Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 28 janv. 2021, n° 21/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00025 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2021
(n°36, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00025 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6J5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2021 -Tribunal Judicaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/00081
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Janvier 2021
Décision Répute contradictoire
COMPOSITION
Francis BIHIN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. Y Z
né le […] à SENLIS
demeurant […]
comparant en personne, assisté de Maître Me Marie-Laure Mancipoz, avocat au barreau de Paris, avocat commis d’office,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE,
demeurant […]
non comparant en personne, non représenté,
[…]
Le directeur du Centre hospitalier de Meaux
demeurant […]
non comparant, représenté par Maître Sonia Kanoun substituant Me Matthieu Henon,du cabinet Seban,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal Berger, avocate générale
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y Z a fait l’objet d’une interpellation et a été conduit à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police en raison de l’incompatibilité de ses troubles mentaux manifestes avec la mesure de garde à vue.
Le certificat médical initial établi le 06 janvier 2021 par un psychiatre a constaté la présence d’un individu connu du secteur psychiatrique, en rupture de soins, réticent, peu coopératif, au discours délirant marqué par des éléments dissociatifs, nécessitant des soins immédiats auxquels il ne pouvait pas consentir en raison de son état mental.
Par arrêté du 06 janvier 2021, le Préfet de police a décidé sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission de M. Y Z en soins psychiatriques et a désigné le Groupe Hospitalier Universitaire Paris-Psychiatrie et Neurosciences, site Sainte-X, en qualité d’établissement d’accueil.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a été saisi par le représentant de l’État dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins sous hospitalisation complète, prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par déclaration reçue le 19 janvier 2021 au greffe de la cour, M. Y Z a interjeté appel de des chefs de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention ayant rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2021. Le ministère public a été destinataire d’un avis d’audience.
A l’audience tenue publiquement au siège de la cour ;
M. Y Z comparant, assisté de son conseil a poursuivi l’infirmation de l’ordonnance en demandant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement en ce que :
1/ l’avis médical ayant décidé du caractère non-auditionable a été émis par un médecin participant aux soins contrairement à l’article L. 3211-12, 5°b du code de la santé publique,
2/ la mesure d’isolement dont il a été l’objet contrevient aux dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
3/ la décision de transfert du patient du GHU Sainte X à Paris au Centre Hospitalier de Meaux a été effectué sans respecter les dispositions de l’article L. 3213-9 du code de la santé publique.
Subsidiairement,
4/ ordonner la mainlevée de la mesure de placement en chambre d’isolement.
Les moyens et arguments développés oralement à l’audience sont plus amplement contenus dans le conclusions déposées le 24 janvier 2021.
Le Préfet de police, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le directeur de l’établissement de santé réprésenté par un avocat, a présenté des observations tendant à la confirmation de l’odonnance attaquée.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
1. M. Y Z reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir statué en son absence, sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, alors que le caractère non-auditionnable de la personne concernée doit être constaté dans l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge.
Selon l’article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s’appuie l’appelant, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant : l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L’avis médical de situation du 13 janvier 2021 établi par le docteur B C, médecin psychiatre certifiant ne pas participer à la prise en charge, communiqué au juge avant que celui-ci ne statue, indique que : « le patient est en chambre d’isolement sans contention. Le contact est hostile. Le cours de la pensée est désorganisé avec relâchement des associations et un discours hermétique. Dans le contenu de la pensée, on note des idées délirantes délirantes de persécution par « les méchants » ainsi que des idées mégalomaniaques. La conscience des troubles est absenteet l’acceptation des soins passives. Patient non auditionnable et non transportable.»
Dès lors que l’article 16 du code de procédure civile impose au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe du contradictoire et que l’article R. 3211-8 du code de la santé publique l’autorise à décider au vu des motifs médicaux exposés dans l’avis médical prévu à l’article L. 3211-12-2 du même code, de ne pas entendre la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qui est alors représentée par un avocat, M. Y Z, valablement représenté à l’audience du 14 janvier 2021, ne peut donc prétendre à une atteinte portée à son droit d’être entendu. Le moyen est écarté.
2. M. Y Z reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir prononcé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement, alors que la durée de la mesure de contention dont il a été l’objet pendant cinq jours du 7 au 12 janvier 2021, puis de deux jours du 13 au 14 janvier 2021 excédait la durée maximale prévue à l’article L. 3211-5-1 du code de la santé publique.
L’article L. 3211-12-1, IV du code de la santé publique modifié issu de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, prévoit que le juge des libertés et de la détention saisi dans le cadre du contrôle obligatoire de la régularité de la mesure de soins psychiatriques contraints, qui n’ordonne pas la mainlevée de l’hospitalisation complète statue le cas échéant sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
M. Y Z représenté par un avocat à l’audience du juge des libertés et de la détention, saisi par le représentant de l’État sur le fondement de l’article L. 3211-12-1, a limité son argumentation à soutenir l’irrégularité de la mesure de contention considérée comme étant excessive, sans remettre en
cause la régularité de la mesure de soins psychiatriques ayant conduit à son admission en hospitalisation complète.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a rappelé que l’irrégularité de la contention invoquée par M. Y Z ne pouvait être sanctionnée par la mainlevée de la contention et non par la mainlevée des soins psychiatriques contraints dont la régularité n’a pas été mise en cause.
Il convient en outre de relever qu’au jour où le juge des libertés et de la détention a statué, la mesure de contention avait pris fin et que M. Y Z ne peut faire grief au psychiatre d’avoir omis d’informer le juge dans les conditions prévues à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dès lors que les modalités de cette information doivent résulter d’un décret à paraître et que la procédure ne mentionne pas l’existence d’un parent ou de l’une des personnes énumérées à l’article L. 3211-12 à qui l’information aurait pu être délivrée.
3. M. Y Z reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir prononcé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement, alors que le transfert du GHU Sainte-X à Paris au Centre Hospitalier de Meaux devait s’accompagner d’un avis donné aux autorités ou aux personnes listées à l’article L. 3213-9 du code de la santé publique.
L’article L. 3213-9 du code de la santé publique prévoit qu’un avis doit être donné par le représentant de l’État dans les vingt-quatre heures de l’admission en soins psychiatriques de la personne malade. Cette formalité n’est pas applicable aux transferts d’établissements de patients ayant déjà fait l’objet d’une admission.
Les pièces de la procédure ainsi que les certificats et avis médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répondent aux exigences de l’article R. 3211-1 du code de la santé publique. Il résulte de leur examen que les conditions d’application de l’article L. 3213-1 sont réunies.
- Sur le bien-fondé contesté de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation daté du 21 janvier 2021 conclut à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation. M. Y Z reste dans la méconnaissance des troubles qui l’affectent. Le patient présente une humeur exaltée. Son discours est désorganisé avec des idées mégalomaniaques et de grandeur. Il est relevé la persistance d’un état d’excitation psychomotrice, avec tachypsychie, tachyphémie et logorrhée. Il adopte une adhésion passive aux soins et banalise les troubles ayant motivé son hospitalisation. Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue donc une mesure nécessaire, adaptée à l’état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. Y Z est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l’ordonnance attaquée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 JANVIER 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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