. X voire même de son 'épuisement moral' ;
D’autres salariés et témoins attestent de l’abattement physique et mental de M. X qu’ils constataient dans son bureau le 2 octobre 2012, quand bien même la société Clinéa indique ne pas avoir été avertie de ce fait :
Ainsi, M. D, agent de maintenance au sein de la clinique, atteste avoir vu le 2 octobre 2013, M. X« pleur[ant], complètement abattu, hagard désorienté dans son bureau. Je lui ai demandé ce qu’il n’allait pas il m’a dit qu’il était épuisé et qu’il en avait trop à faire et qu’il ne savait plus comment gérer ses priorités' ;
Mme E, salarié de la clinique d’Herblay, quand bien même elle indique ne pas avoir noté d’anomalie [dans le] comportement de M. X dans la matinée, atteste dans le même sens (vers 14 heures, 'je me suis rendue [dans son bureau] et j’ai trouvé M. X effondré dans son bureau, en pleurs') en précisant : « Je me suis inquiété de son état et il m’a répondu de manière confuse qu’il était fatigué qu’il n’en pouvait plus et qu’il ne trouvait plus le sommeil. Il gigotait dans tous les sens se tenant la tête dans les mains, dans un état de stress évident. J’ai décidé de faire appel à notre psychologue (') M. X refusait obstinément de rentrer chez lui pour se reposer invoquant mille tâches à achever. Il s’est donc mis à prendre successivement divers objets posés sur son bureau ne sachant plus vraiment où donner de la tête. Monsieur X s’est remis à pleurer nous disant qu’il ne pouvait plus partir car il avait trop de travail à terminer » ;
Mame F, psychologue clinicienne au sein de la clinique du Chateau d’Herblay atteste que le 2 octobre 2013, avoir à son arrivée « découvert M. X dans un état de sidération de la pensée, à fleur de peau et ayant des difficultés à s’exprimer sur son état. Refusant de quitter son bureau et la gestion de la charge importante de travail qu’il avait à faire de peur qu’il ne lui soit reproché un abandon de poste, avec Mme E, il nous a fallu tout un moment d’échange avec lui pour lui faire prendre conscience de l’état dans lequel il se trouvait, de son incapacité de ce fait à tenir au mieux ses fonctions et qu’il était à présent question de préserver sa santé physique et psychique. S’apaisant progressivement et parvenant à mettre davantage de mots sur la situation et ses émotions, il a accepté de quitter son bureau (…)' ;
M. X produit des pièces médicales, tel que des avis d’arrêt de travail à compter du 2 octobre 2013 visant un 'stress lié à l’emploi' ou 'épuisement professionnel', et un certificat médical du docteur G, psychiatre, indiquant prendre en charge M. X depuis novembre 2013, évoquant un état dépressif sévère réactionnel dans un contexte de surmenage professionnel et estimant que son état ne lui permettait pas la reprise de son activité à cette date mais justifiait un congé longue maladie ; si la caisse primaire du Val d’Oise lui notifiait le 19 juin 2014 son refus de prise en charge de l’accident survenu le 2 octobre 2013 en accident du travail, il était classé en invalidité de catégorie 2 le 31 mai 2016 ; il fera finalement l’objet le 12 octobre 2016 d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail visant 'l’inapt[itude] à son poste en procédure d’urgence', déclarée dès la première visite au regard d’un ' danger immédiat de maintien au poste dans le cadre de l’alinéa 1 de l’article R. 4624-31 du code du travail' ;
M. X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur
ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
L’employeur, s’il se réfère au libellé des tâches visées dans les missions confiées à M. X ou tente de minimiser la surcharge de travail en invoquant des remplacements qu’il qualifie de partiels ou temporaires, ne démontre pas que M. X ait été placé dans une situation qui lui permettait d’assurer ses nouvelles fonctions dans des conditions non dégradées ; il ne produit qu’un extrait de listing informatique imprécis relatif à des intitulés de formations, sans justification de leur contenu, insuffisant à établir que M. X ait, au delà de formations en lien avec son ancien poste de responsable sécurité et maintenance, bénéficié d’une formation adaptée à ses charges nouvelles ;
S’il relève justement que M. X ne justifie pas de plaintes relatives à sa surcharge de travail avant ses arrêts maladie, l’intimé rappelle néanmoins que dernier entretien annuel d’évaluation s’est tenu en date du 1er décembre 2011, sans aborder ce point, et relève que l’épuisement professionnel s’accompagne d’un repli sur soi ; enfin, le seul extrait de pièce médicale et attestations imprécises et isolées auquel se réfère la société Clinéa sont aussi insuffisantes à établir que la dégradation de l’état de santé de M. X serait liée à d’autres circonstances médicales ou familiales étrangères au travail de M. X ;
Compte tenu de la surcharge de travail avérée et continue de M. X en lien avec des nouvelles tâches différentes de sa formation initiale, confiées par son employeur sans formation spécifique suffisante puis sans suivi de la charge de travail ni réaction, les premiers juges ont justement retenu que l’employeur a laissé sombrer M. X sous le poids d’une charge de travail à laquelle celui-ci a essayé de faire face mais qu’il n’était pas en mesure d’assumer dans ces conditions, de sorte que le comportement de l’employeur a produit une dégradation des conditions de travail du salarié ayant eu pour effet d’altérer sa santé physique et mentale, de sorte que le harcèlement moral est établi ;
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour M. X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour M. X, distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, sera évalué à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en son quantum ;
En outre, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes' ;
En application de l’article L. 6321-1 du code du travail, 'l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L.6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences';
Il résulte des motifs susvisés et de l’absence de suivi de la charge de travail de M. X que celui-ci est fondé à réclamer des dommages et intérêts au titre du non-respect par la société Clinéa de son obligation de sécurité de résultat ainsi qu’au titre du non-respect de son obligation de formation et adaptation ;
La somme de 4 000 euros lui sera alloué pour non-respect de l’obligation de sécurité ; la même somme de 4 000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de l’obligation de formation, le jugement étant infirmé en ces quantum ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement
Il résulte des pièces et motifs susvisés que l’inaptitude à l’origine du licenciement notifié à M. X par la société Clinéa le 26 janvier 2017 est consécutive aux faits de harcèlement moral de l’employeur, ce qui justifie de prononcer la nullité du licenciement ;
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise ;
Lorsque le salarié ne sollicite pas sa réintégration, la rupture du contrat de travail, bien qu’elle soit nulle, prend effet à la date à laquelle elle est intervenue ;
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la rupture ;
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne réclame pas sa réintégration peut prétendre à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dès lors qu’il remplit les conditions exigées pour l’obtenir ;
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables au licenciement nul ;
En l’espèce, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant souligné que M. X s’est inscrit à Pôle emploi, n’a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle correspondant à ses qualifications et capacités professionnelles, et a pris sa retraite le 1er mars 2017, dont le montant a en outre été amoindri par suite de ses arrêts maladie, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale de 58 596 euros à ce titre ;
Il y a lieu de faire droit à ses demandes de voir condamner la société Clinéa à lui payer en outre les sommes de :
— 14 649 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 464,90 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1 124,03 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Clinéa ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au solde au titre des dimanches travaillés du 1er août 2011 au 2 novembre 2013 et des congés payés afférents et en ses dispositions relatives aux montants alloués au titre du harcèlement moral, du non-respect de l’obligation de sécurité et de l’obligation de l’obligation de formation,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. H X de ses demandes au titre des dimanches travaillés du 1er août 2011 au 2 novembre 2013 et des congés payés afférents,
Dit que le licenciement de M. H X est nul,
Condamne la SAS Clinea à payer M. H X les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de l’obligation de formation,
— 58 596 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 14 649 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 464,90 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1 124,03 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Clinea aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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