Infirmation 26 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 26 févr. 2019, n° 16/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03248 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 29 août 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM D'INDRE ET LOIRE c/ Société RENAULT RETAIL GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
EXPÉDITIONS à :
Société C RETAIL GROUP
[…]
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 26 FEVRIER 2019
Minute N°24/2019
N° RG 16/03248 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FJ3V
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date
du 29 Août 2016
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Mme D E en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Société C RETAIL GROUP
[…]
37170 Y LES TOURS
Représentée par Me Corinne POTIER, substituée par Me Alix GUILLIN de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne C, Conseiller, Président de la collégialité,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et Madame Ophélie FIEF, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 18 DECEMBRE 2018.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 26 FEVRIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Monsieur F X (monsieur X) a été embauché en qualité de vendeur automobiles par la société C Retail Group Tours (C), concession automobile située à Y LES TOURS, selon contrat à durée indéterminée du 9 décembre 2004.
Le 15 septembre 2013, Monsieur X s’est rendu au service des urgences du Centre hospitalier régional universitaire Trousseau de TOURS. Un certificat médical lui a été établi, consignant qu’il s’était plaint d’avoir été victime 'd’agression' le même jour dans les débuts de l’après-midi et de souffrir d’une 'douleur mandibule gauche' , étant constaté une 'contusion [de la] mâchoire', l’incapacité totale de travail en résultant étant fixée à zéro jour.
Il a déposé plainte, le 17 septembre 2013, à la brigade de gendarmerie de Y LES TOURS, qui lui en a délivré récépissé, du chef de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail le 15 septembre 2013 de 14h45 à 15h à Y LES TOURS au sein d’un 'commerce de véhicules' .
Le 13 décembre 2013, il a écrit à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire (la Caisse) que 'cette agression [l']ayant beaucoup choqué', il avait consulté son médecin traitant le 25 septembre 2013 qui lui avait prescrit un arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie, arrêt qui était toujours en cours, que toutefois, sur conseil de l’inspection du travail, il demandait à ce que ses 'arrêts de travail soient requalifiés en accident du travail'.
Il a été reçu par le médecin-conseil de la Caisse le 19 décembre 2013, dans le cadre d’un 'suivi de l’arrêt de travail'.
Le 14 janvier 2014, C a adressé à la Caisse une déclaration d’accident de travail subi par monsieur X le 15 septembre 2013 à 14h50 dans les locaux de la concession, où il travaillait de 8h30 à 12h et de 14h à 19h ce jour-là. Il y est mentionné que son salarié l’a informée le 15 septembre 2013 à 14h55 avoir reçu un 'coup au visage suite à une altercation', coup qui lui avait été porté dans le 'hall d’exposition véhicules neufs' par un autre salarié de l’entreprise, monsieur G Z (monsieur Z).
Elle a joint à cette déclaration d’accident de travail une lettre de réserves, rédigée en ces termes:
''Conformément à l’article L441-2 du code de la sécurité sociale, nous vous transmettons la déclaration d’accident de travail sans arrêt dont monsieur X déclare avoir été victime …, et pour laquelle nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de l’atteinte de monsieur X.
Selon les déclarations de monsieur X, suite à une altercation avec monsieur Z, il aurait reçu un coup au visage. Messieurs X et Z, en agissant ainsi, se sont soustrait à l’autorité de l’employeur. De fait, nous considérons qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail.
Nous tenons à vous préciser que monsieur X, suite à cet incident, n’a pas eu d’arrêt de travail.
Ses différents arrêts du 25/09 au 31/12/2013 sont des arrêts maladie, n’ayant donc aucun lien avec l’incident du 15/09/2013 et ne sauraient par conséquent être pris en compte au titre de la législation des accidents du travail'.
Le 20 janvier 2014, C a adressé à la Caisse une seconde déclaration d’accident de travail relative à monsieur X, comportant pour seule mention la date du 25 septembre 2013. Elle a joint à cette déclaration d’accident de travail :
— un certificat médical initial délivré le 30 décembre 2013 à monsieur X par le docteur A, médecin généraliste à B, au titre d’un accident du travail constaté pour la première fois le 25 septembre 2013 et mentionnant les lésions suivantes : 'harcèlement au travail, dépression réactionnelle',
— une lettre de réserves, rédigée en ces termes :
'Conformément à l’article L441-2 du code de la sécurité sociale et à la réception, le 16/01/2014, du certificat arrêt accident du travail, nous vous transmettons la déclaration d’accident de travail du 25/09/2013 dont monsieur X déclare avoir été victime …, et pour laquelle nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de l’atteinte de monsieur X.
Nous sommes très surpris de recevoir ce certificat indiquant comme date d’accident le 25/09/2013. En effet, à cette date, monsieur X était absent, ne travaillait pas au sein de l’établissement de C TOURS. Ce fait, il n’a pu être victime d’un accident du travail.
Par ailleurs, le délai entre la date du certificat initial, 30/12/2013, et la date de l’accident indiqué sur ce même certificat au 25/09/2013, ne nous semble pas cohérent, et nous amène à conclure que le salarié n’a pas été victime d’un accident ce jour-là.
Par conséquent, cet accident du 25/09/2013 ne saurait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail'.
Les déclarations d’accident de travail ainsi effectuées par C pour son salarié ont été prises en compte par la Caisse :
— celle du 14 janvier 2014, sous le numéro de dossier 130915457, assuré F X, date AT/MP 15 septembre 2013,
— celle du 20 janvier 2014, sous le numéro de dossier 130925456, assuré F X, date AT/MP 25 septembre 2013,
une procédure d’instruction par envoi de questionnaires au salarié et à l’employeur étant diligentée dans chacun des dossiers.
L’accident du 15 septembre 2013, numéro de dossier 130915457
Par courrier du 20 janvier 2014 portant les références 'F X, Date AT/MP 15 septembre 2013, N° du dossier 130915457", la Caisse a retourné à monsieur X le certificat médical initial daté du 30 décembre 2013, en lui demandant de 'contacter [son] médecin traitant afin qu’il fasse des rectificatifs en accident de travail de [ses] arrêts de travail établis en maladie à compter du 25/09/2013, et lui faire également indiquer les lésions physiques et psychologiques dont [il] avait été victime le 15/09/13".
Le 29 janvier 2014, la Caisse a reçu un certificat médical initial du docteur A daté du 25 septembre 2013 au titre d’un accident du travail constaté pour la première fois le 25 septembre 2013, qui 'annule et remplace l’arrêt maladie délivré depuis le 25.09.2013 car reconnu accident de travail'. Il consignait que monsieur X présentait les lésions suivantes : 'Harcèlement au travail. État dépressif majoré avec perte d’envie et … (illisible), dégradation de son image, anxiété généralisée avec trouble du sommeil, oppression … (illisible) + Agression physique le 15.09.2013 (douleur mandibule gauche)'.
La Caisse, par courrier du 24 février 2014 portant les références 'F X, Date AT/MP 15 septembre 2013, N° du dossier 130915457", a notifié à C qu’elle n’avait pu arrêter une décision relative au caractère professionnel de l’accident dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, et qu’elle recourait au délai complémentaire d’instruction qui ne pourrait excéder deux mois en application de l’article R.441-14 du même code.
Par courrier du 11 mars 2014, reçu par la société le 13 mars suivant et portant les références 'F X, Date AT/MP 15 septembre 2013, N° du dossier 130915457, Date nouvelle lésion 25 septembre 2013", la Caisse a informé C des faits suivants :
'J’ai reçu en date du 21 février 2014 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant votre salarié Monsieur F X.
Un avis médical est nécessaire pour que je puisse prononcer le rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident du 15 septembre 2013.
L’instruction de cette demande est en cours et une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trente jours à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale.
Dans l’hypothèse où un délai complémentaire d’instruction serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerais pas de vous en aviser en application de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale'.
Était mentionné in fine : 'PJ copie du certificat médical'.
La Caisse, par courrier du 18 mars 2014 portant les références 'F X, Date AT/MP 15 septembre 2013, N° du dossier 130915457, Date nouvelle lésion 25 septembre 2013", a avisé C que, dans le cadre du document reçu le 21 février 2014 faisant mention d’une nouvelle lésion concernant monsieur X, elle n’avait pu arrêter une décision relative au caractère professionnel de cette nouvelle lésion dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale étant dans l’attente de l’avis de son médecin-conseil, et qu’elle recourait au délai complémentaire d’instruction qui ne pourrait excéder deux mois en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Suivant la fiche de liaison médico-administrative portant le 'n°130915457" , renseignée par le médecin-conseil de la Caisse le 14 mars 2014 et parvenue à la Caisse le 21 mars 2014 : 'Les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’AT/MP.
Stress post traumatique'.
Par courrier du 25 mars 2014 portant les références 'F X, Date AT/MP 15 septembre 2013, N° du dossier 130915457" reçu par la société le 27 mars suivant, la Caisse a informé C que l’instruction était terminée, et qu’avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir le 14 avril 2014, elle l’invitait à venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La Caisse, par courrier du 15 avril 2014 portant les références 'F X, Date AT/MP 15 septembre 2013, N° du dossier 130915457" , a notifié à C sa décision de prise en charge du 'sinistre survenu à [son] salarié cité en référence', les éléments recueillis ensuite de l’instruction contradictoire lui permettant d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Dans un second courrier du 15 avril 2014, portant les références 'F X, Date AT/MP 15 septembre 2013, N° du dossier 130915457, Date nouvelle lésion 25 septembre 2013", la Caisse a notifié à C sa décision de prise en charge d’une nouvelle lésion en lien avec l’accident du travail du 15 septembre 2013 en ces termes :
'J’ai reçu un certificat sur lequel il est fait mention de lésion(s) non décrite(s) sur le certificat médical initial établi à la suite du sinistre (accident du travail) survenu le 15 septembre 2013 à votre salarié et reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Je vous informe qu’après examen le docteur …, médecin-conseil, estime que le traitement se rapportant à cette (ces) lésion (s) est imputable au sinistre référencé ci-dessus'.
Monsieur X a été en arrêt de travail à la suite du 25 septembre 2013 au 1er octobre 2013, puis du 17 octobre 2013 au 8 juin 2014, date à laquelle il a été considéré comme guéri par le médecin-conseil de la Caisse.
L’accident du 25 septembre 2013, numéro de dossier 130925456
Par courrier du 12 février 2014, portant les références 'F X, Date AT/MP 25 septembre 2013, N° du dossier 130925456", la Caisse a interrogé le docteur A afin qu’il 'précise si l’état dépressif déclaré le 25/09/2013 est une nouvelle lésion consécutive de l’accident du 15/09/2013 ou s’il y a eu un fait nouveau le 25/09/2014 [erreur manifeste 2013] déclenchant cette lésion'.
La réponse du praticien, reçue par la Caisse le 21 février 2014, a été la suivante : 'consécutive à l’AT du 15.09.2013".
La Caisse, par courrier du 24 février 2014, a notifié à C le recours au délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 11 mars 2014, portant les références 'F X, Date AT/MP 25 septembre 2013, N° du dossier 130925456", la Caisse a avisé C que l’instruction était terminée, et qu’avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir le 1er avril 2014, elle l’invitait à venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La Caisse, par courrier du 1er avril 2014 portant les références 'F X, Date AT/MP 25 septembre 2013, N° du dossier 130925456", a notifié à C son refus de prise en charge de l’accident déclaré par son salarié à la date du 25 septembre 2013, en l’absence de fait accidentel et la victime étant absente de l’entreprise au '25/09/13".
*
Après avoir saisi le 13 juin 2014 la commission de recours amiable de la Caisse en vain, celle-ci ayant statué le 4 novembre 2014, C a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS le 17 novembre 2014, aux fins que lui soient déclarées inopposables les décisions aux termes desquelles la Caisse avait pris en charge :
'- l’accident du 15 septembre 2013 déclaré par monsieur X,
- la lésion nouvelle du 25 septembre 2013 au titre de l’accident du 15 septembre 2013".
Cette juridiction, par jugement du 29 août 2016, a :
'- annulé la décision de la commission de recours amiable du 4 novembre 2014,
- dit que la prise en charge des lésions survenues à monsieur X au titre d’un accident du travail sera déclarée inopposable à C'.
Pour statuer de la sorte, le tribunal a en substance retenu que :
— 'la condition première de la reconnaissance d’un accident du travail, à savoir un certificat médical initial d’accident de travail n’est pas remplie, de telle sorte qu’il conviendra de déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge de cet accident' du 15 septembre 2013,
— 'la caisse a traité comme une aggravation des lésions résultant de l’accident du 15 septembre 2013 les dysfonctionnements psychologiques constatés à compter du 25 septembre 2013 sous la référence de harcèlement moral ; c’est cette date qui aurait due être retenue par la caisse pour instruire une procédure de reconnaissance distincte ; il n’est pas démontré que l’arrêt de travail prescrit a été causé par une brusque altération des facultés mentales en relation avec les faits de harcèlement dénoncés'.
Cette décision a été notifiée à la Caisse le 21 septembre 2016, qui en a relevé appel par déclaration
en date du 10 octobre 2016.
Elle en poursuit l’infirmation, demandant à la Cour de :
— confirmer le caractère professionnel de l’accident du 15 septembre 2013 et le déclarer opposable à C,
— constater que les nouvelles lésions décrites dans le certificat médical du 25 septembre 2013 sont imputables à l’accident du travail du 15 septembre 2013,
— dire que la prise en charge de l’ensemble des conséquences afférentes à l’accident du travail du 15 septembre 2013 sont opposables à C,
— condamner C à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Elle fait valoir au soutien que :
— même s’il existe effectivement un imprimé réglementaire, peu importe la forme du certificat médical initial à l’origine d’une déclaration d’accident de travail ; il suffit que le certificat médical initial indique l’état de santé de la victime et les conséquences de l’accident ou ses suites éventuelles conformément aux articles L.441-6 du code de la sécurité sociale et R.4127-76 du code de la santé publique et à l’interprétation jurisprudentielle qui leur est donnée ; en l’espèce, le certificat établi le 15 septembre 2013 par le médecin urgentiste remplit les conditions précitées, outre d’être en parfaite concordance avec la déclaration d’accident de travail complétée par l’employeur, le sinistre dont s’agit s’étant bien produit au temps et au lieu du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; au surplus, l’agression subie le 15 septembre 2013, avec les lésions survenues à la suite, est retranscrite dans le certificat médical du 25 septembre 2013,
— conformément à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et à l’interprétation jurisprudentielle qui lui est donnée, du fait qu’elle a pu légitimement considérer que les lésions décrites dans le certificat médical du 25 septembre 2013 étaient les suites de l’accident du 15 septembre 2013, consistant donc en une nouvelle lésion et non en un accident autonome, il appartient à C de faire la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire.
C demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, juger que lui sont inopposables :
. la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion du 25 septembre 2013,
. la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à monsieur X,
— en tout état de cause, condamner la Caisse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Elle fait valoir au soutien, au visa des articles L.411-1, L.441-6, R.441-13 du code de la sécurité sociale et de l’interprétation jurisprudentielle qui leur est donnée, que s’agissant de l’accident du 15 septembre 2013 :
— le compte rendu des urgences du CHU de TOURS, insuffisamment descriptif et qui n’a pas donné lieu à la prescription d’un arrêt de travail, ne peut être qualifié de certificat médical initial d’accident de travail,
— le certificat médical initial du 30 décembre 2013, établi donc trois mois plus tard, vise un accident du travail en date du 25 septembre 2013 dont la prise en charge a été refusée par la Caisse ; en outre, il mentionne des lésions psychologiques en lien avec un harcèlement au travail non établi et de toute façon sans rapport avec l’altercation du 15 septembre 2013,
— le certificat médical initial rectificatif daté du 25 septembre 2013, s’il mentionne l’agression du 15 septembre 2013 -la CPAM a demandé à l’assuré de faire ajouter par son médecin cette information-, maintient comme date de l’accident le 25 septembre 2013 et impute les lésions psychiques à un harcèlement au travail,
— il n’est pas démontré que l’altercation entre monsieur X et monsieur Z trouverait son origine dans le travail,
— l’avis du médecin-conseil de la Caisse, pourtant susceptible de lui faire grief et qui devait dès lors lui être communiqué, manquait au dossier qu’elle a consulté le 27 mars 2013, que ce soit sous la forme de la fiche de liaison médico-administrative en date du 14 mars 2013 ou de l’avis Hippocrate ou Médicis.
Elle ajoute s’agissant de la lésion du 25 septembre 2013 que :
— c’est la Caisse qui est à l’initiative, le 20 janvier 2014, du certificat médical rectificatif daté du 25 septembre 2013 reçu le 29 janvier 2014 ; aucune prise en charge ne peut intervenir sur la base d’un tel certificat, n’appartenant pas à la Caisse et encore moins à ses services administratifs d’indiquer aux médecins traitants ce qu’ils doivent mentionner dans leurs certificats,
— la Caisse ne rapporte pas la preuve d’un lien entre la lésion du 25 septembre 2013 et l’accident du 15 septembre 2013 : aucun arrêt de travail n’a été prescrit à monsieur X dans les suites de l’accident ; un tel arrêt de travail n’est intervenu que dix jours plus tard, initialement en maladie simple ; les certificats médicaux mentionnant la lésion visent un accident du travail du 25 septembre 2013, qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge de la Caisse; les certificats médicaux font état de lésions psychologiques en lien avec un harcèlement au travail non établi et de toute façon sans rapport avec l’altercation du 15 septembre 2013 ; ce n’est pas l’avis du médecin-conseil de la Caisse, dépourvu de toute motivation, qui permet de rapporter une telle preuve,
— si la Caisse n’a pas en principe à respecter les dispositions des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, il en va différemment lorsqu’elle s’oblige elle-même au respect des règles prescrites par ces articles ; comme la Caisse a instruit la lésion du 25 septembre 2013 dans le cadre des articles précités, elle se devait de l’informer de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de la nouvelle lésion, ce qu’elle a omis de faire.
Elle indique enfin que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 15 septembre 2013, qu’en effet ce n’est que le 25 septembre 2013, soit dix jours après l’accident, qu’un arrêt de travail a été prescrit, initialement en maladie, pour des lésions d’ordre psychologique, non mentionnées dans le compte rendu des urgences du CHU de TOURS.
Il est référé, pour le surplus, aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR,
S’agissant de l’accident du 15 septembre 2013
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenu(s) soudainement, à une ou des date(s) certaine(s), par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion ou des lésions constatée(s) médicalement, quelle(s) soit (soient) physique(s) ou psychique(s).
Est (sont) en principe exclue(s) par cette définition, la (les) lésion(s) apparue(s) progressivement ou tardivement ou résultant d’un état pathologique préexistant.
La présomption posée par l’article L.411-1, de l’imputabilité de l’accident au travail, ne joue qu’à la condition que le salarié qui se dit victime apporte la preuve de la matérialité de l’accident et de la survenance du dit accident en lien avec le travail.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
La présomption de l’imputabilité de l’accident au travail est une présomption simple, qui peut donc être détruite par la caisse ou l’employeur par toutes preuves contraires, en établissant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que l’accident résulte d’un état pathologique antérieur indépendant du travail.
Les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur.
Une décision de prise en charge a un caractère définitif à l’égard de la victime, peu important qu’elle soit contestée par l’employeur.
Une telle décision est opposable à l’employeur, sous réserve toutefois que la caisse rapporte la preuve de la matérialité de l’accident, l’employeur devant alors prouver que l’origine de l’accident est totalement étrangère au travail.
La décision de prise en charge est également inopposable à l’employeur lorsque la caisse, qui a diligenté des mesures d’instruction préalablement à la prise de décision, n’a pas respecté la procédure prévue par les articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale à son endroit.
*
En l’espèce, en présence de réserves motivées de C accompagnant la déclaration d’accident de travail que celle-ci a effectuée le 14 janvier 2014 sur les faits du 15 septembre 2013, la Caisse a fait procéder à une enquête par l’envoi de questionnaires aux intéressés conformément à l’article R.441-11 dans sa rédaction en vigueur.
De même, par application de l’article R.441-14 dans sa rédaction en vigueur, la Caisse a informé C dans les délai et forme prescrites de ce qu’elle poursuivait l’enquête au-delà du délai initial recourant au nouveau délai d’enquête, puis de ce que l’enquête était terminée, qu’elle rendrait sa décision dans tel délai et que la société pouvait, antérieurement à cette prise de décision, consulter le dossier établi.
C s’est rendue dans les locaux de la Caisse le 27 mars 2014, où elle a consulté ainsi qu’en témoigne la liste qu’elle a émargée : la déclaration d’accident du travail ; le certificat médical initial; le certificat médical initial rectifié ; le certificat médical de prolongation ; le questionnaire assuré ; le questionnaire employeur ; les courriers de l’assuré ; le dépôt de plainte; la convocation du service médical.
La Caisse a rendu sa décision de prise en charge de l’accident du 15 septembre 2013 au titre de la législation professionnelle à la date qu’elle avait indiqué du 15 avril 2014.
C, pour conclure à l’inopposabilité de cette décision, excipe tout d’abord du fait que la Caisse n’a pas mis à sa disposition l’avis du médecin-conseil sous une forme ou une autre, s’agissant d’un élément susceptible de lui faire grief, avant de prendre sa décision.
Il doit être relevé que/qu’ :
— d’une part, l’article R.441-13 dans sa rédaction en vigueur, prévoyait que le dossier constitué par la Caisse devait comprendre 'uniquement : 1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement le rapport de l’expert technique',
— d’autre part, que si la Cour de cassation a estimé dans une jurisprudence constante (ainsi C.Cass. Civ.2 15 février 2018 n°1710211) que l’avis du médecin-conseil, étant de nature à faire grief au sens de l’article R.441-14 dans sa rédaction en vigueur, devait figurer dans les pièces consultables, la Caisse n’a sollicité l’avis de son médecin-conseil que dans le cadre d’une possible nouvelle lésion du 25 septembre 2013 et du rattachement de celle-ci aux faits du 15 septembre 2013 et non dans le cadre de l’accident du 15 septembre 2013.
Dans ces conditions, que l’avis du médecin-conseil n’ait pas figuré au nombre des pièces consultées par C est inopérant à lui rendre inopposable la décision de prise en charge du 15 avril 2014 de l’accident du 15 septembre 2013.
C vient dire ensuite que les lésions pouvant résulter des faits du 15 septembre 2013 n’ont pas été constatées par un certificat médical initial d’accident de travail, 'le compte rendu' des urgences de TOURS ne pouvant y pourvoir, d’autant que n’est prescrit aucun arrêt de travail.
L’article L.441-6 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
'Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues'.
L’article R.441-7 du même code dispose à son tour en son premier et en son deuxième alinéas:
'Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d’assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l’article L.441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus au dit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions.
La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas d’interrompre le travail ou de prolonger le repos'.
Il résulte de ces dispositions conjuguées que ce qui caractérise le certificat médical initial est le
contenu du dit certificat, en ce qu’il doit décrire les lésions présentées par la victime et apporter toutes précisions relatives à l’origine traumatique ou morbide de ces lésions, outre de se prononcer sur leurs conséquences en termes tout particulièrement d’incapacité de travail à la suite, indépendamment donc de tout recours à un modèle-type qui n’est pas exigé, tout comme de prescription d’un arrêt de travail qui peut tout à fait intervenir postérieurement.
Le certificat médical délivré le 15 septembre 2013 à monsieur X par le service des urgences de l’hôpital Trousseau de TOURS répond totalement aux exigences légales et réglementaires posées.
Il relève en effet que l’intéressé présente une contusion de la mâchoire, en correspondance avec la douleur mandibulaire gauche invoquée par monsieur X se plaignant d’avoir été victime d’une agression, et qui n’entraîne pas d’incapacité totale de travail au jour de la consultation, celle-ci étant fixée à zéro jour.
Il doit donc bien être considéré comme un certificat médical initial au sens des articles L.441-6 et R.441-7 précités.
La valeur de ce document en tant que certificat médical initial peut d’autant moins être contestée qu’il est en concordance avec :
— la plainte pour ces faits déposée par monsieur X deux jours plus tard, qu’il a décrits comme s’étant produits dans la concession automobile C de Y LES TOURS dont il est salarié, le 15 septembre 2013 dans les débuts de l’après-midi,
— la déclaration d’accident de travail effectuée ultérieurement par C, ainsi que la lettre de réserves qui y était jointe, qui confirment toutes deux que l’employeur a été informé le jour même, cinq minutes après les faits qui se sont déroulés à 14h50, de ce que deux de ses salariés, messieurs X et Z, avaient eu une altercation physique au sein de la concession.
C’est en conséquence à tort que la juridiction de première instance a déclaré inopposable à C la décision du 15 avril 2014 de prise en charge de l’accident du 15 septembre 2013 au motif que 'la condition première de la reconnaissance d’un accident du travail, à savoir un certificat médical initial d’accident de travail, n’est pas remplie'.
Dès lors, il convient d’examiner si la Caisse rapporte la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 15 septembre 2013 par le fait ou à l’occasion du travail à monsieur X, salarié de C, au sens de l’article L.411-1 précité.
Les précédents développements conduisent à conclure qu’une telle matérialité ne peut, en l’espèce, être sérieusement contestée alors que la lésion dont a été victime monsieur X est survenue soudainement au temps -14h50- et au lieu du travail – concession automobile C de Y LES TOURS- ensuite de l’altercation qui l’a opposé à monsieur Z, autre salarié de C.
C n’avait d’ailleurs aucunement discuté l’existence de ces faits dans sa lettre de réserves susvisée, excipant uniquement de ce qu’il ne pouvait s’agir d’un accident du travail au motif que les deux salariés concernés s’étaient, par leurs agissements, soustraits à son autorité.
Une telle argumentation ne peut cependant prospérer, étant de jurisprudence constante (ainsi C.Cass. Civ.2 12 juillet 2007 n°0617256) qu’une telle circonstance de rixe au temps et au lieu du travail n’a pas pour effet de soustraire le salarié à l’autorité de son employeur.
Il appartient en conséquence à C de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à
toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
C échoue ici à faire cette preuve, en ce qu’elle se contente finalement d’affirmer qu’il 'n’est pas démontré que l’altercation entre monsieur X et monsieur Z trouverait son origine dans le travail'.
En tout état de cause, le fait que monsieur X réponde aux questionnaires de la Caisse que monsieur Z l’a frappé 'sans explications', n’amène pas à en déduire que l’agression dont fait état l’intéressé est sans lien avec le travail, sauf à dénaturer ses propos.
Par ailleurs, certes monsieur Z a transmis le 28 février 2014 un courrier à la Caisse aux termes duquel il indique qu’il ne peut s’agir d’un accident du travail au motif que 'monsieur X a pu poursuivre son activité professionnelle ce jour-là et que son arrêt prolongé est injustifié', 'les différends, l’altercation' entre eux deux n’ayant eu 'aucune conséquence physique'. L’accident du travail n’en reste pas moins caractérisé, alors que monsieur Z reconnaît qu’un incident au temps et au lieu du travail l’a opposé à monsieur X, que cet incident, contrairement à ce qu’il affirme, a été cause pour monsieur X d’une contusion à la mâchoire diagnostiquée le 15 septembre 2013 aux urgences hospitalières, le fait qu’il ne lui ait pas été délivré d’arrêt de travail ce jour-là étant indifférent, et que l’origine de ces différends ou altercation est à trouver, suivant ce qu’indique monsieur Z lui-même, dans le contexte professionnel puisqu’en lien avec 'les pressions professionnelles dans l’entreprise'.
Dans ces conditions, la décision du 15 avril 2014, par laquelle la Caisse a pris en charge l’accident subi par monsieur X le 15 septembre 2013 au titre de la législation professionnelle, doit être jugée pleinement opposable à C.
S’agissant de la lésion du 25 septembre 2013
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail qu’institue l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique non seulement aux lésions qui se manifestent immédiatement, ou dans un temps très voisin de l’accident, mais également à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident.
Dès lors que l’accident a un caractère professionnel, il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident et sont sans lien avec le travail.
*
En l’espèce, la Caisse a considéré que les lésions décrites par le certificat médical daté du 25 septembre 2013 annulant et remplaçant le certificat médical daté 30 décembre 2013, tous les deux mentionnant une date de première constatation au 25 septembre 2013 et étant établis par le médecin traitant de monsieur X au titre d’un accident du travail, constituaient une nouvelle lésion en relation avec l’accident survenu à l’intéressé le 15 septembre 2013 et non un nouvel accident. Elle a d’ailleurs rendu, le 1er avril 2014, une décision de refus de prise en charge des lésions du 25 septembre 2013 déclarées par C au titre d’un accident du travail distinct.
C, pour conclure à l’inopposabilité du rattachement des lésions nouvelles à l’accident du travail du 15 septembre 2013, excipe tout d’abord du fait que la Caisse n’a pas respecté la procédure prévue par les articles R.441-10 et suivants dans leur rédaction en vigueur, en ce qu’elle l’a bien
informée du recours au délai complémentaire d’instruction par courrier du 18 mars 2014, mais non de la clôture de cette instruction et de ce qu’elle pouvait consulter les pièces du dossier avant de prendre sa décision.
Nonobstant, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose à la Caisse le respect d’une quelconque procédure d’information de l’employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par son salarié au titre de l’accident initial (C.Cass. Civ.2 11 juin 2009 n°0812471 ; 20 septembre 2012 1118982).
En effet, l’article R.441-11 dans sa rédaction en vigueur n’impose une telle information complète de l’employeur par la Caisse qu’en cas de déclaration d’accident de travail ou en cas de rechute d’un accident du travail en présence de réserves motivées du dit employeur suivies donc d’enquête, ou si elle a estimé nécessaire de procéder à une telle enquête.
C ne peut tirer argument de la seule information que lui a donnée la Caisse en application de l’article R.441-11 dans sa rédaction en vigueur de ce qu’en attente de l’avis de son médecin-conseil, qu’elle avait sollicité préalablement sur la lésion de monsieur X du 25 septembre 2013, elle ne pouvait rendre sa décision dans les trente jours et recourait au délai complémentaire, pour prétendre du contraire.
Il n’est pas plus opérant pour C de prétendre que le certificat médical daté du 25 septembre 2013, annulant et remplaçant le certificat médical daté 30 décembre 2013, ne serait d’aucune valeur, au motif que son contenu aurait été dicté au médecin par la Caisse.
En effet, la Caisse, lorsqu’elle a écrit le 20 janvier 2014 à monsieur X, après que celui-ci lui ait signifié le 13 décembre 2013 qu’il entendait voir requalifier les arrêts de travail délivrés au titre de l’assurance maladie en arrêts de travail liés à un accident du travail, en lui demandant de 'contacter [son] médecin traitant afin qu’il fasse des rectificatifs en accident de travail de [ses] arrêts de travail établis en maladie à compter du 25/09/2013, et lui faire également indiquer les lésions physiques et psychologiques dont [il] avait été victime le 15/09/13", n’a fait que se conformer aux prescriptions des articles L.441-6 et R.441-7 précités aux termes desquelles le certificat médical doit décrire les lésions présentées par la victime et apporter toutes précisions relatives à l’origine traumatique ou morbide de ces lésions, outre de se prononcer sur leurs conséquences en termes tout particulièrement d’incapacité de travail à la suite. Elle n’a donc aucunement substitué son appréciation au médecin traitant de monsieur X quant aux lésions par lui indiquées dans le certificat médical dont s’agit et aux conséquences que ce praticien en tirait pour l’intéressé.
Le docteur A a mentionné sur le certificat médical daté du 25 septembre 2013, annulant et remplaçant le certificat médical daté 30 décembre 2013, que monsieur X souffrait des lésions suivantes: 'Harcèlement au travail. État dépressif majoré avec perte d’envie et … (illisible), dégradation de son image, anxiété généralisée avec trouble du sommeil, oppression … (illisible) + Agression physique le 15.09.2013 (douleur mandibule gauche)'.
Le même a indiqué, sur interrogation ultérieure de la Caisse tendant à ce qu’il'précise si l’état dépressif déclaré le 25/09/2013 est une nouvelle lésion consécutive de l’accident du 15/09/2013 ou s’il y a eu un fait nouveau le 25/09/2014 [erreur manifeste 2013] déclenchant cette lésion', que la lésion par lui mentionnée était :'consécutive à l’AT du 15.09.2013".
Le médecin-conseil de la Caisse a confirmé, le 14 mars 2014, que :'Les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’AT/MP, soit ce que praticien a identifié comme correspondant à un état de 'stress post traumatique'.
Ces différents éléments médicaux corroborent les propos de monsieur X dans son courrier du13 décembre 2013, selon lesquels l’agression physique dont il a été victime le 15 septembre 2013
lui a causé un choc important, l’ayant conduit à finalement consulter son médecin traitant, qui au vu de son état tel que relaté dans le certificat précité, l’a placé en arrêt de travail, qui a été par la suite prolongé.
La lésion physique occasionnée à monsieur X le 15 septembre 2013 et objectivée par un certificat médical du même jour, événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, a donc eu une évolution au plan psychologique dans un temps qui reste proche de l’événement initial et qui a été cause d’une impossibilité pour l’intéressé de poursuivre son travail.
Dès lors que C ne démontre pas comme elle en a l’obligation que les lésions ainsi invoquées ne sont pas imputables à l’accident du 15 septembre 2013 et sont sans lien avec le travail, la décision de la Caisse du15 avril 2014 de prise en charge de la nouvelle lésion présentée par monsieur X le 25 septembre 2013 au titre de la législation professionnelle car faisant suite à l’accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2013, est opposable à C.
S’agissant des arrêts de travail
Monsieur X a été en arrêt de travail du 25 septembre 2013 au 1er octobre 2013, puis du 17 octobre 2013 au 8 juin 2014, date à laquelle il a été considéré comme guéri par le médecin-conseil de la Caisse.
Contrairement à ce que prétend C, ce n’est pas à la Caisse mais à elle de démontrer que ces arrêts de travail ne sont pas imputables à l’accident du 15 septembre 2013 et à la nouvelle lésion du 25 septembre 2013, de même qu’ils sont sans lien avec le travail.
Dès lors que C se contente de reprendre l’argumentation qu’elle a développée et qui a été écartée par la Cour, selon laquelle les arrêts de travail ne sont pas imputables à l’accident du 15 septembre 2013 au motif que ce n’est que le 25 septembre 2013, soit dix jours après l’accident, qu’un arrêt de travail a été prescrit, initialement en maladie, pour des lésions d’ordre psychologique, non mentionnées dans le compte rendu des urgences du CHU de TOURS, elle ne peut pas plus prospérer dans sa demande que ces arrêts de travail lui soient déclarés inopposables. Manquant à faire la preuve qui lui incombe, les dits arrêts de travail lui sont au contraire tout à fait opposables.
*
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS en date du 29 août 2016 doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions, l’ensemble des demandes formées par C devant être rejeté.
Au regard de l’issue de la procédure, C est condamnée à verser à la Caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale en cause d’appel, étant déboutée de sa demande du même chef.
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale posant le principe de la gratuité de la procédure a été abrogé à compter du 1er janvier 2019. En conséquence, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, C, partie perdante, est condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS le 29 août 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposables à la société C Retail Group Tours :
— la décision du 15 avril 2014, par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a pris en charge l’accident subi par monsieur F X le 15 septembre 2013 au titre de la législation professionnelle,
— la décision du 15 avril 2014, par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a pris en charge la lésion du 25 septembre 2013 au titre de la législation professionnelle, comme imputable à l’accident du travail du 15 septembre 2013,
— les arrêts de travail consécutifs,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société C Retail Group Tours de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société C Retail Group Tours à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société C Retail Group Tours aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Madame Fabienne C, Conseiller, Président de la collégialité, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comité d'établissement ·
- Plateforme ·
- Inégalité de traitement ·
- Rappel de salaire ·
- Astreinte ·
- Fusions ·
- Demande ·
- Pétrochimie ·
- Titre ·
- Jugement
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Pièces ·
- Article 700 ·
- Particulier ·
- Appel ·
- Incident
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Procès équitable ·
- Appel ·
- Comptable ·
- Radiation du rôle ·
- Acquitter ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Procès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homosexuel ·
- Vie privée ·
- Mariage ·
- Positionnement ·
- Auteur ·
- Évocation ·
- Parti politique ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Sexualité ·
- Site
- Société générale ·
- Consorts ·
- Action ·
- International ·
- Prêt ·
- Préjudice personnel ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bâtonnier ·
- Risque ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Trésorerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enclave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Intimé ·
- Commune ·
- Propriété
- Protocole ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Hypothèque ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Partie ·
- Renouvellement ·
- Honoraires
- Vol ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Enlèvement ·
- Intervention ·
- Tentative ·
- Huissier ·
- Condition ·
- Date ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Démarchage illicite ·
- Fichier ·
- Non-concurrence ·
- Courriel ·
- Acte ·
- Gestion
- Heures de délégation ·
- Avertissement ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Demande
- Pompes funèbres ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Quotidien ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Publicité ·
- Concurrence déloyale ·
- Publication ·
- Mutuelle ·
- Journal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.