Infirmation partielle 25 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 25 mars 2021, n° 19/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01126 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 4 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL NORM'ISOLATION c/ S.A.S. M7V, S.A.S. SAS WINFERM, S.A.S. SIPA MENUISERIE, S.A.R.L. SARL ZACH, Entreprise HORMANN, S.A.R.L. INOV FERMETURES, Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA LILLE, S.A.R.L. ZENITH DISTRIBUTION, Groupement PRO BTP, S.A. CREDIT DU NORD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/03/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/01126 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFWE
Ordonnance rendue le 04 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTS
SARL Norm’Isolation en liquidation judiciaire depuis le 06 novembre 2019
INTERVENANT FORCE
Maître Emmanuel X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Norm’Isolation nommé à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 06 novembre 2019
assigné en intervention forcée le 29 janvier 2020 à peronne habilitée
ayant son siège social […]
représentés par Me Christine Mettetal-Dondeyne, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Entreprise Hormann (désistement à son égard par ordonnance du 25 avril 2019)
ayant son siège social […]
SARL Inov Fermetures (désistement à son égard par ordonnance du 25 avril 2019)
ayant son siège social 1C rue du Hem 59148 Flines-lez-Raches
SAS SIPA Menuiserie ès qualités de «mandataire judiciaire» de la « Intrum Corporate » immeuble via verde […] (désistement à son égard par ordonnance du 25 avril 2019)
ayant son siège […]
SAS Winferm ès qualités de « mandataire judiciaire » de la « Intrum Corporate » […] (désistement à son égard par ordonnance du 25 avril 2019)
ayant son siège social […]
SARL Zach (désistement à son égard par ordonnance du 25 avril 2019)
ayant son siège social Section […]
Association Unedic delegation AGS-CGEA Lille association déclarée représentée par sa directrice nationale Madame Z A demeurant […] ( (désistement à son égard par ordonnance du 25 avril 2019)
ayant son siège social […]
représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
EN LIQUIDATION JUDICIARE
SARL Zénith Distribution
conclusions de Me Pat signifiées le 30 juillet 2019 (pv de recherches infructueuses)
SELARL Depreux Sébastien ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLZénith distribution,
déclaration d’appel et conclusions signifiées le 10 avril 2019 à personne habilitée
conclusions de Me Pat signifiées le 26 juillet 2019 à personne habilitée
ayant son siège social Centre d'[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
SAS M7V ès qualités de mandataire judiciaire de la EULER Hermes France
ayant son siège social […]
déclaration d’appel et conclusions signifiées le 29 juillet 2019 à personne habilitée
conclusions de Me Pat signifiées le 17 juillet 2019 à personne habilitée
ayant son siège social […]
n’ayant pas constitué avocat
SA Crédit du Nord prise en sa succursale Toyota France Financement, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille
Pôle de recouvrement spécialisé du Nord
caducité partielle par ordonnance du 12 septembre 2019
[…]
n’ayant pas constitué avocat
Groupement Pro BTP
déclaration d’appel et conclusions signifiées le 24 juillet 2019 à personne habilitée
conclusions de Me Pat signifiées le 30 juillet 2019 à personne habilitée
ayant son siège social […]
n’ayant pas constitué avocat
URSSAF du Nord Pas de Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Virginie Y, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 06 janvier 2021 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E, présidente de chambre
Geneviève Créon, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président et B C, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2020
****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 2 mai 2018, la SARL Norm’isolation a été placée en redressement judiciaire et maître X désigné ès qualités de mandataire judiciaire de la dite société.
L’état des créances de la SARL Norm’isolation établie par le mandataire judiciaire le 18 décembre
2018, contenant ses propositions d’admission, a été arrêté le 4 janvier 2019 après vérification par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai qui, par l’apposition de sa signature au bas de la liste, a admis notamment les créances suivantes:
— la SA Hormann pour un montant de 4233,24 euros,
— la SAS SIPA Menuiserie pour un montant de 19 632,95 euros,
— la SAS Winferm pour un montant de 8514,12 euros,
— la SARL Zach pour un montant de 9306,75 euros,
— la SARL INOV Fermetures pour un montant de 11527,92 euros,
— du Groupement CGA de Lille UNEDIC AGS pour un montant de 5458,31euros,
— L’URSSAF pour un montant de 15 884,91 euros à titre privilégiée dont 13 290 euros à titre provisionnel,
— du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord pour un montant de 19 214 euros à titre privilégié dont 18 302 euros à titre provisionnel,
— de la société Zenith Distribution pour un montant de 4279,20 euros,
— du Groupement pro BTP pour un montant de 1855 euros à titre privilégié (ALPROARRCO ETAM) et un montant de 9965 à titre privilégié (ALPROARRCO et BTP PREVOYANCE ouvrier),
— la SAS M7V pour un montant de 8851,95 euros,
— Crédit du nord pour un montant de 20 350,74 euros.
Par déclaration en date du 21 février 2019, la société Norm’isolation a interjeté appel de la décision du 4 janvier 2019, mais l’a limité aux créances ci-dessus mentionnées.
Par ordonnance en date du 25 avril 2019, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SARL Norm’Isolation de l’appel interjeté le 21 février 2019 de la décision rendue le 4 janvier 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai, à l’égard de la SA Hormann, la SAS SIPA Menuiseries, la Sas Winferm, la SARL Zach, la SARL Inov Fermetures et du groupement CGA de Lille UNEDIC AGS.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord.
Par jugement rendu le 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate à l’encontre de la SARL Norm’Isolation et désigné maître X ès qualités de liquidateur de la dite société.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance ; dit que la procédure devra être rétablie après mise en cause des organes de la procédure collective, et production de la déclaration de créances avant le lundi 23 mars 2020 ; renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 25 mars 2020 à 14h00, pour régularisation de la procédure, sous peine de radiation de l’affaire du rôle de la cour ; réservé les dépens.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2020, le Crédit du Nord a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Douai maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Norm’isolation.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Par dernières conclusions remises au greffe et signifiées par voie électronique le 29 mai 2019, la SARL Norm’isolation demande à la cour de :
— constater que maître X intervient de manière volontaire en qualité de mandataire judiciaire pour la SARL Norm’isolation,
— constater le désistement d’appel pour la SA Hormann,
— constater le désistement d’appel pour la SAS SIPA Menuiserie,
— constater le désistement d’appel pour la SAS Winferm,
— constater le désistement d’appel pour la SARL Zach,
— constater le désistement d’appel pour la SARL INOV Fermetures,
— constater le désistement d’appel pour le Groupement CGA de Lille UNEDIC AGS,
— de dire et juger que les créances envers Norm’isolation sont de zéro euro concernant Zenith Distribution,
— de dire et juger que les créances envers Norm’isolation sont de zéro euro concernant le Pôle de recouvrement spécialiste du Nord,
— de dire et juger que les créances envers Norm’isolation sont de 5283,62 euros concernant le Groupement pro BTP,
— de dire et juger que les créances envers Norm’isolation sont de 2594,91 euros concernant l’établissement public URSSAF,
— de dire et juger que les créances envers Norm’isolation sont de 603,81 euros concernant la SAS M7V,
— de dire et juger que les créances envers Norm’isolation sont de 7499,66 euros concernant la SA Crédit du Nord,
— de débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Elle a fait valoir que :
— la société Zenith distribution ne détenait aucune créance à son encontre dans la mesure où la livraison de cette dernière n’était pas conforme à la commande ;
— elle ne devait aucune somme au Pôle de recouvrement spécialisé du nord ;
— elle devait les sommes suivantes :
— 5283,62 euros au groupement pro BTP ;
— 2594,91 euros à l’établissement public URSSAF ;
— 603,81 euros à la SAS M7V ;
— 7499,66 euros à la SA Crédit du Nord.
Par dernières conclusions remises au greffe et signifiées par voie électronique le 8 juillet 2019, l’URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de :
— fixer et admettre au passif du redressement judiciaire de la société Norm’isolation la créance de l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais à hauteur de 1 612,43 euros conformément à la déclaration de créance définitive,
— débouter la société Norm’isolation de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
— condamner la SARL Norm’isolation aux entiers frais et dépens d’appel,
— dire que maître Y aura la possibilité de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle a indiqué avoir adressé sa déclaration de créance à titre provisionnel dans le délai de deux mois du BODDAC par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 25 mai 2018 par maître X, et sa déclaration de créance définitive le 21 décembre 2018 pour un montant de 1612,43 euros à titre privilégié, déclaration tenant compte des versements de l’AGS de 981,66 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et signifiées par voie électronique le 10 juillet 2019, la société Crédit du Nord demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai en date du 4 janvier 2019 en ce qu’elle a admis la créance de la SA Crédit du Nord au passif de la SARL Norm’isolation pour un montant de 20 350,75 euros et le plan prévoyant son paiement intégral sur une durée de 8 ans ;
Statuant à nouveau:
— déclarer SARL Norm’isolation mal fondée en ses demandes, fins et prétentions;
En conséquence :
— fixer la créance du Crédit du Nord à l’encontre de la SARL Norm’isolation à la somme de 20 350,74 euros;
— ordonner l’inscription de cette créance au passif de la SARL Norm’isolation ;
— dépens comme de droit.
Elle a indiqué avoir justifié sa créance par la production de l’historique du compte, et soutient qu’il ne suffit pas de reprendre la somme indiquée 'virement à contentieux’ au 22 mai 2018 comme l’a fait la SARL Norm’isolation, mais qu’il convient de réintégrer à la dette, les montants des rejets de chèques antérieurs au jugement d’ouverture mais crédités postérieurement, ainsi que les montants inscrits au débit et au crédit de la société dont les dates de valeur sont antérieures à l’ouverture de la procédure mais inscrit postérieurement au montant du solde du 30 avril 2018.
Par acte du 29 juillet 2019, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de la SARL
Norm’isolation ont été signifiées à la SAS M7V. Par acte du 17 juillet 2019 ; les conclusions de SA Crédit du Nord lui ont été signifiées.
La SAS M7V ne s’est pas constituée.
Par acte du 24 juillet 2019, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de la SARL Norm’isolation ont été signifiées au Groupement PRO BTP qui ne s’est pas constitué. Par acte du 30 juillet 2019 les conclusions de SA Crédit du Nord lui ont été signifiées.
Par acte du 30 juillet 2019, les conclusions de SA Crédit du Nord ont été signifiées à la SARL Zenith Distribution, qui ne s’est pas constituée.
Par acte du 10 avril 2019, la déclaration d’appel ainsi que les cnclusions de la SARL Norm’isolation ont été signifiées à La SELARL Depreux Sébastien ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Zenith Distribution en liquidation judiciaire, qui n’a pas conclu.
Maître X ès qualités de mandataire judiciaire de la société Norm’isolation n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture à été rendue le 16 décembre 2020.
MOTIFS
Il y a lieu au préalable de relever que ni la validité de la déclaration d’appel, ni la recevabilité de l’appel ne sont contestées.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de constater les désistements d’appels intervenus dès lors qu’ils l’ont été par le conseiller de la mise en état en date dans son ordonnance du 25 avril 2019. La cour n’est néanmoins saisie que dans la limite de l’appel.
Sur l’intervention volontaire de maître X en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Norm’isolation :
Aucune des pièces versées à la procédure ne permet de constater que Maître X ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Norm’isolation intervient de manière volontaire, en revanche il y a lieu de constater que par acte en date du 29 janvier 2020, le Crédit du Nord l’a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Douai.
Sur l’admission des créances :
Aux termes des dispositions de l’article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte de ce texte que la procédure de vérification et d’admission des créances devant le juge-commissaire ne tend qu’à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance déclarée.
Ainsi, le juge de la vérification des créances n’a pas le pouvoir de trancher des contestations qui portent sur le bien fondé de la créance, celles qui par exemple impliquent soit l’interprétation et l’exécution d’un contrat, soit l’appréciation d’une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, soit encore, l’appréciation d’un préjudice.
Saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, le juge commissaire, ou la cour d’appel à laquelle sa décision est déférée, laquelle n’a pas plus de pouvoirs que le juge-commissaire, doit le constater, inviter les parties à saisir le juge du fond et surseoir à statuer sur l’admission de la créance.
En outre, aux termes des dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective, indépendamment des causes ayant pu éteindre, en tout ou partie, la créance postérieurement au jugement d’ouverture.
Dès lors, le créancier n’a pas à actualiser sa demande d’admission pour tenir compte des règlements éventuellement reçus en apurement de ses créances après les jugements d’ouverture ou de l’extinction des engagements après cette date.
Conformément aux dispositions de l’article R 622-23 du code de commerce, le créancier doit apporter les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de sa créance, à défaut une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé, ainsi que tous documents permettant d’en justifier.
Sur la créance de la société Zénith Distribution
Le juge commissaire a admis la créance de la société Zénith Distribution pour la somme de 4279,20 euros au passif de la société Norm’isolation.
La SARL Norm’isolation prétend qu’elle ne doit aucune somme à la société Zénith Distribution.
La société Zénith Distribution intimée ne s’est pas constituée, la cour ne dispose pas d’éléments lui permettant de vérifier la créance, en conséquence elle sera rejetée, et la décision du juge commissaire du 4 janvier 2019 ayant statué sur ce point sera infirmée.
Sur la créance du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord
Le juge commissaire a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialiste du Nord pour un montant de 19 214 euros à titre privilégié dont 18 302 euros à titre provisionnel au passif de la société Norm’isolation.
La SARL Norm’isolation soutient qu’elle ne doit aucune somme au Pôle de recouvrement spécialiste du Nord.
Or, il convient de constater que par ordonnance en date du 12 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de l’appel contre l’ordonnance ayant admis la créance du Pôle de recouvrement spécialiste du Nord.
Sur les créances du Groupement Pro BTP
Il résulte de la décision du juge commissaire que le Groupement PRO BTP a déclaré une créance d’un montant de 1855 euros à titre privilégié (ALPROARRCO ETAM) et une autre créance d’un montant de 9965 à titre privilégié (ALPROARRCO et BTP PREVOYANCE ouvrier) qui ont toutes deux été admises.
La SARL Norm’isolation soutient qu’elle doit la somme de 5283,62 euros.
Le Groupement Pro BTP intimé ne s’est pas constitué, la cour ne dispose pas d’éléments lui permettant de vérifier la créance, en conséquence elle sera rejetée, et la décision du juge commissaire du 4 janvier 2019 ayant statué sur ce point sera infirmée.
Sur la créance de l’Urssaf du Nord Pas de Calais
Au titre de sa déclaration en date du 25 mai 2018, l’Urssaf sollicitait l’admission de sa créance pour un montant de 15 884,91 euros à titre provisionnel pour la période de février à mai 2018 inclus.
Le juge commissaire a admis le 4 janvier 2019 la créance de l’Urssaf pour un montant de 15 884,91 euros à titre privilégiée dont 13 290 euros à titre provisionnel.
Par courrier recommandé adressé avec accusé de réception et réceptionné le 21 décembre 2018 à l’étude de maître X, l’Urssaf a sollicité l’admission de sa créance définitive pour un montant de 1612,43 euros à titre privilégié pour la période de février à mars 2018, tenant compte des versements de l’AGS de 981,66 euros. Elle réitère devant la cour sa demande pour ce même montant.
La SARL Norm’isolation indique qu’elle serait redevable de la somme de 2594,81 euros, en produisant en pièce 11 un document intitulé 'Compte 431000 URSSAF RJ’ pour la période de janvier à décembre 2018.
Au vu de ces éléments, la décision du juge commissaire ayant admis une créance de
15 884,91 euros ne peut qu’être infirmée, l’admission de créance au passif de la SARL Norm’isolation, au profit de L’URSSAF devant être ordonnée à hauteur de 1612,43 euros à titre privilégié.
Sur la créance de la société SAS M7V
Il résulte de l’ordonnance du juge commissaire en date du 4 janvier 2019 que la société SAS M7V a déclaré une créance d’un montant de 8851,95 euros à titre chirographaire.
La SARL Norm’isolation admet qu’elle est redevable envers la SAS M7V de la somme de 603,81 euros TTC, et produit en pièce 12, deux factures de la société M7V, l’une n°18040293 en date du 20 avril 2018 d’un montant de 47,17 euros TTC et l’autre n°18040409 en date du 27 avril 2018 d’un montant de 556,64 euros TTC, ainsi qu’un courriel de la société M7V en date du 12 mars 2019, accompagné d’un relevé de compte pour l’année 2018, sur lequel figure les deux factures et un solde de 497,92 euros en sa faveur.
Or la SAS M7V intimée ne s’est pas constituée, et il n’est pas produit aux débats la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire accompagnée des pièces justificatives, ni aucun document permettant de justifier de l’existence et du montant de sa créance.
Au vu de ces éléments, la décision du juge commissaire ayant admis une créance d’un montant de 8851,95 euros ne peut qu’être infirmée, l’admission de créance au passif de la SARL Norm’isolation,
au profit de la SAS M7V devant être ordonnée à hauteur de 603,81 euros à titre chirographaire.
Sur la créance de la SA Crédit du Nord
Au titre de sa déclaration en date du 27 juin 2018, la SA Crédit du Nord sollicitait l’admission de sa créance pour un montant de 20 350,74 euros.
Le juge commissaire a admis le 4 janvier 2019 la créance de la SA Crédit du Nord pour un montant de 20 350,74 euros à titre chirographaire.
La SARL Norm’isolation soutient qu’elle ne doit que la somme de 7499,66 euros en produisant en pièce 13 le relevé de compte mensuel au 31 mai 2018 mentionnant 'virement au contentieux 7499,66 euros à la date du 22 mai 2018'.
La SA Crédit du Nord produit à l’appui de sa créance :
— la convention d’ouverture de compte de la société Norm’isolation du 27 janvier 2016,
— l’avenant à la convention de compte courant 'facilité de trésorerie commerciale’ du 26 juin 2917,
— les relevés de compte mensuel pour la période de janvier à mai 2018 inclus.
La SA Crédit du Nord soutient à juste titre que ce sont les dates de valeur qui permettent d’établir le montant de la dette et non pas les dates d’inscription.
En conséquence, il est nécessaire de réintégrer à la dette les montants inscrits au crédit de la SARL Norm’isolation postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement en date du 2 mai 2018, qui correspondent aux rejets de chèques inscrits au débit de la société antérieurement à la procédure de redressement ainsi que les montants dont les dates de valeur sont antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement, mais qui ont été inscrites postérieurement au montant du solde du 30 avril 2018.
Au vu des relevés de comptes produits aux débats le calcul de la créance s’établit comme il suit :
Solde au 30 avril 2019 : 17 532, 32 euros, + 8855,81 euros ( 3556,63 + 1400 + 3899,18) correspondant aux montants des rejets de chèques antérieurs au jugement d’ouverture mais crédités postérieurement au jugements d’ouverture, +459,50 euros (427,50 + 32) correspondant aux montants inscrits au débit postérieurement au 30 avril 2018 aux dates de valeurs antérieures au jugement d’ouverture – 6496,89 euros (147,22 + 58,80 + 73,80 + 128 + 252,64 + 289,48 + 483,80 + 928,15 + 1089 + 1522 + 1524) correspondant aux montants inscrits au crédit postérieurement au 30 avril 2018 aux dates de valeurs antérieures au jugement d’ouverture.
Soit un total de 20 350,75 euros (17 532,32 + 8855,81 + 459,50 – 6496,89).
La décision du juge commissaire ayant admis la créance de la SA Crédit du Nord pour un montant de 20 350,75 euros sera confirmée.
Sur les autres demandes
Il convient de fixer les dépens en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Douai en date du 4 janvier
2019 mais seulement en ce qu’il a admis au passif de la société SARL Norm’isolation les créances de la société Zenith Distribution, du Groupement PRO BTP, de l’URSSAF du nord Pas de Calais pour 15 884,91 euros à titre privilégié dont 13 290 euros à titre provisionnel et de la société SAS M7V.
La confirme pour le surplus dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la créance de la société Zénith Distribution,
Rejette la créance du Groupement PRO BTP,
Fixe à la somme de 1612,43 euros à titre privilégié la créance de l’URSSAF Nord Pas de Calais au passif de la SARL Norm’isolation,
Fixe à la somme de 603,81 euros à titre chirographaire la créance de la société M7V au passif de la SARL Norm’isolation,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Le greffier La présidente
B C D E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Carte grise ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Immatriculation
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Sanction disciplinaire ·
- Grief
- Syndicat ·
- Air ·
- Représentativité ·
- Accord collectif ·
- Droit de grève ·
- Indépendant ·
- Polynésie française ·
- Personnel ·
- Grève ·
- Paix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Norme de sécurité ·
- Retenue de garantie ·
- Question ·
- Phosphate ·
- Clause pénale ·
- Arbitrage ·
- Valeur
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum
- Expert ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Consultation juridique ·
- Activité ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Avocat ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Formule exécutoire ·
- Commandement ·
- Photocopie ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Banque industrielle ·
- Exequatur ·
- Fédération de russie ·
- Prêt ·
- Pénalité de retard ·
- International ·
- Ordre public ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retard
- Spectacle ·
- Culture ·
- Artistes ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Martinique ·
- Assujettissement ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Licence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Timbre ·
- Date ·
- Collégialité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Instance
- Sinistre ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Remboursement ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résidence ·
- Vente forcée ·
- Rôle ·
- Vente ·
- Avancement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.