Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 29 juin 2021, n° 19/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02351 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 15 octobre 2019, N° 120109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02351 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETFM
Décision du 15 Octobre 2019
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET
n° d’inscription au RG de première instance 120109
ARRET DU 29 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur A-B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
FONDS D’INDEMNISTATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Avril 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
M. A-B X, né le […], a travaillé du 8 décembre 1975 au 31 juillet 2011 au sein de la société actuellement dénommée Valeo systèmes électriques (sous-traitant équipementier automobile). Il a démissionné à partir du 31 juillet 2011, pour bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité ouvert au personnel exposé à l’amiante, l’établissement d’Angers où il était affecté depuis 1975 ayant été classé par arrêté du 29 août 2002 comme ouvrant droit au dispositif d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
En juillet 2017, M. X alors âgé de 59 ans s’est vu diagnostiquer un adénocarcinome pulmonaire non opérable.
Le 11 octobre 2017, il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, aboutissant à une prise en charge, notifiée le 3 mai 2018, par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 90%.
Le 23 novembre 2018, M. A-B X a déposé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) au titre de ses préjudices moraux, économiques et de tierce personne.
Le 27 mai 2019 FIVA a adressé à M. X une proposition d’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux qu’il a acceptée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 octobre 2019, le FIVA a notifié à M. X sa décision de rejet de la demande d’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne, au motif que la nécessité du recours à l’assistance d’une tierce personne n’était pas médicalement justifiée.
Selon lettre recommandée envoyée le 26 novembre 2019, M. X a saisi la cour d’appel d’une contestation de cette décision et a présenté l’exposé de ses motifs.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2020.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 novembre 2020 puis du 15 mars 2021.
L’affaire défixée de l’audience du 15 mars 2021 a été refixée à l’audience du 19 avril 2021 à laquelle
les parties ont été convoquées.
Lors de l’audience du 19 avril 2021, les conseils ont soutenu oralement les prétentions et moyens formulés dans leurs écritures remises à la cour.
*
MOYENS ET PRETENTIONS
M. A-B X demande à la cour, sur le fondement des articles 53 de la loi du 23 décembre 2000, 41 de la loi du 23 décembre 1998, 700 du code de procédure civile et du décret du 23 octobre 2011, de :
— le dire et juger recevable en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— dire et juger que son préjudice de tierce personne en application du principe de réparation intégrale, s’élève à la somme de 225 876 euros et que cette indemnisation repose sur le FIVA conformément aux dispositions susvisées,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur sa demande indemnitaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, afin d’évaluer le préjudice de tierce personne dont il est victime, en application du principe de réparation intégrale,
— dire que les frais de l’expertise seront supportés par le FIVA,
— lui allouer une provision à hauteur de 30 000 euros en réparation de son préjudice de tierce personne,
— condamner le FIVA à lui verser une somme de 2 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
M. X soutient qu’au vu du cancer broncho-pulmonaire dont il souffre ayant donné lieu à une incapacité permanente partielle de 90% selon notification de la CPAM en date du 24 août 218, il a besoin d’une aide humaine non spécialisée pour différents actes de la vie courante, habillement, toilette, déplacements, travaux de jardinage ou d’entretien, ce qui est attesté par son médecin le Dr Y dont il produit un certificat médical. Estimant son besoin en tierce personne à 2 heures par jour au taux horaire de 15 euros, il sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à compter de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la CPAM, soit le 11 octobre 2017, par capitalisation viagère, soit une somme totale de 225 876 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite que la cour ordonne une expertise afin d’évaluer précisément ce préjudice dont il soutient que l’existence n’est pas contestable.
Le FIVA, intimé, demande à la cour de :
— constater que M. X ne rapporte pas la preuve de ce que son état de santé en lien avec son cancer broncho-pulmonaire justifie l’assistance d’une tierce personne ;
— constater que M. X ne donne pas d’information exhaustive sur ses périodes d’hospitalisation, y compris les hospitalisations de jour;
En conséquence,
— confirmer la décision de rejet établie par le Fonds le 15 octobre 2019, en réparation du préjudice lié à l’assistance par tierce personne ;
— rejeter la demande d’expertise médicale de M. X,
En tout état de cause,
— débouter le requérant de sa demande de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA soutient que M. X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il a besoin d’être assisté par une tierce personne, le certificat médical produit du Dr Y daté du 13 novembre 2018 étant trop imprécis quant à la perte d’autonomie de M. X, que le FIVA n’estime pas avérée, autant que sur les questions du volume horaire et de la date à partir de laquelle cette aide par tierce personne est devenue nécessaire. Le FIVA ajoute que le Dr Z, médecin-conseil qui a examiné M. X le 13 juin 2018, n’avait pas accordé la prestation complémentaire pour recours à la tierce personne prévue par l’article L434-2 du code de la sécurité sociale et que s’il avait qualifié de «précaire» l’état médical global de M. X, il y avait lieu de rappeler que M. X présentait une obésité sévère et une hypertension artérielle expliquant à elles seules une dyspnée d’effort importante et une asthénie majeure. Le FIVA soutient enfin que le préjudice de tierce personne ne saurait être indemnisé pour l’avenir alors que l’évolution de l’état de santé de M. X n’est pas prévisible et que son besoin en tierce personne n’est qu’éventuel.
Le FIVA s’oppose également à la demande d’expertise formulée subsidiairement par M. X au motif qu’en l’absence d’éléments médicaux nouveaux depuis sa décision de rejet du 15 octobre 2019, toute expertise s’avère inutile, le FIVA rappelant qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, lui incombant, de l’étendue de son préjudice.
***
Motifs de la décision
En application de l’article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, le FIVA est tenu d’indemniser la victime dès lors que celle-ci démontre soit l’existence d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante, soit un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante.
Le préjudice d’aide à la tierce personne dont M. X demande réparation est un préjudice patrimonial lié aux dépenses passées et à venir imposées par l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, M. X fournit un seul élément à l’appui de sa prétention : un certificat médical établi par le Dr Y, médecin généraliste, le 13 novembre 2018, qui indique : «Je soussigné Dr Y, certifie que l’état de santé de M. X nécessite l’assistance d’une tierce personne pour les actes suivants : aide à la douche et à l’habillement, quotidiennement, aide à la marche, aide aux déplacements (conduite automobile lors des longs déplacements). M. X ne peut plus faire de travaux de jardinage et de bricolage notamment tonte pelouse taille des haies, entretien du jardin, etc.» (pièce n° 13 appelant).
Ce certificat médical n’est pas corroboré par d’autres pièces habituellement produites aux débats pour prouver le besoin d’aide humaine telles que l’attestation de proches ayant pourvu à ce besoin, ou encore des factures de prestataires auxquels il aurait été fait appel pour assister M. X. En outre,
il n’établit aucun lien entre le besoin d’aide humaine pour une perte d’autonomie de M. X et le cancer dont il est atteint.
Comme l’a relevé le FIVA, le médecin-conseil qui a remis son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente le 13 juin 2018 n’a pas fait état d’une perte d’autonomie de M. X dont il a toutefois souligné l’asthénie majeure (pièce n°8 FIVA). Alors que les articles L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale prévoient que la victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux de 80%, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie, cette prestation complémentaire n’a pas été allouée à M. X dont le taux d’incapacité permanente a été fixé à 90%.
De plus, le certificat du Dr Y du 13 novembre 2018 est contredit par la grille renseignée par le Dr Y, le 2 septembre 2019 à destination du médecin-conseil de la CPAM, et qui évalue précisément le degré d’autonomie de M. X dans «les actes essentiels et ordinaires de la vie» et ne relève aucun besoin d’aide pour aucun des actes en question : toilette, habillage, alimentation, déplacements à l’extérieur (pièce n°36 appelant).
Au regard de ces éléments, le besoin en tierce personne de M. X depuis sa consolidation fixée le 10 octobre 2017 par le médecin-conseil n’est pas prouvé (aucune dépense sur ce poste de préjudice, aucune aide familiale ou amicale de suppléance), pas plus que ne l’est le besoin d’assistance par tierce personne pour l’avenir, l’évaluation médicale la plus récente de l’autonomie de M. X ne notant aucune impossibilité d’accomplir seul les actes essentiels et ordinaires de la vie.
Par conséquent, la décision de rejet du FIVA sera confirmée.
L’expertise sollicitée par M. X n’est pas justifiée, la mesure demandée visant, selon lui, à évaluer un préjudice certain, alors qu’il apparaît au regard des pièces versées aux débats et comme relevé précédemment que le préjudice n’est pas établi et qu’aucun des éléments produits ne laisse présumer qu’il puisse l’être autrement que de manière hypothétique et donc non indemnisable par le FIVA, M. X n’apportant notamment aucune information quant à l’évolution de sa situation postérieurement au 2 septembre 2019, date à laquelle le Dr Y a constaté sa complète autonomie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel de M. A-B X recevable ;
CONFIRME la décision de rejet prise par le FIVA le 15 octobre 2019,
DÉBOUTE M. X de sa demande d’expertise,
DÉBOUTE M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE le FIVA aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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