Infirmation partielle 3 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 3 janv. 2017, n° 13/10117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2013, N° 13/00135 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 Janvier 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10117
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/00135
APPELANTE
Madame A X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060 substitué par Me Nina GOLDENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y Z, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Y Z, Conseillère Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X a été embauchée par la MONNAIE DE PARIS le 1er août 1996 en qualité de décoratrice.
Entre avril et août 2010, madame X a été en arrêt de travail suite à une fracture de la malléole.
Elle a de nouveau été en arrêt de travail à partir de juin 2011 et lors de la seconde visite de reprise, le 2 juillet 2012, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à son poste de décoratrice étalagiste, mais apte à un poste similaire dans un contexte organisationnel différent, ou en télétravail'.
Le 7 novembre 2012, madame X a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 16 novembre, et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 23 novembre.
Le 7 janvier 2013, madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 juillet 2013, le Conseil de Prud’hommes a condamné la MONNAIE DE PARIS à payer à madame X la somme de 3.144 Euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des allocations Pole Emploi, 700 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Ce jugement a été notifié à madame X le 27 septembre 2013 et elle en a interjeté appel le 24 octobre.
Par conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, madame X demande à la Cour, à titre principal, de constater la nullité de son licenciement et de condamner la MONNAIE DE PARIS à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et anatocisme :
— 6.288 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 84.888 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul Subsidiairement, elle demande à la Cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la MONNAIE DE PARIS lui payer l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts ci-dessus.
Dans tous les cas, elle sollicite condamnation de la MONNAIE DE PARIS à lui payer :
— 9.432 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au suivi médical ;
— 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ;
— 3.144 Euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des allocations Pôle Emploi ;
— 7.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Par conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la MONNAIE DE PARIS demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame X la somme de 3.144 Euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des allocations Pole Emploi et 700 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, de le confirmer pour le surplus et de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doit établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; dans l’affirmative, l’employeur doit démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Madame X fait valoir les éléments suivants :
— elle souffrait des nouvelles méthodes de gestion employées à son égard, de la désorganisation des services l’empêchant d’exercer ses nouvelles fonctions, et devait subir les remarques agressives de ses supérieurs hiérarchiques, ce dont elle s’était plainte à de nombreuses reprises ;
— lors de son retour d’arrêt maladie, elle n’exerçait plus les fonctions de décoratrice, ses supérieurs lui demandant uniquement de préparer le déménagement de l’atelier ;
— elle n’avait aucun objectif clair ;
— cette situation a eu des conséquences sur sa santé mentale et a été à l’origine de son inaptitude ; A l’appui de ses allégations, madame X verse aux débats l’attestation du représentant syndical l’ayant assistée lors de l’entretien préalable ; un mail du responsable revendeur en France du 15 mars 2010 à propos des de créneaux horaires de livraison ('j’espère que vous avez une bonne résistance nerveuse pour vouloir travailler comme cela avec moi') ; son entretien d’évaluation de novembre 2010, dans lequel elle fait état de d’un manque de clarté dans ses objectifs et de difficultés à exercer pleinement son métier ; un extrait du compte rendu du CE du 24 mars 2010, attirant l’attention de la direction sur les tensions dans l’entreprise en raison des méthodes de gestion et donnant pour exemple 'l’échange de messages entre un responsable commercial et la décoratrice’ ; ses réponses, toutes très négatives, apportées le 7 novembre 2011 à une enquête organisée par la direction sur les conditions de travail des salariés; enfin des certificats de médicaux de son médecin traitant, du médecin du travail, d’une psychologue et d’une psychanalyste faisant état de 'souffrance au travail', 'dépression', 'anxiété', de 'stress croissant au travail’ et ce depuis septembre 2010 ;
Force est de constater d’abord que les griefs de madame X relatifs à ses fonctions de décoratrice qu’elle ne serait plus à même d’exercer, les remarques agressives de ses supérieurs hiérarchiques ne sont étayés par aucune pièce et ne sont donc pas matériellement établis ; ni le mail du 15 mars 2010, ni la mention d’un 'incident’ relevé dans le compte-rendu du CE, sur lequel l’intéressée ne donne aucune explication, ne caractérisent des agissements de harcèlement;
S’il est constant, au vu des différentes pièces médicales qui sont versées aux débats, que madame X souffrait manifestement d’une situation de stress consécutive à la réorganisation de la MONNAIE DE PARIS et de méthodes de gestion différentes, il n’y a pas d’élément pour établir que celles-ci auraient été à son égard 'agressives’ et 'répétées', ou même 'autoritaires’ ou 'déstabilisantes’ comme elle l’affirme ; elle ne relate aucun fait précis, ne justifie d’aucun propos malveillant, d’aucune sanction ni même critique sur son travail, n’évoque pas de surcharge de travail ; si elle prétend que, depuis son retour en septembre 2010, elle n’exerçait plus ses fonctions de décoratrice, elle évoque elle’même le déménagement de l’atelier de décoration et la nécessité de le réimplanter, et des objectifs lui ont bien été fixés lors de son entretien d’évaluation ;
Il convient, en conséquence, de débouter madame X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de nullité du licenciement ;
Sur le respect de l’obligation de sécurité
En vertu des dispositions de l’article L 4171-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Cette obligation couvre les problèmes de stress au travail dans la mesure où ils présentent un risque pour la santé et la sécurité ;
Madame X prétend que la MONNAIE DE PARIS connaissait l’impact de son organisation de travail sur son état de santé puisqu’elle avait alerté à plusieurs reprises le médecin du travail et ses supérieurs hiérarchiques ; qu’elle était si bien consciente de ses difficultés qu’elle l’a invitée, à trois reprises à consulter un psychiatre, si bien qu’en s’abstenant de prendre des mesures pour protéger sa santé, elle a commis une faute à l’origine de son inaptitude, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’employeur de son côté conteste avoir été informé par madame X de ses problèmes de stress et de dépression avant la procédure d’inaptitude, les éléments médicaux ne lui ayant été communiqués que dans le cadre de la présente procédure ; Selon son dossier médical, madame X a été examinée trois fois par le médecin du travail, la première en août 2010, dans le cadre de la visite de reprise, la deuxième en février 2011 à sa demande et la troisième un mois plus tard à celle de son médecin traitant, trois visites au cours desquelles elle s’est plainte de l’ambiance au travail, de pressions et de ses difficultés croissantes consécutives dans son travail ; à l’issue de cette 3e visite, le médecin du travail a conclu à une inaptitude temporaire, laquelle n’a pas été suivie d’arrêt de travail ; le jour même de cette troisième visite, le médecin du travail, dans un courrier adressé au médecin traitant, explique cet avis d’inaptitude temporaire 'par un stress professionnel croissant ' lequel a également été constaté par le médecin traitant, les psychologue et psychanalyste que madame X consultait depuis avril 2011 pour ses problèmes de dépression ;
L’ensemble de ces éléments médicaux démontre qu’il y avait un lien de cause à effet caractérisé entre le stress éprouvé par la salariée dans son travail et l’avis d’inaptitude ;
Or il ressort des pièces produites qu’au moins à deux reprises, madame X s’était plainte auprès de sa hiérarchie d’un malaise dans l’entreprise, d’un manque de clarté de ses objectifs et de difficultés à exercer son métier, sa profession, doléances révélatrices d’un risque de stress au travail ; lors du CE du 24 mars 2010 la direction, si elle a contesté la dégradation des relations de travail dénoncée par les organisations syndicales, a néanmoins admis que, dans le cadre de la restructuration ayant nécessité une suppression de 25% des effectifs, il existait une préoccupation des salariés sur le stress au travail, et elle a précisé avoir mandaté un cabinet extérieur pour réaliser une étude sur le sujet ; il apparaît ainsi et il n’est d’ailleurs pas contesté qu’aucune mesure n’avait été mise en place, à l’époque des difficultés exprimées par madame X, pour prévenir et détecter de telles situations;
Si la MONNAIE DE PARIS prétend n’avoir jamais eu connaissance du dossier médical de madame X avant son arrêt maladie, celle-ci fait observer à juste titre qu’elle l’avait pourtant invitée, dès le mois de mai 2011, à aller consulter un psychiatre ; en toute hypothèse, il appartenait à la MONNAIE DE PARIS, compte tenu des préoccupations exprimées par la salariée, de prendre attache avec le médecin du travail, avec lequel l’employeur doit collaborer, ce qui lui aurait permis de connaître la dégradation de l’état de santé de madame X et de prendre les dispositions pour y remédier ; en s’en abstenant, elle a manqué à son obligation de sécurité, causant à madame X un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
En outre, l’inaptitude de la salariée étant directement en lien avec un état de stress au travail, la violation de l’obligation de sécurité rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la base d’un salaire brut moyen de 3.144 Euros et de la durée du préavis, la MONNAIE DE PARIS devra payer à madame X la somme de 6.288 Euros et les congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice ;
Madame X avait 46 ans et 16 ans l’ancienneté lors de son licenciement ; compte tenu de ces éléments et de sa situation postérieure, telle qu’elle l’a fait valoir, il convient de lui allouer une somme de 35.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’absence de suivi médical
La MONNAIE DE PARIS justifie que, contrairement à ce qu’elle prétend, madame X a bien bénéficié d’une visite médicale lors de son embauche, et qu’elle a eu un suivi médical après le passage en EPIC ; le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de la demande de dommages et intérêts de ce chef ; Sur le retard dans le versement des allocations Pôle Emploi
Le Conseil de Prud’hommes, après avoir constaté que madame X n’avait pu être indemnisée par Pole Emploi qu’au mois de mai 2013 en raison du retard pris par la MONNAIE DE PARIS pour établir des documents conformes, a considéré, à juste titre, qu’elle avait subi de ce chef un préjudice qu’il a correctement indemnisé à hauteur d’un mois de salaire ;
En application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, la MONNAIE DE PARIS devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à madame X à hauteur de 2 mois ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté madame X de ses demandes au titre du harcèlement moral, en nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour absence de suivi médical et en ce qu’il lui a alloué une somme de 3.144 Euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des allocations Pole Emploi et 700 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
L’infirme sur le surplus et statuant nouveau ;
Dit le licenciement de madame X sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la MONNAIE DE PARIS à payer à madame X les sommes suivantes :
— 6.288 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 628,80 Euros pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2013 ;
— 35.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la violation de l’obligation de sécurité ;
— 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la MONNAIE DE PARIS devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à madame X à hauteur de 2 mois ;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la MONNAIE DE PARIS ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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