Infirmation partielle 11 mars 2021
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 mars 2021, n° 19/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00142 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 4 février 2019, N° 18/00184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00142 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOZD.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 04 Février 2019, enregistrée sous le n° 18/00184
ARRÊT DU 11 Mars 2021
APPELANTE :
La société CONCENTRIX CVG DELAWARE INTERNATIONAL INC
[…]
[…]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180149
INTIMEE :
Madame A X
[…]
[…]
représenté par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13801140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine D
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT : prononcé le 11 Mars 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame D, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Stream International INC, aux droits de laquelle vient désormais la société de droit étranger Concentrix CVG Delaware International INC (ci-après dénommée société Concentrix) est spécialisée dans le support technique par plate-forme téléphonique et emploie environ 500 salariés sur son site d’Angers.
Elle est soumise à la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention collective Syntec.
Suivant contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2002, la société Stream International Inc a engagé Mme A X, née le […], en qualité de conseillère commerciale, position 1.2, coefficient 210 de la convention précitée.
La classification de la salariée a évolué à plusieurs reprises et le 1er février 2007, Mme X a occupé le poste de technicien support avec application du coefficient 240, position 1.4.1.
Mme X a ensuite été placée en arrêt de travail pour la période du 29 septembre 2013 au 2 octobre 2016.
Le 3 octobre 2016, au terme de cet arrêt maladie, Mme X a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 20 février 2017, période au cours de laquelle elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail.
Au mois de février 2017 elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie et le 2 avril 2019, lors de sa visite médicale de reprise, le médecin de travail l’a déclarée inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise.
Le 8 août 2019, la société Stream International INC lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude médicalement constatée.
Dans l’intervalle, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 26 mars 2018, pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire sur classification.
Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le coefficient 355 de la convention collective Syntec est applicable à Mme X;
— enjoint à la société Stream International INC de régulariser la classification de Mme X ainsi que la rémunération attenante ;
— condamné la société Stream International INC à verser à Mme X le rappel de salaire auquel elle peut prétendre dans la limite de la prescription, soit à compter de mars 2015, et renvoyé les parties à apurer leurs comptes ;
— ordonné à la société de remettre à Mme X les bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la société Stream International INC à verser à Mme X la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le traitement de son dossier ;
— condamné la société Stream International INC à verser à Mme X la somme de1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Stream International INC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les entiers dépens à la charge de la société Stream International INC.
Pour faire droit à la demande de reclassification présentée par Mme X, le conseil a relevé qu’au regard de la grille de classification des emplois établie unilatéralement par l’employeur, Mme X aurait dû pouvoir régulièrement évoluer depuis 2009 à la lecture des conditions d’accès minimales pour bénéficier de l’application du coefficient 355 au jour du jugement.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 27 février 2019, la société Stream International INC a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement.
Mme X, intimée, a constitué avocat le 6 mars 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 4 janvier 2021 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2020.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Concentrix CVG Delaware International INC venant aux droits de la société Stream International INC, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 17 décembre 2020, régulièrement communiquées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, la société Concentrix fait valoir en substance que Mme X ne démontre pas qu’elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’elle revendique, celle-ci ne procédant que par voie d’affirmation.
Elle rappelle que la grille de classification en vigueur au sein de l’entreprise n’est que le résultat de la stricte application du système de classification institué par la convention Syntec et établi selon les trois dominantes, exécution, étude ou préparation, conception ou gestion élargie.
Elle soutient que Mme X fait une mauvaise interprétation de cette grille de classification en considérant à tort pouvoir bénéficier d’une élévation automatique de coefficient à raison de sa seule ancienneté et non de l’évolution des fonctions réellement exercées. Elle précise que des conditions d’accès minimales ne constituent pas ainsi des conditions d’accès automatiques.
Subsidiairement, l’employeur rappelle que le juge ne peut dissocier un coefficient hiérarchique conventionnel des fonctions auxquelles il est rattaché sous peine de dénaturer et/ou de violer les dispositions d’une convention collective et/ou de l’écrit qui lui est soumis. Il assure que Mme X qui n’a jamais exercé de fonctions de conception ou de gestion élargie ne saurait bénéficier du coefficient 400 associé.
En tout état de cause, la société Concentrix prétend que les décisions déjà rendues par la présente cour le 24 janvier 2019 ont une motivation contradictoire et ne peuvent être reprises en l’espèce.
Sur les demandes de rappel de salaire, elle soutient subsidiairement que leur montant doit être diminué.
Par ailleurs, elle considère que l’astreinte ne peut être liquidée, le jugement n’étant pas exécutoire.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le traitement du dossier de la salariée, elle fait valoir qu’elle y est totalement étrangère et que le retard procède de l’envoi tardif par cette dernière de ses arrêts de travail pour maladie.
*
Mme A X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 2 décembre 2020, régulièrement communiquées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, demande à la cour de :
— dire et juger mal fondée la société Concentrix en son appel,
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— dire et juger que le coefficient 400 de la grille de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques lui est applicable, subsidiairement le coefficient 355, plus subsidiairement le coefficient 310, encore plus subsidiairement le coefficient 275, et en tout état de cause le coefficient 250,
— condamner la société Concentrix à lui payer les sommes suivantes :
— 20 696,40 euros de rappel de salaire sur classification, outre 2069,64 euros de congés payés ; subsidiairement 14 795,29 euros, outre 1479,53 euros de congés payés ; plus subsidiairement 9123,94 euros, outre 912,39 euros de congés payés ; encore plus subsidiairement 4712,89, outre 471,29 euros de congés payés ; en toute hypothèse 1260,30 euros, outre 126,03 euros de congés payés,
— 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— 1500 euros de dommages et intérêts pour retard dans le traitement de son dossier,
— enjoindre à la société Concentrix de régulariser en conséquence sa classification et sa rémunération depuis le mois de mars 2015,
— ordonner à la société Concentrix de lui remettre des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Concentrix aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme X fait valoir principalement que la classification attribuée lors de son passage en tant que technicien support est celle d’une 'quasi-débutante’ et qu’elle n’a jamais été modifiée malgré ses réclamations.
Elle rappelle que les règles de classification appliquées au sein de l’entreprise procèdent d’un engagement unilatéral de l’employeur plus favorable que le système de classification prévu par la convention collective, ainsi que la présente cour a eu à le juger, confirmée récemment en cela par la Cour de cassation.
Elle considère que l’employeur ne saurait sérieusement affirmer que la grille de classification litigieuse soit la stricte application de la convention collective.
Sur l’astreinte, elle soutient que les dispositions du jugement n’ont pas été exécutées de sorte que l’astreinte doit être liquidée.
Enfin, elle prétend qu’en raison du retard dans le traitement de son dossier, elle a éprouvé les pires difficultés pour faire face à ses besoins quotidiens, n’ayant pas d’autre choix que celui de solliciter son entourage pour l’aider financièrement, ce qui justifie que son préjudice soit réparé par la présente décision.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la classification-
La classification professionnelle d’un salarié correspond au niveau de qualification qui lui est attribué en fonction d’une classification des emplois déterminée par la convention ou l’accord collectif de branche ou d’entreprise dont il relève.
L’article 1 de l’annexe I de la convention collective nationale institue pour le personnel ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise), 'un système de classification en 3 fonctions, chacune de ces fonctions étant subdivisée en un certain nombre de positions auxquelles sont affectés des coefficients':
— les fonctions de type 1 pour des fonctions d’exécution (positions 1.1 à 1.4.2, coefficients 200 à 250),
— les fonctions de type 2 pour des fonctions d’étude et de préparation (positions 2.1, 2.2 et 2.3 correspondant respectivement aux coefficients 275, 310 et 355),
— les fonctions de type 3 pour des fonctions de conception ou de gestion élargie (positions 3.1, 3.2 et 3.3 correspondant respectivement aux coefficients 400, 450 et 500).
En préambule, il est précisé que ces fonctions se différencient dans leurs aspects fondamentaux (objets modèles d’action, démarches intellectuelles) et dans leurs définitions globales (contenu, caractéristiques). Il existe, à l’intérieur de ces fonctions, des positions significatives, des difficultés propres, soit aux travaux à exécuter dans le 1er cas, soit aux activités à conduire dans le 2e cas, soit enfin aux problèmes à traiter dans le 3e cas.
Les postes sont ordonnés sur une grille unique.
Il est constant par ailleurs que l’employeur a établi un document intitulé 'classification des salariés Stream selon la CCN du syntec -dernière mise à jour janvier 2012"-présentant sous forme de tableau synthétique les 'postes/fonctions concernés' en indiquant pour chacun 'les diplômes/formations minimales' exigés 'à titre indicatif', la position, le coefficient, les conditions d’accès minimales, la durée indicative à une position donnée et le statut correspondant (ETAM, cadre ou non cadre (ou assimilé)).
Contrairement aux affirmations de l’employeur, cette grille de classification ne constitue pas le résultat de la stricte application du système de classification institué par la convention collective. En effet, si elle répartit les emplois de l’entreprise en reprenant les mêmes positions et coefficients que la convention collective nationale, elle ajoute aussi des précisions portant notamment sur le nombre d’années d’expérience réussie dans une position qui autorise le passage à la position supérieure, organisant ainsi d’une certaine manière le déroulement de la carrière des salariés au sein de cette classification.
A la lumière de la réponse apportée par l’employeur à une question posée lors de la réunion des délégués du personnel du mois de mai 2015 (pièce 20 de Mme X) précisant que 'cette grille a été discutée entre Stream et les partenaires sociaux en 2002 pour donner de la visibilité aux salariés sur de possibles évolutions (démarche volontaire de l’entreprise)', en rappelant que 'Syntec ne prévoit pas dans ses grilles de possibilités d’évolutions ou de circulation entre les différentes positions', il doit être considéré cette grille salariale interne, en fixant les règles de progression de carrière et en permettant ainsi
le passage d’une position à l’autre, est plus favorable que la convention collective dont l’employeur aurait fait une simple application, laquelle n’envisage à aucun moment une telle possibilité, et s’analyse en conséquence en un engagement unilatéral de l’employeur.
Par suite, nonobstant la règle selon laquelle il appartient au salarié de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, il revient seulement au juge, présentement, d’apprécier si l’employeur a respecté son engagement et les règles qu’il a lui-même fixées, en maintenant Mme X dont il n’est pas contesté que celle-ci occupait un emploi de technicien support, au coefficient de 240.
La grille de classification interne litigieuse définit la fonction de technicien support ('technicien support (dont experts), Product Champion/ mentor Fonctions support équivalentes') dans les mêmes termes selon qu’ils se situent aux coefficients 240, 310, 355 ou 400.
Elle comporte trois bandeaux grisés, chaque bandeau correspondant à un titre commun donné aux différents postes et coefficients, et inséré pour regrouper d’une part les coefficients 220, 230, 240 sous le titre 'fonctions d’exécution', d’autre part les coefficients 275, 310 et 355 sous le titre 'fonctions d’études ou de préparation' et enfin les coefficients 400, 450 et 500 sous le titre 'fonctions de conception et de gestion élargie'.
Le tableau précise les conditions d’accès minimales du technicien support à la position
2.1 coefficient 275 après 'une année d’expérience réussie en position 1.4.1 coefficient 240", à la position 2.2 coefficient 310 après 'une année d’expérience réussie en position 2.1 coefficient 275", à la position 2.3 coefficient 355 après '2 à 4 année d’expérience réussie en position 2.2 coefficient 310" et enfin la position 3.1 coefficient 400 '5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support', l’expérience réussie étant définie comme 'la validation par le manager au cours de la revue annuelle de performance'.
Pour la société, la lecture de la grille de classification interne établit sans le moindre doute que le passage du coefficient 240 au coefficient 400 est certes conditionné à une expérience réussie mais
aussi et avant tout à un changement de fonctions dès lors que le coefficient 240 s’applique à des fonctions d’exécution, les coefficients 275 à 355 à des fonctions d’étude et de préparation et enfin, le coefficient 400 à des fonctions de conception et de gestion élargie.
Elle estime qu’une interprétation différente reviendrait à dénaturer le document.
Toutefois, au vu des caractéristiques de la grille de classification ci-dessus rappelées, il apparaît que ce document litigieux nécessite une interprétation, une hésitation étant possible quant au fait de savoir si le passage au coefficient 275, puis au coefficient 400 nécessite ou non un changement de fonctions.
Du reste, compte tenu de plusieurs décisions de justice intervenues sur ce point (cf: arrêt du 24 janvier 2019 -cf pièce 20 de Mme X-, non critiqué par la Cour de cassation: Soc 14 octobre 2020, pourvoi n°19-14.238), la société Concentrix a entendu notifier le 6 juin 2019 à chacun de ses salariés un document intitulé 'dénonciation partielle/interprétation de la grille de classification interne des salaires datant de 2012" élaborée 'dans le but d’éviter toute erreur d’interprétation de la grille de classification' avec effet au 1er septembre 2019. La grille de salaire est annexée à ce document et au coefficient 400 on peut lire désormais s’agissant des conditions d’accès minimales: '10 années d’expérience réussie en tant que technicien support en position 2.3 coefficient 355 et se voir confier des fonctions de conception ou de gestion élargie'.
Cette modification avait donné lieu à une consultation préalable du comité social et économique (CSE) réuni le 29 mai précédent, et la proposition de l’employeur n’avait obtenu aucun vote favorable des représentants du personnel, certains considérant que cette proposition briderait un grand nombre de salariés dans leur possibilité d’évolution.
En tout état de cause, il est indiqué que ce nouvel engagement prend effet au 1er septembre 2019 de sorte qu’il ne saurait s’appliquer à Mme X licenciée le 8 août 2019.
Or, la société Concentrix ne démontre pas à l’occasion du présent litige, au delà de sa seule affirmation, en quoi précisément les techniciens supports relevant du coefficient 240 exerceraient des fonctions d’exécution, tandis que ceux relevant des coefficients 275 à 355 accompliraient des fonctions d’étude et de préparation et qu’enfin, leurs homologues relevant du coefficient 400 seraient employés à des fonctions de conception et de gestion élargie.
En effet, l’employeur ne fait que rappeler les définitions conventionnelles des trois types de fonctions sans les appliquer à celles de techniciens supports au fur et à mesure de l’évolution du poste.
Au surplus, la société Concentrix évoque l’indication des positions correspondant aux coefficients également mentionnées sur la grille de classification conformément à la convention collective pour tenter de rapporter la preuve que l’attribution d’un coefficient correspondant à une seule position impliquerait pour chaque position l’exercice de fonctions bien déterminées relevant de l’un des 3 types de fonctions de la convention.
Néanmoins, il reste que la société n’explique pas ni ne détaille les modifications des attributions confiées au technicien support qui évolue du coefficient 240 au coefficient 275 ou du coefficient 355 au coefficient 400, s’agissant toujours du même 'poste/fonction’ de 'technicien support'.
Au demeurant, il est établi qu’un autre salarié, M. Z, lui-même technicien support, s’est vu reconnaître le coefficient 400 à compter du 1er avril 2017- ainsi que le révèlent les fiches de paie produites par l’employeur-, et pour autant, la société Concentrix ne prétend nullement que la nature des tâches confiées à M. Z a été modifiée à compter de cette date.
Dès lors, il sera considéré que la lecture de la grille de classification interne révèle que la référence
aux trois fonctions types (exécution, étude ou préparation, conception ou gestion élargie) ne constitue qu’un simple rappel de la classification de la convention collective mais ne signifie pas que les attributions des techniciens support sont modifiées lorsqu’ils se voient reconnaître le bénéfice du coefficient 275 à 400.
C’est ainsi que le coefficient 400 doit être reconnu aux salariés justifiant de 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils exercent des fonctions de conception ou de gestion élargie puisque l’employeur a voulu réserver la possibilité d’un passage d’une position à une autre, ce que ne prévoit pas la convention collective nationale. Pour autant, le passage au coefficient 400 n’a rien d’automatique puisqu’il exige que soit justifiée la condition relative aux 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support.
En outre, il sera relevé que la grille de classification interne n’a pas spécifié que les 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support devaient avoir été intégralement acquises dans la position précédente contrairement par exemple au passage du coefficient 310 au coefficient 355 exigeant expressément 2 à 4 années d’expérience réussie en position 2.2 coefficient 310.
En conséquence, Mme X peut prétendre au coefficient 400 dès lors qu’elle établit avoir acquis 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support et ce, nonobstant son coefficient précédent de 240.
Sur ce dernier point, le document litigieux renvoie par un astérisque la condition de 5 à 10 années d’expérience réussie à la note de bas de page ainsi rédigée : 'expérience réussie : validation par le manager au cours de la revue annuelle de performance'. Il en résulte qu’il revient alors à l’employeur de verser aux débats les documents permettant de vérifier les modalités de validation d’une expérience réussie s’agissant d’un élément de preuve que lui seul détient.
En l’espèce, la société prétend que depuis 2007, année au cours de laquelle Mme X est passée au coefficient 240, elle a été annuellement évaluée en 'needs improvement [ besoin de s’améliorer], ce que ne contesterait pas Mme X.
Mme X soutient néanmoins en page 10 de ses dernières écritures que 'ces documents ne sont pas probants' et qu’il appartiendrait toujours à l’employeur de justifier de ses appréciations par des éléments objectifs.
Or, la société Concentrix verse aux débats pour les années 2013, 2015, 2016 et 2017, le document intitulé 'performances review' dont il résulte qu’à chaque fois, le manager a indiqué 'needs improvement [ besoin de s 'améliorer]', avec pour l’année 2015 le commentaire 'pas d’évaluation possible, A a été en arrêt maladie toute l’année', pour l’année 2016 'en progression sur la fin de l’année mais pas à l’objectif. Montée en compétence à venir pour améliorer la DMT et l’utilisation du retrait pour atteindre l’objectif d’appels/jour. Gestion des indicateurs de qualité/communication conforme aux attentes. Ayant moins de 3 mois de présence sur l’activité, année non réussie', pour 2017 'même s’il y a eu peu de présence sur l’année 2017, il y a des axes d’amélioration à mettre en place en 2018 (meilleure compréhension de l’activité pour moins solliciter les experts et augmenter la productivité). Je pense que lors de ton retour, il faudra reprendre une formation complète pour retrouver une facilité et une conformité dans le traitement de nos appels' et enfin pour l’année 2018 'absent du 1er janvier au 30 novembre, pas de contribution au résultat de l’activité'.
Enfin, l’employeur verse aux débats l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes’ dont le point 2.3 indique 'toute personne absente plus de 9 mois dans l’année sera notée comme 'doit s’améliorer’ lors de la revue annuelle de performance qu’il soit présent ou non, sauf exception (objectifs largement dépassés durant la présence, durée de présence proche de 3 mois…)qui devra être validée par le DRH.
Ces éléments établissent en conséquence que la condition relative aux 5 à 10 années d’expérience réussie, qui ne constitue pas une simple condition d’ancienneté au sein des fonctions de technicien support, n’est pas remplie en l’espèce de sorte que Mme X ne saurait prétendre à l’application du coefficient 400.
Le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur n’avait pas respecté son engagement unilatéral en refusant toute évolution de carrière alors que celle-ci, en possession d’un bac+2, aurait dû pouvoir, depuis 2009, régulièrement évoluer suivant la lecture des conditions d’accès minimales pour pouvoir à ce jour posséder le coefficient 355, relevant que la société ne produisait pas d’élément prouvant que les années d’expérience de Mme X ne seraient pas réussies et donc feraient obstacle au changement de coefficient.
De fait, si en cause d’appel, la société Concentrix produit les revues de performance justifiant que les années 2013, 2015 à 2018 n’ont pas été validées en année d’expérience réussie, elle ne produit aucun document concernant la période du 1er février 2007 au 1er février 2013.
Or, il est manifeste que les années 2013 à 2018 n’ont pas été validées en année d’expérience réussie en raison des périodes d’absence de la salariée, et du reste l’invitation faite par le manager dans l’évaluation de l’année 2008 à reprendre une formation complète pour retrouver une facilité et une aisance dans les appels permet de conclure implicitement que Mme X bénéficiait d’une telle aisance antérieurement.
En tout cas, faute par l’employeur, seul détenteur des éléments de validation des années d’expérience réussie, de produire de telles pièces depuis que Mme X s’est vue attribuer le coefficient 240, il y a lieu de déduire de l’absence de production de ces documents que la condition d’expérience réussie en tant que technicien support était remplie de 2008 à 2012, de sorte qu’en reconstituant la carrière de la salariée et en appliquant les conditions minimales de progression prévues par la grille salariale, Mme X aurait dû bénéficier du coefficient 275 à compter du 1er février 2008 et 310 à compter du 1er février 2009. Toutefois, les conditions propres aux 2 à 4 années d’expérience minimales pouvant ouvrir droit au coefficient 355 n’étant pas remplies en l’espèce, il sera reconnu à Mme X le bénéfice du coefficient 310.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a reconnu à Mme X le coefficient de 355.
II- Sur le rappel de salaire-
Mme X sollicite une somme de 9123,94 euros à titre de rappel de salaire sur classification du mois de mars 2015 au mois de juillet 2019.
La société Concentrix invoque une prime de vacances d’un montant de 256 euros versée au mois de juillet 2015 et une autre de 296 euros au mois de juillet 2017, soit une somme de 552 euros de trop versé. Elle prétend par ailleurs, que ce rappel n’a pas à être réglé durant les périodes de suspension du contrat de travail et qu’en outre, seuls les organismes de sécurité sociale et complémentaire santé pourraient être déclarés débiteurs de ces sommes.
Aux termes de la convention collective, les salariés ETAM ayant plus de 5 années d’ancienneté perçoivent durant 2 mois les allocations équivalentes à 100% d’appointement brut puis le mois suivant 80% de ses appointements brut.
Il est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et le cas échéant un régime de prévoyance.
Il revient donc à la société Concentrix de compléter les indemnités perçues par Mme X au titre des rappels de salaire sur classification non perçus par la sécurité sociale ou le régime de
complémentaire santé.
Mme X a produit les calculs des rappels de salaire réclamés selon les coefficients envisagés, en pièce 10 s’agissant du coefficient 310, en respectant les taux de 100% les deux premiers mois, puis de 80% le mois suivant à chaque période d’arrêt maladie.
De ce point de vue, l’employeur ne conteste pas ces modalités de calcul sauf à dire que Mme X devrait s’adresser à la sécurité sociale.
Pour autant, il lui revient d’assurer le complément des sommes versées par les organismes de sécurité sociale et ce d’autant plus que le non versement de ces sommes lui est imputable.
S’agissant des primes vacances dont le versement n’est pas contesté en faveur de Mme X en juillet 2015 et juillet 2017, soit lors de périodes d’arrêt maladie de la salariée, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 31 de la convention dite syntec, 'l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés'.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’ en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Ainsi, l’article 31 de la convention collective ne prévoit pas que le droit au versement de la prime de vacances est subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise pendant la totalité de la période de référence de sorte que la société Concentrix, qui ne démontre pas en quoi l’attribution de cette prime était soumise à une telle condition au sein de la société, sera déboutée de cette demande de restitution d’un trop versé de primes de vacances.
En conséquence, la société Concentrix sera condamnée à payer à Mme X la somme 9 123,94 euros à titre de rappel de salaire sur classification outre la somme de 912,39 euros de congés payés afférents.
III- Sur la remise de bulletins de salaire rectifiés et la demande de liquidation d’astreinte-
Il sera ordonné à la société Concentrix de remettre à Mme X les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt mais ce, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte.
Le jugement sera infirmé à ce titre et par suite, la demande de liquidation d’astreinte, devenue sans objet, sera rejetée.
IV- Sur le retard dans le traitement du dossier de Mme X-
Mme X sollicite une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en reprochant à son employeur d’être à l’origine de la régularisation tardive de sa situation, ce que conteste formellement la société Concentrix.
L’employeur soutient en effet que Mme X aurait admis lors de l’audience de conciliation ne pas avoir transmis ses arrêts de travail pour la caisse d’assurance maladie sur les conseils de son médecin conseil, lequel lui aurait indiqué qu’elle risquait alors de perdre le bénéfice de sa pension d’invalidité.
De fait, si le dossier de Mme X révèle que celle-ci a obtenu un complément de pension d’invalidité en mai 2018, il n’établit pas la carence de l’employeur dans l’éventuel retard reproché.
En conséquence, Mme X sera déboutée de cette demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens-
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
La société Concentrix, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme X et de condamner la société Concentrix au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Concentrix sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 4 février 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf en ce qu’il a condamné la société Stream International INC, aux droits de laquelle vient désormais la société de droit étranger Concentrix CVG Delaware International INC, à payer à Mme A X la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et a débouté la dite société de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le coefficient 310 de la grille de classification de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, est applicable à la situation de Mme A X ;
CONDAMNE la société Concentrix CVG Delaware International INC venant aux droits de la société Stream International INC, à payer à Mme A X la somme de 9 123,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification sur la période comprise entre le mois de mars 2015 et le mois de juillet 2019, outre la somme de 912,39 euros brut à titre de congés payés afférents ;
ORDONNE à la société Concentrix CVG Delaware International INC venant aux droits de la société Stream International INC, de remettre à Mme A X les bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt mais ce, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
REJETTE la demande de liquidation d’astreinte présentée par Mme A X et devenue sans objet ;
REJETTE la demande de Mme A X présentée à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le traitement de son dossier ;
CONDAMNE la société Concentrix CVG Delaware International INC venant aux droits de la société Stream International INC à payer à Mme A X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Concentrix CVG Delaware International INC venant aux droits de la société Stream International INC aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. D
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