Infirmation 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 3 mai 2017, n° 16/08309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08309 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mai 2016, N° 14/00636 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 Mai 2017
(n° , 09 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/08309
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/00636
APPELANTE
SA GROUPAMA M N
8-10, Rue d’Astorg
XXX
N° SIRET : 340 427 616
représentée par Madame Laure FAVEL, Juriste des Affaires Sociales, munie d’un pouvoir assistée de Me Tiphaine LE BIHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701,
INTIME
Monsieur E X
XXX
XXX
représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016 qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée déterminée à effet au 17 février 1986, suivi de plusieurs contrats de travail à durée déterminée puis, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1988, Monsieur E X, né en 1965, a été engagé en qualité de gestionnaire par la société M N, devenue société SA Groupama M N, qui emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d’assurance de la région parisienne.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur X occupait les fonctions de responsable d’unité d’assurances de personnes au sein du département Retraite/Emprunteurs, dirigeait à ce titre une équipe de 13 collaborateurs, dont 12 femmes au rang desquelles, Madame A Y, embauché dans son service depuis trois ans.
Sa rémunération brute mensuelle de référence s’élevait à 4.671 € pour un forfait annuel de 205 jours de travail.
Le 28 août 2013, par lettre remise en main propre, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 septembre suivant, avec mise à pied conservatoire puis, après réunion le 23 septembre 2013 du conseil paritaire prévue par la convention collective, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 octobre 2013 motivé par des faits de harcèlement sexuel commis au préjudice de Madame Y.
Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 15 janvier 2014 afin notamment de faire reconnaître, à titre principal, son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, d’obtenir la requalification de la faute grave en faute simple ainsi que le paiement de diverses indemnités afférentes.
Par jugement en date du 9 mai 2016, le conseil des prud’hommes de Paris a fait droit pour partie aux demandes de Monsieur X en requalifiant le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en condamnant la société Groupama M N au paiement des sommes suivantes :
— 7.473,60 € à titre de rappel de salaires afférents à la période de mise à pied conservatoire,
— 747,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 14.013 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.401,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, – 46.011,74 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conseil a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes et a débouté la société Groupama M N de sa demande reconventionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 juin 2016, la société Groupama M N a relevé appel de la décision et demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la qualification de faute grave aux faits reprochés à Monsieur X, de dire que le licenciement de celui-ci repose sur une faute grave, de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur X demande à la cour :
* à titre principal, de réformer le jugement, de dire que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Groupama M N au paiement des sommes suivantes :
— 7.473,60 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire du 28 août 2013 au 15 octobre 2013, outre les congés payés y afférents de 747,36 €,
— 14.013 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1.401,30 €,
— 46.011,74 € correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 186.960 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (40 mois de rémunération brute),
* à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu en lieu et place d’une faute grave une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, en condamnant la société Groupama M N au paiement des sommes suivantes :
— 7.473,60 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire du 28 août 2013 au 15 octobre 2013, outre les congés payés y afférents de 747,36 €,
— 14.013 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1.401,30 €,
— 46.011,74 € correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dans tous les cas, de condamner la société Groupama M N aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée de la part de la société Groupama M N de la décision de justice à venir, le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par la société Groupama M N aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement adressée par la société Groupama M N le 15 octobre 2013 à Monsieur X, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Nous vous avons remis en main propre le 28 août 2013 une convocation à un entretien disciplinaire, fixé le 4 septembre 2013, en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Ce même jour et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous avons également informé de votre mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision qui serait prise à ce sujet.
Vous n’avez pas souhaité vous rendre à cet entretien et avez adressé un message électronique le 2 septembre 2013 à votre responsable pour l’informer de votre absence en ces termes: « je ne me rendrais pas à la convocation de mercredi. J’ai décidé d’accepter la décision déjà prise d’être licencié.»
Contrairement à ce que vous affirmez, la décision de vous licencier n’était à ce stade pas encore prise, l’objet de l’entretien étant de vous exposer les faits et d’entendre vos explications à ce sujet.
De plus, comme cela est précisé dans la convocation qui vous a été remise, dans la mesure où l’employeur envisage à l’issue de l’entretien un licenciement pour faute, le conseil est alors obligatoirement réuni et ce n’est qu’après sa tenue que l’employeur prend une décision.
C’est à ce titre que vous avez reçu un courrier, en date du 5 septembre 2013, vous informant de l’organisation du Conseil qui se tiendrait le 23 septembre 2013 et nous vous avons invité à nous communiquer les noms des représentants du personnel que vous avez choisis pour vous représenter lors de ce conseil, conformément aux dispositions de l’article 90a de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992.
A cet effet, vous nous avez informé par mails adressés les 10 et 13 septembre 2013 de votre décision de maintenir la réunion du conseil et avez désigné pour siéger à ce conseil trois représentants du personnel, salariés de Groupama M N :
— Monsieur G H
— Monsieur I J
— Monsieur K L.
Lors de ce conseil qui s’est tenu le lundi 23 septembre 2013 et auquel vous n’avez pas souhaité participer, les représentants de la direction ont exposé l’ensemble des faits reprochés et ont répondu aux observations que vos représentants ont formulées, un exemplaire du procès-verbal de cette réunion vous a été adressé par courrier recommandé en date du 14 octobre 2013 conformément aux dispositions conventionnelles.
Après avoir pris connaissance des avis exprimés par le conseil, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les faits qui ont été exposés et rappelés ci-dessous.
Vous avez été engagé par contrat à durée indéterminée le 17 janvier 1986 par M N devenu Groupama M N au 1er janvier 2010 dans le cadre du regroupement des activités N du Groupe. A ce jour, vous exercez la fonction de Responsable de service assurances de personnes en classe 6, au sein du service Retraite/Emprunteurs de la Direction Collective située sur le site de Paris La Défense.
A ce titre, vous êtes notamment en charge du management des services Courtage Adhésions/Sinistres dont Madame A Y est la responsable, et, Réseau Agents caisses régionales /Direct Adhésions/Sinistres dont la responsable est Madame O P.
Le mardi 27 août 2013, votre responsable hiérarchique, Madame Q C, a informé la Direction des Ressources Humaines de la plainte de Madame Y à votre encontre. En effet, à son arrivée au travail ce lundi 26 août, Madame Y a pris connaissance sur sa messagerie professionnelle du message électronique que vous lui avez adressé à partir de votre messagerie personnelle le samedi 24 août, à minuit trente et une.
Les propos que vous tenez à votre collaboratrice dans ce message sont particulièrement inappropriés et caractérisent sans équivoque une situation assimilable à du harcèlement sexuel.
En recevant votre mail, Madame Y a craqué et a décidé de faire part, directement à votre supérieur hiérarchique, de la situation qu’elle subissait et qui lui était devenue insupportable afin de la faire cesser sans délai.
Le contenu très explicite de votre message susvisé du 24 août 2013 révèle votre attitude, votre comportement et la pression exercée et ressentie de ce fait par votre collaboratrice.
Nous vous rappelons qu’en application de l’article L.1153-1 du code du travail , est notamment constitutif de harcèlement sexuel tout propos (écrit ou oral), acte de toute nature, attitude, comportement revêtant une connotation sexuelle, imposés à la victime et la plaçant dans une situation intimidante. Aussi, tout salarié qui se livre à de tels agissements est en infraction avec la législation sociale et pénale, ainsi qu’avec le Règlement Intérieur applicable à Groupama M N prohibant ce comportement fautif et précisant qu’il fait l’objet d’une sanction disciplinaire. En ce qui vous concerne, ces agissements présentent une gravité d’autant plus importante au regard de vos responsabilités et de vos fonctions de manager.
Madame Y a été entendue le jeudi 29 août 2013 par Madame S B, Responsable des Relations sociales de Groupama M N. Cet échange, qui a fait l’objet d’un compte rendu écrit validé par l’intéressée, fait ressortir que travaillant depuis 2 ans dans votre équipe, elle était de plus en plus mal à l’aise en votre présence compte tenu de l’ambiguïté des relations que vous avez instaurées avec elle.
L’origine de cette situation vient du fait que vous lui avez progressivement imposé une relation dépassant le cadre professionnel, alors même qu’à plusieurs reprises elle vous a clairement dit qu’elle souhaitait que vos relations demeurent strictement professionnelles, ce dont vous n’avez pas tenu compte.
Elle précise ainsi que « sous couvert d’une activité normale et professionnelle de traitement des dossiers », vous la convoquiez fréquemment dans votre bureau et « les échanges professionnels évoluaient systématiquement vers des échanges personnels» à votre initiative, échanges sur votre N privée et sur la sienne, ce qui la dérangeait car indique-t-elle, elle a « toujours évité toute ambiguïté» dans votre relation.
De plus, elle nous a indiqué que très fréquemment, vous insistiez auprès d’elle pour qu’elle vienne manger avec vous, ce qu’elle a toujours refusé, mais ce qui ne vous empêchait pas de renouveler systématiquement votre demande. Vous lui reprochez d’ailleurs son refus dans votre message électronique du 24 août. Votre insistance régulière génère un malaise croissant chez Madame Y et caractérise la pression exercée à son encontre et ressentie par elle. Vous reconnaissez d’ailleurs être conscient de la distance que Madame Y tente de préserver vis-à-vis de vous, sans pour autant la respecter. Ainsi, vous reprochez notamment à Madame Y son indifférence à votre égard en ces termes: « une certaine distance voire de la froideur, ce qui provoquait chez moi une réaction négative au regard de la situation que j’estimais injustifiée (…) ». Vous allez même jusqu’à lui imposer votre « affection toute particulière» en lui précisant qu’elle ne vous empêcherait pas: «de continuer à tenter de te faire plaisir malgré toi car j’ai pour toi une affection particulière voire plus. Tu n’en veux pas mais c’est ainsi.»
Ce comportement de harcèlement que vous lui imposez quotidiennement pour obtenir son attention et ses faveurs est assimilable à du harcèlement sexuel. II est d’autant plus grave qu’en votre qualité de responsable hiérarchique, vous avez manifestement abusé de vos responsabilités et de votre autorité pour ce faire, ce qui est une faute incontestable qui ne peut être tolérée de la part d’un manager.
Cette situation de malaise s’est aggravée depuis quelques mois au point que Madame Y a indiqué lors de son entretien qu’elle « envisageait sérieusement de quitter l’entreprise». Désormais, cette dernière appréhendait même de venir dans votre bureau ne sachant quelle attitude adopter pour vous dissuader de lui faire des avances et redoutant l’attitude que vous adopterez à son égard.
La persistance d’un tel comportement vis-à-vis de Madame Y a pour conséquence de placer cette dernière dans une situation professionnelle de stress et de pression importante. Elle a d’ailleurs précisé venir travailler ces derniers mois avec « une appréhension constante» et dit « avoir peur». Elle dit « faire très attention à sa tenue vestimentaire afin de ne pas encourager et susciter vos avances ».
Elle a également indiqué que craignant des représailles compte tenu de votre position de supérieur hiérarchique, elle n’a pas osé vous repousser ouvertement, ni alerter sa Direction et a préféré adopter une attitude distante afin de tenter de vous dissuader.
Dans votre message électronique du 10 septembre 2013, vous avez justifié l’envoi de votre mail du 24 août en prétendant avoir agi sous le coup de la pression managériale que vous subissiez et qui vous a fait craquer. Vous affirmez que le mail que vous avez adressé le 24 août « était un acte irréfléchi et désespéré dont je ne pouvais sur le moment mesurer les conséquences pour elle.»
Vous avez d’ailleurs reconnu vous-même avoir commis une faute en envoyant ce mail le 24 août.
Toutefois, la faute qui vous est reprochée ne réside pas dans le seul envoi de ce mail mais est beaucoup plus grave. Ce message n’est que la mise en lumière du comportement quotidien que vous adoptez vis-à-vis de Madame Y. II est révélateur de vos propos, vos actes, votre manque de discernement et votre insistance, auprès de votre collaboratrice pour obtenir ce qu’elle refuse de vous donner et qui l’ont placée dans une situation de pression inextricable dont vous êtes seul et entièrement responsable.
Contrairement à ce que vous laissez croire, il ne s’agit pas d’un acte irréfléchi ponctuel, ni même d’un manque de lucidité passager car cette situation de harcèlement dure de longue date et s’est exercé sur d’autres collaboratrices.
En effet, nous avons appris à cette occasion que ce n’était pas la première fois que vous aviez un tel comportement fautif vis-à-vis d’une de vos collaboratrices, Madame Y indiquant que sa mère Madame U D, ancienne salariée en retraite depuis le 1er octobre 2012, avait subi les mêmes pratiques de votre part ce qu’elle avait toujours tu jusqu’alors.
Madame Y nous a ainsi précisé qu’en 2011 déjà, alors qu’elle rentrait chez elle avec sa mère, elles vous avaient rencontré sur leur trajet de retour à la station de RER de la gare de Lyon, bien qu’il ne s’agisse pas de votre trajet habituel pour rentrer chez vous. A cette occasion, vous avez alors pris place avec elles dans le train et vous les avez accompagnées, sans y avoir été invité, pendant tout le trajet jusqu’à la station où elles descendaient, qui se situe à l’opposé de votre domicile et que vous avez ensuite repris le train en sens inverse.
Vous dites subir une pression managériale importante qui vous a fait craquer et suite à laquelle vous avez envoyé votre mail le 24 août pour solliciter le soutien de Madame Y. Toutefois, à aucun moment vous n’avez fait part, à votre supérieur hiérarchique, à votre chargé RH, ni même au médecin du travail présent sur le site de quelconques pressions que vous subissiez dans votre travail.
Enfin, nous ne pouvons que déplorer davantage ce comportement dans la mesure où en votre qualité de manager vous ne pouviez méconnaître les conséquences néfastes sur votre collaboratrice d’une telle attitude, notamment en matière de risques psychosociaux.
Vous avez, en effet, suivi lorsque vous étiez salarié de M Eurocourtage, en février 2011, une formation intitulée « gérer la diversité et les risques psycho sociaux ». Et, suite à votre transfert à Groupama M N le 1er janvier 2013, vous avez été invité à suivre une formation « contribuer à la qualité de N au travail et à la prévention des risques psycho sociaux » le 19 février 2013. Or, vous avez décliné cette proposition en précisant que vous aviez suivi une formation identique 2 ans plus tôt dans le cadre de vos fonctions à M Eurocourtage et qu’en conséquence une nouvelle formation ne vous paraissait pas nécessaire.
En outre, vous avez une expérience importante de management d’équipe et avez suivi tout au long de votre parcours professionnel plusieurs formations managériales (comme « management opérationnel », « piloter et gérer son équipe» etc.) qui vous ont sensibilisé notamment sur le bon comportement à adopter vis-à-vis de votre équipe et sur les règles et attitudes à adopter pour un manager.
Dans ces conditions, vous ne pouviez qu’être pleinement conscient et responsable des conséquences de votre comportement.
Votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible pendant la durée du préavis, ce licenciement prend effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement (')».
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Au soutien de ses prétentions, la société Groupama M N verse notamment aux débats le courriel adressé le 24 août 2013 à 00:31 heure par Monsieur X de sa messagerie personnelle à l’adresse électronique professionnelle de Madame A X dont le contenu est le suivant :
' Bonjour A,
Nous avons eu une conversation mardi où je t’ai fait part de ce que je pouvais parfois ressentir par rapport à ton attitude à mon égard.
Je sentais en effet une certaine distance voire de la froideur, ce qui provoquait chez moi une réaction négative au regard d’une situation que j’estimais injustifiée et surtout injuste. Si je t’écris c’est que je pense ne pas avoir été entendu. En effet, je t’ai croisé plusieurs fois depuis, pas un regard, c’est comme si j’étais transparent, j’ai tenté un trait d’humour vendredi, peine perdue. J’avoue que j’ai de plus en plus de mal à comprendre et je vais perdre pied. Alors, je m’interroge, qu’ai je fait '
Tu sais A, j’avais une revanche à prendre sur moi même et c’est pour cela que je me suis battu pour que tu nous rejoignes.
Mais surtout je voulais retrouver grâce à tes yeux.
Tu m’as dit un jour mon embauche et le reste c’est bizarre. Non ce n’est pas bizarre, il le fallait et je me devais de le faire et je l’ai fait, j’en suis fier et j’étais tellement content quand tu es arrivée et je me pinçais tous les matins pour savoir si je ne rêvais pas.
Un jour, tu m’as dit aussi que l’on ne t’avait jamais fait un cadeau comme cela. Tu as peut-être oublié mais moi ce sont des phrases qui restent gravées dans ma mémoire car j’ai atteint mon but te faire plaisir, te rendre heureuse même si tu n’as pas besoin de moi pour cela. Je voulais te donner, te remercier sans rien réclamer en retour si ce n’est ta considération, ton soutien. Saches que je ne veux pas acheter cette considération ou cette complicité, je demande juste à être traité comme les autres. A défaut, cela ne m’empêchera pas de continuer à tenter de te faire plaisir malgré toi car j’ai pour toi si tu ne l’as pas compris une affection particulière voire plus…
Tu n’en veux pas mais c’est ainsi.
Je voulais te dire tout cela de vive voix lors d’un déjeuner dont tu n’as pas voulu pour des raisons que je n’ai toujours pas compris ou que j’ai trop bien compris et cela me fait mal (et ce n’est pas du cinéma A) et cela continue de m’affecter.
Pour conclure cette sorte de confession, tu en fais ce que tu veux, je ne demande rien d’autre que ta compréhension et ton écoute.
Pour ma part, je souhaite simplement que nous travaillions en bonne harmonie et que tu puisses progresser avec ou sans moi et si c’est avec moi, je ferais tout pour t’accompagner si tu le veux bien dans cette progression.
Bien sincèrement, E'.
La société Groupama M N verse également aux débats le compte-rendu de l’entretien réalisé le 29 août par Madame B, responsable des relations sociales, avec Madame Y, qui, à réception du courriel de Monsieur X, avait saisi Madame C, responsable hiérarchique de celui-ci. Ce compte-rendu mentionne notamment les faits suivants dénoncés par Madame Y au cours de cet entretien :
— '… elle percevait depuis son arrivée dans l’équipe un malaise qui s’aggravait et était devenu insupportable depuis quelques mois, ce qui la conduisait à envisager de quitter le groupe. En effet, progressivement une relation affective dépassant le cadre professionnel a été instaurée par Monsieur X.
— Sous couvert d’une activité normale et professionnelle de traitement de dossiers, ce responsable convoquait fréquemment sa collaboratrice dans son bureau : les échanges professionnels évoluaient systématiquement vers des échanges personnels suscités par Monsieur X qui dérangeaient Madame Y qui, pour sa part, a toujours évité toute ambiguïté. En effet, elle a systématiquement tenté de couper court aux échanges, gardé ses distances, adopté une attitude froide, afin de décourager les relations que son responsable souhaitait instaurer. De même Monsieur X sollicitait régulièrement et avec insistance Madame Y afin de déjeuner avec elle ce que l’intéressée a toujours refusé. – Madame Y exprime un malaise d’autant plus important que Monsieur X est son responsable et que, du fait de l’autorité hiérarchique qu’il a sur elle, elle ne se permettait pas de le dissuader aussi brutalement qu’elle l’aurait fait avec un autre interlocuteur qui aurait eu le même comportement déplacé.
— Madame Y précise que sa mère, Madame D, a également été la collaboratrice de Monsieur X et qu’elle a subi le même type de harcèlement sans en parler jusqu’alors.
— Madame Y craint d’être attendue à la sortie du travail ou suivie par Monsieur X et cite une situation où, par hasard selon ce dernier, il avait croisé Madame Y et Madame D à la gare de Lyon et les avait accompagnées jusqu’à leur gare de destination sans y avoir été invité par les deux intéressées…'
Il sera relevé en premier lieu, que même si ni Madame Y, ni sa mère, n’ont établi d’attestation, Monsieur X ne conteste pas la matérialité des faits dénoncés le 29 août par Madame Y, relatés dans le compte-rendu d’entretien que la salariée a approuvé.
Ces faits sont d’ailleurs confortés par le contenu du courriel dont il reconnaît être l’auteur.
L’employeur, tenu d’assurer la protection de la santé, de l’intégrité et de la dignité des personnes qu’il emploi,e doit notamment prévenir les faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ou consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’employeur doit également prévenir les actes de harcèlement moral défini comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Quant au salarié, travaillant dans une collectivité, il est tenu à un devoir de correction tant vis-à-vis de sa hiérarchie que de ses collègues de travail.
Monsieur X conteste la qualification de harcèlement sexuel retenue par l’employeur.
Si le contenu du courriel ne comporte pas de connotation sexuelle apparente, Madame Y a dénoncé des convocations fréquentes dans le bureau de Monsieur X dérivant sur des échanges personnels et des invitations à déjeuner répétées et insistantes.
Ainsi, si Monsieur X n’a toujours pas pris conscience du caractère particulièrement déplacé de son attitude dont il semble avoir mésestimé la portée, la cour retient que ses agissements ont été commis à l’égard de l’une de ses subordonnées, âgée de près de 20 ans de moins que lui, dont il sous-entend dans son courriel, à mots à peine couverts, qu’elle lui est redevable de son embauche au sein de la société.
De tels faits revêtent à tout le moins la qualification de harcèlement moral et traduisent une violation grave et réitérée des obligations du salarié, qui, au regard tant de son âge, de son expérience et de l’autorité hiérarchique qu’il incarnait auprès de Madame Y, aurait dû cesser de la poursuivre de ses assiduités dès lors que celle-ci lui avait à plusieurs reprises signifié son refus d’engager une relation affective avec lui, ce que le contenu du mail révèle clairement dès lors qu’il déplore justement cette attitude. Par ailleurs, c’est en vain que Monsieur X reproche à son employeur l’absence de mise en oeuvre de l’enquête contradictoire figurant dans l’accord relatif à la qualité de N au travail au sein du groupe en date du 28 février 2011 : cette enquête est en effet prévue à l’initiative du salarié s’estimant victime d’un harcèlement présumé qui 'peut déclencher une procédure interne de vérification des faits allégués’ et ne s’impose pas à l’employeur, qui, aux termes mêmes de l’accord, doit engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’auteur des faits si ceux-ci sont avérés.
Or, tant le contenu du courriel que les déclarations recueillies par Madame B étaient révélateurs de faits caractérisant un harcèlement.
En outre, si Monsieur X évoque l’absence de procédure contradictoire, convoqué à l’entretien préalable au licenciement le 4 septembre 2013 puis, invité devant le conseil paritaire composé de 3 représentants de l’employeur et de 3 représentants du personnel, il ne s’est pas présenté, se privant ainsi lui-même de la possibilité de s’expliquer sur les faits dénoncés par Madame Y qu’il n’a, en tout état de cause pas contestés, reconnaissant lui-même 'avoir fait une grosse connerie’ et 's’être laissé emporter plus que de raison par l’affectif et la passion’ (message adressé le 2 septembre 2013 à Madame C).
Par ailleurs, si dans les mails adressés à son employeur suite à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, Monsieur X a fait état de pressions et de difficultés au travail, ces doléances, qui n’ont pas été développées devant la cour et ne reposent sur aucune pièce probante, n’étaient pas en tout état de cause, de nature à justifier le comportement adopté par le salarié à l’égard de Madame Y.
Enfin, compte tenu d’une part, de la gravité, de la réitération et des répercussions des faits subis par Madame Y, qui, dans un mail adressé le 16 septembre 2013 à Madame B, expliquant que sa mère n’avait pas souhaité témoigner, déclarait : 'Je la comprends tout à fait dans la mesure où j’ai pris beaucoup sur moi pour oser dire stop à ses agissements intolérables et passer outre ma peur pour pouvoir venir travailler dans des conditions 'dites’ normales', d’autre part de l’ancienneté et de la position hiérarchique de Monsieur X, son maintien dans l’entreprise était impossible et justifie la mesure de licenciement pour faute grave prise par l’employeur dont la responsabilité aurait pu être engagée pour ne pas avoir fait cesser immédiatement de tels agissements.
La décision déférée sera en conséquence infirmée, Monsieur X sera débouté de l’ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Groupama M N la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave,
Déboute Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions,
Rappelle que la présente décision emporte obligation de restituer les sommes éventuellement versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré,
Condamne Monsieur X aux dépens ainsi qu’à payer à la société Groupama M N la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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