Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 6 févr. 2020, n° 17/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00498 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 16 janvier 2015, N° 21300251 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Parties : | Société LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00498 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EDUN.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON, décision attaquée en date du 16 Janvier 2015, enregistrée sous le n° 21300251
ARRÊT DU 06 Février 2020
APPELANTE :
Société LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
61, rue Z
[…]
représenté par M. MERIT, muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par FNATH, Association des accidentés de la vie, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2019 à 9H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur D E, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur D E
Conseiller : Madame Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Greffier lors des débats : Madame B C
ARRÊT : prononcé le 06 Février 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur D E, conseillé, pour le président empêché, et par Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 2012, M. Z Y, salarié de la société Saunier Construction, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 11 janvier 2012 faisant état d’une 'arthrose radio-scaphoïdienne, collapsus du carpe'.
Le docteur X, médecin traitant de M. Y, a précisé dans un certificat médical du 31 janvier 2012, réceptionné par la caisse le 2 février 2012, qu’il s’agissait d’une 'arthrose radio-carpienne, radio-scaphoïdienne'.
Par courrier du 20 février 2012, la caisse a demandé au docteur X de préciser la latéralité des lésions, ce qui a été effectué par le praticien le 29 février 2012, le médecin précisant qu’il s’agissait d’une 'arthrose radio carpienne, radio-scaphoïdienne gauche'.
Par courrier du 24 mai 2012, la caisse a informé les parties de la nécessité d’un délai supplémentaire d’instruction de trois mois.
Considérant que la maladie déclarée par M. Y n’entrait dans la définition d’aucun tableau des maladies professionnelles, mais que les séquelles de l’assuré pouvaient être évaluées à un taux d’incapacité permanente de 25 %, condition d’une saisine éventuelle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a ordonné une enquête administrative.
Le 16 août 2012, la caisse a notifié à M. Y un refus provisoire de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle compte tenu de l’expiration du délai d’instruction.
M. Y a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 31 janvier 2013.
Entre-temps, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes qui a rendu, le 24 janvier 2013, un avis négatif sur la demande de reconnaissance de la maladie de M. Y au titre de la législation professionnelle.
Le 31 janvier 2013, la caisse a adressé aux parties une lettre de clôture de l’instruction et, par courrier du 18 février 2013, elle leur a notifié un refus de prise en charge.
M. Y a de nouveau saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse le 7 novembre 2013.
M. Y a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon le 13 décembre 2013 d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, d’une part, ordonné la jonction des deux recours dont il était saisi, et d’autre part, infirmé la décision de la commission de recours amiable et a dit que la maladie déclarée par M. Y devait être prise en charge au titre
de la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a relevé appel de ce jugement et, par arrêt du 13 janvier 2016, la cour d’appel de Poitiers a confirmé purement et simplement ce jugement.
Sur le pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation, par arrêt du 30 mars 2017, a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d’appel de Poitiers et a renvoyé la cause et les parties, pour être fait droit, devant la cour d’appel d’Angers.
La Cour de cassation, au visa des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, a retenu que : « pour dire que la maladie déclarée par M. Y devait être considérée comme maladie professionnelle faute de réponse de la caisse dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés, l’arrêt relève d’une part, que la caisse a reçu, le 2 février 2012, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, peu important que ce dernier document soit incomplet, d’autre part, que la demande de précision d’ordre médical adressée par la caisse au médecin traitant s’analyse en un acte d’instruction ; qu’il retient que le point de départ du délai d’instruction doit être fixé au 2 février 2012 et non au 29 février, date de la réponse du médecin traitant ; Qu’en statuant ainsi, alors que le délai imparti à la caisse n’avait commencé à courir qu’à compter de la réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions et avait à nouveau couru après la notification par la caisse de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La cour d’appel d’Angers a été saisie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée par courrier du 10 mai 2017, réceptionné au greffe le 11 mai.
Par arrêt du 24 mai 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des données du litige et des prétentions initiales des parties, la présente cour a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon et, statuant à nouveau, a :
— annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire du 24 janvier 2013, en raison de l’irrégularité de la composition de cet organisme, l’avis ayant été rendu hors la présence du médecin inspecteur du travail ;
— avant dire droit, ordonné le recueil de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Y ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée devra mettre à la disposition de ce comité le dossier prévu par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale auquel seront annexées le cas échéant les observations déposées par M. Y et dans le respect des dispositions de l’article D. 461-30, et a invité les parties à communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toutes les pièces qu’elles jugeront utiles ;
— réservé les prétentions des parties jusqu’au dépôt de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 janvier 2019.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2019, faute pour les parties d’avoir pu conclure après la réception, le 21 mai 2019, de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
*
Par conclusions datées du 13 septembre 2019, reçues au greffe le 11 octobre 2019, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande qu’il lui soit donné acte du fait qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour concernant l’homologation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
Elle rappelle que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire avait conclu le 24 janvier 2013 à l’absence de relation directe et essentielle entre la pathologie arthrosique du poignet gauche présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Elle prend acte de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui a considéré qu’il existait un lien entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle incriminée.
La caisse rappelle toutefois qu’elle avait régularisé le dossier de M. Y suite à l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers et que les indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle ont été versées, de même que l’indemnité en capital indemnisant le taux d’incapacité de l’assuré, de sorte qu’aucun autre versement ne pourra intervenir à ce titre.
*
Par conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2019, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Y demande l’homologation de l’avis régulier, clair et motivé rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne le 23 avril 2019 et demande en conséquence à la cour de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 janvier 2012.
Il demande à être renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée pour la liquidation éventuelle de ses droits restants.
M. Y souligne que l’avis a été rendu par un comité régional régulièrement composé, d’après un dossier complet et que cet avis est parfaitement motivé.
MOTIVATION
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon les dispositions combinées des alinéas 4 et 5 de l’article L. 461-1 et de l’article R. 461-8, peut également être reconnue d’origine professionnelle, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie déclarée par M. Y a entraîné une incapacité permanente au moins égale à 25 %, ce qui a justifié la demande d’avis adressée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans son avis du 23 avril 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne précise qu’il a tenu compte :
— de la pathologie présentée, à savoir arthrose radio-carpienne et arthrose radio-scaphoïdienne,
— de la profession, à savoir maçon-carreleur depuis 1983 et carreleur dans l’entreprise actuelle depuis le 18 octobre 2006,
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du 25 octobre 2012, de l’avis du médecin du travail du 30 juillet 2012 et du rapport du médecin-conseil du 1er août 2012,
— de la description de la carrière professionnelle de M. Y telle que rapportée dans le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon,
— de l’exposition aux vibrations et aux percussions au cours de son activité professionnelle.
Au regard de ces éléments, le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles. Il indique également ne pas avoir relevé l’existence de facteurs extra professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel et émet un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dont ils apprécient souverainement la portée, et ils disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel.
En l’occurrence, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne est clair et précis et il n’existe aucun élément qui serait de nature à le remettre en cause, étant en outre observé qu’il ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée à laquelle il fait pourtant grief.
Il y a lieu de dire qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle et qu’en conséquence, la maladie de M. Y du 11 janvier 2012 doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée au titre de la législation professionnelle.
Au vu des pièces communiquées, la cour ne dispose pas des éléments permettant de dire si M. Y peut ou non prétendre à des prestations qui ne lui auraient pas encore été versées. Il y a lieu en conséquence de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation éventuelle de ses droits restants.
La caisse, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure devant la présente cour, étant rappelé que les décisions précédentes des juridictions du fond n’ont pas donné lieu à dépens, conformément aux dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale abrogées au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon du 16 janvier 2015,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 13 janvier 2016 (n° 19, RG n° 15/00462),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2017 (n° 426 F-D, pourvoi n° N 16-13.277),
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 mai 2018 (n° 379, RG n° 17/00498),
DIT que la maladie de M. Z Y du 11 janvier 2012 doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE M. Z Y devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée pour la liquidation éventuelle de ses droits restants ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée aux entiers dépens de la procédure d’appel devant la présente cour.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE,
B C D E
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