Infirmation partielle 28 janvier 2022
Cassation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 janv. 2022, n° 20/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00466 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 20 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JMA/PR
ARRET N° 55
N° RG 20/00466
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6VN
Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2020 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Y GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
N° SIRET : 315 549 352
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BERTRAND substituée par Me Pauline MAZEROLLE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, devant :
M o n s i e u r J e a n – M i c h e l A U G U S T I N , M a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
M o n s i e u r J e a n – M i c h e l A U G U S T I N , M a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Adrexo est spécialisée dans la distribution de journaux gratuits et d’imprimés publicitaires.
M. Y Z a été embauché par la société Pubeddiffusion, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 novembre 2005, en qualité d’adjoint de chef d’agence.
Courant 2009, la société Adrexo a repris la société Pubeddiffusion et M. Y Z est devenu chef de centre technique au sein de la société Adrexo à compter du 13 avril 2009.
Au dernier état de la relation de travail M. Y Z occupait les fonctions de responsable opérationnel de centre et était membre élu du comité d’entreprise collège encadrement.
Le 23 janvier 2018, la société Adrexo a infligé à M. Y Z un avertissement que ce dernier a contesté le 13 février suivant.
Au cours du mois de janvier 2018, la société Adrexo a présenté à M. Y Z pour signature un avenant à son contrat de travail portant sur ses nouveaux objectifs commerciaux qui conditionnaient sa rémunération variable à compter du 1er février suivant.
M. Y Z a refusé de signer cet avenant à la suite de quoi la société Adrexo lui a adressé une 'lettre de rappel’ en date du 11 juillet 2018.
Le 9 janvier 2019, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
- annuler les avertissements des 23 janvier et 11 juillet 2018 ;
- condamner la société Adrexo à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ;
- prononcer la nullité de la convention forfait-jours qui lui était appliquée ;
- condamner la société Adrexo à lui payer les sommes suivantes :
- 23 337,60 euros à titre de rappel de salaire découlant de la nullité de la convention forfait-jours ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à l’utilisation de ses heures de délégation en qualité d’élu au comité d’entreprise
- 8 045 euros à titre de rappel de primes sur objectifs de l’année 2018 outre 804,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 20 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
- débouté M. Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Adrexo de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y Z aux entiers dépens.
Le 17 février 2020, M. Y Z a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’avait débouté de l’intégralité de ses demandes qui tendaient à voir :
- annuler les avertissements des 23 janvier et 11 juillet 2018 ;
- condamner la société Adrexo à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ;
- prononcer la nullité de la convention forfait-jours ;
- condamner la société Adrexo à lui payer les sommes suivantes :
- 23 337,60 euros bruts à titre de rappel de salaire découlant de la nullité de la convention forfait-jours ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à l’utilisation de ses heures de délégation en qualité d’élu au comité d’entreprise
- 8 045 euros bruts à titre de rappel de primes sur objectifs de l’année 2018 outre 804,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’avait condamné aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 16 avril 2020, M. Y Z demande à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- et, statuant à nouveau :
- d’annuler les avertissements des 23 janvier et 11 juillet 2018 ;
- de condamner la société Adrexo à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ;
- de prononcer la nullité de la convention forfait-jours qui lui est appliquée ;
- de condamner la société Adrexo à lui payer les sommes suivantes :
- 23 337,60 euros bruts congés payés inclus à titre de rappel de salaire découlant de la nullité de la convention forfait-jours ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à l’utilisation de ses heures de délégation en qualité d’élu au comité d’entreprise
- 8 045 euros bruts à titre de rappel de primes sur objectifs de l’année 2018 outre 804,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2020, la société Adrexo sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle par laquelle il a annulé la sanction du 23 janvier 2018, infirme ce jugement sur ce point et dise que la sanction du 23 janvier 2018 est justifiée, déboute M. Y Z de l’ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 octobre 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande en annulation des sanctions disciplinaires formée par M. Y Z :
Au soutien de son appel, M. Y Z expose en substance :
- que l’avertissement du 23 janvier 2018 lui a été infligé au motif qu’il avait communiqué les coordonnées téléphoniques et l’adresse mail de la correspondante ressources humaines (CRH) de la région Aquitaine ;
- que cependant les faits reprochés n’avaient rien de fautif ;
- qu’il conteste avoir tenu à la CRH les propos qui lui sont reprochés dans la lettre de notification de la sanction ;
- que les accusations de la société Adrexo ne reposent que sur les dires de la CRH concernée et que les seuls propos qui sont établis sont ceux qui figurent dans un mail qu’il a adressé à cette CRH le 4 décembre 2017 ;
- que ce message n’avait cependant aucun caractère insultant ou irrespectueux ;
- qu’au demeurant la société Adrexo affirme à tort et sans preuve qu’il ne pouvait avoir ignoré que la communication des cordonnées de la CRH était interdite ;
- que le 11 juillet 2018 la société Adrexo lui a bien infligé une sanction au sens de l’article L 1331-1 du code du travail, à savoir un second avertissement, ce au motif qu’il avait refusé de signer un avenant à son contrat de travail puisqu’en effet la lettre de notification portant cette date mentionnait qu’elle serait versée à son dossier personnel ;
- que pourtant il n’avait aucune obligation de signer cet avenant et que donc en refusant de signer il n’a commis aucune faute ;
- que ces deux sanctions lui ont nécessairement causé un préjudice.
En réponse, la société Adrexo objecte pour l’essentiel :
- que, par courriel en date du 30 novembre 2017, M. Y Z a communiqué aux distributeurs de son centre les coordonnées téléphoniques et l’adresse mail de la correspondante ressources humaines de la région Aquitaine, Mme X, et ce alors qu’il savait qu’il ne fallait pas le faire comme en attestent plusieurs chargés des ressources humaines de l’entreprise ;
- qu’ensuite Mme X a été assaillie d’appels téléphoniques au point qu’elle a dû cesser de répondre au téléphone ;
- que s’il n’existe aucun rapport hiérarchique entre M. Y Z et les CRH, cette circonstance est indifférente pour l’appréciation de la faute commise par le salarié ;
- qu’en outre, après que Mme X lui avait rappelé les consignes en matière de transmission de ses coordonnées, M. Y Z s’est montré irrespectueux à son égard ainsi qu’elle en atteste et comme cela ressort d’un courriel qu’il lui a adressé le 4 décembre 2017 qui fait apparaître qu’il connaissait bien les consignes en la matière mais qu’il n’en avait que faire ;
- que l’avertissement du 23 janvier 2018 était donc bien justifié ;
- que la lettre de rappel du 11 juillet 2018 que M. Y Z C de lettre d’avertissement n’en est pas une mais avait uniquement pour objectif de lui rappeler la nouvelle politique de rémunération mise en place dans l’entreprise ;
- qu’en conséquence M. Y Z doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, étant en outre observé que M. Y Z ne justifie aucunement du préjudice dont il réclame réparation.
S’agissant du contrôle juridictionnel en matière de droit disciplinaire, l’article L 1333-1 alinéa 1er du code du travail énonce : ' En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction'.
Cet article dispose in fine : ' Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
L’article L 1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, l’avertissement infligé à M. Y Z le 23 janvier 2018 a été prononcé aux motifs énoncés d’une part qu’il avait communiqué aux distributeurs de son centre les cordonnées téléphoniques et l’adresse mail de la correspondante ressources humaines de la région Aquitaine, Mme B X et d’autre part qu’à la suite de ces faits, le 4 décembre 2017, il avait tenu à cette dernière des propos et un discours inadmissibles.
La cour observe à titre liminaire que M. Y Z ne conteste pas avoir transmis les coordonnées téléphoniques de Mme B X à l’ensemble des distributeurs du centre dont il avait la responsabilité.
Dans le but de justifier du bien fondé de cet avertissement, la société Adrexo verse aux débats notamment un courriel en date du 4 décembre 2017 que M. Y Z a adressé à Mme B X dont il ressort d’une part que celui-ci avait été informé des perturbations qui avaient été occasionnées par sa transmission à l’ensemble des distributeurs des coordonnées téléphoniques de cette dernière et d’autre part qu’au lieu de faire amende honorable il a adopté à l’égard de Mme B X un ton humoristique totalement inadapté à la situation qu’il avait générée.
Aussi la cour considère qu’en raison de ces seules constatations, l’avertissement infligé à M. Y Z le 23 janvier 2018 était justifié et en conséquence déboute ce dernier de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
S’agissant de la lettre en date du 11 juillet 2018 que la société Adrexo a adressée à M. Y Z et que ce dernier C de lettre d’avertissement, selon les dispositions de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Dans cette lettre la société Adrexo fait grief à M. Y Z d’avoir à deux reprises refusé de signer un avenant à son contrat de travail et d’avoir ainsi manifesté sa volonté de pas s’inscrire dans le projet de redressement défini par sa direction et encore d’être allé à l’encontre des décisions stratégiques, 'entraînant des conséquences préjudiciables pour l’entreprise', l’employeur ajoutant que cette lettre serait versée au dossier personnel du salarié et qu’à défaut pour celui-ci d’accomplir son travail conformément à la stratégie définie par la direction, elle serait contrainte de prendre à son encontre 'les mesures qui conviennent'.
Il ressort clairement des termes de cette lettre que la société Adrexo considère que le refus de M. Y Z de signer l’avenant à son contrat de travail était fautif et que, contrevenant à la stratégie de l’entreprise, ce refus lui causait en outre un préjudice. Il en ressort également clairement que la société Adrexo prendrait des mesures en cas de nouvelle atteinte à cette stratégie, ce qui conférait une portée particulière au versement de cette lettre au dossier personnel du salarié et conduit la cour à analyser celle-ci comme une lettre d’avertissement.
Cependant la société Adrexo ne justifiant pas du caractère fautif du refus du salarié de régulariser l’avenant qui lui avait été présenté pour signature, la cour considère que cet avertissement n’est pas fondé et l’annule.
Toutefois, ne justifiant d’aucune manière du préjudice qui aurait résulté de cet avertissement et dont il évalue néanmoins la réparation à hauteur de 1 500 euros, M. Y Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur la demande de M. Y Z tendant à voir prononcer la nullité du forfait-jours qui lui est appliqué :
Au soutien de son appel, M. Y Z expose en substance :
- qu’alors que, comme en dispose l’article L 3121-63 du code du travail, les forfaits en jours ne peuvent être mis en place que par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche, il n’existe aucun accord d’entreprise qui permet à la société Adrexo de justifier le forfait en jours qui lui est appliqué ;
- qu’il n’existe pas davantage de dispositions dans la convention collective applicable dans l’entreprise qui permettaient la mise en oeuvre d’un forfait en jours et aucune convention individuelle de forfait en jours conforme aux dispositions supplétives de l’article L 3121-65 du code du travail n’a été régularisée entre lui et la société Adrexo ;
- que dans ces conditions le forfait en jours qui lui est appliqué doit être annulé, ce qu’au demeurant la société Adrexo ne conteste pas ;
- que dès lors il peut prétendre au paiement d’un rappel de salaire calculé sur la base des temps de travail qu’il a réellement effectués ;
- qu’à cet égard il verse aux débats un décompte précis de ses temps de travail dont il ressort qu’il a effectué 206 heures supplémentaires par an et 858 heures au total de 2016 à 2018 ;
- que ces heures supplémentaires étaient induites par sa charge de travail, étant observé à cet égard qu’il n’a pas même pu bénéficier de tous ses jours de RTT.
En réponse, la société Adrexo objecte pour l’essentiel :
- qu’elle ne conteste pas l’imperfection de la convention de forfait annuel en jours appliquée à M. Y Z ;
- que toutefois M. Y Z ne peut prétendre automatiquement à un rappel de salaire pour heures supplémentaires au motif que cette convention de forfait en jours serait nulle ;
- qu’à cet égard et compte-tenu des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, M. Y Z doit fournir des éléments précis de nature à étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- que tel n’est pas le cas puisque le décompte produit par M. Y Z contient de nombreuses omissions et des erreurs.
L’application d’un forfait en jours suppose l’existence d’un accord d’entreprise ou de branche le prévoyant, le respect des conditions relatives à l’identification des salariés éligibles au forfait, la régularisation d’une convention individuelle de forfait suffisamment précise notamment sur le nombre de jours travaillés et les modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos.
En l’espèce aucune de ces conditions tenant à l’application d’un forfait annuel en jours ne se trouve remplie. Aussi la cour prononce l’annulation de la convention de forfait annuel en jours figurant sous l’article 16 de l’avenant au contrat de travail régularisé par les parties à effet du 13 avril 2009.
Il est de principe que lorsque, comme en l’espèce, un forfait en jours est mis en place sans respecter les conditions fixées par la loi, ce forfait est nul et inopposable au salarié y compris pour le passé, ce dont il se déduit que celui-ci peut revendiquer l’application des règles de droit commun de décompte et de rémunération de ses heures de travail et parmi celles-ci, le cas échéant, de ses heures de travail supplémentaires.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Par ailleurs aux termes de l’article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Les éléments fournis par le salarié doivent être en outre exploitables et fiables et, lorsqu’il s’agit d’attestations, celles-ci doivent faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs.
En l’espèce, dans le but de présenter à la cour des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, M. Y Z verse aux débats en tout et pour tout sa pièce n°12. Il s’agit d’un document dactylographié qui contient en premier lieu un planning hebdomadaire de travail type faisant ressortir une durée hebdomadaire de travail de 40 h 30 puis qui mentionne, pour chacune des années 2016 à 2018, un décompte de temps de travail toujours identique qui repose sur la simple multiplication de cette durée hebdomadaire de travail par 52 semaines dont il ressort un temps de travail total, pour chacune de ces années, de 2 106 heures et enfin un calcul du nombre d’heures de travail supplémentaires reposant sur la simple soustraction entre ce nombre d’heures de travail annuel et 1 820 heures obtenues par une simple multiplication de 35 heures de travail hebdomadaires par 52 semaines.
La cour observe que ce document n’est étayé par aucun élément extrinsèque, qu’il repose sur le postulat, non établi, de temps de travail toujours strictement identiques, jour par jour et semaine par semaine, pour l’ensemble de la période concernée soit durant trois années, encore qu’il ne procède d’aucun décompte hebdomadaire des temps de travail et des heures supplémentaires dont le paiement est revendiqué et enfin qu’il ne tient pas même compte des journées et périodes d’absences de M. Y Z, notamment pour RTT, dont la société Adrexo justifie (sa pièce n°11).
Aussi la cour considère que M. Y Z ne produit pas d’éléments suffisamment précis et fiables quant aux heures de travail non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et en conséquence le déboute de sa demande de rappel de salaire.
- Sur la demande formée par M. Y Z pour non-respect des heures de délégation dont il devait bénéficier en qualité d’élu au sein du comité d’entreprise de la société Adrexo :
Au soutien de sa demande, M. Y Z expose en substance :
- qu’il n’a pas bénéficié de ses heures de délégation (15 heures par mois) car elles ont été 'diluées dans le forfait-jours’ qui lui était imposé ;
- que son temps de travail n’a pas été aménagé pour lui permettre l’exercice de son mandat ;
- qu’en outre il suffit de comparer ses fiches d’entretien annuel de 2013 et de 2017/2018, la première antérieure à son élection et la seconde postérieure à celle-ci, pour constater une nette différence d’appréciation sur son travail et ses qualités ;
- que l’entretien annuel de 2018/2019 dont la société Adrexo produit la fiche a été mené en l’absence de son directeur régional et qu’il ne s’agissait donc pas d’un véritable entretien annuel.
En réponse, la société Adrexo objecte pour l’essentiel :
- que selon la thèse de M. Y Z l’application d’une convention de forfait annuel en jours aurait pour corollaire l’impossibilité de consommer ses heures de délégation ;
- que ce raisonnement est erroné, comme cela se déduit des dispositions des articles R 2315-3 et suivants du code du travail ;
- que M. Y Z ne justifie pas plus en cause d’appel qu’il ne l’a fait en première instance de ce que des demandes d’absence pour délégation syndicale lui auraient été refusées ;
- que, contrairement à ce que soutient M. Y Z son mandat d’élu n’a pas eu pour effet une dégradation du comportement de sa hiérarchie à son égard et que le compte-rendu de son entretien d’évaluation pour 2018/2019 démontre le contraire ;
- qu’au total M. Y Z ne justifie aucunement avoir été victime d’une discrimination syndical.
A titre liminaire la cour observe que la demande formée par M. Y Z de ce chef n’est relative qu’à la question de l’utilisation de ses heures de délégation.
A cet égard la cour rappelle qu’il est de principe que l’utilisation des heures de délégation est libre et ne peut donc faire l’objet d’un contrôle préalable de l’employeur qui ne peut apporter la moindre entrave à cette liberté d’utilisation.
Cependant en l’espèce M. Y Z ne produit pas le moindre élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il n’aurait pas pu bénéficier de l’ensemble de ses heures de délégation ni a fortiori, en pareille occurrence, de nature à accréditer sa thèse de la responsabilité de l’employeur.
De surcroît, outre que M. Y Z ne démontre ni même ne soutient avoir jamais formulé une quelconque réclamation au titre de ces heures de délégation avant de saisir les premiers juges de cette question, il peut se déduire du propre courriel en date du 4 décembre 2017 que M. Y Z a adressé à Mme B X dans les termes suivants : 'Je suis, à partir de ce soir, en délégation jusqu’à vendredi, sauf opposition’ qu’il disposait de la liberté d’utiliser ses heures de délégation.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. Y Z de sa demande de ce chef.
- Sur la demande de rappel de primes d’objectifs formée par M. Y Z :
Au soutien de son appel, M. Y Z expose en substance :
- que la société Adrexo ne peut à la fois décider de fixer les objectifs pour l’année 2018 par rapport à un budget qui incluait le chiffre d’affaires réalisé par un sous-traitant de l’entreprise et déterminer le chiffre d’affaires réalisé en excluant celui de ce sous-traitant ;
- qu’en outre l’agence supporte toujours les coûts de manutention et de transport des volumes sous-traités mais ne se voit plus imputer le chiffre d’affaires correspondant ;
- que pour ces raisons les objectifs fixés pour 2018 ne pouvaient être atteints et il a en conséquence supporté une perte de primes sensible.
En réponse, la société Adrexo objecte pour l’essentiel :
- que M. Y Z se limite à des affirmations pour soutenir sa demande de ce chef ;
- qu’en outre M. Y Z étant toujours salarié de l’entreprise, sa demande au titre des congés payés afférents à la prime n’est pas fondée.
La cour d’une part rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et d’autre part observe que si les trois seules pièces (n° 13, 14 et 25) produites par M. Y Z au soutien de sa demande de ce chef font bien apparaître un montant de primes de 11 545 euros pour l’année 2017 et seulement de 3 500 euros pour l’année 2018, ces pièces qui ne sont assorties d’aucun commentaire précis et intelligible ne permettent pas de considérer que c’est en raison d’une prise en compte fallacieuse de l’intervention d’un sous-traitant que le montant de ses primes a été réduit entre 2017 et 2018 et encore moins, à supposer établie une telle prise en compte, d’en chiffrer même approximativement les conséquences.
Aussi la cour déboute M. Y Z de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. Y Z étant, bien que pour une très faible partie, fondées, la société Adrexo sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y Z l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une très faible partie des prétentions de M. Y Z apparaît fondée, la société Adrexo sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il débouté M. Y Z de sa demande sur ce même fondement et condamnant la société Adrexo à verser à ce dernier la somme de 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande en annulation de l’avertissement lui ayant été infligé le 11 juillet 2018 et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de première instance ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- Annule cet avertissement du 11 juillet 2018 ;
- Condamne la société Adrexo à verser à M. Y Z la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- Condamne la société Adrexo à verser à M. Y Z la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
- Condamne la société Adrexo aux entiers dépens tant de première instance que de l’appel.
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