Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 30 janv. 2020, n° 18/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2017, N° 16/09672 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACSF PREVOYANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2020
N° 2020/030
N° RG 18/00265 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBXQA
A Z
C/
Société d’assurance Mutuelle MACSF PREVOYANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/09672.
APPELANTE
Madame A Z
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Georges BANTOS de la SELARL SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société d’assurance Mutuelle MACSF PREVOYANCE, demeurant […]
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ de la SCP CHOISEZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 27 janvier 1986, Mme A Z née X, infirmière libérale, a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société MACSF Prévoyance.
Le 11 mai 2013, elle a été victime d’un accident du travail et son arrêt de travail s’est prolongé jusqu’au 1er juillet 2013 inclus.
Elle a sollicité de la MACSF le paiement des indemnités journalières contractuellement dues mais après examen de la situation par un enquêteur M. Y, et de pièces comptables demandées à Mme Z, la MACSF lui notifiait un refus de prise en charge par courrier du 17 mars 2016 en application des articles 7B et 22 des conditions générales du contrat.
Par acte en date du 4 août 2016, Mme A Z a assigné la société MACSF Prévoyance aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 11.637,60 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 2.000,00 Euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de l.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 6 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Marseille a :
DECLARE irrecevable l’action en indemnisation du sinistre formée par A Z à l’encontre de la société MACSF PREVOYANCE,
REJETE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par A Z,
REJETE la demande formée par A Z sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE A Z à verser à la société MACSF PREVOYANCE la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE A Z aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a jugé que l’action de Mme Z était prescrite en application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
Mme A Z a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2019 Mme Z demande à la cour de :
REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par la Dixième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 06 novembre 2017, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Madame A Z.
STATUER, à nouveau :
DIRE ET JUGER l’action de Madame A Z est recevable.
DIRE ET JUGER que la prescription biennale n’est pas acquise.
Par voie de conséquences :
CONDAMNER la MACSF PREVOYANCE à verser à Madame A Z la somme de 11 637.60 €uros portant intérêts de droit à compter du 1er juillet 2013, date de sa reprise de travail.
CONDAMNER la MACSF PREVOYANCE à verser à Madame A Z la somme de 3 000.00 €uros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
CONDAMNER la MACSF PREVOYANCE à verser à Madame A Z la somme de 2 400.00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la MACSF aux entiers dépens.
Elle indique que ni le contrat d’assurance, ni ses conditions générales, ne font apparaître les dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances qui obligeait l’assureur à rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions des titres I et II du contrat d’assurance et donc les causes d’interruption de la prescription biennale prévue par l’article L114-2 du même code, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par ledit texte.
Elle conteste l’applicabilité des conditions générales produites par la MACSF Prévoyance qu’elle n’a pas signées.
Subsidiairement elle soutient que la désignation de M. Y en qualité d’expert a suspendu la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances.
Elle invoque le devoir d’information et de conseil de l’assureur.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2019 la MACSF Prévoyance demande à la cour de :
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil, (devenu 1231-1)
Vu l’article 1383 ancien du Code Civil, (devenu 1241)
Vu l’article 1356 ancien du Code Civil, (devenu 1383-2)
Vu l’article L.114-1 du Code des Assurances
Vu l’article L.114-2 du Code des Assurances
Vu le plan de prévoyance P03
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame A Z :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 06 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
En conséquence
— DIRE ET JUGER que Madame A Z a déclaré à la MACSF PREVOYANCE un arrêt de travail à compter du 11 mai 2013 ;
— DIRE ET JUGER que Madame A Z n’a pas permis à la MACSF PREVOYANCE d’instruire le dossier et déterminer les conditions de l’éventuelle prise en charge de son sinistre du 11 mai 2013 ;
— DIRE ET JUGER que Madame A Z a sollicité pour la première fois le 4 août 2016, le règlement d’une somme de 11.637,60 euros au titre de son sinistre du 11 mai 2013 ;
— DIRE ET JUGER que Madame A Z a reconnu l’opposabilité de la prescription biennale au terme de ses écritures de première instance, et que cela constitue un aveu judiciaire ;
En conséquence :
— DECLARER les demandes de Madame A Z irrecevables comme étant prescrites ;
Sur le fond :
— DIRE ET JUGER que Madame A Z n’a pas répondu à l’ensemble des questions qui lui ont été posées par la MACSF PREVOYANCE ;
— DIRE ET JUGER que Madame A Z n’a jamais adressé à la MACSF PREVOYANCE les attestations des autres contrats souscrit auprès d’autres compagnies d’assurance au titre de garanties de même nature, avant ses conclusions récapitulatives d’appelant du 9 mai 2019 ;
— DIRE ET JUGER que la MACSF PREVOYANCE est dans l’impossibilité d’instruire le sinistre du 11 mai 2013 et de déterminer les conditions d’une éventuelle prise en charge ;
— DIRE ET JUGER que Madame A Z ne justifie pas de ses demandes ;
— DIRE ET JUGER que Madame A Z ne justifie pas remplir les conditions de la garantie ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame A Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame A Z au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame A Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre CASANO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que c’est tardivement, alors qu’elle ne l’a pas fait en première instance, que Mme Z soulève l’inopposabilité de la prescription, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Elle demande donc que la prescription de l’action soit confirmée.
Sur le fond elle soutient que Mme Z n’a jamais fourni l’ensemble des documents sollicités pour bénéficier de la garantie.
La procédure a été clôturée le 20 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’action en paiement de l’indemnité d’un contrat d’assurance dérive de celui-ci et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
L’article L. 114-2 du code des assurances prévoit que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Mme Z soutient que la prescription biennale lui est inopposable car la police d’assurance ne satisfait pas aux conditions de l’article R.112-1 du code des assurances.
La MACSF Prévoyance considère que Mme Z n’ayant pas soulevé cet argument ni contesté l’application de la prescription en première instance 'se contredit de manière notoire’ et que la reconnaissance de l’existence d’une prescription par Mme Z constitue un aveu judiciaire.
Il y a lieu de constater que Mme Z, qui a combattu la prescription soulevée en première instance, est en droit de soulever devant la cour de nouveaux moyens pour faire écarter les prétentions adverses et s’opposer à l’application de la prescription, sans que l’on puisse lui opposer l’existence d’un aveu judiciaire du seul fait de ne pas avoir soulevé l’inopposabilité de cette prescription.
L’article R.112-1 du code des assurances oblige l’assureur à rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions des titres 1 et 11 du contrat d’assurance les causes d’interruption de la prescription biennale prévue par l’article L114-2 du même code, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par ledit texte.
Or en l’espèce l’article 36 du plan de prévoyance de l’assurance groupe signé par Mme Z (pièce n°19 de l’appelante) intitulé PRESCRIPTION est ainsi rédigé 'Toutes actions dérivant des dispositions prévues au Titre de la garantie des Frais Médicaux seront prescrites par 2 ans à compter de l’évènement qui lui a donné naissance'.
Cette disposition contractuelle ne rappelant que partiellement les dispositions légales relatives aux causes d’interruption de la prescription biennale, l’assurée n’ayant pas bénéficié de l’information complète édictée par l’article R.112-1 susvisé rend inopposable à celle-ci la prescription de son action.
Sur l’applicabilité des conditions générales
La MACSF Prévoyance expose qu’en application des conditions générales du plan de prévoyance qu’elle verse aux débats en pièce 14, et de l’absence d’éléments demandés à Mme Z et non transmis, elle a refusé d’indemniser son assurée.
Elle soutient qu’en vertu des articles L.141-1 et L. 141-4 du code des assurances relatif au contrat de groupe, elle est bien fondée à se prévaloir des avenants postérieurs modifiant les conditions contractuelles, et que ce sont les conditions générales du plan de prévoyance P03 en vigueur au moment du sinistre de Mme A Z du 11 mai 2013, que la MACSF Prévoyance verse aux débats, qui sont bien opposables à l’adhérente.
Mme Z réplique que les articles 7B et 22 dont se prévaut la MACSF, au titre des conditions générales du contrat de prévoyance P03, cités pour la première fois par la MACSF dans son courrier du 17 mars 2016, ne lui ont jamais été communiqués ; que la MACSF n’apporte pas la preuve que les conditions générales d’un nouveau contrat ont bien été remises à l’assurée, alors que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Elle sollicite donc l’application de la notice et de plan de prévoyance qui lui ont été remis lors de son adhésion et la condamnation de la MACSF à lui payer la somme de 11 637,60€ au titre des indemnités journalières qui lui sont dues.
L’article L. 141-4 du code des assurances relatif au contrat d’assurance de groupe, énonce :
« Le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ».
Si la remise des informations et avenants portant modifications contractuelles du contrat initial peut être prouvée par n’importe quel moyen, ce texte n’exigeant pas que les notices ou contrats modificatifs soient signés par l’adhérent, il n’en demeure pas moins que le souscripteur doit rapporter la preuve qu’ils ont bien été portés à la connaissance de l’adhérent, ce que la MACSF ne fait pas.
Dès lors ce sont les conditions prévues dans le bulletin de souscription et le plan de prévoyance remis à Mme Z au moment de son adhésion qui doivent trouver application.
Le certificat d’adhésion souscrit le 27 janvier 1986 établit que Mme Z a fait le choix de la garantie 'Indemnité journalière’ OPTION B pour un montant de 300F par jour, et précise que 'la couverture d’indemnités journalières ne doit pas dépasser au total 1/365e de votre dernier bénéfice professionnel net d’impôts sur le revenu'.
Cette indemnité journalière a été revalorisée pour l’année 2013 à 175,80€, selon l’avis d’échéance adressé à Mme Z le 15/12/2012.
Selon les courriers de la MACSF du 14 avril 2014 et du 24 décembre 2015, en 2012 Mme Z a déclaré un chiffre d’affaires de 291 485€ et des frais de 38 889€, soit un bénéfice annuel de 252 596€. L’indemnité journalière versée ne peut donc excéder 232 596€ : 365 = 692,04€.
L’article 22 du plan de prévoyance applicable stipule que la garantie B est servie du 15e à la fin du 36e mois d’arrêt de travail, mais en cas d’accident cette franchise de 14 jours est supprimée.
Les arrêts de travail de Mme Z font état d’une chute sur le lieu de travail qui constitue un accident et non pas une maladie et exclut l’application de la franchise de 14 jours.
Le versement de ces indemnités n’est pas soumis à un plafond de montant cumulé des garanties forfaitaires de même nature prévues en cas d’arrêt de travail par tout régime de prévoyance et/ou autre contrat d’assurance, contrairement au nouveau plan de prévoyance dont la MACSF demande l’application.
L’indemnité due par la MACSF pour la période du 11 mai 2013 au 1er juillet 2013 inclus s’élève à la somme de : 175,80€ x 52 jours = 9 141,60€.
La MACSF sera condamnée à payer cette somme à Mme A Z au titre de la garantie indemnités journalières, avec intérêts à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande en dommages et intérêts
Mme A Z sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive dont la MACSF a fait preuve.
La MACSF réplique qu’elle était en droit de réclamer les documents et informations dont elle avait besoin afin d’instruire le dossier et déterminer les conditions d’une éventuelle prise en charge du sinistre.
Il apparaît que la MACSF a demandé à Mme Z les pièces suivantes :
— la copie de ses relevés SNTIR (relevés annuels d’honoraires) des années 2010 à 2012
— les déclarations de revenus 2035 de 2010, 2011 et 2012
— les attestations des autres assureurs
— l’attestation comptable reprenant mois par mois le chiffre d’affaires et les charges correspondant aux 11 premiers mois de l’année 2013.
Elle a ensuite interrogé l’adhérente au titre de ses relevés SNIR des années 2010 à 2012 et de sa déclaration 2035 de l’année 2012 qui faisaient apparaître une discordance concernant les montants déclarés. Il lui a été répondu par l’intermédiaire de son comptable par courrier du 27 mai 2014 .
La MACSF a encore demandé les mêmes éléments par courrier du 7 octobre 2014 et du 24 décembre 2015 ainsi que les relevés des sommes versées par les autres assureurs entre 2010 et 2015 et une attestation comptable détaillant, sur une base mensuelle, d’une part les revenus, d’autre part, les charges de Mme Z au sein de sa SELARL. Il était répondu par l’expert comptable par courrier du 5 février 2016 que tous ces éléments avaient été fournis à l’exception des attestations des autres assureurs, dont il ne comprenait pas l’intérêt.
Tous les éléments comptables lui ayant été fournis, à l’exception des versements effectués par les autres assureurs dont elle n’avait pas l’utilité concernant les années 2010, 2011, 2012, 2014 ou 2015, même si elle entendait déduire du plafond contractuel les indemnités versées par d’autres assureurs pour la période concernée du 11 mai 2013 au 1er juillet 2013, et alors que les indemnités journalières étaient indubitablement dues au titre du contrat compte tenu des revenus importants de Mme Z en 2012 et 2013, années sur laquelle la MACSF pouvait fonder ses investigations et calculs, notamment quant au plafond annuel , la résistance qu’elle a manifestée à ne pas régler les sommes dues a causé à Mme Z un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Z.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à Mme A Z la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne la société MACSF Prévoyance à verser à Mme A Z née X la somme de 9 141,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016 au titre de la garantie contractuelle ;
Condamne la société MACSF Prévoyance à verser à Mme A Z née X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société MACSF Prévoyance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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