Confirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 févr. 2019, n° 17/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00088 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 2 octobre 2017, N° 17/00165;F16/00187 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
8
CT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Lamourette,
— Me P. Houssen,
le 22.02.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 février 2019
RG 17/00088 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 17/00165 – rg n° F 16/00187 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 2 octobre 2017 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 17/00091 en date du 13 décembre 2017, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
Madame D C, née le […] à […]a ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Coprah.Med, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le TPI n° 08123 B, n° Tahiti 863506, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son gérant, Monsieur E A ;
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 septembre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 novembre 2018, devant Mme
TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Z ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 2 octobre 2017 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement de D C par la Sarl Coprah-Med fondé sur une cause réelle et sérieuse et non abusif ;
— rejeté les demandes indemnitaires formées par D C ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de D C.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 13 décembre 2017, D C a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— lui allouer :
* la somme de 7 200 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 1 800 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 180 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* la somme de 7 200 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* la somme de 650 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que les manquements de l’employeur à son égard ont été suffisamment graves pour qu’elle ait fait l’objet d’arrêts maladie durant 6 mois ; que « la médecine la déclare inapte à la reprise de son poste dans l’entreprise » et qu’elle ait envisagé une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ; que « les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont antérieurs au
licenciement intervenu et résultent de la conjonction de plusieurs incidents qui ont duré dans le temps : cession de parts sociales au prix de 6 000 000'FCFP et exigence par M. A d’un paiement du solde du prix dans des conditions non conformes aux stipulations contractuelle’emprunt du gérant de la société’non remboursé à la date convenue et dont l’objet a été différent de celui indiqué (objets indiqués : achat d’un bateau, objets réalisés : encaissement par la SCI CATHALLA) contraignant’à une mise en demeure suivie d’une procédure judiciaire’harcèlement moral voire à connotation sexuelle en rapport avec le travail’entretien préalable à un licenciement’d'une rare violence 'qui s’est traduit par un avertissement à titre de sanction » mais que cet entretien lui a «permis’de verbaliser ses griefs de harcèlement à connotation sexuelle à l’encontre de monsieur A, ce que monsieur B finira par reconnaître de manière laconique par un « bon d’accord, OK… » (sic) ».
Elle ajoute qu’elle « verse aux débats un certain nombre d’attestations de personnes de son entourage qui ont été témoins de la dépression dont elle a souffert en relation avec son travail’le témoignage de son concubin qui a été un témoin privilégié, ainsi que son propre témoignage, à titre d’éclairage » ; qu’ « une action judiciaire a été introduite à l’effet de constater la disparition de l’affectio societatis, puisque la société ne fonctionne plus «dans l’intérêt commun des associés» au sens de l’article 1833 du Code Civil, à l’effet de voir ordonner la résolution de la cession de parts à son profit du 28 septembre 2012 » et qu’ « une transaction est intervenue consistant en une cession (de ses) parts’à M. A » ; que « les conditions dans lesquelles le reclassement’a été mis en 'uvre sont totalement irrégulières » dans la mesure où, « alors que la Médecine du Travail faisait état d’une inaptitude définitive en ces termes : «pour cause de danger immédiat pour sa santé – pas de reclassement possible dans l’entreprise – peut effectuer le même emploi dans une autre entreprise.», l’employeur persistait dans une prétendue légalité et faisait mine de proposer un reclassement au seul poste alors vacant, dit-il, de chauffeur-livreur magasinier » ; que l’employeur étant seul responsable de son inaptitude médicale, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ; que « la rupture du contrat de travail’ne résulte pas seulement de la notification du licenciement qui lui a été faite par son employeur mais également et surtout des manquements répétés de celui-ci à ses obligations ayant précipité son employée vers un syndrome dépressif majeur » et que le salaire mensuel servant de base au calcul des indemnités doit être fixé à la somme de 600 000 FCP.
La Sarl Coprah-Med sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que « le présent litige, qui s’inscrit dans un contexte personnel hautement conflictuel, constitue le dernier chapitre et finalement l’aboutissement de plusieurs années de procédures conduites par Madame C à l’encontre de la société COPRAH MED ciblant précisément son gérant, Monsieur E A » ; que « la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur puisque celui-ci a procédé au licenciement de la salariée, la mesure étant motivée par l’inaptitude médicale définitive de l’intéressée » ; qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de prononcer le licenciement pour inaptitude après une tentative de reclassement sérieuse et loyale ; que, « si Madame C avait des griefs à opposer à Monsieur A, es qualité d’employeur, il lui appartenait de démissionner ou de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou encore d’en solliciter la résiliation judicaire » ; que, « suivant le principe « rupture sur rupture ne vaut », l’employeur ne saurait invoquer les griefs d’un salarié postérieurement à sa prise d’acte de rupture, à l’inverse, le salarié ne saurait faire état de manquements de l’employeur antérieurs à son licenciement » ; que la cour doit « limiter son arbitrage à l’appréciation des seuls motifs invoqués à l’appui du licenciement – qui seuls fixent les limites du litige – et de juger, par voie de conséquence directe, le licenciement pour inaptitude définitive régulier et bien fondé » et qu’en tout état de cause, elle « se rangera à la position du tribunal du travail qui a apprécié que Madame C n’établissait pas les manquements reprochés à l’employeur à l’origine de son inaptitude au motif qu’aucune des attestations produites n’émane d’un témoin direct du prétendu harcèlement allégué, que le contentieux qui a opposé les deux parties à titre personnel et extérieur au contrat de travail ne peut donc caractériser des manquements de l’employeur à l’égard de la salariée et enfin que si ces conflits
ont eu un retentissement sur l’état de santé psychique de Madame C et sur ses relations professionnelles de salariée à gérant, cette circonstance ne peut permettre à elle seule d’imputer à faute à l’employeur l’inaptitude litigieuse » ; que D C n’a travaillé effectivement que 6 mois ; qu’aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due en application des dispositions de l’article Lp. 4623-7 du code du travail ; que le licenciement n’est pas intervenu dans des conditions brutales, ni vexatoires et que « Monsieur A ne saurait se voir reproché par la cour de prétendus manquements ou comportements sans rapport avec sa qualité d’employeur ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité des appels n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
D C a été licenciée par lettre du 9 octobre 2013 ainsi rédigée :
«'Suite à votre visite médicale de reprise effectuée auprès du médecin du travail de la CGPME le 9 septembre 2013, vous avez été déclarée « inapte définitive au poste dans la société Coprah-Med pour cause de danger immédiat pour sa santé – Pas de reclassement possible dans l’entreprise – Peut effectuer le même emploi dans une autre entreprise – Inaptitude effectuée en 1 fois ».
Bien que le médecin du travail ait indiqué que votre reclassement était impossible, je lui ai néanmoins fait part de ma volonté de respecter mes obligations légales et en particulier celles inscrites aux articles Lp.4623-4 et suivants du code du travail.
Par courrier du 27 septembre 2013, nous vous avons fait parvenir, ainsi qu’au médecin du travail, nos conclusions sur nos tentatives de reclassement en particulier par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail'
[…]
Le poste est actuellement vacant suite à la démission du salarié qui l’occupait.
Il s’agit par conséquent du seul poste que la société soit en mesure de vous proposer'
Je vous ai indiqué me tenir à votre entière disposition pour évoquer avec vous en détail les missions dévolues à ce poste.
Il vous a par ailleurs été laissé un délai de réflexion jusqu’au mardi 1er octobre 2013, à 12h.
Par courrier déposé le 1er octobre par votre conjoint, vous m’avez fait part de votre refus d’accepter la proposition de reclassement formulée.
Dans ces conditions, nous vous informons que votre licenciement est prononcé en de l’impossibilité de reclassement sur raison de votre inaptitude définitive à tout poste dans la société COPRAH MED déclarée par le médecin du travail et tout autre poste de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article Lp.4623-7 du code du travail, vous êtes dispensée de l’exécution de votre préavis et aucune indemnité compensatrice de préavis ne vous est due’ ».
L’article Lp. 4623-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«Si, suite à la visite médicale de reprise, dont les modalités sont prévues par arrêté pris en conseil des ministres, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions et propositions écrites du médecin du travail portant sur des aménagements de postes ou des aménagements ou réduction de la durée du travail.
S’il ne peut proposer un autre emploi, l’employeur fait connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement.
Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.»
L’article Lp. 4623-6 du même code dispose que :
«L’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi compatible avec son état de santé, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte les procédures prévues en cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur'».
L’article Lp. 4623-7 du même code dispose que :
« Sauf en cas d’inaptitude faisant suite à un accident du travail, à l’exception des accidents de trajet, ou à une maladie professionnelle, aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due au salarié licencié dans les conditions prévues à l’article Lp. 4623-6. »
La lecture des pièces versées aux débats ainsi que l’écoute de l’enregistrement numérique, produit par D C et non contestée par la Sarl Coprah-Med, font ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats.
C’est ainsi que les premiers juges ont pertinemment relevé que :
— en raison de l’avis du médecin du travail faisant état d’une inaptitude définitive dans l’entreprise « pour cause de danger immédiat pour » la santé de D C, le licenciement était l’unique décision que pouvait prendre la Sarl Coprah-Med ;
— toutefois, le licenciement est susceptible d’être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse si l’inaptitude est imputable au comportement fautif de l’employeur ;
— il appartient à D C qui reproche notamment au gérant de la Sarl Coprah-Med, E A, une attitude de harcèlement de rapporter la preuve des manquements allégués ;
— la cession des parts sociales consentie par E A à D C et le prêt consenti par celle-ci à E A sont intervenus indépendamment du contrat de travail ;
— le « mélange des genres entre les qualités de salariée, d’acquéreur de parts sociales de l’entreprise et de prêteur de Mme C d’une part, et de gérant, vendeur de parts sociales et emprunteur à titre personnel de Mr A est imputable aux deux parties, et notamment à Mme C » ;
— « le contentieux qui a opposé les deux parties à titre personnel et extérieur au contrat de travail ne
peut donc caractériser des manquements de l’employeur à l’égard de la salariée » ;
— « si ces conflits ont eu un retentissement sur l’état de santé psychique de Mme C et sur ses relations professionnelles de salariée à gérant, cette circonstance ne peut permettre à elle seule d’imputer à faute à l’employeur l’inaptitude litigieuse » ;
— Vainui Mazet et G H ne mentionnent pas, dans leur attestation, des faits de harcèlement dont elles auraient été personnellement témoins ;
— aucun élément ne permet de lier les arrêts maladie dont a fait l’objet D C au harcèlement au travail allégué ;
— l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail n’a pas été précédé d’une enquête, ni d’une visite sur le lieu de travail, ni d’un entretien avec l’employeur.
Il convient également d’ajouter que :
— ni l’attestation d’K L-M, qui est le concubin de D C, ni celle de I J, qui est le fils de la compagne de E A, ne sauraient présenter un caractère objectif leur permettant d’être prises en considération ;
— l’entretien préalable qui s’est tenu le 13 juin 2013 a surtout eu pour objet la cession de parts et le prêt qui sont étrangers au licenciement et que, si E A a reconnu avoir à plusieurs reprises fait part à D C de son regret de ne pas l’avoir connue plus tôt, il a refusé de qualifier cette attitude de harcèlement sexuel ;
— les pièces produites ne suffisent pas à établir des faits de cette nature.
Ces motifs associés à ceux du tribunal du travail que la cour adopte purement et simplement justifient la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non abusif ;
— rejeté la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis formée par D C ;
— rejeté les autres demandes indemnitaires formées par l’appelante.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Coprah-Med la totalité de ses frais irrépétibles d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doit donc être rejetée.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu en appel à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que D C supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Pasquier-Houssen, avocate.
Prononcé à Papeete, le 14 février 2019.
Le Greffier, La Présidente,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. TEHEIURA
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