Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 févr. 2021, n° 18/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01228 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 janvier 2018, N° F16/02934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°117
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 18/01228 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SGM7
AFFAIRE :
A X
C/
SNC INEO TERTIAIRE IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F16/02934
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 19 février 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403
APPELANT
****************
SNC INEO TERTIAIRE IDF
N° SIRET : 429 425 150
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie REYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 71; et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 ;
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SNC Ineo Tertiaire IDF, dont le siège social est situé à Clichy dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans les travaux d’installation électrique dans tous locaux. Elle emploie plus de cinq cents salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics du 15 décembre 1992.
M. A X, né le […], a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 1982 en qualité de monteur électricien, moyennant une rémunération
brute mensuelle de 2 395 euros depuis le 1er janvier 2016.
Le 1er juillet 2013, M. X a été promu au poste de monteur électricien chef d’équipe, coefficient 250.
Le 16 juin 2016, M. X été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été arrêté jusqu’au 26 juin 2016.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 4 juillet 2016, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 7 juillet 2016 pour les motifs suivants :
— manquement grave aux règles de sécurité consistant en une négligence manifeste caractérisée par l’absence de consignation du tableau divisionnaire et l’absence de mise hors tension du câble de repère ;
— circonstance aggravantes : absence de vérification d’absence de tension, tâche non complexe au regard de l’expérience du salarié, matériel de travail nécessaire et de protection en sa possession.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 13 octobre 2016.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2018, la section industrie du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à sa charge les entiers dépens de l’instance,
— débouté la SNC Ineo Tertiaire IDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 février 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/01228.
Prétentions de M. X, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 mai 2018, M. X conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Ineo Tertiaire Île-de-France à lui verser :
. 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
L’appelant sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal, la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un solde de tout compte, tous ces documents conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans les huit
jours suivant la notification de l’arrêt et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SNC Ineo Tertiaire IDF, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 août 2018, la SNC Ineo Tertiaire IDF conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses prétentions.
Elle demande que M. X soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Me Dontot, AARPI JRF avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 janvier 2021.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute simple, par courrier du 7 juillet 2016, ainsi rédigé :
« Monsieur,
Vous êtes entré au service de la société INEO Tertiaire IDF le 7 septembre 1982, employé en dernier état en qualité de Monteur Électricien ' chef d’équipe auprès de l’agence Grands Projets les Mureaux.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 4 juillet 2016 dans les locaux de l’agence Grands Projets les Mureaux. L’entretien s’est tenu en présence d’C D, responsable RH. Vous vous êtes présenté seul. Nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés.
Le 16 juin 2016, vous étiez affecté sur le site de l’immeuble Société Générale ' Basalte à la Défense.
A 9h30 alors que vous travailliez sur les travaux de modification des commandes des circuits d’éclairage des sous-sols (remplacement des boutons poussoirs par des détecteurs de présence), vous avez reçu un choc électrique. Pour effectuer la dépose, vous avez décâblé la boîte de dérivation afin de sortir les câbles de commande non utilisés. En vous retournant, votre bras a touché le câble sous tension.
Vous avez été admis à l’hôpital et êtes resté sous surveillance médicale jusqu’au 20 juin 2016, en arrêt de travail jusqu’au 26 juin.
Après enquête, il s’avère que cette électrification a été la conséquence d’un manquement grave à la sécurité qui vous est imputable.
En effet, vous êtes intervenu sur l’équipement sans même consigner le tableau divisionnaire TD, ni mettre hors de tension le câble de repère 41/42 et 43 correspondant aux circuits. Fait aggravant, avant d’intervenir, vous n’avez pas procédé aux vérifications d’absence de tension.
De plus, des circonstances aggravantes dans votre comportement sont à souligner :
- Vous connaissiez parfaitement les installations du site et ses contraintes (pour y avoir travaillé de nombreux mois sur le chantier d’origine).
- Le travail à exécuter était d’un niveau basique en parfaite adéquation avec vos compétences, connaissances et expérience.
- Vous veniez de passer, le 10 mai 2016, votre recyclage pour les habilitations électriques : vous êtes notamment habilité BR et muni d’une caisse spécifique.
- Vous n’aviez aucune pression de cadence sur ce chantier.
Vous étiez parfaitement équipé par l’entreprise (VAT notamment) et les équipements nécessaires à votre propre sécurité (PTI) étaient disponibles au PC de sécurité (cela a été mentionné la semaine précédant votre accident lors d’une visite du site avec le client et en présence de M. Y et M. Z).
Vous avez reconnu l’ensemble des faits et admis que vous n’aviez pas respecté les consignes de sécurité et les explications que vous nous avez apportées n’ont pas modifié notre appréciation des faits.
Aussi, cette situation démontre une situation grave de manquement aux règles de sécurité élémentaires pour un électricien de votre expérience avec vos qualifications. Ce comportement s’apparente à de la négligence manifeste qui aurait pu non seulement vous être fatale mais aussi fatale à un tiers. L’entreprise, qui a mis à votre disposition les moyens nécessaires à votre protection dans l’exercice de vos fonctions (matériel et formation) ne peut tolérer ce type de comportement dangereux. Étant garant de la sécurité de l’ensemble de son personnel et dans un souci d’obligation de résultat quant à l’intégrité physique des salariés, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Les parties s’accordent sur les circonstances précises de l’accident, lesquelles résultent également du rapport du CHSCT établi à la suite d’une visite sur site le 20 juin 2016 (pièces 5 de l’employeur et 9 du salarié).
Il y est indiqué :
« Victime : M. X A
Age : 58 ans
Qualifications professionnelles : électricien N4 habilité H1, B2V essai, BR (dernier recyclage le 10 mai 2016).
Lésions et conséquences : choc électrique bras au niveau du coude droit (douleurs). Risque fibrillations cardiaques, la victime a été transportée en milieu hospitalier et mise en observation.
Activité de l’entreprise : Réhabilitation d’un immeuble existant, marché de travaux d’électricité. Travaux de modification des commandes des circuits d’éclairage des sous-sols actuellement par boutons poussoirs et modifiés par des détecteurs de présence.
Accident survenu le 16 juin à 9h30.
Lieu : immeuble Société Générale ' Basalte à la Défense.
Arrêt de travail : le salarié est resté en observation cinq jours.
Procédure à réaliser dans ce type de travaux :
isolation du circuit de commande. Dans le cas présent, coupure des circuits (41/42/43 protections par disjoncteur de l’éclairage et commandes BP)
1) Mise en sécurité du circuit (consignation) et décâblage du circuit de commande des bornes à clips de l’armoire à niveau.
2) VAT sur le circuit à déposer.
3) Isolation ou dépose du/des câbles ne servant plus.
4) installation du/des détecteurs de présence et d’allumage de la zone.
5) Câblage raccordement, déconsignation, mise en service et essais.
Formulation des faits et interprétation :
La victime travaillait seule au sous-sol, travaux en hauteur, au niveau de du chemin de câbles, situé à environ 2m80. Réalisation des travaux décrits dans l’item activité de l’entreprise. En cours de réalisation des travaux, la victime s’est retournée et son bras a touché l’un des câbles restés sous tension au niveau du coude et a reçu un choc électrique. Il n’est pas resté collé suivant les dires de son responsable.
Description de l’accident après enquête :
1) Constat : travail en hauteur conforme, utilisation d’une PIRL [plate forme individuelle en hauteur], port des EPI [équipement de protection individuelle], outillage sur poste de travail, caisse Ineo et appareil pour VAT. Pas de caisse BR apparente.
2) Pas de consignation apparente sur le tableau divisionnaire TD d’étage, pas de borne décâblée visible, le câble de repère 41/42 et 43 correspondant aux circuits, sont raccordés aux bornes.
3) La victime a décâblé la boîte de dérivation afin de sortir les câbles de commande non utilisés, pour effectuer la dépose. En se retournant, son bras a touché le câble sous tension et il a reçu un choc électrique. Il est descendu de la PIRL et s’est rendu de lui-même à l’infirmerie. Il a prévenu son responsable chantier. Le bilan réalisé par l’infirmière s’est avéré non satisfaisant. Après l’avis du médecin du site, celui-ci a demandé son hospitalisation. Ce qui a été réalisé par les pompiers. Il a été admis aux urgences et mis en observation.
4) Le salarié est sorti du centre hospitalier le lundi 2 juin 2016 et doit reprendre le travail le mercredi 22 juin. Il sera reçu par le CHSCT et le « préventeur » de la DD. »
Au regard des circonstances de l’accident ainsi rappelées, la SNC Ineo Tertiaire IDF fait grief à M. X de ne pas avoir respecté les règles de sécurité ayant conduit à mettre en péril sa propre sécurité.
Il est plus précisément reproché au salarié de ne pas avoir procédé à la consignation alors qu’il était habilité à le faire et de n’avoir effectué aucune vérification d’absence de tension (VAT) alors qu’il était en possession du matériel nécessaire pour le faire. Il lui est encore reproché d’avoir fait le choix de travailler sous tension, en violation de ses habilitations et sans en informer son employeur. Il lui est enfin reproché de ne même pas avoir respecté les consignes de sécurité les plus élémentaires inhérentes à la profession d’électricien puisqu’il a laissé les « wagos » sur les fils non alimentés et a laissé dénudés les fils sous tension.
La SNC Ineo Tertiaire IDF considère de surcroît qu’il existe en l’espèce des circonstances aggravantes car M. X bénéficiait d’une importante ancienneté qui devait lui conférer une conscience accrue du danger et qu’il n’a pas respecté les protocoles de sécurité dont il avait pourtant une parfaite connaissance. Elle ajoute que le salarié connaissait parfaitement les lieux et les installations du site, pour y être intervenu entre 2010 et 2013.
Pour contester toute responsabilité dans l’accident dont il a été lui-même victime, M. X fait valoir plusieurs arguments.
Il prétend en premier lieu que le travail en hauteur serait interdit aux travailleurs isolés.
Il se fonde sur les dispositions des articles R. 4323-58 et suivants du code du travail. Or, cette réglementation impose seulement qu’un travailleur isolé, lorsqu’il effectue un travail en hauteur, bénéficie d’équipements de protection, ce qui était le cas de M. X ainsi que l’a relevé le CHSCT, qui a conclu à un « travail en hauteur conforme ».
L’employeur souligne avoir mis à la disposition du salarié un dispositif de protection du travailleur isolé (PTI) que celui-ci n’a toutefois pas entendu porter. Il ajoute que les locaux étaient équipés de caméras de reconnaissance de mouvements de sorte qu’une surveillance était assurée en permanence depuis le poste de sécurité du site.
Cet argument du salarié sera dès lors écarté.
M. X se prévaut en deuxième lieu des dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1956 selon lesquelles les travaux effectués sur les installations de domaine BTB, HTA ou HTB doivent être effectués sous la direction d’un chargé de travaux.
Il apparaît toutefois que ce décret ne concerne pas les installations sur lesquelles M. X E, à le supposer toujours d’actualité dans la mesure où, selon l’employeur, il reprend des distinctions entre les installations qui ont été abandonnées depuis 1995.
L’employeur énonce, quoi qu’il en soit, que M. X travaillait bien sous l’autorité d’un chargé de travaux, ce qui ne suppose pas que celui-ci devait se trouver avec lui sur place lors de son travail.
Cet argument doit également être écarté.
M. X expose en troisième lieu qu’il lui est déjà arrivé d’intervenir sur des sections de 150 mm2 et de 125 ampères à 300 à 400 ampères alors que son habilitation ne lui permettait d’intervenir que sur des sections de 6 mm2 pour 63 ampères.
Comme le souligne l’employeur, ces faits, à les supposer démontrés, sont inopérants comme étrangers aux motifs du licenciement. En effet, les photographies annexées au rapport du CHSCT montrent que le 16 juin 2016, les câbles sur lesquels E le salarié ne dépassaient pas les 25 mm2 pour 25 ampères au maximum.
Cet argument doit être écarté.
M. X oppose principalement qu’il ne possédait pas l’habilitation électrique lui permettant de procéder à la consignation.
Il résulte cependant des explications techniques données par les parties que les règles de sécurité imposaient à M. X, faute pour lui de posséder l’habilitation lui permettant d’isoler l’installation électrique sur laquelle il travaillait, de faire réaliser cette coupure électrique par une personne habilitée mais en aucun cas de travailler sous tension comme il l’a pourtant fait en violation des règles élémentaires de sécurité.
Cet argument ne peut être retenu pour exonérer le salarié de sa responsabilité.
Par ailleurs, au regard de la faute commise, la sanction prononcée est proportionnée.
Le licenciement prononcé par la SNC Ineo Tertiaire IDF à l’égard de M. X est donc bien fondé.
Il s’ensuit le rejet des demandes subséquentes par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de sécurité
M. X, qui sollicite l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement, prétend que son employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité au regard des circonstances de son accident du travail. Il fait encore valoir à ce titre qu’il n’a jamais eu connaissance d’un plan de prévention des risques. Il soutient enfin, qu’alors qu’il était affecté au siège après son accident du travail, il a dû utiliser un escabeau alors que seul le PIR est autorisé.
La SNC Ineo Tertiaire IDF conteste avoir manqué à son obligation de sécurité. Elle soutient que l’accident du 16 juin 2016 est la conséquence exclusive des graves négligences du salarié. Elle souligne que M. X a signé une fiche d’accueil dans laquelle il est explicitement énoncé qu’il a bénéficié de commentaires sur le PPSPS. Elle fait encore valoir que M. X a décidé de sa propre initiative d’utiliser un escabeau pourtant interdit sauf pour des motifs précis et dans des lieux spécifiques en cas d’impossibilité technique d’utiliser un échafaudage ou une PIR pour des travaux de courte durée non répétitifs. Elle prétend enfin qu’elle a toujours été vigilante quant à la formation de son salarié.
Sur ce, l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. X invoque d’abord les circonstances de son accident du travail constitutives selon lui d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte cependant des éléments discutés au titre du licenciement qu’aucun manquement ne peut être retenu contre l’employeur à ce titre.
M. X invoque ensuite ne jamais avoir eu connaissance d’un plan de prévention des risques.
La SNC Ineo Tertiaire IDF produit pourtant (sa pièce 7) un document intitulé « Fiche d’accueil de personne sur chantier/site » renseigné par le salarié de façon manuscrite, daté et signé le 30 mai 2016, établi spécifiquement au titre du chantier Basalte, duquel il résulte que M. X s’est vu présenter les consignes de sécurité et des commentaires sur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) qui est un document pratique et évolutif spécifiquement adapté au site concerné.
L’employeur démontre ainsi avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du travailleur.
M. X invoque enfin avoir été contraint d’utiliser un escabeau en l’absence de PIR mis à sa disposition.
Faute toutefois d’établir la matérialité du fait qu’il allègue, ni même de donner des précisions permettant à l’employeur de répondre, ce moyen sera écarté.
Le jugement entrepris, qui a débouté M. X de cette demande, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. X qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci seront recouvrés pour ceux le concernant par Me Dontot, AARPI JRF avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X sera en outre condamné à payer à la SNC Ineo Tertiaire IDF une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
M. X sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 31 janvier 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A X à payer à la SNC Ineo tertiaire IDF une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. A X de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE M. A X au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Dontot, AARPI JRF avocats.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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