Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 6 avr. 2021, n° 19/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 septembre 2019, N° 17/03946 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 138
DU : 06 avril 2021
AFFAIRE N° : N° RG 19/02046 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJZC
FB/RG
ARRÊT RENDU LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Fondation dénommée 'LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL'
n°de SURET 775 688 799 000 11
représentée par son Président domicilié au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle BORDAS de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Monsieur B X
né le […] à […]
et
Madame C D épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble au […]
[…]
Représentés par Me Dominique VAGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 12 septembre 2019, enregistrée sous le n° 17/03946
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame E F, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 02 mars 2021
Sur le rapport de Madame E F
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux Y sont décédés en 1995 et en 2015, laissant pour leur succéder Madame G Z.
Le 06 avril 2016, Madame G Z établissait un testament désignant l’association Fondation Apprentis d’Auteuil légataire universelle, à charge de délivrer un legs particulier à Monsieur B X et Madame C X, relatif à une propriété immobilièresituée à Batoin, Gerzat, et au mobilier s’y trouvant.
Madame G Z est décédée le […].
Par ordonnance du 19 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a envoyé la Fondation Apprentis d’Auteuil en possession de la succession de Madame G Z.
La Fondation Apprentis d’Auteuil a informé les époux X que la délivrance du legs porterait sur l’immeuble et le mobilier s’y trouvant, à l’exception de deux lingots d’or, treize pièces de cinquante pesos mexicains en or, trois montres et un lot de bijoux fantaisie.
Les époux X ont fait assigner la Fondation Apprentis d’Auteuil devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par exploit d’huissier délivré le 05 octobre 2017.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment :
— ordonné à la Fondation Apprentis d’Auteuil de délivrer à Monsieur B X et à Madame C X deux lingots d’or n°16353 et 83442 d’un kilo (soit 60.000 €), 13 pièces de 50 pesos mexicains en or (15.000 €), 3 montres dont un modèle OMEGA (50 €) et un lot de bijoux fantaisie au titre du legs consenti par Madame G Z,
— condamné la Fondation Apprentis d’Auteuil à verser à Monsieur B X et Madame C X ensemble la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration faite au greffe le 21 octobre 2019, la Fondation Apprentis d’Auteuil a interjeté appel de cette décision.
SUR CE,
Vu les dernières conclusions de la Fondation Apprentis d’Auteuil notifiées le 17 août 2020 ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame X notifiées le 17 mars 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2021 ;
La Fondation Apprentis d’Auteuil, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— condamner les époux X à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens.
Monsieur et Madame X, intimés, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la Fondation Apprentis d’Auteuil au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Fondation Apprentis d’Auteuils soutient que l’interprétation qu’a faite le jugement n’est pas fondée. Elle rappelle qu’aux termes des articles 534 et 535 du code civil, le legs d’une maison meublée comprend le bien immobilier et les meubles meublants ce qui exclut les bijoux, les lingots et pièces d’or. Pour leur part, Monsieur et Madame X affirment que l’intention de Madame Z était de leur léguer la maison et son contenu y compris les bijoux, les lingots et pièces d’or qui étaient déposés dans un tiroir d’une table de salle à manger de la propriété immobilière.
En droit, les juges doivent, avant tout, se conformer à l’intention du testateur qu’ils apprécient souverainement d’après les circonstances de la cause, en recourant s’il y a lieu aux éléments extrinsèques. Il convient de préciser que si les articles 533 et 534 du code civil définissent de manière précise ce qu’est un meuble et un meuble meublant, il n’en résulte pas moins que les juges doivent rechercher l’intention réelle des parties plutôt que s’arrêter à l’interprétation littérale des termes.
Aux termes de son testament, Madame Z a donné à Monsieur et Madame X la propriété immobilière de Batoin et le mobilier s’y trouvant.
Etait joint à ce testament un courrier écrit par Monsieur Y le 14 juin 1995 dont le contenu est le suivant :
Si vous êtes en possession de cette lettre, c’est que Maître A vous l’a remise en exécution de nos dernières volontés. Vous savez donc maintenant que nous voulions vous voir possesseurs de Batoin, vous vous êtes comportés pour nous en neveux affectueux et dévoués. C’est pour épargner les droits de succession que nous avons nommé comme légataire universelle une institution qui en est dispensée, à charge pour elle de vous transmettre la maison et son contenu. Cela ne vous oblige aucunement à garder Batoin si vous n’en avez pas le désir. Mais soyez prudent en cas de vente et ne vendez aucun meuble ou objet sans vous être bien assurés qu’il n’a pas plus de valeur qu’il n’en a l’air. Ceci est notre message d’affection et de remerciement pour votre dévouement et votre gentillesse à notre égard. Adieu R Y ;
Il résulte de ces documents et des explications des parties que :
— la volonté des époux Y et de Madame Z doit être interprétée tant au regard du testament que du courrier joint rédigé par Monsieur Y, signée par son épouse et Madame Z et contresignée par cette dernière ;
— aux termes de ce courrier, le legs de la propriété était destiné à remercier les époux X de leur dévouement et de leur gentillesse à leur égard ;
— dans les deux documents, la nature du legs à titre particulier n’est pas décrite en des termes identiques mais génériques : la propriété immobilière de Batoin et le mobilier s’y trouvant (testament), la maison et son contenu (courrier) et meuble ou objet (courrier) ;
— dans le courrier, Monsieur Y insiste, expressément, sur les meubles ou objets dont il demande aux époux X de bien s’assurer de la valeur avant de le vendre;
Compte-tenu de la proximité des relations entretenues entre les parties mais également des termes génériques utilisées pour désigner la nature du legs ainsi que de l’attention attirée expressément par Monsieur Y sur la valeur des meubles ou objets, la volonté des testateurs doit être comprise au sens large c’est à dire tout ce qui se trouve dans la propriété immobilière et non les meubles et meubles meublants au sens des articles 533 et suivants du code civil.
Le jugement déféré sera intégralement confirmé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Fondation apprentis d’Auteuils sera condamnée à payer à Monsieur et Madame X, au titre de leurs frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, une somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Dit que la Fondation Apprentis d’Auteuil doit payer à Monsieur et Madame X une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens.
Le greffier Le Président
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