Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 janv. 2022, n° 19/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 21 novembre 2019, N° F19/00427 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00627 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETKD.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 21 Novembre 2019, enregistrée sous le n° F 19/00427
ARRÊT DU 27 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
- N° du dossier 30190230
INTIMEE :
Association CENTRE C D agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13901758
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame J, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame I J
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
prononcé le 27 Janvier 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame J, conseiller faisant fonction de président, et par Madame G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A X, né le […], a été embauché à compter du 28 novembre 2016 par l’association Centre C D – qui assure la gestion d’une maison de quartier située à Angers dans le quartier Belle-Beille – en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 16 heures hebdomadaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2019, M. X a indiqué prendre acte de la rupture de son contrat de travail, arguant du refus de l’association de lui accorder la réalisation d’heures complémentaires et estimant qu’ainsi elle ne lui donnait pas les moyens de réaliser son travail.
Le 13 juin 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de faire requalifier sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’association Centre C D à lui verser une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Angers:
- a jugé M. X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;
- l’en a débouté ;
- condamné M. X à verser à l’association Centre C D la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 12 décembre 2019.
L’association Centre C D a constitué avocat le 17 décembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X, dans ses conclusions d’appelant, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 3 février 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- requalifier sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l’association Centre C D à lui verser :
* 696,02 euros brut d’indemnité de licenciement ;
* 2380,42 euros brut d’indemnité de préavis ;
* 3000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir que le refus de l’association de lui accorder 40 heures complémentaires en début d’année 2019 alors que cela était usuel pour achever ses missions de comptabilité, paie et bilan pour l’année 2018, constitue un manquement grave justifiant sa prise d’acte de rupture du contrat de travail. Il estime qu’il s’est trouvé dans l’obligation de refuser l’avenant qui lui a été proposé en janvier 2019 aux fins de réalisation d’heures complémentaires puisque celui-ci ne précisait pas le nombre d’heures complémentaires mais un volume de 65 heures sans répartition hebdomadaire et que la majoration d’ordinaire fixée à 17% n’était plus que de 15%. Il souligne que l’association a agi de mauvaise foi en éludant la question de ces heures complémentaires malgré ses sollicitations. Il estime que l’attitude de l’association a eu pour effet de le placer dans l’impossibilité d’effectuer ses missions et constitue une absence de moyen pour exécuter ses tâches et son travail.
**
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 16 mars 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’association Centre C D sollicite que la cour:
- juge mal fondé M. X en son appel ;
- confirme le jugement ;
- déboute M. X de ses demandes et le condamne outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association fait valoir que la motivation de M. X au titre de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail n’est pas de nature à la justifier puisque l’accomplissement d’éventuelles heures complémentaires relève d’une prérogative de l’employeur à qui il appartient de décider s’il y a lieu ou non de réaliser des dépassements d’horaires. Elle ajoute que la durée de travail contractuellement prévue a été respectée. Elle en déduit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
M. X a adressé à son employeur un courrier daté du 20 mars 2019 aux termes duquel il a indiqué prendre acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes:
' Comme je vous l’ai déjà expliqué afin d’assurer le suivi du dossier comptable de la paie et clôturer le bilan, j’effectue tous les ans en début d’année des heures complémentaires depuis ma prise de poste en novembre 2016. La comptable en poste avant moi bénéficiait de ces mêmes heures.
Aujourd’hui vous refusez que je réalise ces heures pourtant nécessaires à la réalisation de mes missions.
Dans ces conditions je ne peux plus faire mon travail normalement. Je considère que vous ne me donnez plus les conditions nécessaires à la réalisation de mon travail et que cela constitue une faute de votre part qui empêche toute poursuite de mon contrat.
En conséquence je vous notifie la présente prise d’acte de rupture du contrat de travail […]'
Il en ressort que M. X invoque un motif unique au soutien de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir le refus de lui octroyer la réalisation d’heures complémentaires en début d’année 2019 caractérisant selon lui une absence de moyen pour effectuer ses tâches et ses missions.
Il doit tout d’abord être rappelé que l’accomplissement d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires relève du pouvoir de l’employeur qui décide s’il y a lieu ou non de les réaliser. Cette prérogative est indiquée à l’article 3 du contrat de travail : 'Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-17 du code du travail et suivants du code du travail, l’association se réserve la possibilité de faire effectuer à M. Y des heures complémentaires dans la limite de 4 heures par semaine ou par mois'.
Ensuite, comme le soutient l’association sans être contredite, la durée contractuelle de travail a été respectée et M. X ne soulève aucun moyen ni ne présente de demande au titre du non-respect des stipulations de son contrat de travail.
Le seul fait non contesté que l’employeur a accordé la réalisation d’heures complémentaires à Mme Z prédécesseur de M. X en janvier 2016, puis à ce dernier en janvier 2017 et janvier 2018 ne suffit pas à caractériser un usage général et automatique au sein de l’association. En tout état de cause, l’attribution précédemment de ces heures complémentaires destinées à faciliter la clôture des comptes a donné lieu à une autorisation spécifique de l’association, M. X refusant déjà en 2018 la signature d’un avenant en ce sens (pièce 14 employeur).
Au demeurant, l’association a proposé à M. X un avenant pour la réalisation d’heures complémentaires dans la limite totale de 65 heures, majorées de 15% sur la période du 1er janvier au 31 mars 2019 pour lesquelles il était prévu qu’elles 'seront réparties durant cette période d’un commun accord avec l’employeur et seront notifiées sur le planning de manière spécifique' (Pièces 2 et 3 employeur). Cette répartition avait pour but d’articuler le travail de M. X au sein de l’association Centre C D avec son activité auprès d’un autre employeur tel qu’il le rappelait dans une correspondance adressée à Mme E F, la présidente de l’association, le 6 janvier 2019, refusant alors de signer l’avenant.
Dans ce courrier de refus, M. X exprime son désaccord sur le principe de la signature d’un avenant, selon lui, inutile et sur le contenu de cet avenant, notamment s’agissant de la formulation de son temps de travail hebdomadaire et le montant de la majoration (17% au lieu de 15%). Il ajoute qu’il fait face à une difficulté technique pour procéder à la clôture de l’exercice 2018 en raison de la perte du fichier comptable et la perte d’un mois d’écritures entre le 15 novembre et le 13 décembre, en raison de la mise en place d’un nouveau serveur et qu’il ne peut pas faire plus de 3 heures complémentaires par semaine compte tenu de son second emploi. Il évoquait également être victime de harcèlement moral en raison du planning qui lui était imposé pour effectuer sa mission, et de la volonté délibérée de la directrice de le priver d’une partie de sa rémunération.
Dans un message électronique en date du 4 mars 2019, M. X a exigé la prise en charge de 40 heures complémentaires, une prime de responsabilité et une prime exceptionnelle de 500 euros pour le préjudice subi (pièce 8 employeur).
L’association lui répondait par courrier recommandé en date du 13 mars déplorant le positionnement délibérément conflictuel que le salarié a choisi d’adopter depuis plusieurs mois.
Ainsi l’association a proposé à M. X la réalisation d’heures complémentaires. Par conséquent, elle a mis M. X en mesure de faire face à sa charge de travail, dont il ne démontre toutefois pas le volume. La non-réalisation de ces heures complémentaires procède uniquement de son refus de signer l’avenant précité. C’est ainsi le seul comportement du salarié qui a fait échec à la poursuite de la relation de travail. Le véritable motif de la rupture du contrat de travail n’est d’ailleurs pas le refus de l’association de lui accorder des heures complémentaires, mais le sentiment du salarié d’avoir été lésé sur le plan financier concernant le montant de sa rémunération par rapport à la convention et par rapport aux avantages dont bénéficiait le précédent comptable. La cour constate que dans la présente instance, M. X ne formule d’ailleurs aucune demande à ce titre.
Dès lors, le grief invoqué au soutien de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. X n’est pas caractérisé de sorte que celle-ci doit produire les effets d’une démission, ce dernier étant subséquemment débouté de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel est confirmé de ce chef.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe, est condamné aux entiers dépens d’appel.
Il est également condamné à verser à l’association la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X doit être débouté de sa demande présentée à ce titre à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A X à verser à l’association Centre C D la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. A X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
G H I J
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