Infirmation 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 23 déc. 2021, n° 19/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 20 juin 2019, N° F18/00348 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00456 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERN4.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juin 2019, enregistrée sous le n° F18/00348
ARRÊT DU 23 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître BENDJENNI, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame D E
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
prononcé le 23 Décembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E, conseiller faisant fonction de président, et par Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y, né le […] à X, a été embauché en qualité d’agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, à compter du 18 avril 2013 par la société Progesur.
Le 1er mars 2015, le contrat de travail de M. Y a été transféré à la société Agoge Sécurité Cholet puis repris le 1er septembre 2017 par la société SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest qui compte plus de 11 salariés, avec reprise d’ancienneté au 18 avril 2013.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 1 604,84 euros.
Suite à un problème de santé n’étant pas lié à une maladie ou un accident professionnel, lors de la visite de reprise du 4 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. Y apte à reprendre à temps plein un poste aménagé indiquant qu’il fallait privilégier le poste de surveillance, poste assis effectif ou le poste d’arrière caisse, en complément d’horaires avec possibilité d’être assis et de ne pas dépasser 9 heures de travail par jour au maximum une à deux fois par semaine, en respectant les amplitudes horaires légales.
Le 1er septembre 2017, M. Y a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 17 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré que M. Y était 'inapte au poste' mais 'apte à tout poste sans port de charges lourdes et permettant d’alterner les positions assise et debout'.
Par lettre du 24 janvier 2018, la société Mondial Protection Grand Nord Ouest a informé M. Y qu’elle allait engager une recherche sur les possibilités de reclassement existantes au sein du groupe Mondial Protection et de ses filiales sur l’ensemble du territoire national, suite à son inaptitude au poste d’agent de sécurité.
Par courrier du 9 février 2018, la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest a convoqué M. Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 21 février 2018, les délégués du personnel ont été consultés concernant l’inaptitude de M. Y, la procédure de reclassement en cours et l’éventualité de la rupture du contrat de travail en cas d’impossibilité de reclassement de la part de l’employeur ou de refus de proposition de reclassement par M. Y.
Le 28 février 2018, la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest a notifié à M. Y son licenciement suite à l’impossibilité de l’employeur de le reclasser à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 3 juillet 2018 d’une contestation de son
licenciement qu’il considère sans cause réelle et sérieuse notamment en raison, selon lui, de l’absence d’une recherche sérieuse de reclassement.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— accédé à la demande de M. Y d’accepter ses écritures ;
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest de sa demande de paiement par M. Y de la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud’hommes a considéré que la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest a satisfait à son obligation de recherche de reclassement sur les postes disponibles.
M. Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 24 juillet 2019.
La SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest a constitué avocat en qualité d’intimée le 30 juillet 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2021.
Le dossier a été fixé à l’audience du 5 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y, dans ses conclusions d’appelant reçues au greffe le 21 octobre 2019, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens;
Statuant à nouveau :
— constater l’absence de recherches sérieuses de reclassement ;
— dire le licenciement intervenu le 28 février 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest au paiement de la somme de 9 629,04 euros en réparation du préjudice relatif au licenciement abusif, correspondant à 6 mois de salaire ;
— condamner la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel, outre 1 500 euros au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes ;
— condamner la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest aux entiers dépens.
M. Y rappelle que le médecin du travail concluait le 17 janvier 2018 à la possibilité pour lui d’être réaffecté à un poste ne comportant pas de port de charges lourdes et permettant d’alterner les positions assise et debout. Il soutient que son employeur ne lui a proposé aucune formation ni aucune solution de reclassement et qu’il lui appartient de faire état des démarches qu’il prétend avoir entreprises. Il affirme que toutes les filiales n’ont pas répondu, que certaines n’ont pas été relancées, que l’agence de G3X Services de la filiale de G.M. P. n’a pas été contactée et qu’il a en conséquence été privé d’une chance de se voir proposer un reclassement. Il fait également valoir que son employeur a consulté les délégués du personnel après son entretien préalable mais seulement une semaine avant la notification de son licenciement pour inaptitude.
*******
La SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest, dans ses conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2020, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. Y de ses demandes ;
— subsidiairement, ramener l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest fait valoir que le siège du groupe Mondial Protection a recherché dans ses établissements, agences et filiales distinctes les possibilités de reclassement pour M. Y. Elle ajoute que les précisions quant au reclassement recherché ont été données aux diverses entités de l’entreprise et qu’elles ont été relancées lorsqu’il n’y avait pas de réponse. Elle affirme qu’elle a également informé le salarié de ses recherches et qu’il n’a pas contesté celles-ci. La SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest rappelle que M. Y travaille dans la sécurité et les postes qui auraient pu être disponibles l’auraient été dans ce secteur. Elle soutient enfin qu’elle a respecté la procédure informant préalablement les représentants du personnel et n’a pris aucune décision hâtive.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article L. 1226'10 du code du travail dans sa version en vigueur :
«Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.»
L’emploi proposé peut être un poste de catégorie inférieure et même pour une durée limitée. Il peut impliquer un déménagement du salarié.
L’employeur n’est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier.
Le reclassement doit être cherché parmi les emplois disponibles et l’employeur n’est pas tenu de libérer un poste pour le proposer au salarié inapte.
Les propositions de reclassement n’ont pas à être faites par écrit.
L’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié pour limiter le périmètre de ses recherches de reclassement.
Lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail, il appartient à l’employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l’intéressé au motif de l’impossibilité de reclassement.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement.
L’employeur n’a pas à recueillir collectivement, au cours d’une réunion, l’avis des délégués du personnel, lesquels peuvent être consultés dans le cadre d’une conférence téléphonique. L’employeur doit fournir aux délégués toutes les informations nécessaires. La procédure de consultation est régulière, peu important que certains des délégués consultés aient estimé ne pas devoir s’exprimer.
L’avis des délégués doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’une maladie professionnelle ne soit engagée, y compris lorsqu’aucun poste de reclassement ne peut être proposé. Cet avis doit être recueilli après la déclaration d’inaptitude et avant toute proposition d’un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié.
Le sens de l’avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
De plus, l’article L. 1226'12 du code du travail prévoit que :
«Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
Selon l’article L. 1226-15 de ce même code dans sa version en vigueur du 22 décembre 2017 au 01 avril 2018 :
'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
En l’espèce, M. Y reproche à son ancien employeur d’une part, de ne pas lui avoir proposé une formation ni d’avoir mené une recherche de reclassement loyale à l’intérieur du groupe en ne relançant pas certaines agences qui n’avaient pas répondu et en ne contactant pas l’agence G3X Services, et d’autre part, en ne sollicitant les délégués du personnel pour consultation qu’après l’entretien préalable et seulement une semaine avant la notification du licenciement pour inaptitude.
Cependant, la SAS Mondiale Protection Grand Nord Ouest justifie avoir interrogé l’ensemble de ses filiales. Elle précise sans être contredite que l’agence G3X Services était à l’époque du licenciement la maison-mère devenue désormais la SAS Mondial Protection France, qui a organisé auprès des filiales et des établissements la recherche de reclassement. En tout état de cause, l’adresse de cette société est 14, […], soit l’adresse du siège social du groupe Mondial Protection (pièce 25 salarié). Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les explications fournies sur ce point par l’employeur.
Il convient de souligner qu’en interrogeant ses filiales, le groupe a précisément exposé la situation de M. Y et a transmis l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 17 janvier 2018 et la fiche du salarié.
En l’absence de réponse de certaines de ses filiales, le groupe justifie avoir procédé à une relance par courriel. C’est le cas notamment de l’agence de Saint-Étienne qui a bien répondu par courrier du 21 février 2018 versé aux débats.
De plus, l’employeur n’avait pas à proposer à M. Y une formation de base différente de celle qu’il avait reçue. D’ailleurs, M. Y ne précise pas dans ses écritures le type de formation qu’il aurait souhaité recevoir.
En revanche, les délégués du personnel qui ont été consultés lors d’une réunion de la délégation
unique du personnel de Nantes le 21 février 2018, ne l’ont pas été régulièrement, soit après l’avis d’inaptitude et avant l’engagement de la procédure de licenciement. Ils ont en effet été consultés après l’entretien préalable de M. Y et donc après l’engagement de la procédure de licenciement.
Sur le fondement de l’article L. 1226-15 précité, cette irrégularité est sanctionnée par l’allocation d’une indemnité correspondant à 6 mois de salaire. M. Y a donc droit à la somme de 9629,04 euros brut.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié. En revanche, l’employeur a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel et doit être condamné à verser à M. Y la somme de 9629,04 euros brut.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. Y la somme de 3000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 20 juin 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de M. Z Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit que la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest n’a pas respecté la procédure de consultation des délégués du personnel ;
Condamne la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest à payer à M. Z Y la somme de 9629,04 euros brut ;
Condamne la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest à payer à M. Z Y la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
Rejette la demande présentée par la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C D E
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