Infirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 févr. 2019, n° 16/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01211 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 14 septembre 2016, N° 15/00205 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ELIVIE |
Texte intégral
GL/FG
Z X
C/
SAS ELIVIE – aux droits de la société IP SANTÉ DOMICILE – elle-même aux droits de la société HOSPIDOM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2019
N°
N° RG 16/01211
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de
départage de CHALON-SUR-SAÔNE, section CO, décision attaquée en date du 14 Septembre 2016,
enregistrée sous le n° 15/00205
APPELANT :
Z X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022017001098 du 17/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE- WEBER – GAMBIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS ELIVIE – aux droits de la société IP SANTÉ DOMICILE – elle-même aux droits de la société HOSPIDOM
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Charlotte BARRE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
H I, Président de Chambre, Président,
Marie-F ROUX, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de Chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 mars 2013, M. Z X a été embauché par la société HOSPIDOM, en qualité de technicien livreur (niveau I, position 1.1, coefficient 300) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce et prestations de service dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997.
A la suite d’une opération de fusion du 1er avril 2016, la société IPSANTE DOMICILE est venue aux droits de la société HOSPIDOM. Après une nouvelle fusion du 1er septembre 2016 avec la société Assistances Médicales Spécialisées, la société IPSANTE DOMICILE est devenue la société ELIVIE.
Après une période d’arrêt de travail du 26 mai au 21 juin 2013, le médecin du travail a, le 24 juin 2013, déclaré M X apte avec la restriction suivante': « pas de port de charges supérieures à 10 kg pendant un mois ». Par avenant temporaire applicable du 25 juin 2013 au 24 juillet 2013, le salarié a été affecté aux fonctions de technicien d’atelier, chargé de la désinfection du matériel sur site, du bon respect des normes qualité et de la gestion du stock de l’atelier.
Le médecin du travail l’a ensuite déclaré de nouveau apte à ses fonctions de chauffeur livreur en oxygène le 24 juillet 2013.
Un nouvel arrêt de travail a été prescrit du 3 juin 2014. A l’issue d’une seule visite de reprise effectuée le 15 septembre 2014 après étude de poste conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail, il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Le 8 octobre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2014, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et prétendant à un «'complément mutuelle'», M. X a saisi, le 16 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.
Statuant le 14 septembre 2016, cette juridiction a':
— dit que le licenciement pour inaptitude physique était fondé,
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties garderait la charge de ses propres dépens.
Les juges n’ont pas retenu l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, par ailleurs non reconnus par la caisse primaire d’assurance maladie compétente, et ont estimé, d’une part, que la procédure de licenciement avait été régulière, d’autre part, que l’employeur avait satisfait à ses obligations en matière de reclassement.
Par déclaration au greffe du 13 octobre 2016, le conseil de M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2017, M. X demande à la Cour, avec la réformation du jugement, de':
— constater qu’il a été victime d’une rupture abusive et non fondée de son contrat de travail dont la faute et la responsabilité incombent à l’employeur,
— condamner la société ELIVIE à lui payer':
Au principal,
* 1.900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 190 euros pour les congés payés afférents,
* 22.800 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
Subsidiairement,
* 1.900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 190 euros pour les congés payés afférents,
* 22.800 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— dire que ces sommes seront augmentées des intérêts de droit à compter du 27 octobre 2014,
— condamner également la société ELIVIE à lui payer':
* 2.344.93 euros au titre du solde restant dû des indemnités APICIL pour la période du 6 juin au 12 septembre 2014, outre 234,49 euros pour les congés payés afférents et les intérêts de droit à compter du 12 septembre 2014,
— débouter son adversaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner son adversaire aux dépens.
Selon ses plus récentes conclusions signifiées le 21 avril 2017, la société Elivie, déclarant venir aux droits de la société IP Santé Domicile, venant elle-même aux droits de la société Hospidon, demande
à la cour de :
Sur l’appel de M. X sur le bien fondé du licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
— à titre principal, confirmant le jugement, constater que l’inaptitude est consécutive à une maladie ou un accident non professionnel,
— en tout état de cause, constater que la société HOSPIDOM n’a pas manqué à ses obligations dans le cadre de la recherche d’un emploi de reclassement et de la procédure de licenciement,
— dire que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, débouter M. X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts et d’intérêts de droit,
— à titre subsidiaire, constater que les demandes sont infondées quant à l’indemnité spéciale de licenciement et à sa demande de dommages et intérêts, et débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 20.000 euros et de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 22.800 euros,
Sur l’appel de M. X sur ses demandes de rappels de salaire et de congés payés au titre des indemnités APICIL,
— constater que la société HOSPIDOM s’est bien acquittée auprès de M. X de l’ensemble de ses obligations liées au complément partiel de rémunération et aux indemnités APICIL pour la
période du 6 juin 2014 au 12 septembre 2014,
— en conséquence, débouter M. X de ses demandes à titre de solde d’indemnités restant dû et des congés payés et intérêts afférents,
En tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande d’intérêts,
— le débouter de sa demande formulée en première instance de 1.000 euros et de toute autre demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de sa demande de condamnation de la société HOSPIDOM aux entiers dépens et le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur les indemnités APICIL
Attendu que, sans indiquer la source de cette obligation, M. X soutient qu’à la suite de l’accident du travail dont il prétend avoir été victime, il aurait dû recevoir, sur quatre mois, 35 % de son salaire brut de 1.900 euros, soit 2.660 euros, alors qu’il n’a reçu que 315,07 euros';
Attendu que selon l’article 11-2 de la convention collective nationale du négoce et prestations de service dans dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, le salarié, justifiant d’un an d’ancienneté au sein de l’entreprise, absent pour cause de maladie ou d’accident, bénéficie d’une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, le montant brut de l’indemnité complémentaire devant permettre de maintenir 75 % du salaire brut qu’il aurait perçu s’il avait travaillé, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et autres organismes de protection complémentaire recalculées en brut';
que cette indemnité, due en l’espèce à compter du 8e jour calendaire d’absence continue, doit être versée à concurrence de 120 jours par année civile, les périodes de carence s’imputant sur ce contingent, et doit être poursuivie jusqu’au terme de l’hospitalisation éventuelle';
que l’article 9-1 de l’accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance, applicable en la cause jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant n° 3 du 19 novembre 2015, a institué, en complément de ce maintien de salaire, une garantie de complément de revenus sous forme d’une indemnité journalière correspondant à 80 % du salaire de référence brut, sous déduction des prestations de la sécurité sociale et, le cas échéant, du maintien de salaire à charge de l’employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles';
Attendu que M X a été placé en arrêt de travail, une fois l’ancienneté d’un an acquise, à partir du 5 juin 2014 et n’a repris le travail que le lundi 15 septembre 2014'; qu’à cette dernière date, il a été déclaré inapte à son poste'; qu’il avait donc droit, compte tenu du délai de carence de sept jours, au maintien de 80 % de son salaire durant la période courant du 12 juin au 14 septembre 2014, soit 4.419,69 euros';
qu’il a perçu':
— de la caisse primaire d’assurance maladie, 2.876,22 euros
— de son employeur, à titre de «'maintien de salaire'», 135,75 euros en juin 2014, 16,50 en juillet, 907,95 en août et 327,08 euros en septembre 2014,
— et encore en avril 2015, au titre d’indemnités APICIL, 315,07 euros,
soit en tout 4.578,57 euros';
que M X a ainsi été rempli de ses droits de sorte que cette prétention doit être rejetée';
Sur l’origine de l’inaptitude
Attendu que M X soutient qu’il a été victime, le 30 mai 2014, d’un accident du travail en raison d’un brusque arrêt de son véhicule professionnel qui aurait projeté des cuves d’oxygène vers son poste de conduite et l’aurait blessé au dos';
Attendu que M X avait été médicalement suivi, en mai et juin 2013, pour une déchirure musculaire de l’abdomen'; qu’un examen radiologique du 5 juin 2015 a révélé une déviation scoliotique, une lombarthose et un pincement discal entre la 5e vertèbre lombaire et la 1re vertèbre sacrée'; qu’après le licenciement, selon un examen par IRM et un certificat médical des 5 et 12 avril 2016, son état a évolué vers un syndrome algique invalidant lié à une lombosciatique bilatérale, une protrusion discale entre les 4e et 5e vertèbres lombaires, des discopathies étagées étant constatées par ailleurs'; qu’une pension d’invalidité de 2e catégorie lui a été attribuée à compter du 11 août 2016';
que cependant, aucune pièce médicale ne vient ni expliquer l’origine de ces lésions ni leur attribuer
une origine traumatique de sorte que ces constatations médicales ne permettent pas de présumer l’existence d’un accident du travail';
Attendu que la déclaration d’accident souscrite le 6 juin 2014, basée sur les seuls dires de M. X et assortie de réserves, fait état d’un mal de dos et d’une lombosciatique et indique qu’aucun objet n’a blessé la victime par son contact';
qu’il n’est pas contesté que les fonctions de technicien livreur de M X, chargé de remplir, livrer, mettre en service des cuves d’oxygène liquide à usage médical et réparer, entretenir et désinfecter le matériel respiratoire afférent, étaient exercées à l’aide d’un véhicule qui comportait, séparé du poste de pilotage par une structure métallique, un espace destiné à contenir notamment les cuves d’oxygène, sanglées pour le transport';
que les termes non circonstanciés de l’attestation du salarié Julien Lantosque, qui indique que «'suite à l’accident du 30 mai 2014'», la tenue d’un carnet de bord a été rendue obligatoire pour tout remplacement de personnel, de même qu’un cahier de suivi d’entretien au garage, n’établissent pas que ce salarié a été personnellement témoin de faits démontrant l’existence d’un fait accidentel'; qu’au contraire, son collègue B C, particulièrement bien placé pour apprécier les faits en sa qualité de technicien chargé de l’entretien des véhicules, a indiqué que le véhicule n’avait été affecté que par une panne, et non un accident';
que selon la salariée Marine Y, M. X ne l’a nullement avisée, le 30 mai 2014, d’une quelconque difficulté'; que ce n’est qu’après plusieurs jours de congés payés que M. X a invoqué l’existence d’un accident ; que M. X ne démontre ni que des sangles maintenant les cuves auraient été rompues, ni que ces cuves seraient venues heurter le bâti métallique les séparant du poste de pilotage, ni que la configuration même de son siège de conduite serait compatible avec une atteinte à son dos';
que comme la Caisse primaire de sécurité sociale, qui a retenu le 29 août 2014 l’absence de fait traumatique précis et soudain, la cour estime que le dossier ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidente survenu le 30 mai 2014';
Attendu que M. X a par ailleurs souscrit, le 22 octobre 2014, une déclaration de maladie professionnelle fondée sur une lombosciatique L5 ' S1'et accompagnée d’un certificat médical du 23 septembre 2014 constatant des lumbagos à répétition depuis plusieurs mois'; que la Caisse primaire d’assurance maladie a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle en constatant dans un premier temps que la maladie déclarée ne correspondait à aucun tableau de maladie professionnelle, puis en s’appuyant sur l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
que là aussi aucune pièce médicale n’indique l’origine des lumbagos en cause'; que s’il est vrai que le 24 juin 2013, le médecin du travail avait déclaré M. X apte à ses fonctions en excluant, durant un mois, le port de charges excédant dix kilogrammes, l’employeur a respecté cette restriction en lui confiant temporairement les fonctions de technicien d’atelier'; que le salarié Fabien Casadeï a attesté que jusqu’au 24 juillet 2013, il avait remplacé M. X dans ses fonctions de livreur, ce dernier ayant concomitamment exécuté à l’atelier de simples tâches de désinfection dont il n’est pas prétendu qu’elles comportaient le port de charges de plus de dix kilogrammes';
que dès le 24 juillet 2013, le médecin du travail a reconnu M. X apte sans restrictions à ses fonctions'; que lors de son entretien annuel d’évaluation du 19 novembre 2013, ce salarié n’a signalé aucune cause d’insatisfaction';
qu’alors que les cuves d’oxygène liquide pesaient, pleines, selon la documentation technique communiquée, de 40 à 70 kilogrammes, les techniciens Cédric Hans et D E ont indiqué
que tout livreur disposait d’un «'diable'» électrique, remplacé ou réparé le jour même par eux en cas de panne';
que rien ne démontre donc que l’employeur a manqué à son obligation d’assurer la sécurité de son salarié au travail';
Attendu qu’en définitive, l’inaptitude prononcée par le médecin du travail ne peut donc pas être considérée comme d’origine professionnelle au sens de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
Sur le licenciement
Attendu que la cour vient de retenir que l’inaptitude du salarié n’avait pour origine ni un accident du travail, ni une maladie professionnelle, ni un manquement de l’employeur à ses obligations';
Attendu qu’en application de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le licenciement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail en raison d’une maladie non professionnelle ne peut intervenir que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités en fonction des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; que l’emploi à proposer doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ;
que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
Attendu que, dans son avis d’inaptitude du 15 septembre 2014, le médecin du travail a précisé': «'Un emploi sans port de charges de plus de 8 kg et sans déplacement routier répété peut être envisagé»';
que dès le lendemain, l’employeur a soumis à ce médecin la description de ses différents postes de travail en distinguant ceux qui comportaient port de charges de plus de huit kilogrammes et déplacements quotidiens ou répétés, ceux qui impliquaient simplement port de charges et les autres postes'; que cette analyse est conforme aux informations fournies par le registre unique du personnel qui fait apparaître 16 techniciens, trois techniciens de suivi, un technicien d’atelier, 11 livreurs, deux pharmaciens, un directeur administratif, un directeur commercial et divers autres agents ayant des fonctions de nature administratives (18 secrétaires, une secrétaire comptable, une responsable de gestion et comptabilité, un assistant ressources humaines et une standardiste)';
que le médecin du travail a alors précisé que seuls pouvaient être proposés en reclassement les postes sans port de charges et sans aucun déplacement routier et que M. X était apte à suivre une formation dans le respect de ces restrictions ;
qu’alors que M. X n’avait que le niveau du baccalauréat, l’employeur n’était pas tenu de lui faire apporter une formation nouvelle pour lui permettre d’occuper les postes de nature administrative';
qu’en revanche, l’employeur pouvait, comme il l’avait fait temporairement en juin et juillet 2013, transformer le poste de travail de M X pour l’affecter à des fonctions de désinfection en atelier, compatibles avec les restrictions posées par le médecin du travail'; que si le technicien d’atelier Fabien Casadeï, déjà cité, a précisé qu’il n’était occupé qu’à 30 % de son temps à de telles tâches, étant chargé pour les 70 % restants de remplacer au pied levé des techniciens livreurs absents,
l’employeur ne démontre pas qu’il lui était impossible d’occuper ce salarié à temps plein à des fonctions de techniciens livreurs et de dégager ainsi pour M X des fonctions, fût-ce à temps partiel, de désinfection';
que faute d’avoir envisagé une telle transformation, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement'; qu’en conséquence, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Attendu que M. X ne peut pas prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail dès lors que son licenciement n’a pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle';
Attendu qu’il a en revanche droit, compte tenu de son ancienneté d’un an et sept mois, à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit 1.900 euros'; que cette somme portera intérêts à compter du 22 avril 2015, date de réception par l’employeur de la convocation, valant mise en demeure, à comparaître devant le conseil de prud’hommes';
Attendu que son ancienneté n’avait pas atteint deux ans'; qu’il justifie qu’il a le statut d’invalide de 2e catégorie et qu’il était encore indemnisé par Pôle Emploi en mars 2016';
que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, telles qu’elle résultent de son curriculum vitae, et des conséquences du licenciement, ainsi qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail , la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette somme portera intérêts à compter du présent arrêt ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à la société ELIVIE';
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône,
Statuant à nouveau,
Dit que l’inaptitude de M. Z X n’a pour origine ni un accident du travail, ni une maladie professionnelle,
Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ELIVIE à payer à M. Z X':
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de mille neuf cents euros (1.900 euros), outre 190 euros (190 €) pour les congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du
22 avril 2015,
— en réparation du préjudice causé par le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme, nette de CRDS et de CSG, de cinq mille euros (5.000 €), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. Z X du surplus de ses demandes,
Déboute la société ELIVIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne cette société à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
F G H I
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