Infirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 26 nov. 2021, n° 18/07560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07560 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°397
N° RG 18/07560 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PKHC
Mme I X
C/
SARL PHYTALESSENCE
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur R S L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2021
devant Monsieur R S L’HENORET et Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame I L, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2021, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 Octobre précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame I X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Comparante à l’audience et représentée par Me I PAQUIN-FERNANDEZ de la SELARL AVEL AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La SARL PHYTALESSENCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Ronan MABILEAU de la SELARL MGA, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme I X a été embauchée le 4 juin 2012 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la SARL PHYTALESSENCE qui exerce une activité de conception et commercialisation de compléments alimentaires à base de plantes, en qualité d’animatrice, niveau III, avec pour mission d’assurer la promotion de la gamme des produits Phytalessence sur les départements des Côtes d’Armor, du Finistère et du Morbihan, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective de la pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires : fabrication et commerce, le contrat prévoyant en outre que certaines missions spécifiques à caractère temporaire ou permanent pourront parallèlement lui être confiées.
A compter du 12 décembre 2012, dans le cadre de ses fonctions, Mme I X a exercé à la fois une activité commerciale et une activité de formatrice.
A compter de mars 2013, Mme I X a été chargée de la gestion de commandes et de la formation, sans tâche d’animation.
En janvier 2015, ses missions de formation et de développement de partenariat ont été officialisées (ou contractualisées) à raison de 50% de son temps consacré à la formation des personnels des pharmacies clients sur la moitié de la France et tout le secteur allant du département de la Manche à celui des Pyrénées Orientales et pour le reste au développement du partenariat avec le réseau Santé.
Mme X a été victime d’un accident de la circulation en retour de clientèle, le 22 novembre 2015 et placée en arrêt maladie du 23 novembre 2015 au 28 février 2016, avec une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2016 et une reprise à temps plein à compter du 1er
juin 2016.
Le 25 août 2016, l’employeur a informé Mme X qu’il la déchargeait de toute fonction commerciale à compter du 1er septembre 2016, désormais confiée à M. Y et en a averti la clientèle le 16 septembre 2016.
Mme X a également été déchargée de sa fonction de formatrice, transmise à Mme Z et replacée dans ses fonctions de simple animatrice.
Le 21 septembre 2016, Mme X a fait l’objet d’une mise à pied de 3 jours au motif d’un comportement relevant de 1'insubordination volontaire et blocage d’une commande concernant la pharmacie GUILLERO à Vannes.
Le 30 septembre 2016, la salariée a contesté cette sanction ainsi que sa rétrogradation aux fonctions d’animatrice.
Un Directeur commercial a été nommé au mois d’ août 2016.
Le 28 mars 2017, Mme X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable fixé au 6 avril 2017, avec mise à pied conservatoire, avant d’être licenciée pour faute grave le 10 avril 2017.
Le 21 juin 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
In limine litis : sur l’incident de communication de pièces
' Condamner la SARL PHYTALESSENCE, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à communiquer les relevés des traceurs Geoclics Solutions de l’ancien véhicule de fonction attribué, immatriculé DA-880-MA, pour la période allant du 1er avril 2016, date de mise
en place du dispositif, au 10 avril 2017, date de rupture du contrat,
' 'Constater la déloyauté de l’employeur qui fait appeler M. A, pour lui présenter une situation mensongère, de nature à l’encourager à dénigrer1'employeur, ce qu’elle se refusera de faire devant témoin',
' Déclarer dénuées de force probante les pièces adverses N° 2, 5 et 6 qui sont les témoignages et mails de M. A, contradictoires avec 1'attestation de M. B,
' 'Dire que les témoignages de M. Y dans les pièces adverses N° 3 et 4, sont contredits par ceux des pharmaciens eux-mêmes (pièces N° 24, 26 et 27) et les déclarer dénués de force probante, faute impartialité d’un employé toujours présent qui a pris son poste à son départ',
' Ecarter des débats la pièce adverse N° 7 qui n’est pas datée et qui est partiale comme venant du salarié qui lui a succédé, M. Y,
Sur le fond,
' Prononcer la nullité de la clause stipulée au dernier alinéa de l’article 3 du contrat de travail, relatif aux fonctions et notamment que : 'Certaines missions spécifiques à caractère temporaire ou permanent pourront parallèlement être confiées à Mme I X', comme étant trop générale et impersonnelle et sans contrepartie financière,
' Dire qu’elle était employée en qualité de 'animatrice, formatrice et commerciale', ce qui excluait de lui maintenir un revenu équivalent à celui d’une simple animatrice,
' Condamner la SARL PHYTALESSENCE à lui payer une somme de 33.537,21 € brut au titre du rappel de salaire sur trois ans, soit 30 % de plus que sa rémunération versée,
' Condamner la SARL PHYTALESSENCE au paiement des sommes suivantes tenant compte d’une majoration de 30 % de sa rémunération mensuelle :
— 297,18 € brut à titre de salaire de mise à pied conservatoire,
— 7.722 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 772 € brut à titre de majoration congés payés 10 %,
— 5.791,50 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 473,22 € brut à titre de salaire de mise à pied disciplinaire de 3 jours,
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— 477,20 € brut à titre d’heures supplémentaires non payées (temps de travail),
— 47,73 € à titre de majoration congés payés 10 %,
— 36.487,10 € brut à titre d’heures supplémentaires temps de travail (5 ans),
— 368,71 € brut à titre de majoration congés payés 10 %,
— 23.166 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos quotidien de 11 heures,
Subsidiairement,
' Condamner la SARL PHYTALESSENCE au paiement des sommes suivantes minorées de 30 % :
— 228,60 € brut à titre de salaire de mise à pied conservatoire,
— 5.940 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,
— 594 € brut à titre de majoration congés payés 10 %,
— 4.455 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 364,01 € brut à titre de salaire de mise à pied disciplinaire de 3 jours,
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— 367,07 € brut à titre d’heures supplémentaires non payées (temps de travail),
— 36,71 € à titre de majoration congés payés 10 %,
— 28.067 € brut à titre d’heures supplémentaires temps de travail (5 ans),
— 2.806,70 € brut à titre de majoration congés payés 10%,
— 17.820 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 1.000 € a titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien de 11 heures,
En tout état de cause,
' Condamner la SARL PHYTALESSENCE au paiement de 648 € à titre de remboursement de frais de téléphone,
' Remise des documents suivants : bulletins de paie selon condamnation, attestation destinée à Pôle Emploi modifiée, certificat de travail modifié de la durée du préavis, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
' Condamner la SARL PHYTALESSENCE au paiement de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par Mme I X le 22 novembre 2018 contre le jugement en date du 10 septembre 2018, notifié le 26 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Vannes, formation paritaire, a :
' Joint au fond l’incident de communication de pièces et rejeté la demande de Mme X,
' Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
' Débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
' Condamné Mme X à verser à la SARL PHYTALESSENCE la somme de 200€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées le 20 février 2019 par voie électronique, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
— Débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme X à verser à la SARL PHYTALESSENCE la somme de 200€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
' Dire que Mme X a exercé des fonctions de commerciale dès son embauche et jusqu’au mois de septembre 2016, puis des fonctions de formatrice à compter du mois de l’année 2015 (sic), fonctions non prévues par son contrat de travail,
' Dire que l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales relatives l’indemnisation des temps de déplacement professionnels dépassant la durée normale des trajets domicile-lieu de travail,
' Dire que la mise à pied disciplinaire notifiée à Mme X au mois de septembre 2016 est
infondée,
' Dire que le licenciement pour faute grave de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL PHYTALESSENCE à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 7.71 1,20 € au titre du rappel de salaire pour la période allant du mois d’avril 2014 au mois d’août 2015,
— 771,12 € au titre des congés payés afférents,
— 7.201,06 € au titre de la contrepartie financière pour ses temps de trajet domicile-lieu de travail supérieur à la durée normale quotidienne d’une heure,
— 364,01 € au titre du rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire,
— 1.000 € à titre d’indemnité pour sanction disciplinaire injustifiée,
— 3.851,54 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 228,60 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 22,86 € au titre des congés payés afférents,
— 6.040,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 604,05 € au titre des congés payés afférents,
— 40.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées le 17 mai 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la SARL PHYTALESSENCE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
' Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
' Condamner Mme X à payer à la SARL PHYTALESSENCE la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
' Condamner Mme X aux entiers dépens de l’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2021
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur l’exécution du contrat de travail :
* Quant au rappel de salaire pour la période d’avril à août / fonctions antérieures
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions, Mme I X expose qu’elle s’est vue adjoindre plusieurs activités, tâches et fonctions supplémentaires, telles que la fonction de commerciale et la mission de formation en plus de ses fonctions d’animatrice de base, en application d’une clause balai insérée dans le contrat de travail, mais que l’employeur ne pouvait modifier ses fonctions dans des proportions remettant en cause son niveau de qualification sans son accord et sans l’accompagner d’une revalorisation conforme au niveau de responsabilité supérieur, supposant la mise en oeuvre de compétences plus élevées, que les objectifs qui lui étaient fixés en tant que commerciale étaient comparables à ceux de M. Y, qu’elle assumait des fonctions de prospections , d’animation et de formation comparables à celles de M. A et requérant une plus grande polyvalence, qui n’apparaissent pas dans la fiche de fonction, qu’elle est donc fondée à réclamer un rappel de salaire sur au minimum le salarie de l’attaché commercial à la même période.
L’employeur objecte qu’il lui était loisible de confier à la salariée des fonctions supplémentaires dès lors que cela correspondait à ses compétences professionnelles, de sorte que la clause critiquée est valable, que le commercial était chargé de faire de la prospection, Mme X en sa qualité d’animatrice n’avait vocation à intervenir qu’une fois le client trouvé par le commercial, que son activité de prospection ne représentait que 2% (Pièces 21 à 26) et qu’en l’occurrence, elle percevait une rémunération supérieure à celle des commerciaux.
Le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale, une atteinte au principe général « à travail égal, salaire égal », doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l’employeur d’établir que la disparité de situation constatée est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l’inégalité de traitement dont se plaint le salarié.
En l’espèce, l’employeur compare le salaire mensuel moyen de Mme I X de l’année 2012 à l’année 2016, en le comparant d’une part à celui perçu par Mme C attachée commerciale animatrice en 2012 inférieur au sien, de 2.942,97 € compris après une augmentation de 17% en 2013, entre celui inférieur de Mme D (2.675,55 €) exerçant les mêmes attributions avec une activité sur 6 départements et celui légèrement supérieur de M. Y (3009,47 €) exerçant des fonctions d’attaché commercial sur cinq départements, de 3.400,70 € en 2014, compris entre celui inférieur de M. Y (3.079,73 €) et celui supérieur de Mme D (3.740,36 €), de 3.563,95 € en 2015, comparable à celui de M. Y et inférieur à celui de Mme D (4.340,87 €).
Cependant, il résulte des pièces produites et des propres écritures de l’employeur que les montants évoqués correspondent non seulement au salaire fixe mais également à la perception de la part variable résultant de l’activité propre de chacun des salariés.
Or, il est établi que les fonctions de Mme I X n’étaient pas limitées à des tâches d’animation ou de prospection commerciale, qu’elle était également chargée de formation qui supposaient une polyvalence plus importante que celle d’une attachée commerciale animatrice et que l’employeur s’abstient de produire d’élément de comparaison avec M. A.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise de ce
chef et de faire droit à la demande de Mme I X à ce titre tel qu’il est dit au dispositif
* Quant à la contrepartie financière des temps de trajet domicile/travail
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, Mme I X soutient qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une quelconque contrepartie au titre de ces temps de trajets, alors qu’à de nombreuses reprises elle a réalisé un temps de trajet aller-retour domicile-lieu de travail supérieur à une heure, ce dont la société était parfaitement informée.
La SARL PHYTALESSENCE entend rappeler qu’il appartient à la salariée de rapporter la preuve de ce qu’elle a accompli un temps de trajet inhabituel, que l’intéressée n’a formulé pour la première fois sa réclamation qu’en 2016 par opportunisme, que ses prétentions sont fantaisistes, fondées sur des données théoriques dénuées de sérieux, étant relevé que le temps de déplacement coïncide avec son temps de travail.
L’article L. 3121-4 du Code du travail dispose que " Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire "
En l’espèce, Mme I X produit des relevés de l’intégralité de ses déplacements mettant en évidence les temps de trajet excédant une heure quotidienne aller retour ainsi que les fiches de présence correspondant aux mois de janvier à mars 2017 desquelles il ne peut être déduit comme le fait l’employeur que ses temps de trajets étaient compris dans son temps de travail effectif et auxquels l’employeur n’oppose aucune pièce, alors que le dispositif de géolocalisation mis en oeuvre pouvait lui permettre de tracer les trajets de la salariée entre 8h et 18 h depuis mars 2016.
Ce faisant, la salariée qui avait en charge dans le cadre de ses fonctions, le Finistère, les Côtes d’Armor et le Morbihan démontre comme l’y invite l’employeur, que ses temps de trajet excèdent sensiblement le temps habituel de trajet, quand bien même la norme invoquée par la salariée peut effectivement varier en fonction de données géographiques qui en l’occurrence pour la période d’emploi correspondent plutôt à des durées quotidiennes moyennes habituelles inférieures à une heure.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit aux prétentions de la salariée à ce titre.
* Quant à la mise à pied disciplinaire :
Pour infirmation et annulation de la sanction prononcée, Mme I X expose qu’en ce qui concerne le grief relatif à la poursuite d’une activité commerciale au mois de septembre, elle avait fait part à son employeur de son incompréhension à l’égard de l’envoi d’Olga à Pont l’Abbé, qu’il peut d’autant moins lui être reproché d’y être intervenue que son planning avait été validé la veille, de même qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir cessé son activité d’un jour sur l’autre, qu’aucune preuve n’est rapportée s’agissant des dénigrements qui lui sont imputés.
En réponse la SARL PHYTALESSENCE expose que Mme I X a fait l’objet d’un recadrage de sa hiérarchie après avoir menacé de quitter le société en cas de nomination d’un directeur commercial, qu’elle a persisté en refusant le suivi d’une commande, qu’elle a continué à exercer des fonctions commerciales, s’est substituée à une collègue pour réaliser une animation et dénigrer cette collègue.
En application des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le 25 août dernier, nous vous avons indiqué que la stratégie de l’entreprise impliquait de recentrer votre activité sur vos fonctions d’animatrice, à compter du 1er septembre 2016.
Malgré plusieurs échanges, vous avez continué à exercer une activité commerciale au mois de septembre. Le maintien de cette activité a entraîné des dysfonctionnements, avec des perturbations commerciales. Ainsi, Monsieur E, pharmacien de la pharmacie Parc Lann à Vannes, a indiqué à Monsieur Y qu’il serait peut-être amené à arrêter la gamme Phytalessence au regard de ces perturbations.
Le 6 septembre, Monsieur E nous a informés qu’il restait dans l’attente de sa commande, que vous aviez prise. Vous nous avez indiqué que, compte tenu de la cessation de votre activité commerciale, vous n’étiez plus tenue de gérer cette commande. Votre attitude révèle une particulière mauvaise foi. Malgré nos demandes, vous avez continué votre action commerciale en prenant notamment une commande à Monsieur E. Une fois cette commande prise, vous ne pouvez-vous retrancher derrière la cessation de vos tâches commerciales pour bloquer l’envoi de la commande. Vous auriez dû, a minima, prévenir le responsable commercial afin qu’il assure la suivi de cette commande. Votre inaction délibérée a inévitablement un impact très négatif sur l’image de la société, ce que nous ne pouvons accepter.
Par ailleurs, pour faire suite à notre demande, vous nous avez indiqué le 6 septembre que vous comptiez transmettre le relevé de vente des chèques Cadoc à la pharmacie Troadec, à Guingamp. Cela montre à nouveau votre refus de recentrer vos activités sur les fonctions d’animatrice.
Au cours de notre entretien, vous nous avez indiqué ne pas savoir qui était dorénavant votre binôme commercial, en nous reprochant de ne pas vous l’avoir précisé par écrit. Nous vous avions pourtant clairement indiqué au cours de notre entretien du 25 août, puis lors de notre séminaire du 29 août, que le responsable commercial était Monsieur Y, que vous connaissez par ailleurs. En tout état de cause, vous auriez dû, dans le doute, nous en informer. Vos explications attestent ici encore d’une mauvaise foi caractérisée.
Le 13 septembre, vous vous êtes rendue à la parapharmacie de Pont l’Abbé pour une animation. Or, cette animation devait être assurée par une autre animatrice, Olga, conformément au planning qui vous a été communiqué le 6 septembre. Devant cette situation, le responsable de la parapharmacie nous a directement contacté pour nous faire état de la situation. Cela entraîne bien évidemment un trouble commercial pour la société dont l’image est écornée.
Au cours de notre entretien, vous nous avez indiqué que vous n’aviez pas compris que le planning communiqué le 6 septembre annulait celui du 30 août. Cette tentative d’explication manque de crédibilité et démontre à nouveau votre parfaite mauvaise foi.
Enfin, nous avons eu plusieurs retours de clients auprès de qui vous avez très clairement dénigré la direction de la société, ainsi qu’une de vos collègues, Olga. Vous vous épanchez ainsi auprès de notre clientèle en faisant état de votre situation personnelle et en mettant en cause les qualités d’une collaboratrice de la société. Nous ne pouvons accepter une telle attitude, irresponsable et néfaste pour l’image de la société.
Nous ne pouvons accepter de tels manquements à vos obligations.
Pour ces motifs, nous nous voyons obligés de vous adresser une mise à pied de trois jours non rémunérés.
Cette mesure sera versée à votre dossier du personnel et prendra effet du lundi 3 octobre au mercredi 5 octobre 2016. Ces journées de mise à pied seront retenues sur votre paie du mois d’octobre 2016.
Si à ces dates, vous n’étiez pas présente dans l’entreprise ou en mesure d’exécuter cette mise à pied et ce pour quelque motif que ce soit, sa mise en oeuvre sera reportée à la date de votre retour ou à une date ultérieure fixée en fonction des impératifs d’organisation et qui vous sera communiquée en temps utile.
Si de tels agissements se renouvelaient, nous serions amenés à prendre à votre encontre une sanction plus grave pouvant aller jusqu’à la remise en cause de votre contrat de travail.
- S’agissant de la poursuite d’une activité commerciale au mois de septembre :
En l’espèce, il est établi que le 25 août 2016, l’employeur a informé Mme X qu’il la déchargeait de toute fonction commerciale à compter du 1er septembre 2016 et en a averti la clientèle le 16 septembre 2016,que Mme I X justifie la poursuite d’activité qui lui est imputée en indiquant qu’elle ne pouvait laisser en plan du jour au lendemain les clients qu’elle avait précédemment suivis.
Cependant, s’agissant de la commande passée par M. E auprès de Mme I X, il n’est produit aucune pièce permettant de retenir que la commande à l’égard de laquelle le pharmacien se serait manifesté le 6 septembre 2016, aurait été recueillie au delà du 1er septembre 2016.
S’agissant du dénigrement de la direction de la société et d’une collègue dénommée Olga, l’employeur produit essentiellement l’attestation de M. Y (pièce 3) salarié en qualité de commercial qui indique que depuis qu’il a repris l’activité commerciale des deux départements antérieurement confiés à Mme I X au mois d’août 2016, l’intéressée n’a eu de cesse de créer des conflits auprès de collègues et de clients et énumère sous forme de liste les comportements qu’il impute à la salariée, tels que les commandes non suivies, les critiques permanentes de la société auprès de clients, les changements de plannings auprès des clients sous prétexte d’incompétence d’une collègue, les liens supposés de la salariée avec les responsables d’une parapharmacie Leclerc, les propos rapportés d’équipes de parapharmacie sur les confidences de la salariée concernant ses propres projets professionnels concurrents, au point de l’affecter personnellement mais sans autre référence utile ou précision que le prénom d’Olga également évoqué dans un courriel tronqué du 6 septembre 2016, selon lequel elle aurait été avertie du passage le jour même de Mme I X pour poser des dates d’animations au prétexte de la remplacer car insuffisamment compétente.
Or, le contenu de ce courriel n’est corroboré par aucun autre élément et il n’est produit aucun témoignage de la salariée supposée avoir été destinataire directe de cette information, susceptible d’accréditer l’imputation de dénigrement dont cette salariée aurait été l’objet de la part de Mme I X.
En conséquence, le seul fait pour la salariée d’avoir au delà du 1er septembre 2016 et avant le 6 septembre 2016 poursuivi ses activités commerciales en dépit de l’information qu’elle détenait depuis le 25 août 2016, ne peut avoir eu l’incidence que lui prête l’employeur dès lors que la clientèle n’en a été avisée que postérieurement à compter du 16 septembre 2016 et ne peut par conséquent justifier la mesure de mise à pied prononcée qui apparaît disproportionnée dans les circonstances rapportées.
Il y a lieu par conséquent de condamner la SARL PHYTALESSENCE à verser à Mme I X la somme de 364,01 € au titre du rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire et d’évaluer le préjudice moral résultant du caractère injustifié de la mesure prononcé, à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture :
* Quant à la faute grave :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, Mme I X soutient que la société s’est fondée sur un unique mail envoyé par M. A pour engager une procédure de licenciement pour faute grave à son encontre, qu’elle ne produit aucun témoignage de clients relatif à un prétendu dénigrement de la société, que l’engagement de la procédure disciplinaire fait suite à une tentative de déstabilisation par M. A à son encontre, que la société a tardé à lui notifier une mise à pied conservatoire, remettant fortement en cause la réalité et la gravité des faits reprochés.
La SARL PHYTALESSENCE réfute les arguments de la salariée, arguant de ce que si la salariée a donné satisfaction pendant longtemps comme animatrice formatrice, elle a changé d’attitude à partir du recrutement d’un directeur commercial par la société en 2016, la salariée ne souhaitant plus travailler comme formatrice si elle n’occupait pas ce poste de directrice commerciale auquel elle aspirait, qu’elle a entamé une politique de dénigrement de la société, à l’origine d’une première mise à pied disciplinaire en septembre 2016, qu’elle a poursuivie auprès de clients et auprès de M. A, en se réjouissant de la perte d’un marché important, que le commercial avec lequel elle travaillait en a été affecté.
La SARL PHYTALESSENCE entend souligner, qu’au delà de ce manquement à son obligation de loyauté, la preuve a été rapportée de ses liens avec la société concurrente Nature Attitude qui a obtenu le marché parapharmacie Leclerc, que les arguments opposés par la salariée sont dénués de portée.
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous menez depuis plusieurs mois une politique de dénigrement à l’encontre de la SARL PHYTALESSENCE qui entraîne un trouble commercial et des perturbations au sein de l’équipe commerciale.
Cette attitude a commencé au mois de septembre 2016. C’est notamment la raison pour laquelle nous avons été contraint de vous notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours par courrier en date du 21 septembre 2016.
Malgré cette sanction disciplinaire et nos injonctions de cesser vos agissements, vous avez réitéré vos critiques malveillantes.
Vous critiquez les qualités professionnelles de vos collègues devant les clients et vous vous épanchez auprès d’eux sur votre situation personnelle (soi-disant perte de responsabilité depuis le mois de septembre 2016). Votre attitude jette ainsi le discrédit sur la SARL PHYTALESSENCE.
Suite à cela, plusieurs clients ont arrêté de travailler avec PHYTALESSENCE (pharmacie de Rhuys), d’autres nous ont informé qu’ils envisageaient de cesser leurs relations commerciales (pharmacie de Parc Lann et pharmacie de l’Europe).
Vous avez en outre indiqué à Monsieur M A que vous vous réjouissiez de la perte du marché des parapharmacies Leclerc de la coopérative SCARMOR. Cette attitude s’explique par les relations que vous entretenez avec le dirigeant d’un de nos principaux concurrents, la société Nature attitude. Ainsi, cette dernière devrait, selon vos propos, reprendre le marché des parapharmacies Leclerc de la coopérative SCARMOR.
Aussi, non contente de vos agissements à l’encontre des intérêts de la SARL PHYTALESSENCE, vous vous réjouissez auprès de vos collègues de travail de la perte de marchés au bénéfice d’un concurrent.
Cela entraîne un trouble manifeste au sein des équipes de la SARL PHYTALESSENCE. Certains salariés sont moralement épuisés par vos actes et leurs conséquences. Les salariés, qui se mobilisent au quotidien afin de développer l’activité de la société, ne comprennent pas, et ne supportent pas votre comportement.
Au cours de notre entretien, vous ne nous avez donné aucune explication sur les faits reprochés. Vous avez même reconnu refuser de répondre aux appels téléphoniques de votre supérieur hiérarchique, Monsieur M A.
Votre attitude s’explique par votre volonté de créer votre propre marque de compléments alimentaires, ce que vous avez implicitement reconnu au cours de l’entretien. La baisse significative de votre chiffre d’affaires généré depuis le mois de septembre 2016 en est la manifestation directe. Votre stratégie de dénigrement a ainsi pour objectif de déstabiliser notre société pour pouvoir ensuite développer une activité concurrente, ce qui est un manquement grave à votre obligation de loyauté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous avons décidé de vous licencier.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne nous sera pas versé.
En l’espèce, hormis la reprise d’éléments relatifs à la mise à pied disciplinaire du 21 septembre 2016 (pièces 3et 4 précitées), la lettre de licenciement et les écritures de l’employeur, ne font référence qu’à l’attestation de M. A (pièce 2) reprenant les termes du courriel du 23 mars 2017 (pièce 5) adressé à N O et à P H, évoquant une conversation téléphonique au cours de laquelle la salariée aurait dénigré l’entreprise et sa direction, en indiquant en particulier qu’elle 'aurait largement exprimé sa joie concernant le perte des budgets des parapharmacies leclerc de la SCARMOR', qu’elle savait que 'ces budgets allaient être récupères par notre concurrent Nature Attitude', qu’elle lui avait 'fait part qu’elle entretenait des relations avec le dirigeant de nature attitude' et avait l’intention de 'faire 'cracher' phytalessence dans le but d’avoir le capital nécessaire afin de réaliser sa gamme.' et à un courriel tronqué de M. Y( pièce 7) faisant référence à des confidences qu’elle aurait faites à deux collaboratrices de la parapharmacie du Leclerc de Plougastel (Daoulas).
L’employeur produit également une pièce 41(conclusions de 1ère instance de Mme I X) pour accréditer le manque de loyauté de Mme I X à son égard, en référence au litige opposant les deux associés de la SARL PHYTALESSENCE à M. G leur ancien associé et PDG de Nature Attitude.
S’agissant de l’expression de joie imputée à Mme I X à l’annonce de la perte du marché SCARMOR, le courriel de M. A du 23 mars 2017, même doublé d’une attestation
conforme est insuffisant à en établir la réalité de manière incontestable, s’agissant d’une conversation téléphonique une date évoquée de manière imprécise, a fortiori concernant des propos qui l’auraient marqué. A cet égard, il résulte du témoignage de M. B évoqué en bas de la page 19 des écritures de première instance (pièce 41) invoquées par l’employeur, que l’appel téléphonique de M. A du 17 février 2017 a eu pour seul objet de faire part à Mme I X d’un litige l’opposant à la société et de son intention d’engager une procédure prud’homale, auquel elle aurait simplement mis un terme en déclinant la proposition qui lui était faite de s’y associer.
Les éléments ainsi produits par l’employeur sont insuffisants à rapporter la preuve de la réalité de l’expression de joie alléguée.
En ce qui concerne le dénigrement de l’entreprise et de ses dirigeants, outre le doute sérieux sur la réalité du contenu allégué de la conversation téléphonique précitée, les éléments rapportés, identiques à ceux invoqués pour justifier la mise à pied conservatoire, sont insuffisants à la caractériser, le courriel de M. Y (pièce 7) tronqué et non daté, étant dénué de tout caractère probant.
Le manquement à l’obligation de loyauté essentiellement documenté par les pièces 5 et 7 précitées et dénuées d’une quelconque valeur probante, ne serait plus fondé que sur la contradiction entre l’affirmation figurant page 19 de la pièce 41 selon laquelle la salariée n’est pour rien dans les éventuelles dissensions entre M. G et Q O et H et la pièce 38 relative à un contentieux de marques les opposant, dans le cadre duquel a été produit la lettre de licenciement de Mme I X (pièce 39).
Toutefois, la pièce litigieuse a été produite à la faveur d’une procédure devant le juge des référés à une audience du tribunal judiciaire de Rennes du 8 juin 2018, de sorte que cette circonstance est insuffisante à accréditer la déloyauté alléguée au titre d’une période antérieure au licenciement de la salariée intervenu le 10 avril 2017.
Par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu que la baisse de chiffre d’affaires de Mme I X à compter de septembre 2016 serait révélatrice de sa volonté de créer sa propre marque de compléments alimentaires et par conséquent de déstabiliser la société, alors qu’il est établi que l’intéressée s’est vue interdire toute activité commerciale à compter du 1er septembre 2016.
Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement de Mme I X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 4 ans et 10 mois pour une salariée âgée de 42 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard de la salariée qui a perçu 15.260,48 € brut au cours des six derniers mois mais qui ne produit aucune information sur sa situation postérieure à son licenciement, mis à part la perception de l’ARE journalière de 60,23 € pendant 24 jours ainsi que cela résulte de l’attestation Pôle Emploi produite par l’employeur, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 22.400 € net à titre de dommages-intérêts ;
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, aux indemnités de licenciement, compensatrice de
préavis et de congés afférents tel qu’il est dit au dispositif, sur la base d’un salaire moyen de 3.248,61 € brut retenu par l’employeur (abstraction faite des mois comportant des arrêts de travail) plus favorable que les 2.939 € brut calculés sur les douze derniers mois de salaire mais dans la limite des prétentions de la salariée.
Il convient par conséquent de faire droit aux prétentions de Mme I X à ces titres dans la limite de ses demandes.
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de Mme I X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL PHYTALESSENCE à payer à Mme I X :
— 7.711,20 € au titre du rappel de salaire pour la période allant du au mois d’avril 2014 au mois d’août 2015,
— 771,12 € au titre des congés payés afférents,
— 7.201,06 € au titre de la contrepartie financière pour ses temps de trajet domicile-lieu de travail supérieur à la durée normale quotidienne d’une heure,
— 364,01 € au titre du rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire,
— 1.000 € à titre d’indemnité pour sanction disciplinaire injustifiée,
— 3.851,54 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 228,60 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 22,86 € au titre des congés payés afférents,
— 6.040,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 604,05 € au titre des congés payés afférents,
— 22.400 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SARL PHYTALESSENCE à payer à Mme I X 2.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL PHYTALESSENCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SARL PHYTALESSENCE à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme I X dans les limites des trois mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SARL PHYTALESSENCE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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