Cassation 12 septembre 2019
Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Infirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 avr. 2022, n° 21/05068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05068 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 57B
DU 12 AVRIL 2022
N° RG 21/05068
N° Portalis DBV3-V-B7F-UV5U
AFFAIRE :
Société MMA IARD Assurances Mutuelles,
…
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Septembre 2019 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3ème
N° Section :
N° RG : 18/01097
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
-la SELASU TISIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.2) du 27 mai 2021 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (3ème chambre) le 12 septembre 2019
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur, prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité au siège social
N° SIRET : 775 652 126
14 boulevard Marie-et-Alexandre-Oyon
[…]
venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur, prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité au siège social
N° SIRET : 440 048 882
14 boulevard Marie-et-Alexandre-Oyon
[…]
représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021857
Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0133
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C2156 – N° du dossier 000300
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2022, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et MadameNathalie LAUER, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
En 2010, Mme X a souscrit à un produit de défiscalisation constitué par les sociétés Y et Gesdom portant sur des investissements dans des centrales photovoltaïques sur l’île de la Réunion, en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi de programme pour l’outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, dite 'Girardin industriel'.
Ces investissements consistaient, par le biais de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation (SNC ou SEP), à procéder à l’acquisition de centrales photovoltaïques en vue de leur location aux entreprises exploitantes locales dans des départements et régions d’Outre-Mer, et permettant une réduction d’impôt, proportionnelle au montant de ses souscriptions et imputable sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation de l’investissement, ou pouvant être reportée sur cinq ans. L’investisseur était tenu de conserver ses parts pendant cinq ans, à l’issue desquels l’exploitant des matériels s’engageait à les racheter à un prix déterminé, tenant compte d’une rétrocession partielle de l’avantage fiscal obtenu.
En vue de procéder à de tels investissements, Mme X a versé en septembre 2010 à la société Y la somme de 14 562 euros. En contrepartie du versement de cette somme, elle a bénéficié d’une réduction d’impôt sur ses revenus de l’année 2010 à concurrence de la somme de 15 240 €.
Toutefois, l’administration fiscale a estimé qu’une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d’un investissement réalisé, ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B précité, à compter de sa date de raccordement au réseau électrique ou, au minimum, à compter du dépôt d’un dossier complet de demande de raccordement auprès d’EDF.
Dans la mesure où ces démarches n’avaient pas été effectuées au 31 décembre de l’année considérée pour les installations concernées par l’investissement de Mme X, l’administration fiscale a engagé à son encontre une procédure de rectification à hauteur de 17 936 euros.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Y. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 19 août 2014.
Estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Gesdom et Y, Mme X a saisi, par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier et moral par la société Covea Risks, assureur de ces sociétés, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après, autrement nommées, les 'MMA').
Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- reçu l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
- déclaré Mme X recevable en son action ;
- condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme X la somme de 16 086 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, dans la limite du plafond de garantie de 4 000 000 euros, applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants de la société Gesdom,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 15 octobre 2014, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 15 octobre 2015,
- désigné la caisse des dépôts et consignation comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre de la société Gesdom,
- condamné in solidum les sociétés défenderesses au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés défenderesses aux dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 16 février 2018, les MMA ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme X.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d’appel de Versailles a :
- déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par Mme X et l’a rejetée,
- confirmé le jugement en ce qu’il a condamné les MMA à verser à Mme X une indemnité de procédure de 4 000 euros ainsi qu’aux dépens,
- l’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont tenues à garantie au titre des polices souscrites par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (police n° 112 788 909), par la société Y (police n° 120.137.363) et la société Gesdom (n° 114.247.742),
- dit que les plafonds de garantie contenus dans ces trois polices sont opposables à Mme X et appliqués de façon globale pour l’ensemble des tiers lésés par les sociétés Gesdom et Y,
- dit qu’une seule franchise doit être appliquée à l’ensemble des sinistres et qu’aucune franchise contractuelle ne sera appliquée individuellement à Mme X,
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme X la somme de 17 758 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués à Mme X et garantis par les assureurs au titre des trois polices dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre des sociétés Y et Gesdom dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder 5 ans à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif,
- rejeté les autres demandes formées par Mme X,
- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 27 mai 2021, la Cour de cassation a, en particulier, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que les plafonds de garantie contenus dans les trois polices souscrites par la chambre nationale des conseillers en investissements financiers, par la société Y et par la société Gesdom sont opposables à Mme X et appliqués de façon globale pour l’ensemble des tiers lésés par les sociétés Gesdom et Y, dit qu’une seule franchise doit être appliquée à l’ensemble des sinistres et qu’aucune franchise contractuelle ne sera appliquée individuellement à Mme X, condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme X la somme de 17 758 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués à Mme X et garantis par les assureurs au titre des trois polices dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre des sociétés Y et Gesdom dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter de la date à laquelle l’arrêt sera définitif, et rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme X, l’arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, la Cour de cassation a précisé que ce texte qui consacrait la globalisation des sinistres, n’était pas applicable à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
Elle a relevé que, pour dire que les plafonds de garantie contenus dans les trois polices souscrites par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers, par la société Y et par la société Gesdom sont opposables à Mme X et appliqués de façon globale pour l’ensemble des tiers lésés par les sociétés Gesdom et Y et désigner la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués à Mme X et garantis par les assureurs au titre des trois polices dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre des sociétés Y et Gesdom dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter de la date à laquelle l’arrêt deviendra définitif, l’arrêt attaqué énonçait qu’aux termes de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations, que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage et qu’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ; elle a indiqué en outre que l’arrêt retient que le plafond de garantie, opposable à Mme X, doit être appliqué de façon globale pour l’ensemble des tiers lésés et que dès lors que les assureurs font l’objet de très nombreuses procédures conduites par des investisseurs se considérant comme victimes des agissements des sociétés Gesdom et Y, il est possible que, si ces demandes devaient aboutir, le plafond de garantie soit dépassé et qu’une répartition au marc l’euro doive être effectuée.
Elle a ensuite estimé qu’en statuant ainsi, alors que la responsabilité des assurées était recherchée au titre de leurs manquements dans l’exécution d’obligations dont elles étaient spécifiquement débitrices à l’égard de Mme X, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Elle a dès lors cassé et annulé l’arrêt attaqué, mais seulement en ce qu’il :
* dit que les plafonds de garantie contenus dans les trois polices souscrites par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers, par la société Y et par la société Gesdom sont opposables à Mme X et appliqués de façon globale pour l’ensemble des tiers lésés par les sociétés Gesdom et Y,
* dit qu’une seule franchise doit être appliquée à l’ensemble des sinistres et qu’aucune franchise contractuelle ne sera appliquée individuellement à Mme X,
* condamne in solidum les assureurs à lui payer la somme de 17 758 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* désigne la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués à Mme X et garantis par les assureurs au titre des trois polices dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre des sociétés Y et Gesdom dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter de la date à laquelle l’arrêt deviendra définitif, et
* rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme X.
C’est dans ces circonstances que les MMA ont saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration du 2 août 2021.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022 (74 pages), les sociétés d’assurances MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, L. 112-6, L. 124-1-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
- Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 janvier 2018,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- Juger que :
* l’investisseur n’établit pas avoir contracté avec la société Gesdom et, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Gesdom,
* pour les raisons développées dans les motifs des présentes écritures, l’investisseur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice actuel et certain tant dans son principe que dans son quantum,
* l’investisseur ne rapporte pas, ainsi, la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre des sociétés Y et Gesdom,
A titre subsidiaire,
En ce qui concerne la police n° 112.788.909,
- juger que le contrat souscrit par la chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) auprès de Covea Risks n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, ni la société Y, ni la société Gesdom n’ayant exercé une activité de conseiller en investissements financiers,
En ce qui concerne la police n° 120.137.363,
- juger que le contrat souscrit par la société Y auprès de Covea Risks n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, dès lors que le plafond de garantie de 1 250 000 euros est épuisé.
A titre infiniment subsidiaire,
En ce qui concerne la police n° 112.788.909,
- juger qu’elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Y et/ ou de la société Gesdom au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Y a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être
effectués par elles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts,
- désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société Y et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15 000 euros, à la charge de la société Y et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre dans le cas où à la cour devrait retenir la responsabilité de la société Y et/ou Gesdom et/ou si la cour ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel ;
En ce qui concerne la police n° 120.137.363,
- juger qu’elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Y dans la limite globale de 1 250 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Y a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par elles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts,
- désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société Y concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la société Y, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la société Covea Risks, dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Y et/ou si elle ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel.
En ce qui concerne la police n° 114.247.742,
- juger que la société MMA IARD assure la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom dans la limite globale de 2 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par elles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts,
- désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la société Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société Gesdom et/ou si elle ne retenait pas l’existence d’un sinistre
sériel.
En tout état de cause,
- débouter l’investisseur de son appel incident,
- débouter l’investisseur de sa demande au titre d’un prétendu appel abusif,
- condamner Mme X à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022 (44 pages), Mme X demande à la cour de :
1. Confirmer le jugement du 'tribunal judiciaire de Nanterre’ (sic) du 12 janvier 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Y et de la société Gesdom ;
2. Le réformer s’agissant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par elle à 15 302 euros pour le préjudice matériel au titre de l’investissement 2010 et à 3 000 euros pour le préjudice immatériel ;
3. Le confirmer en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la responsabilité des sociétés Y et Gesdom au titre de la police CNCIF n° 112.788.909, sans que le plafond soit opposable à l’investisseur, et la responsabilité de la société Gesdom au titre de la police n° 114.247.742, Y ajouter la garantie de la responsabilité de la société Y au titre de la police Y n° 120.137.363,
et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à lui payer les sommes suivantes :
* 17 936 euros pour le préjudice matériel au titre de l’investissement 2010,
* 3 000 euros pour le préjudice immatériel,
en garantie de la responsabilité de :
* la société Gesdom en application de la police CNCIF n° 112.788.909 et de la police Gesdom n° 114.247.742,
* la société Y en application de la police CNCIF n° 112.788.909 et de la police Y n° 120.137.363,
et ce, sans que le plafond de la police CNCIF n° 112.788.909 lui soit opposable ;
4. Le confirmer en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts de retard au taux légal au jour de l’assignation, soit le 15 octobre 2014, et qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
5. Le confirmer en ce qu’il a globalisé les sinistres par année en y ajoutant que la globalisation doit être faite par année et que, par suite, aucune franchise individuelle ne lui est opposable et qu’il ne peut lui être opposé qu’un plafond de garantie par année ;
6. Dire que les indemnités allouées à lui s’imputeront d’abord sur la police n° 112.788.909 (CNCIF), puis sur la police n° 114.247.742 (Gesdom), ensuite sur et enfin sur la police n° 120.137.363 (Y) ;
7. Le réformer en ce qu’il a ordonné un séquestre de l’indemnité, et, statuant à nouveau, rejeter la demande de séquestre ;
8. Le réformer en ce qu’il a rejeté la demande de réparation de la résistance abusive de l’assureur, et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
9. Le confirmer en ce qu’il a condamné l’assureur à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles et, pour la procédure d’appel, condamner in solidum la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
10. Condamner in solidum la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine de la cour d’appel de Versailles ' Moyens des parties
Les MMA font valoir qu’à la suite de l’arrêt de cassation, la cour de renvoi doit statuer sur les fautes commises par les sociétés Y et Gesdom, avant de se pencher ensuite sur les questions du préjudice indemnisable, de la garantie d’assurance et enfin de la résistance abusive des assureurs.
Mme X soutient également que son action directe fondée sur les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances suppose de statuer sur les responsabilités des sociétés Y et Gesdom, avant d’examiner les préjudices, la garantie des assureurs, les intérêts de retard, la globalisation des sinistres, l’imputation des indemnités, la répartition de celle-ci et enfin la question de la résistance abusive des MMA.
' Appréciation de la cour d’appel
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient
respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
L’arrêt de la Cour de cassation précise dans un paragraphe ce qui suit 'En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt relatives à la globalisation des plafonds de garantie et à la désignation d’un séquestre entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif disant qu’une seule franchise doit être appliquée à l’ensemble des sinistres et qu’aucune franchise contractuelle ne sera appliquée individuellement à Mme X, condamnant in solidum les assureurs à lui payer la somme de 17 758 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 devant être capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et rejetant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.'
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033).
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation que n’est pas remis en cause l’arrêt partiellement cassé en ce qu’il :
- Confirme le jugement en ce qu’il condamne les MMA à verser à Mme X une indemnité de procédure de 4 000 euros ainsi qu’aux dépens ;
- Dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont tenues à garantie au titre des polices souscrites par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (police n° 112 788 909), par la société Y (police n° 120.137.363) et la société Gesdom (n° 114.247.742) ;
- Rejette les demandes de Mme X au titre de son préjudice immatériel.
Ces dispositions sont dès lors devenues irrévocables.
Il en découle qu’il a été irrévocablement jugé que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont tenues à garantie au titre des polices souscrites par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (police n° 112 788 909), par la société Y (police n° 120.137.363) et la société Gesdom (n° 114.247.742) ce qui suppose nécessairement que la responsabilité des assurés a été retenue, elle-même, de manière irrévocable.
En l’espèce, il est patent que le jugement infirmé par l’arrêt attaqué avait retenu l’existence de manquements dans l’exécution de leur contrat de la part des deux sociétés, la société Gesdom pour ne pas s’être assurée de la solidité du montage juridique qu’elle distribuait, de ne pas avoir vérifié que la condition essentielle à l’avantage fiscal était présumée acquise avant de faire souscrire à Mme X un apport éligible à sa déclaration de revenus pour l’année 2010, la société Y pour ne pas avoir contrôlé la matérialité des travaux, pour ne pas s’être assurée qu’une demande de raccordement avait été déposée auprès d’EDF avant le 31 décembre de l’année en cours. Sur ces points, pour retenir la responsabilité des assurés des MMA, l’arrêt attaqué a, quant à lui, considéré que (souligné par cette cour) 'en présentant comme certaine l’obtention d’une réduction d’impôt alors que les conditions d’octroi de cet avantage fiscal n’étaient pas réunies, en délivrant, s’agissant de Y, une attestation erronée, les deux sociétés ont fourni à Mme X des informations inexactes qui ont été de nature à la déterminer à souscrire, cette faute ne pouvant pas être excusée par les connaissances réelles ou alléguées de l’investisseur en la matière'.
Il s’ensuit que cette cour de renvoi, qui n’est pas saisie de la question de la responsabilité des assurés précédemment irrévocablement tranchée par l’arrêt cassé, est liée par l’appréciation de la cour d’appel relative à la faute à l’origine de cette responsabilité et doit de ce fait tenir pour acquis que les professionnels concernés, soit les sociétés Y et Gesdom, ont commis des manquements à leurs obligations d’information et de conseil, obligations individualisées par nature, raison pour laquelle les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles doivent leur garantie au titre des trois polices d’assurance en cause.
Or, la Cour de cassation a également indiqué clairement que, dans pareille hypothèse, les dispositions de l’article L.124-1-1 du code des assurances ne trouvaient pas à s’appliquer parce que ces dispositions, qui consacrent la globalisation des sinistres, ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
Dès lors, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait violé le texte susvisé en retenant que :
* les plafonds de garantie contenus dans les trois polices souscrites par la chambre nationale des conseillers en investissements financiers, par la société Y et par la société Gesdom sont opposables à Mme X et appliqués de façon globale pour l’ensemble des tiers lésés par les sociétés Gesdom et Y ;
* dit qu’une seule franchise doit être appliquée à l’ensemble des sinistres et qu’aucune franchise contractuelle ne sera appliquée individuellement à Mme X,
* condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme X la somme de 17 758 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués à Mme X et garantis par les assureurs au titre des trois polices dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre des sociétés Y et Gesdom dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter de la date à laquelle l’arrêt sera définitif et, enfin,
* rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme X.
Il appartient dès lors à cette cour de renvoi d’examiner les questions qui demeurent à trancher en commençant par la question du préjudice matériel.
Sur le préjudice
' Moyens des parties
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, les MMA sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il retient que le montant de l’avantage fiscal escompté ne constitue pas un préjudice indemnisable puisque le contribuable s’est seulement trouvé amené à payer un impôt auquel il était légalement tenu, le principe étant que le principal d’un impôt ne constitue pas un préjudice.
Les MMA rappellent en outre que l’investisseur a déjà déduit de ses revenus 2010, le montant de l’imposition qui lui est désormais réclamé par l’administration fiscale et qu’il prétend avoir réglé. Elles soutiennent qu’il ne saurait être admis que celle-ci bénéficie artificiellement d’une déduction qui ne lui aurait pas été permise en obtenant la condamnation de la société Y à des dommages et intérêts.
Elles font également valoir que le 'gain attendu' ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu’en aucun cas, il ne peut être sérieusement prétendu en l’existence d’un manque à gagner par l’investisseur puisque, encore une fois, aucune déduction n’était possible.
En définitive, les MMA demandent le rejet des prétentions de Mme X au titre du montant du redressement fiscal et, de ce fait, la confirmation du jugement de ce chef.
Les MMA font en outre valoir que les intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale ne constituent pas plus un préjudice indemnisable, l’administration fiscale rappelant elle-même que 'ces intérêts de retard n’ont pas le caractère d’une sanction, mais sont destinés à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance'.
Elles relèvent en outre que certains investisseurs ont pu, dans des situations similaires, obtenir une exonération fiscale à ce titre en transigeant avec l’administration fiscale de sorte que le tribunal a exactement rejeté cette demande de Mme X.
Elles soutiennent encore que c’est de manière erronée que le premier juge a accueilli les demandes de Mme X au titre des majorations fiscales, qui ne sont qu’une conséquence de l’imposition due et qui, en tout état de cause, aurait pu bénéficier d’un dégrèvement total de l’administration fiscale.
Les MMA poursuivent également l’infirmation du jugement s’agissant du montant des sommes investies et prétendent que le tribunal aurait, à tort, estimé que ce préjudice correspondait au montant de la somme investie soit 14 562 euros alors que l’obtention de la réduction d’impôt impliquait une utilisation des fonds versés permettant au souscripteur d’obtenir des parts de SCN, lesquelles devaient acquérir, précisément à l’aide des fonds des investissement, du matériel photovoltaïque.
Selon les MMA, l’investisseur est mal venu à solliciter une indemnisation sur le plan fiscal outre le remboursement des fonds investis.
Elles insistent sur le fait que le préjudice ne peut s’analyser que sous l’angle de la perte de chance. En effet, selon elles, il est de jurisprudence constante que le préjudice résultant du fait de ne pas avoir été suffisamment informé pour décider de ne pas opter pour une opération ne peut correspondre, précisément, qu’à la perte de chance de ne pas avoir investi.
Se fondant sur différents arrêts de la Cour de cassation (Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-18.128 ; Com., 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-21.954, Bull. 2012, IV, n° 149 ; 1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.894, Bull. 2014, I, n° 119 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-13.014), elles affirment que la faute du professionnel sans laquelle un contrat ne se serait pas conclu ne peut être considérée comme la cause de la perte des avantages que ce contrat aurait procurés et qu’il appartient de ce fait à l’investisseur, dans le cas présent, de caractériser la perte de chance prétendument réalisée ce qu’il ne démontre pas puisqu’il ne prouve pas qu’il aurait pu investir autrement et dans les mêmes conditions pour les mêmes avantages.
A supposer que cette perte de chance soit établie, les MMA ajoutent que celle-ci constituerait un préjudice dont l’indemnisation est mesurée à la chance perdue et 'ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée’ (Cass. Civ. 1ère, 9 avril 2002, Bull Civ. I, n°116) et que, dans ce cas, il revient au juge d’apprécier la fraction du préjudice correspondant à la perte de chance (1re Civ., 8 juillet 1997, pourvoi n° 95-17.076, Bull. 1997, I, n° 239). Elles font valoir précisément que la cour d’appel de Paris, suivant ce raisonnement, a, dans une série d’arrêts rendus dans des affaires similaires, en janvier, février, mars et avril, juillet et novembre 2019, estimé que :
- le préjudice 'résulte de la perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale',
- et que 'l’indemnisation susceptible d’en résulter ne peut porter sur l’intégralité du préjudice subi en l’espèce le remboursement des sommes versées lors des souscriptions ou le remboursement des sommes dues au titre du redressement fiscal'. Et, en l’occurrence, elles soulignent que la cour d’appel de Paris a retenu, dans les deux cas, un taux de perte de chance d’environ 35 % du montant des sommes investies.
Mme X poursuit l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il limite le montant de son préjudice matériel à la somme de 16 086 euros ; elle sollicite que ce montant soit porté à la somme de 17 936 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de l’investissement 2010 ; elle demande en outre que son préjudice immatériel soit réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Elle soutient que, par application des dispositions de l’article 1149 ancien du code civil, son préjudice est caractérisé par les pertes subies et le gain dont elle a été privée ; qu’ainsi, pour l’année 2010, si les sociétés Gesdom et Y avaient correctement rempli leurs obligations, elle aurait pu bénéficier d’un gain net de 678 euros ; qu’en raison des manquements des monteurs, elle a perdu 17 258 euros de sorte que son préjudice s’élève à 17 936 euros (à savoir manque à gagner + pertes).
Elle fait valoir que les préjudices subis par l’investisseur constituent des préjudices personnels, certains et définitivement consommés ; que le redressement fiscal et la perte de l’avantage fiscal sont définitifs ; que les conséquences pour l’investisseur sont également définitives ; qu’il ne s’agit ni de préjudices futurs et éventuels, mais de préjudices actuels et certains ; que l’avantage fiscal n’était pas une simple éventualité favorable qui aurait été perdue puisqu’il avait été effectivement obtenu, avant d’être repris.
Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.531, Bull. 2010, I, n° 254), Mme X soutient qu’en l’espèce, le préjudice dont il demande réparation consiste en un préjudice consommé qui ne peut en aucun cas être réparé sous la forme d’une perte de chance.
Elle rappelle, en outre, que, par 5 arrêts du 16 juin 2021, la Cour de cassation a cassé partiellement 5 arrêts de la cour d’appel de Paris, après avoir rappelé le principe de la réparation intégrale du préjudice, pour avoir limité l’indemnisation des investisseurs au motif que leur préjudice était caractérisé par une simple perte de chance sans avoir précisé quel aléa était susceptible d’affecter l’éventualité favorable perdue (Com., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.070 ; Com., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-22.885 ; Com., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-22.884 ; Com., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.450 ; Com., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.842). Elle ajoute que, comme l’indique le sénat, le seul risque est la défaillance de l’exploitant local et qu’en l’espèce ce risque était nul de sorte qu’il n’est nullement démontré l’existence d’un aléa susceptible d’entraîner la perte de l’avantage fiscal de sorte que le préjudice est définitif, certain et consommé.
Mme X fait donc valoir que son préjudice matériel est constitué par la perte de son investissement, par les majorations consécutives à la reprise de l’avantage fiscal ; par les intérêts de retard ; par le manque à gagner soit la somme totale de 17 936 euros au titre de l’investissement 2010.
' Appréciation de la cour
S’agissant du préjudice immatériel, pour les raisons développées précédemment, la demande de Mme X est irrecevable.
La cour rappelle que seul le préjudice directement en lien avec la faute commise est susceptible d’être réparé, cette réparation étant intégrale en cas de préjudice direct, actuel et certain, résultant de la perte d’une éventualité favorable dépourvue d’aléa.
La perte de chance s’entend comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle suppose établie la preuve du sérieux de la chance perdue et, son indemnisation, qui implique un calcul de probabilité de survenance de l’événement irrémédiablement impossible, ne peut être égale au montant de la chance réalisée.
En l’espèce, la faute retenue irrévocablement à l’encontre des sociétés Gesdom et Y, les assurées des MMA, consistent à avoir fourni des informations inexactes à Mme X de nature à le déterminer à souscrire. Le préjudice en lien avec une telle faute est constitué, comme le soutiennent exactement les MMA, par la perte de chance de ne pas avoir investi dans un produit financier lui offrant les caractéristiques promises ou des caractéristiques similaires. Il est constant qu’une perte de chance ne se confond pas avec un préjudice consommé ; qu’elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Or, force est de constater que Mme X ne sollicite pas la réparation d’un tel préjudice de sorte que ses demandes au titre de la réparation du préjudice matériel ne pourront qu’être rejetées.
Les arrêts cités par Mme X ne sont pas pertinents car ils ne concernent pas des situations similaires aux faits de l’espèce.
Les développements qui précèdent conduisent, par voie de conséquence, la cour à rejeter les demandes de Mme X dirigées contre les MMA, tant au titre de son préjudice matériel que pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles a, par voie de conséquence, été cassé et annulé en ses dispositions relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens afférents à la décision cassée.
Mme X, partie perdante, les supportera. Elle sera également condamnée aux dépens du présent appel. Les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 12 janvier 2018 (RG 14/12013),
Vu l’arrêt du 12 septembre 2019 de la cour d’appel de Versailles (RG 18/01097),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 (pourvoi n° 19-24.286),
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme X au titre du préjudice immatériel ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme X au titre du préjudice matériel ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme X au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme X aux dépens de la décision cassée et du présent appel ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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