Confirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 7 mars 2019, n° 17/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00634 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 24 mai 2017, N° 15/1012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00634 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EELG.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 24 Mai 2017, enregistrée sous le n°
15/1012
ARRÊT DU 07 Mars 2019
APPELANT :
Monsieur C-D X
[…]
49320 SAINT C DES MAUVRETS
représenté par Maître SEBAUX, avocat substituant Maître PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SA SOVICA LOTTIN Agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.
12, avenue C Joxé
[…]
représentée par Maître CHATTELEYN la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocats postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 172018 et par Maître DELVIENNE, avocat substituant Maître MARGULÈS, avocat plaidant au barreau de SAINT QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame F G-H
Conseiller : Monsieur Y Z
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
prononcé le 07 Mars 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame F G-H président, et par Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. C-D X a été engagé par la Sa Sovica Lottin le 15 mars 2010, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’attaché commercial.
Le contrat de travail comportait une clause d’exclusivité et de flexibilité d’horaires.
La Sa Sovica Lottin a pour activité la commercialisation de viande chevaline. Elle emploie plus de 10 salariés.
Par lettre en date du 4 juin 2015, la Sa Sovica Lottin a proposé à M. X, en raison de difficultés économiques, une mutation sur le site de Zele en Belgique, qu’il a refusée par courrier en date du 15 juin 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2015, la Sa Sovica Lottin a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2015, M. X a été licencié pour motif économique.
Le 7 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers d’une demande de nullité de son contrat de travail et de sa requalification en contrat VRP, d’une demande de rappel de salaire, d’une contestation de son licenciement, ainsi que d’une demande d’indemnité de clientèle.
Par jugement en date du 24 mai 2017, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Sa Sovica Lottin de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X au paiement des dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 27 juin 2017.
L’instruction de ce dossier a été clôturée par ordonnance en date du 26 décembre 2018.
Ce dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du conseiller rapporteur du 24 janvier 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X, dans ses conclusions adressées au greffe le 27 septembre 2017, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à l’infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— à la nullité du contrat de travail du 15 mars 2010 ;
— qu’il relève du statut des VRP ;
— que le licenciement est abusif ;
— à la condamnation de la Sa Sovica Lottin, outre les dépens, à lui payer les sommes suivantes :
— 17 751,20 euros de rappel de salaires ;
— 1 775,12 euros de rappel de congés payés ;
— 16 657 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 20 241 euros d’indemnité de clientèle ;
— 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir que :
— il a commis une erreur substantielle sur l’objet du contrat de travail : il devait occuper un poste d’attaché commercial à temps partiel, avec pour contrepartie un salaire horaire fixe, alors que ses heures de travail n’ont jamais été clairement comptabilisées et qu’il n’a jamais perçu de salaire fixe ;
— sa demande formée sur ce point devant le conseil de prud’hommes n’était pas prescrite, ayant pris conscience de son erreur le 24 juin 2015 au moment de la consultation de son conseil ;
— depuis le début de la relation contractuelle, il effectue en réalité le travail d’un VRP, étant payé à la commission ;
— les difficultés économiques évoquées ne sont pas de nature à justifier son licenciement pour motif économique ;
— l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement ;
— en tant que VRP, il a droit à une indemnité de clientèle sur le fondement des dispositions de l’article L. 7313-13 du code du travail.
La Sa Sovica Lottin, dans ses conclusions adressées au greffe le 27 décembre 2017, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— que le contrat de travail est parfaitement valable en ce que M. X est prescrit à soulever la nullité du contrat au jour de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— que M. X disposait d’un délai de cinq ans à compter de la signature de son contrat de travail pour soulever la nullité pour vice du consentement, puisqu’il a participé à la rédaction de celui-ci et n’a jamais
contesté les bulletins de paie reçus mensuellement ;
— au surplus, que M. X ne démontre pas l’existence d’une erreur substantielle qui l’aurait déterminée à conclure le contrat de travail ;
— que M. X ne peut prétendre au statut de VRP eu égard à son activité réelle qui consistait à téléphoner aux clients pour noter les commandes, et non les prospecter;
— que le licenciement économique est parfaitement justifié en ce qu’elle a connu une baisse de son chiffre d’affaires l’amenant à réorganiser son activité ;
— que l’offre de reclassement faite à M. X est précise et concrète, mais a fait l’objet d’un refus catégorique par celui-ci ;
— en conséquence, à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses intérêts, la Sa Sovica Lottin fait valoir que :
— M. X avait fait valoir ses droits à la retraite lorsqu’il a souhaité travailler pour elle, c’est la raison pour laquelle il a été convenu d’un nombre réduit d’heures de travail;
— M. X était en mesure de déceler l’erreur invoquée dès la conclusion du contrat de travail et le point de départ de la prescription doit être situé au jour de la signature de l’acte ;
— il appartient à M. X de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions du statut de VRP, alors qu’il occupait la fonction d’employé du service commercial, sans prospection de clientèle à l’extérieur de la société ;
— ses difficultés économiques sont justifiées par les documents comptables versés au débat ;
— elle a fait à M. X une offre précise, concrète et personnalisée de reclassement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de travail
Sur le fondement des dispositions de l’article 1109 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige, «il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
L’article 1117 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que « la convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre ».
Il est de principe que le délai de prescription quinquennale de l’action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte.
En l’espèce, le contrat de travail a été signé le 12 mars 2010 et M. X n’en a jamais contesté les termes pendant plus de cinq années. Il a reçu pendant toute cette période chaque mois ses bulletins de salaire, sans
émettre la moindre réclamation sur son statut. Il n’est pas contesté qu’il a contracté avec la Sas Sovica Lottin alors qu’il bénéficiait déjà d’une pension de retraite et que les termes du contrat de travail ont tenu compte de cette situation.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de la prescription quinquennale doit être situé à la date de la signature du contrat de travail, date à laquelle M. X était en mesure de découvrir l’erreur qu’il invoque.
Par conséquent, son action tendant à faire reconnaître la nullité du contrat de travail doit être considérée comme prescrite.
Les dispositions du jugement de première instance doivent être confirmées sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail
Au terme des dispositions de l’article L. 7311 – 3 du code du travail, «est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) le temps des rémunérations».
Il est de principe que c’est au salarié, engagé en tant qu’attaché commercial, de démontrer qu’il exerçait en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat.
En l’espèce, le contrat de travail de M. X comporte les éléments suivants :
— la référence à des fonctions d’attaché commercial ;
— un secteur géographique comprenant tout le territoire de la France, avec possibilité de déplacements en région avec prise en charge des frais de déplacement.
Mais, le seul listing des ventes réalisées en 2014 et 2015 (pièces n°11 à 15) ne suffit pas à justifier de l’existence d’un statut de VRP.
Par conséquent, il convient de considérer que M. X ne rapporte pas la preuve du statut de VRP qu’il invoque.
Il convient de rejeter sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de VRP, ainsi que a demande de rappel de salaire et d’indemnité de clientèle. Le jugement de première instance doit être confirmé sur ces différents points.
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233 – 3 du code du travail dans sa rédaction applicable présent litige, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques».
Il appartient au juge du fond de vérifier le caractère sérieux du motif économique du licenciement invoqué, sans se substituer à l’employeur sur le choix effectué entre plusieurs solutions possibles ou dans la mise en oeuvre d’une réorganisation.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 juillet 2015 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
«Suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 25 juin 2015, nous avons le regret de vous faire savoir par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique.
Lors de nos différents entretiens et également dans notre dernier courrier du 4 juin, nous vous avons décrit la situation économique et financière pénible de notre société.
Comme vous le savez, depuis de nombreux mois, le secteur de la viande chevaline est sous l’attaque des activistes, entraînant une forte baisse de la consommation. L’activité opérationnelle sur les sites de Nesle et de Roissy n’existe même plus.
Le chiffre d’affaires ne cesse de baisser et par conséquent notre marge brute connaît la même tendance. En plus, nos prestataires, transporteurs, à leur tour face à des exigences de rentabilité, nous obligent à réorganiser nos flux de marchandises vers nos clients ce qui nous a amené à organiser les départs d’autres sites de notre groupe, notamment de Zele en Belgique.
Ces éléments ont eu comme conséquence que nous avons pris la décision de transférer une partie de l’activité d’Angers vers Zele.
Par notre lettre du 4 juin 2015, nous vous avons fait une proposition de reclassement, notamment pour un poste d’employé administratif et commercial à Zele en Belgique dans les mêmes conditions salariales et avec maintien de votre ancienneté.
Vous nous avez fait savoir le 15 juin 2015 que vous refusiez ce reclassement.
C’est dans ces circonstances que nous sommes contraints de vous licencier.
Nous vous demandons de prester les deux mois de votre préavis.
Puisque vous nous avez informé refuser le CSP la présente lettre est considéré comme notification de licenciement […] ».
Pour justifier du motif économique du licenciement, la Sas Sovica Lottin verse au débat les éléments suivants :
— le courrier adressé à M. X en date du 4 juin 2015 dans lequel la société précise qu’elle doit faire face à une forte baisse des commandes et des contacts avec les clients, ce qui l’oblige à transférer une partie importante du travail administratif et commercial vers le site de Zele ;
— les comptes annuels 2014 et 2015 des sociétés Sovica Lottin à Angers, Distriva et EF France Viandes à Nesles qui confirment les difficultés financières notamment de la société Sovica Lottin avec un résultat d’exploitation négatif et une dégradation globale de la situation depuis 2013 ;
— le commentaire de l’expert-comptable sur les comptes annuels de la Sa Sovica Lottin au 31 décembre 2015 : chute de 36 % des ventes de l’exercice 2015 par rapport à celles de l’exercice précédent, résultat d’exploitation en perte de 113'023 €, capitaux propres en fin d’exercice négatif à hauteur de 222'082 € pour un montant de capital social de 450'600 € soit un montant de pertes cumulées de 672'682 €, poursuite de la dégradation de l’activité pour l’exercice ouvert au 1er janvier 2016 avec une chute de 30 % des ventes au premier semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015.
Ces éléments sont de nature à confirmer le motif économique du licenciement, étant précisé que M. X n’est pas le seul salarié qui a été licencié à cette période puisqu’il apparaît à la lecture des pièces versées au débat que la Sa Sovica Lottin s’est séparée de trois salariés soit l’équivalent de 50 % de ses effectifs.
Il convient de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes ayant considéré que le licenciement reposait bien sur un motif économique.
Sur l’obligation de reclassement
Par application de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, la recherche d’un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique. La recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective. Les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Enfin l’employeur doit proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, la Sa Sovica Lottin justifie de son obligation de reclassement à l’égard de M. X en versant au débat les courriers qu’elle a adressés à la société Velda à Zele, la société EF France Viandes, et la société Distriva, en précisant les conditions de travail de M. X. Elle communique également les courriers de réponse de ces sociétés. La société Velda a proposé un poste d’employé commercial pour la Wallonie pour le reclassement de M. X et les deux autres sociétés ont répondu qu’elles avaient dû soit cesser leur activité opérationnelle et transférer leur activité administrative et commerciale vers la Belgique soit licencier l’ensemble de leurs employés.
Par conséquent, il convient de considérer que la Sa Sovica Lottin a respecté son obligation de reclassement.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement de première instance doivent être confirmées s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X est condamné au paiement des dépens d’appel.
Il doit également verser à la Sa Sovica Lottin la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’il a présentée sur ce fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions;
Y ajoutant ;
Condamne M. C-D X à payer à la Sa Sovica Lottin la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par M. C-D X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C-D X au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B F G-H
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