Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 oct. 2021, n° 21/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 3 décembre 2020, N° 19/00138 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00560 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3EE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 DECEMBRE 2020 PRESIDENT DU TJ DE RODEZ N° RG 19/00138
APPELANTE :
Madame A B Y
née le […] à […]
de nationalité Britannique
LE FREZIE
12360 TAURIAC-DE-CAMARES
Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Z C D X
né le […] à AVIGNON
de nationalité Française
La Frezie
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BRINGER, avocat au barreau de MILLAU, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par acte en date du 8 août 2019, Monsieur Z X a assigné Madame A Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ au visa de l’article 835 du code de procédure civile invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, et la voir condamnée à procéder à l’enlèvement de toutes barrières ou autres obstacles situés sur sa parcelle cadastrée section D n°86 sur la commune de TAURIAC-DE-CAMARES afin de rétablir sur toute sa largeur et sa longueur le libre passage du chemin desservant les parcelles section D n°84, n°83 et n°82 sur la commune de TAURIAC-DE-CAMARES, propriété de Monsieur Z X.
La Cour est saisie d’un appel, interjeté le 27 janvier 2021 par Madame A Y à l’encontre de Monsieur Z X , d’une ordonnance en date du 3 décembre 2020, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ qui a statué comme suit :
— Ordonnons à Madame A Y de procéder à l’enlèvement immédiat de toutes barrières ou autres obstacles. situes sur sa parcelle cadastrée section D n°86 sur la commune de TAURIAC-DE-CAMARES afin de rétablir sur toute sa largeur et sa longueur le libre passage du chemin situé à droite du marronnier desservant Ies parcelles section D n°84,83 et 82 sur la commune de TAURIAC-DE-CAMARES, propriété de Monsieur Z X.
— Disons qu’il sera laissé à Madame A Y un délai sept jours calendaires à compter de la date de signification de la présente ordonnance pour s’exécuter intégralement.
— Disons qu’à défaut pour Madame A Y de respecter l’injonction judiciaire dans son intégralité et dans ce délai.
— Condamnons dans ce cas au versement d’une astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour inclus suivant la date de signification de la présente ordonnance
— Disons que cette astreinte provisoire ne pourrait courir que jusqu’au 90 ème jour suivant la date de signification de la présente ordonnance et dans cette limite à charge pour la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour les suites qui résulteraient d’une éventuelle persistance de l’inexécution.
— Disons que le juge de l’exécution en serait compétent dans l’hypothèse d’une liquidation de l’astreinte provisoire.
— Condamnons Madame A Y à verser à Monsieur Z X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboutons Madame A Y de l’intégralité de ses prétentions.
— Déboutons Monsieur Z X du surplus de ses prétentions.
— Condamnons Madame A Y aux entiers dépens de l’instance incluant notamment le coût des deux procès-verbaux de constat dressés les 1er mars 2019 et 05 novembre 2019.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame A Y demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise comme suit :
— A TITRE PRINCIPAL,
— Prononcer la nullité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ en date du 3 décembre 2020 (RG 19/00138) et l’annuler.
— Statuer en conséquence sur l’ensemble des prétentions en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
— Enjoindre Monsieur Z X de communiquer à Madame A Y le certificat d’urbanisme pré-opérationnel en date du 19 octobre 2012 visé dans son acte d’achat en date du 26 avril 2013 ainsi que le formulaire de demande avec ses annexes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à venir.
— Ecarter du débat la pièce adverse n°9-1.
— Déclarer irrecevable les demandes de Z X à l’encontre de Madame A Y en l’absence de preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite allégué et de la mauvaise foi de Madame A Y.
— Déclarer le défaut de réunion des critères de l’enclave.
— Juger que Monsieur Z X ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
— Déclarer que Monsieur Z X sollicite la mise en place d’un accès à la voie publique violant les dispositions du permis de construire accordé à Monsieur X.
— Ecarter les attestations que Monsieur Z X verse au débat ainsi que les photographies car dénuées de force probante.
— Débouter Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes.
— Déclarer que Monsieur Z X a commis un aveu judiciaire tant dans ses conclusions de première instance que dans ses conclusions d’appel en indiquant avoir eu connaissance de l’enclave allégué de son fonds des son projet d’acquisition du fonds litigieux.
— Déclarer que Monsieur Z X a commis un aveu judiciaire tant dans ses conclusions de première instance que dans ses conclusions cause d’appel en indiquant qu’il n’existait auparavant qu’une simple tolérance de passage ancienne sur la parcelle section D n°86 permettant d’accéder à la parcelle section D n°84.
— Rappeler que les simples actes de tolérance ne peuvent prescrire.
— Juger que l’assiette alléguée du passage sollicité par Monsieur X sur le fonds de Madame A Y n’est pas prescrite.
— Déclarer, à défaut de juger que le fonds de Monsieur X n’est pas enclavé, qu’il s’est enclavé volontairement.
— Déclarer que Monsieur Z X sollicite la mise en place d’un accès a la voie publique violant les dispositions du permis de construire accordé à Monsieur X le 16 mars 2013.
— Déclarer irrecevable Monsieur Z X en ses demandes formulées contre Madame A Y en raison de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
— Débouter Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes.
— Déclarer irrecevable Monsieur Z X en ses demandes formulées contre Madame A Y en raison de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
— Déclarer qu’il n’y a lieu à référé.
— Condamner Monsieur Z X à verser à Madame A Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens au titre de la procédure de première instance.
— Condamner Monsieur Z X à verser à Madame A Y la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
— Juger que les dépens n’incluront pas les procès-verbaux de constat de Me MONCADE en date des 01.03.2019 et 05.11.2019 établis à la demande de Monsieur Z X.
— Déclarer que Madame A Y est en droit de défendre à Monsieur Z X l’accès à la parcelle section D n°86 située sur la commune de TAURIAC-DE-CAMARES.
— Prononcer une interdiction à tout propriétaire et / ou occupant des parcelles figurant au cadastre sur la Commune de TAURIAC-DE-CAMARES (12) sous les références section D n°84, 83 et 82 de passer par quelque moyen que ce soit, sur la parcelle figurant au cadastre sur la Commune de TAURIAC-DE-CAMARES (12) sous les références section D n°86.
A DEFAUT,
— Réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ en date du 3 décembre 2020 en ce qu’elle a :
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir et débouter l’appelante de ses demandes à titre principal visant notamment à voir :
— Débouter l’intimé de l’intégralité de ses prétentions et dire n’y avoir lieu à référé.
— Enjoindre l’intimé de communiquer le certificat d’urbanismes pré-opérationnel du 19 octobre 2012 ainsi que le formulaire de demande complet de ce certificat avec ses annexes sous astreinte de 50 euros par jours de retard a compter de la signification de l’ordonnance.
— Ecarter du débat la pièce adverse n°9-l et les attestations et photographies que Monsieur Z X verse au débat en première instance car dénuées de force probante.
— Déclarer l’action de l’intimé irrecevable faute de preuve d’un trouble manifestement illicite, ou à défaut en raison de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
— Juger que l’intimé n’établit pas la réunion des critères de l’enclave ou à défaut que l’intime s’est volontairement enclavé.
— Déclarer que l’intimé a commis un aveu judiciaire dans ses conclusions de première instance en indiquant sa connaissance de l’enclave alléguée de son fonds des son projet d’acquisition du fonds litigieux et en indiquant une simple tolérance de passage ancienne.
— Juger que l’assiette allégué du passage sollicite par Monsieur Z X
n’est pas prescrite.
— Rappeler que les simples actes de tolérance ne peuvent prescrire.
— Déclarer la violation des dispositions du permis de construire accorde à Monsieur Z X.
— Condamner l’intimé à verser à l’appelante la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
— Juger que Monsieur Z X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite par la mise en place de barrières ainsi que tout obstacle par Madame A Y sur sa parcelle cadastrée section n°86 lieudit La Frezie sur la Commune de TAURIAC- DE-CAMARES.
— Débouter Monsieur Z X de ses demandes.
— Condamner Monsieur Z X à verser à Madame A Y la somme de :
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépetibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes.
— Déclarer que la Cour n’est pas valablement saisie d’une demande ou prétention sur laquelle elle peut statuer au titre des demandes suivant formulées dans le dispositif des conclusions prises dans l’intérêt de Monsieur Z X le 9 avril 2021.
— Déclarer que ces demandes ne sont pas des prétentions régulières des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile.
— Déclarer que la Cour n’est pas valablement saisie d’une demande visant à faire constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et à assortir la condamnation de Madame Y à une obligation de faire d’une astreinte.
— Déclarer irrecevable la nouvelle demande suivante formulée par Monsieur Z X dans ses conclusions d’appel signifiées le 25 août 2021.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger que la condamnation de Madame A Y de procéder à l’enlèvement immédiat de toute barrières ou autres obstacles situes sur sa parcelle cadastrée section D n°86 sur la commune de TAURIAC-DE-CAMARES afin de rétablir sur toute sa largeur et sa longueur le libre passage du chemin situé à droite du marronnier desservant les parcelles section D n°84, 83 et 82 sur la commune de TAURIAC-DE-CAMARES ne sera pas assortie d’une astreinte.
— Déclarer que le rétablissement du passage sollicité par Monsieur X sera limité uniquement an passage existant allégué par le demandeur, à savoir un passage situe au niveau de l’extremité sud-ouest de la parcelle cadastrée section D n°86 et menant uniquement à la parcelle section D n°84.
— Déclarer que Madame A Y sera en droit de conserver une clôture amovible au niveau du passage litigieux.
— Déclarer que Monsieur Z X a expressement à se prévaloir de la prescription trentenaire visée à l’article 685-1 du Code civil relative a l’indemnité visée à l’article 682 du Code civil par ses lettres en date des 31 décembre 2018 et 31 janvier 2019.
— Condamner Monsieur Z X à verser par provision à Madame A Y la somme de 3.000 euros au titre du préjudice résultant de l’obligation de le laisser passer sur sa parcelle section D n°86 lieudit la FREZIE commune de TAURIAC DE CAMARES.
— Déclarer que les frais d’entretien de ce passage provisoire seront à la charge exclusive de Monsieur Z X.
— Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur Z X.
A DEFAUT,
— Reformer l’ordonnance du juge des référés près le Tribunal judiciaire de RODEZ en date du 3 décembre 2020 en ce qu’elle a débouté l’appelante de ses demandes à titre subsidiaire visant notamment à voir :
— Déclarer que le rétablissement du passage sollicite par Monsieur X sera limite uniquement au passage existant allégué par le demandeur, a savoir un passage situe au niveau de l’extremité sud-ouest de la parcelle cadastrée section D n°86 et menant uniquement à la parcelle section D n°84.
— Déclarer que Madame A Y sera en droit de conserver une clôture amovible au niveau du passage litigieux.
— Déclarer en toute hypothèse que Monsieur Z X a renoncé expressement à se prévaloir de la prescription trentenaire visée à l’article 685-1 du Code civil relative à l’indemnité visée à l’article 682 du Code civil par les lettres en date des 31 décembre 2018 et 31 janvier 2019.
— Condamner Monsieur Z X à verser par provision à Madame A Y la somme de 3.000 euros au titre du préjudice résultant de l’obligation de le laisser passer sur sa parcelle section D n°86 lieudit la FREZIE commune de TAURIAC DE CAMARES.
— Déclarer que les frais d’entretien de ce passage provisoire seront à la charge exclusive de Monsieur Z X.
— Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur Z X et à ses frais.
— Déclarer que Madame A Y sera en droit de se substituer à Monsieur Z X dans le versement des frais d’expertise en cas de refus de ce dernier.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Déclarer que l’éventuelle astreinte prononcée sera limitée à la somme de 50 euros par jour de retard et ne commencera à courir que dans un délai de 30 jours a compter de la signification de la décision à venir.
— Mettre les frais d’expertise judiciaire à venir à la charge provisoire de Madame A Y.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur
Z X demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, de rejeter l’ensemble des demandes de Madame A Y et d’y ajouter la condamnation de Madame A Y au paiement des dépens d’appel et de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance
Contrairement à ce que soutient l’appelante qui invoque la nullité du jugement pour défaut de motivation au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, le premier juge a pleinement motivé la décision entreprise et a répondu aux moyens soulevés sans avoir à entrer dans le détail de l’argumentation de Madame A Y lorsque celle-ci s’avérait inopérante pour la solution du litige.
En conséquence de quoi, il convient de la débouter de sa demande de nullité.
Sur la demande de production d’une pièce
L’appelante sollicite la production du certificat d’urbanisme pré-opérationnel du 19 octobre 2012 détenu par Monsieur Z X pour déterminer si l’intimé pouvait construire sur la parcelle dont il est propriétaire.
Elle ne démontre pas en quoi, cette production serait utile à la solution du litige et sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de rejet de la pièce 9-1
La pièce 9-1 figure bien dans le bordereau annexé aux conclusions déposées le 25 août 2021 par l’intimé, en sorte que cette demande sera écartée.
Sur la recevabilité des demandes de l’intimé figurant dans les conclusions du 25 août 2021
L’intimé qui a conclu au fond dans les délais prévus par l’article 905-2 du Code de procédure civile en sollicitant la confirmation de la décision, demande dans ses conclusions du 25 août 2021 une simple actualisation des modalités d’exécution de la remise en état des lieux et du point de départ de l’astreinte, en sorte que ces demandes ne se heurtent à aucune irrecevabilité.
Sur l’incompétence du juge des référés
L’appelante soutient que sa décision de se clore et de mettre fin à une tolérance de passage sur sa parcelle ne contrevient pas à la règle de droit et que le juge des référés serait incompétent pour consacrer un droit de passage ce que l’intimé conteste en faisant valoir que les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile permettent de faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ce texte, le juge des référés est compétent pour rétablir une tolérance de passage sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’état d’enclave de la parcelle concernée ou sur l’existence d’un droit de passage.
En conséquence de quoi, le premier juge s’est déclaré, à juste titre, compétent pour en connaître.
Sur le trouble manifestement illicite
Le premier juge a justement rappelé que l’objet du présent litige consistait uniquement à déterminer si la clôture érigée par Madame A Y sur sa parcelle, laquelle empêchait le passage de Monsieur Z X par le chemin à la droite du marronnier vers sa propriété, était de nature à constituer un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il s’ensuit que la juridiction des référés n’est pas compétente pour statuer sur le permis de construire obtenu par Monsieur Z X, ni sur l’ensemble des questions relatives au respect ou non des règles d’urbanisme, et pas plus pour apprécier les questions relatives à la reconnaissance de droits réels et leur prescription éventuelle .
Toutes les demandes de cette nature formées par Madame A Y et reprises en cause d’appel ont été justement rejetées tout comme les développements inopérants non constitutifs d’une prétention au sens du code de procédure civile, lesquels apparaissent totalement étrangers à l’objet du litige en application de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Sur le fondement de ce texte, Monsieur Z X estime que constitue un trouble manifestement illicite, le fait de lui interdire sans autorisation l’accès à sa propriété qui dispose d’un passage en vertu d’un usage ancien.
En effet, constitue un trouble manifestement illicite le fait d’interdire ou de restreindre unilatéralement l’accès à une propriété qui dispose d’un passage en vertu d’un titre ou d’un usage ancien.
Madame A Y considère que les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies en évoquant en substance qu’elle disposait du droit de clore sa propriété comme elle l’entend et qu’elle a prévenu préalablement son voisin alors que l’intimé ne justifie pas de l’impossibilité d’accéder à son fonds.
Il appartient à Monsieur Z X de caractériser l’entrave à son droit d’accès à sa propriété foncière résultant du fait que Madame A Y a installé une clôture sur le chemin repéré comme étant celui à la droite du 'marronnier'.
A cet égard, il apparaît que le seul accès carrossable depuis la voie publique pour les véhicules légers aux parcelles dont est propriétaire Monsieur Z X est constitué par cet unique chemin.
Il apparaît également établi par plusieurs attestations précises et convergentes dont la force probante n’est pas utilement combattue, que ce passage existe depuis plusieurs dizaines d’années dans son assiette et dans sa fonction de desserte de la parcelle n°84
alors que les deux constats d’huissier de justice en date des 1er mars et 5 novembre 2019 démontrent l’impossibilité d’accès à cette parcelle en raison de l’établissement d’une clôture et de ce que l’accès par un autre chemin dit 'le chemin des sources’ est totalement impraticable pour un véhicule.
Dans ces conditions, cette voie constituant le seul accès carrossable implanté sur la même assiette permettant à l’intimé d’accéder à sa propriété depuis la voie publique et correspondant à un usage ancien, celui-ci disposait d’une tolérance de passage sur ce chemin situé pour partie sur la propriété de Madame A Y, lequel passe à la droite du 'marronnier'.
Dès lors, l’implantation de cette clôture par l’appelante a été réalisée en parfaite connaissance de cause en empêchant le passage dont bénéficie Monsieur Z X pour accéder à son fonds, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite à son droit d’accès à sa propriété.
En conséquence de quoi, le premier juge a justement condamné Madame A Y à libérer de toute entrave la pointe triangulaire au sud de sa parcelle cadastrée section D n°86 et la demande de l’appelante visant à maintenir une clôture amovible sera écartée en ce qu’elle serait susceptible de rendre le passage incommode.
En outre, il y a lieu de maintenir une astreinte provisoire à hauteur de 50 euros par jour de retard pour s’assurer de l’effectivité de la cessation durable de ce trouble dans les conditions qui seront fixées au dispositif du présent arrêt.
La demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnisation de la servitude de passage formée par l’appelante sera écartée dans la mesure où celle-ci apparaît se heurter à une contestation sérieuse dès lors que l’existence même de ce droit ressort d’une question de fond .
Sa demande d’expertise dont il n’est pas démontré qu’elle serait indispensable à la solution du litige, sera également rejetée.
Le coût des deux procès-verbaux de constat dressés les 1er mars 2019 et 05 novembre 2019 étant utiles à l’établissement des faits, ont été, à bon droit, mis à la charge de la partie perdante condamnée aux dépens.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée intégralement sauf à modifier le point de départ de la remise en état et de l’astreinte.
L’équité commande de faire application en cause d’appel au bénéfice de l’intimé des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Madame A Y.
Déboute Madame A Y de sa demande de nullité du jugement.
Déclare recevables les demandes de Monsieur Z X.
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser qu’il sera laissé à Madame A Y un délai de huit jours calendaires à compter de la date de signification du présent arrêt pour s’exécuter intégralement sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à compter du neuvième jour inclus suivant la date de signification du présent arrêt.
Déboute Madame A Y de ses autres demandes.
Condamne Madame A Y à payer à Monsieur Z X la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame A Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ES
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