Infirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 1er juin 2017, n° 15/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00365 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 25 mars 2015, N° 13/01241 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
F L épouse X
K X
C/
SARL E PÈRE ET FILS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00365
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 25 Mars 2015, enregistrée sous le n° 13/01241
APPELANTS :
F L épouse X
XXX
XXX
K X
XXX
XXX
tous deux représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me Thomas RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
SARL E PÈRE ET FILS
XXX
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
représentée par Me Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. K X et son épouse, Mme F L, épouse X, ont été engagés par la SARL E Père et Fils, en qualité de salariés viti-vinicoles polyvalents, Mme X par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 février 2010, M. X d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période du 5 février au 31 mars 2010, les relations s’étant ensuite poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, sans signature d’un contrat écrit.
Chacun des deux salariés a été licencié pour faute grave par lettre du 20 avril 2013.
Ils ont saisi la juridiction prud’homale le 30 décembre 2013 pour contester ce licenciement et solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 25 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Agriculture, a prononcé la jonction des deux instances et débouté les époux X de leurs demandes.
Cette décision a été régulièrement frappée d’appel par M. X et par Mme X le 17 avril 2015.
Mme X demande à la cour de juger son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la SARL E Père et Fils à lui paier :
— 2 860,48 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 286,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 420,07 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8 581,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 281,52 euros à titre de rappel de salaire pendant l’arrêt maladie,
— 28,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 810,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 81,04 euros pour les congés payés afférents,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X sollicite encore la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi, modifiée en fonction de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
M. X demande également que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et qu’il lui soit alloué les sommes suivantes :
— 36 949,46 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2010 à 2013, au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
— 369,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 860,48 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 286,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 429,07 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8 581,44 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de requalification du contrat de travail de M. X en contrat à temps plein
Attendu que la SARL E Père et Fils soutient avoir embauché Mme X dans le cadre d’un surcroît d’activité pour effectuer les travaux d’hiver avant l’entrée en végétation de la vigne ; qu’à la fin de la période initialement prévue, Mme X, embauchée pour sa part à plein temps, aurait révélé qu’elle n’était pas titulaire du permis de conduire et sollicité l’employeur de conserver l’emploi de son mari, à temps partiel, pour qu’il puisse la véhiculer et l’aider pour les travaux pénibles ; que la superficie du domaine E n’aurait pas rendu nécessaire l’embauche des deux époux ; qu’au surplus, M. X n’aurait pu être engagé pour un important volume horaire, dès lors qu’il venait de prendre sa retraite ;
Attendu qu’il est constant que le contrat initial signé le 5 février 2010 entre la SARL E Père et Fils et M. X avait été passé pour une durée déterminée, précisément pour la période du 5 février au 31 mars 2010, puis renouvelé une fois dans les mêmes conditions, soit sur la base de 35 heures par semaine, du 1er avril au 31 mai 2010 ; que les bulletins de paie sur cette période ont en effet été établis sur la base de 151h67 ;
Attendu que la SARL E Père et Fils verse au débat l’avenant de prolongation ainsi qu’un avenant ayant pour objet de transformer le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2010, la « durée du travail évoluant vers un temps partiel », fixé à l’article 3 à 35 heures par mois et non plus par semaine ;
Attendu qu’aucun de ces deux avenants n’a cependant été signé, M. X contestant le refus de signature invoqué par l’employeur ; que seule est versée au débat une capture d’écran justifiant que le document en format Word a été établi par l’employeur le 4 juin 2010 à 18h13 et modifié le 5 juin à 10h33 ;
Attendu qu’il résulte en revanche des bulletins de paie de M. X qu’à compter du 1er juin 2010, il a bien été rémunéré pour un horaire mensuel de 35 heures, percevant alors un salaire brut de 310,10 euros et non plus de 1 434,80 euros, sans jamais solliciter le paiement d’heures supplémentaires, ni la requalification du contrat en temps plein préalablement à son licenciement ;
Attendu que les attestations produites par les appelants ne permettent pas de justifier de la présence à temps complet de Mme X sur le domaine E, pas plus que de la qualité du travail accompli ; que le fait que les intéressés aient été vus « partant travailler le matin » par l’un de leurs voisins, en la personne de M. Y, ou « entrain de travailler dans les vignes de Santenay » où eux-mêmes travaillaient (attestation de Mme Z), alors que la SARL E Père et Fils ne possédait qu’une parcelle sur cette commune, les autres vignes étant situées sur plusieurs autres communes de la Côte de Nuits-Saint-Georges et de Beaune, ne présente pas d’intérêt probatoire dans le cadre du litige ;
Attendu que si l’absence de contrat de travail écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet, l’employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Attendu que les époux X ne contestent pas que M. X devait véhiculer son épouse, laquelle n’était pas titulaire du permis de conduire, sur les différentes parcelles de vignes confiées à ses soins et éloignées les unes des autres ;
Attendu qu’il résulte également des éléments objectifs du dossier que M. X avait eu soixante ans le 13 février 2010 et qu’il rentrait dans le cadre du cumul partiel des revenus lui interdisant de cumuler sa pension de retraite avec une nouvelle activité salariée à temps plein ;
Attendu que la situation de retraité de M. X ne pouvait le placer dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, alors surtout que les personnes affectées au travail de la vigne bénéficient d’une totale liberté dans l’organisation de leur travail, comme le précise explicitement la convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de Côte-d’Or, Nièvre et A, et singulièrement les dispositions relatives au travail de la vigne ;
Attendu que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein sollicitée par M. X ;
Sur le licenciement de Mme X
Attendu que la lettre de licenciement notifiée à Mme X le 20 avril 2013 est rédigée dans les termes suivants : « Madame,
Nous faisons suite à notre convocation à entretien préalable fixé au 15 avril 2013, entretien auquel vous avez cru bon ne pas devoir vous présenter.
Nous tenons à vous exposer les faits nous conduisant à envisager votre licenciement pour motif disciplinaire.
Mi-mars, en raison de votre arrêt maladie, nous nous sommes rendus dans les vignes.
Nous avons eu la stupéfaction de découvrir que plus de la moitié de nos parcelles semblait ne pas avoir été travaillée :
— Plus de 2ha54a22ca n’ont pas été taillés (soit plus de 53% du parcellaire), ce qui correspond aux parcelles suivantes : Nuits Saint Georges 1er Cru « Les Chaignots » 19a50ca ; Monthélie « Les Sous-Roches » 60a75ca ; XXX ; Bourgogne « Aux Cachottes » 20a99ca ainsi qu’un rang dans la parcelle de Nuits Saint Georges « Les Athées » (un rang sur les sept que compte cette parcelle pour une surface totale de 11a05ca)
— 2ha93a89ca n’ont pas été sarmentés (soit 61% du parcellaire), ce qui correspond aux parcelles suivantes : Nuits Saint Georges 1er Cru « Les Chaignots »
19a50ca ; Monthélie « Les Sous-Roches » XXX ainsi que XXX.
— Les crochets n’ont pas été retirés et les fils releveurs n’ont pas été abaissés sur toute la surface du parcellaire.
— Le point précédent a permis de constater que les crochets intermédiaires sont systématiquement absents. Ceux-ci auraient dû être posés au printemps 2012 lors du palissage.
— Tout le parcellaire souffre d’un non-ébourgeonnage. Cette opération aurait dû avoir lieu au printemps 2012 lors du débourrage (ouverture des bourgeons). Ceci a pu être constaté, notamment sur les vignes qui n’ont pas été taillées lors de l’hiver 2012/2013.
— Absence de soins sur les jeunes plants : 300 greffes ont été plantées dans les Nuits Saint Georges « Les Athées » et 1000 greffes ont été plantées dans les Hautes Côtes de Nuits « Les Dames Huguettes ». L’absence de taille et l’absence de cônes de protection ont engendré le dépérissement de près des ¾ des plants.
— Le retard dans les travaux viticoles a engendré un retard dans les repiquages de la parcelle de Monthelie « Les Sous Roches ». de telle sorte que les jeunes pousses des greffes étaient tantôt pourries, tantôt fanées lorsque celles-ci ont été plantées. Ce qui a provoqué le dépérissement d’une majorité des greffes plantées. Ce que nous avons pu constater récemment, lors de la taille.
A notre demande, Maître B, huissier de justice, a établi un constat pour nous permettre d’évoquer par la suite avec vous votre carence fautive avant que nous n’embauchions en urgence et que les travaux les plus urgents soient effectués.
Lorsque vous êtes venue à l’entreprise le 22 mars 2013 pour avoir des renseignements au sujet de vos indemnités journalières, devant ma consternation, vous avez prétendu que votre manque de travail était dû à votre arrêt maladie qui a commencé le 21 février 2013. Mais votre manque de travail ne peut pourtant pas être expliqué par votre arrêt maladie.
Ainsi, par exemple, comme vous le savez, il est établi par la profession que 160 heures sont nécessaires par hectare pour la taille et le sarmentage.
Ce volume horaire communément admis est d’ailleurs cité dans les contrats de tâche.
Votre emploi à temps complet (35h par semaine) vous permettait donc largement de couvrir au moins une surface de 3ha 93a, puisque 628 heures auraient été nécessaires et suffisantes pour tailler et sarmenter cette surface pendant la campagne hivernale au regard du ratio de 160 heures par hectare.
Or, en considérant uniquement votre période de travail du 1er Octobre 2012 au 20 Février 2013 (sans compter les jours fériés, les vacances de C et votre période de maladie) vous étiez censée travailler pour notre exploitation 672 heures : ce qui vous permettait très largement donc de couvrir au moins 3 hectares et 93 ares sur le Domaine.
Finalement, sur les presque 4 hectares que vous auriez dû couvrir, moins de deux hectares ont été faits ; de même, votre arrêt maladie ne saurait expliquer la quasi-absence des travaux sur les crochets, les bourgeons et l’absence de soin des jeunes plants.
Au regard de l’ampleur du désastre et du péril pour la récolte à venir, nous nous sommes concentrés immédiatement sur la nécessité de rattraper le retard : fin mars 2013, nous avons donc embauché quatre personnes par l’intermédiaire des TESA pour tenter de rattraper ce retard et avons même dû faire appel à un prestataire de service.
Lors des formalités d’embauche de ces personnes que nous avons donc dû recruter en urgence et en joignant les services de la MSA, lesquels ont confondu votre nom au titre du salarié remplacé avec le nom de la personne que nous avons embauchée, la MSA nous a appris que vous exerciez ailleurs une activité depuis le 31 janvier 2012 !!!
Vous travaillez donc certainement depuis plusieurs mois pour une autre exploitation viticole, alors que vous êtes salariée à temps complet chez nous !
Cette découverte, si elle nous a plongés dans la stupeur, nous a permis, pour le moins, de comprendre pourquoi plus de la moitié de nos parcelles n’avait pas été travaillée.
En reprenant votre dossier et les documents que vous nous fournissez, la clôture du bilan et la vérification de nos comptes nous ont montré que vous avez même fait supporter à l’entreprise des dépenses d’ordre personnel : révision et réparation d’un sécateur de marque électrocoup par les établissements FICHET à MEURSAULT.
Or les deux sécateurs que vous utilisez pour nos vignes sont de la marque PELLENC.
Enfin, et c’est presque un détail au regard des graves manquements que vous avez commis, en reprenant votre dossier, nous nous sommes aperçus que vous ne vous êtes jamais rendue à la dernière visite médicale périodique organisée par la médecine du travail qui nous a pourtant été facturée.
Votre comportement est donc parfaitement inadmissible ; il s’agit d’une violation manifeste des obligations contractuelles de loyauté découlant de votre contrat de travail.
Si vous pouvez tout-à-fait en application du principe de la liberté du travail, avoir plusieurs employeurs, il n’est pas admissible que vous vous soyez abstenue de faire tout simplement une grande partie de votre travail pour lequel vous êtes rémunérée, dans le cadre d’un temps complet, au sein de notre entreprise.
Les torts causés par votre attitude sont importants dans la mesure où ils engendrent les conséquences suivantes :
— L’absence d’ébourgeonnage en 2012 a épuisé les pieds. La vigueur s’est dispersée dans le bois au lieu de se concentrer dans le fruit. Les bois sont nombreux et chétifs. La taille de cet hiver ne sera donc pas qualitative et la récolte 2013 sera sans doute affectée.
— L’absence de soins sur les jeunes plants a causé leur dépérissement. Mis à part la perte sèche générée d’environ 900 plants au tarif unitaire de l’ordre de 2 euros HT par greffe, ceci va également engendrer une perte de récolte pour 2014. Ces plants auraient dû en effet, entrer en production pour cette date.
— Le retard dans la taille et le sarmentage ne permet pas de travail du sol : les labours et griffages inexistant vont favoriser la prolifération des adventices (mauvaises herbes) pour l’année en cour et les suivantes (par le semis des adventices de première génération).
— L’attachage des baguettes ne s’effectuera pas dans les temps : les bourgeons auront débourré et l’opération d’attachage aura toutes les chances de sectionner les jeunes bourgeons, réduisant d’autant les rendements pour la récolte 2013, d’une part, et supprimant des options de taille pour l’hiver 2013/2014. Dans ces conditions, la récolte 2014 se voit également menacée.
— D’autre part, l’absence de taille génère un préjudice au titre de la réputation du Domaine parmi les acteurs de la profession. Aussi, les visites de parcelles de nos clients et importateurs ont dû être interrompues au risque de menacer gravement les relations commerciales que nous entretenions avec ceux-ci.
— Enfin, le constat d’une vigne non taillée ou mal entretenue par les comités de surveillance des syndicats viticoles de chaque appellation est susceptible de générer un refus d’agrément pour la récolte à venir suite aux sanctions éventuelles qu’aurait à prendre l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine).
Votre absence ne nous a pas permis de recueillir vos explications ; nous ne modifions donc pas notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.
En conséquence, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat » ;
Attendu que Mme X conteste ce licenciement ; qu’elle reproche aux premiers juges de s’être fondés sur le seul constat d’huissier établi par Maître B le 20 mars 2013 pour admettre l’existence d’une faute grave, alors que ce constat ne permettait pas de rapporter la preuve de la faute, l’officier ministériel ayant à de nombreuses reprises noté les propos de son mandant en la personne de M. E ; qu’elle estime par ailleurs que l’huissier n’a pas pu constater, le 20 mars 2013, qu’elle n’aurait pas effectué les travaux qui auraient dû l’être au printemps 2012, cette situation démontrant la négligence fautive de l’employeur qui ne se rendait jamais dans ses vignes ;
Attendu que Mme X met en cause la compétence de l’huissier de justice pour établir un constat sur le travail de la vigne, alors qu’il n’est pas un professionnel ; qu’elle apporte, dans ses écritures, des précisions techniques pour contester le constat de Maître B ;
Attendu que la salariée soutient encore que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait travaillé pour une autre exploitation, ni davantage qu’elle aurait fait supporter à l’entreprise des dépenses personnelles, ni qu’elle ne se serait pas rendue volontairement à la visite médicale périodique organisée par la médecine du travail alors qu’elle n’avait pas été informée de la fixation de cette visite ; qu’elle ajoute qu’elle n’a jamais fait l’objet du moindre reproche de la part de l’employeur ;
Attendu qu’enfin, Mme X rappelle qu’elle était en arrêt de maladie depuis le 21 février 2013 ; qu’elle en tire la conclusion que l’employeur a voulu « se débarrasser d’une salariée qui avait des problèmes de santé et qui ne lui plaisait plus » et que, dans ces conditions, son licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la SARL E Père et Fils explique, quant à elle, la mauvaise qualité des travaux réalisés par Mme X par le manque de travail de la salariée dont il lui a été indiqué par les services de la mutualité sociale agricole de la Côte-d’Or qu’elle exerçait une autre activité déclarée auprès d’elle, depuis le 31 janvier 2012 ; que l’intimé déplore que Mme X n’ait pas consenti à produire ses déclarations d’impôt sur le revenu, lesquelles lui auraient permis de justifier – le cas échéant – qu’elle n’avait pas d’autres activités que celles accomplies pour le compte de la SARL E Père et Fils ;
Attendu que l’employeur indique encore avoir cherché à comprendre les raisons de la défaillance de Mme X ; qu’en se rapprochant des exploitations viticoles où elle avait travaillé, il avait pu constater que Mme X avait déjà fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 28 octobre 2002, par le domaine Lamarche, validé par le conseil de prud’hommes de Dijon aux termes d’un jugement du 27 janvier 2004 versé au débat ; que son comportement aurait été également inapproprié auprès d’autres employeurs qui l’avaient successivement embauchée ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu que Mme X a été en arrêt de travail à compter du 21 février 2013, pour subir une intervention d’urgence ayant entraîné son hospitalisation de deux jours au centre Leclerc de Dijon, à la suite d’un diagnostic de cancer du sein comme elle le révèle dans ses écritures ; qu’elle a ensuite été en arrêt de travail jusqu’au 29 mai 2013, le licenciement étant intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail ;
Attendu que la SARL E Père et Fils fournit à la cour les éléments permettant de vérifier qu’au regard du nombre d’heures de travail contractuellement prévues (trente-cinq heures par semaine), de la superficie du domaine (4ha, 84a, 72ca), et de la durée nécessaire ' calculée par référence aux contrats de tâches ' pour réaliser les différents travaux qui lui étaient confiés (45h/hectare pour le remontage des fils, l’enlèvement des pailles et agrafes ou crochets, la réparation du polissage et l’entretien des contours ; 160h/hectare pour la taille et le sarmantage), la plupart des travaux dont l’huissier de justice a constaté qu’ils n’avaient pas été réalisés ou qu’ils l’avaient été de manière insatisfaisante auraient dû être achevés avant l’hospitalisation en urgence de la salariée, hormis les derniers travaux de taille (lesquels avaient commencé dans la côte de Nuits-Saint-Georges au lendemain de la chute des feuilles intervenue le 15 octobre 2012, cette donnée étant confirmée par les relevés météorologiques de Météo-France produits par l’employeur) ;
Attendu que Mme X ne saurait reprocher à son employeur de ne s’être aperçu qu’avec une année de retard de l’absence de pose de crochets lors du palissage effectué au printemps 2012 ; qu’en effet, les fonctions de Mme X étaient définies par l’article 3 de son contrat de travail de la manière suivante : « Madame F X exercera au sein de la société les fonctions suivantes :
— Assure les obligations de salariés viticoles et aide caviste.
— Programme les travaux viticoles des vignes dont elle est responsable en fonction de la saison et des priorités liées au cycle végétatif et plus exactement : la taille, le sarmentage, les réparations, les repiquages et plantations, l’attachage des branches, ébourgeonnages, dédoublages, relevage, accolage et nettoyage des pieds. Enfin les travaux comprennent aussi les tontes des parcelles enherbées.
— Gère l’avancement des travaux viticoles en fonction du climat, des impératifs matériels, du programme de traitement ou des directives.
— Est chargée de la surveillance de l’état sanitaire du vignoble.
— Participe à des fonctions complémentaires liées à la conduite de l’activité générale.
— Est responsable du matériel dont elle a la charge et de la bonne exécution du travail en fonction des instructions » ;
Attendu qu’il est communément admis et prévu par les dispositions conventionnelles visées plus haut que les personnes affectées au travail de la vigne bénéficient de toute liberté dans l’organisation de leur travail ; qu’il est cependant toujours précisé que les travaux doivent être réalisés en temps et saison convenables, selon les usages de la région ;
Attendu que les constatations réalisées par l’huissier de justice, éclairé par le propriétaire des vignobles, tiennent compte des exigences du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne », privant de pertinence les remarques de Mme X sur le nombre d’yeux (bourgeons) devant être laissés dans le cadre d’une taille de type « Guyot » ; que le cahier des charges applicable indique, pour les vins rouges « en taille longue Guyot simple ou Guyot double, un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8 » ;
Attendu que la preuve est ainsi établie, tant par le constat d’huissier de justice dressé le 20 mars 2013 que par les attestations produites, que les travaux confiés à Mme X n’ont pas été réalisés dans les délais, ni avec le soin requis ;
que M. G, tâcheron viticole engagé dans l’urgence pour achever les travaux de taille qui doit être terminée le 21 mars de chaque année, atteste que « les vignes étaient vraiment dans un piteux état, un très mauvais état ainsi que les piquets » ; que M. H, tâcheron employé par la SARL E Père et Fils, a pour sa part déclaré : « En commençant le travail dans les vignes, fin hiver 2013, j’ai constaté de nombreuses négligences dans le travail qui aurait dû être fait : piquets cassés non changés dans l’ensemble du domaine, fils cassés ou coupés, certaines parcelles n’étaient pas encore taillées alors que la saison était bien avancée. Retard également sur le tirage du bois. En résumé, les vignes n’étaient pas dans l’état de travail qu’elles auraient dû être » ;
Attendu que, le 16 octobre 2012, Mme X a déclaré deux maladies professionnelles : canal carpien droit et tendinite extenseurs doigts main droite, ces déclarations n’ayant été accompagnées d’aucun arrêt maladie ; que seule la seconde maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et ce, le 25 avril 2014, postérieurement à son licenciement ;
Attendu que recevant la notification ' en date du 15 mai 2013 ', de la prise en charge d’une maladie professionnelle dans le cadre du tableau numéro 57, à savoir : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », la SARL E Père et Fils a, dès le 18 mai 2013, présenté des observations à la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie de Saône-et-Loire, justifiant que, en raison de la nécessité de suivre le cycle végétatif de la vigne, il n’était jamais nécessaire de travailler dans l’urgence, que si la taille de la vigne était une activité répétitive, Mme X n’avait jamais eu à forcer sur son sécateur, ce dernier étant électrique, aucune cadence ne lui ayant jamais été imposée ; qu’étaient également soulignées la légèreté du sécateur électrique et sa maniabilité, la coupe étant entièrement assistée et déclenchée par simple pression sur la gâchette, ce qui ne nécessitait aucun effort ; que la SARL E Père et Fils avait encore souligné que si le remplacement des piquets défectueux ou cassés était « relativement physique », seuls trente-cinq piquets avaient été changés sur l’ensemble du domaine pour la campagne 2011/2012, aucun piquet n’ayant été changé pour la campagne 2012/2013 ; qu’enfin, aucune opération d’ébourgeonnage n’avait été réalisée en avril-mai 2012 ni ne l’avait encore été alors pour 2013 ; que l’ensemble de ces éléments, justifiant les réserves quant à l’origine professionnelle des affections déclarées par Mme X, ont conduit la caisse d’assurance maladie de Saône-et-Loire à notifier, le 31 mai 2013, un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Attendu que les exigences de confidentialité auquelles sont tenus les services de la mutualité sociale agricole n’ont pas permis à la SARL E Père et Fils d’apporter à la cour la preuve de ce que, selon les indications qui lui ont été verbalement communiquées, Mme X travaillait au service d’un autre employeur depuis le 31 janvier 2012 ; que la cour peut cependant tirer les conséquences du défaut de communication, par la salariée, des déclarations de revenus dont la société intimée avait sollicité la production ; que Mme X se contente d’indiquer qu’elle n’avait jamais travaillé pour le compte d’une autre entreprise, « sauf durant la brève période du 23 mai au 31 mai 2012, pendant ses congés et avec l’accord de l’employeur », sans pour autant justifier de sa situation par la production de documents fiscaux ;
Attendu que les attestations qu’elle produit ne peuvent faire la preuve de la qualité de son travail, ni davantage de sa durée, leurs signataires n’ayant aucune compétence en matière de viticulture, ni toujours la crédibilité nécessaire à raison de la formulation de leur témoignage, s’agissant notamment de témoignages imprécis émanant de la proche famille des salariés ;
Attendu qu’enfin, Mme X ne conteste pas utilement avoir fait prendre en charge par son employeur la réparation d’un sécateur dont elle reconnaît qu’il lui était personnel, alors qu’un autre sécateur, spécialement adapté pour faciliter le travail de la vigne, était mis à sa disposition par la SARL E Père et Fils ; que la mention, sur la facture litigieuse adressée à la Maison E, de l’identification du sécateur réparé par la société Fichet de Meursault et la mention du nom de la salariée ne laissent aucun doute sur la réalité du comportement dénoncé ;
Attendu qu’en revanche, l’absence de Mme X à la visite périodique fixée par l’association interprofessionnelle de santé au travail de la Côte-d’Or le 9 mars 2012 ne peut être tenue pour fautive, entraînât-elle des frais pour l’employeur, alors qu’il n’est pas établi qu’une convocation lui avait été adressée par cet organisme, le médecin du travail ayant au contraire indiqué, dans sa lettre du 28 mars 2013 à la société : « nous vous rappelons que la réglementation en vigueur prévoit que le chef d’entreprise est responsable de l’organisation et du déroulement des visites médicales » ; qu’au surplus, Mme X se trouvait encore en arrêt de travail à cette date ;
Attendu que la défaillance de Mme X a entraîné un préjudice pour l’employeur qui en justifie par la production des rémunérations versées aux tâcherons qu’il a dû embaucher pour achever le travail de taille sur plus de 2 hectares de vignes ; que cependant, l’employeur avait été informé de la maladie de Mme X, sans avoir la possibilité d’en prévoir la durée ; qui lui appartenait de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer son remplacement à une époque où les travaux viticoles présentent une particulière importance ;
Attendu que, dans ces conditions, les manquements de Mme X à ses obligations contractuelles sont objectivement fautifs mais n’ont pas la nature d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, si l’on considère que l’intéressée avait une ancienneté de trois années et qu’elle n’avait pas été précédemment sanctionnée ;
Qu’en conséquence, en réformant sur ce point le jugement entrepris, il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme X doit bénéficier de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et percevoir le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, ainsi que les congés payés afférents, toutes sommes dont le montant a été justement calculé et qui n’est au demeurant pas subsidiairement contesté ; qu’elle sera en revanche déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il y encore lieu d’ordonner à la SARL E Père et Fils de remettre à Mme F X une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, sans assortir cette remise d’une astreinte ;
Sur le licenciement de M. X
Attendu que M. X a été licencié, comme son épouse, par lettre du 20 avril 2013 rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre convocation à entretien préalable fixé au 15 avril 2013, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous tenons à vous exposer les faits nous conduisant à envisager votre licenciement pour motif disciplinaire.
Mi-mars 2013, au regard de l’arrêt maladie de votre épouse embauchée par notre entreprise à temps complet, nous nous sommes rendus dans les vignes, et nous avons eu la surprise de découvrir que vous n’avez pas effectué une grande partie des tâches pour lequel vous avez été embauché.
— Moins de la moitié de la taille et du sarmentage a été effectuée
Il est établi par la profession que 160 heures sont nécessaires par I pour la taille et le sarmentage. Ce volume horaire communément admis est d’ailleurs mentionné dans les contrats de tâche. Votre volume d’heures consacré à ces tâches correspond à une surface de 91 ares. En effet, environ, 145 heures étaient nécessaires pour tailler et sarmenter cette surface. Or vous êtes censé avoir travaillé 170 heures du 1er Octobre 2012 au 22 Février 2013 (en excluant les vacances) : ce qui fait, que vous disposiez tout-à-fait du temps nécessaire pour traiter votre surface.
— Tout le parcellaire souffre d’un non-ébourgeonnage. Cette opération aurait dû avoir lieu au printemps 2012 lors du débourrage (ouverture des bourgeons). Ceci a pu être constaté, notamment sur les vignes qui n’ont pas été taillées lors de l’hiver 2012/2013.
— Les sagattes, communément appelé « américains » (sarment qui a poussé sous le bourrelet de soudure du greffon et qui appartient donc au porte-greffe), n’ont pas été retirés. Ainsi le porte-greffe s’affranchit provoquant le dépérissement du greffon.
— Les réparations sont quasi-inexistantes : nous nous sommes aperçus en reprenant les factures que 35 piquets ont été changés seulement sur tout le Domaine pour la campagne 2011/2012 ; sachant qu’il y a un piquet tous les 10 pieds et que la densité de plantation est de 10 000 pieds par I, le nombre de piquets sur le Domaine est environ de 50 000 piquets. Le pourcentage de piquets changés est donc de 0.07%. Aucun piquet n’a été changé pour la campagne 2012/2013. – Absence de soins sur les jeunes plants : 300 greffes ont été plantées dans les Nuits Saint Georges « Les Athées » et 1000 greffes ont été plantées dans les Hautes Côtes de Nuits « Les Dames Huguettes ». L’absence de taille et l’absence de marcottes ont engendré le dépérissement de près des ¾ des plants.
Tout cela a été constaté le 20 mars par Me B, huissier de justice.
Par ailleurs, en traitant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de votre épouse, nous nous sommes aperçus que vous ne vous êtes pas rendu à la dernière visite médicale périodique organisée par la médecine du travail (AIST21).
Lors de votre embauche, nous vous rappelons que vous nous avez demandé expressément de pouvoir répartir vos heures dans la semaine de votre propre initiative sans que nous ne vous imposions un planning précis ; vous avez toujours décidé vous-même de votre rythme de travail dans la semaine et cela pour pouvoir travailler dans d’autres exploitations.
Ce à quoi nous avons consenti pour vous permettre d’avoir d’autres activités en parallèle.
Les heures que vous n’avez pas effectuées pour notre entreprise, vous les avez forcément passées ailleurs.
Or, nous venons d’apprendre que votre épouse, qui s’est permise également ne pas effectuer les tâches qui lui avaient été confiées, alors qu’elle était embauchée à temps complet chez nous, travaillait pour une autre exploitation viticole.
Madame F X n’a pas de permis de conduire et a toujours été véhiculée par vous.
Les heures non effectuées chez nous ont visiblement servi à véhiculer Madame X sur une autre exploitation viticole.
Il n’est pas acceptable que vous vous soyez abstenu de faire une grande partie de votre travail et cela pour permettre à votre épouse d’aller travailler ailleurs au mépris de ses obligations à notre égard.
Votre attitude est donc parfaitement inadmissible : nous vous reprochons donc d’avoir manqué à votre obligation contractuelle de loyauté.
Ce retard aura des répercussions sur notre récolte 2013 au regard de l’épuisement des pieds, ainsi que sur notre récolte 2014 au regard des dépérissements de jeunes plants; de même au regard pris dans l’attachage des baguettes, les jeunes bourgeons risquent d’être sectionnés, ce qui a une incidence sur les rendements pour la récolte 2013 et sur les options de taille pour l’hiver 2013/2014. Les mauvaises herbes également ont proliféré.
Les visites de parcelles ont dû être, pour le moment, suspendues.
Vos observations n’ont pu être recueillies de par votre absence à l’entretien prévu pour le 15 avril 2013, nous ne modifions donc pas notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.
En conséquence, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat » ;
Attendu que la SARL E Père et Fils a repris, à l’encontre de M. X, l’essentiel des griefs articulés contre son épouse ; que cependant, la carence fautive de Mme X, liée au défaut d’exécution dans les délais requis ' sur la période antérieure à son arrêt maladie ' du travail des vignes qui lui étaient confiées, ne peut légitimer le licenciement de son mari qui ne disposait que d’un temps partiel limité à 35 heures par mois pour intervenir sur le domaine E ;
Attendu que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a jugé que M. X avait commis une faute grave ;
Attendu que M. X peut prétendre au paiement de deux mois de préavis, soit la somme de 696,10 euros, ainsi qu’une indemnité de licenciement calculée conformément à l’article 30 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, représentant trois trentièmes de mois par année entière d’ancienneté, soit 346,55 x 9/30 = 103,96 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement abusif d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge (soixante ans), de son ancienneté (trois ans), et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ; qu’il est également accordé à M. X le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 66,01 euros dont la déduction a été opérée à ce titre sur son bulletin de paie d’avril 2013, ainsi que les congés payés afférents ;
Sur la demande de rappel de salaire de Mme X
Attendu que Mme X indique que, durant sa période d’arrêt maladie, la SARL E a formé une demande de subrogation pour le paiement des indemnités journalières ; que cependant, la somme de 281,52 euros qui lui a été versée au titre de cette subrogation ne lui a toujours pas été remboursée ; qu’elle en sollicite le paiement, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu que M. et Mme X avaient adressé, le 29 mars 2013, un courrier à l’inspecteur du travail, non produit au débat, seule étant communiquée [pièce n° 22] la copie d’une lettre non datée que M. X dit avoir transmis à l’employeur, rédigée ainsi : « Monsieur, je suis averti du passage de l’inspection du travail dans votre établissement à notre demande, pour clarifier certains points litigieux » ; que dans sa réponse du 7 mai 2013, après une visite à l’établissement, l’inspecteur du travail a fait notamment état de ce que la somme de 281,52 euros aurait été versée à l’employeur au titre de la subrogation sollicitée dans le courant du mois de mars 2013 ; que cependant, à la date de la visite de l’inspecteur du travail, la somme litigieuse n’avait toujours pas été virée sur le compte de l’entreprise ; qu’il avait été demandé à la SARL E de tenir informé les services de l’inspection du travail des démarches effectuées auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie et, le cas échéant, de régulariser la situation sur le bulletin de paie d’avril de Mme X ;
Attendu qu’il résulte du bulletin de salaire d’avril 2013, produit par l’employeur, que la régularisation est effectivement intervenue sur le bulletin de paie d’avril 2013, la somme de 262,68 euros nette y figurant au titre de la « régularisation indemnité maladie » ;
Attendu que ce chef de demande est rejeté, le jugement étant confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SARL E Père et Fils à payer à Mme F X :
— 2 860,48 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 286,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 420,07 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 810,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 81,04 euros pour les congés payés afférents,
Condamne la SARL E Père et Fils à paier à M. K X :
— 696,10 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 69,61 euros au titre des congés payés afférents,
— 103,96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 66,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 6,60 euros pour les congés payés afférents,
Ordonne la remise par la SARL E Père et Fils à Mme F X et à M. K X d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne la SARL E Père et Fils à payer à Mme F X une somme de 800 euros et à M. K X une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL E Père et Fils aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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