Infirmation partielle 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 31 janv. 2017, n° 14/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02235 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 27 mars 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE TEREOS c/ FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, CPAM LILLE-DOUAI |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2017
N° 41/17SS
RG 14/02235
RD/CC
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
27 Mars 2014
Salarié : X G
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 31/01/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Sécurité Sociale- APPELANTE :
SOCIETE TEREOS
XXX
XXX
Représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
CENTRE TERTIAIRE DE L’ARSENAL
XXX
Représentée par Monsieur Alexis DELANNOY, Agent de la Caisse, régulièrement mandâté
FIVA FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Mademoiselle Audrey BERETTA, Agent de l’organisme,
régulièrement mandâté
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Septembre 2016
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
R S : PRÉSIDENT DE CHAMBRE D E : CONSEILLER Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 16 décembre 2016 au 31 janvier 2017 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Conseiller et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur G X a été salarié de la Société TEREOS, anciennement BEGHIN SAY, et employé à l’usine de THUMERIES de cette dernière du 9 Janvier 1978 au 6 septembre 1992, puis il a été affecté jusqu’au 8 octobre 2004 en qualité de conducteur de ligne.
Il établissait en date du 2 octobre 2009 une déclaration d’un mésothéliome malin au titre de la législation professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial faisant état de la nécessité de prendre en charge sa maladie professionnelle 30 D à compter de juin 2009. Par courrier du 3 février 2010, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai prenait en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur G X est décédé le XXX.
Ayant indemnisé les ayants droit et descendants de Monsieur X, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société TEREOS.
Par jugement en date du 27 mars 2014, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Déclare le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur X G recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société TEREOS.
Dit que la maladie professionnelle dont Monsieur X G a été reconnue atteint est due à la faute inexcusable de la société TEREOS.
ALLOUE aux ayants droit de Monsieur X G l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès de Monsieur X G à laquelle il aurait pu prétendre avant son décès conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Fixe au taux légal maximum la majoration de rente due aux consorts X es-qualité d’ayants droit de Monsieur X G.
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur X G à la somme de 101 500 € se décomposant de la façon suivante :
— Souffrances morales endurées : 73 500 €
— Souffrances physiques endurées : 25 000 €
— Préjudice d’agrément : DEBOUTE
— Préjudice esthétique : 3 000 €,
Fixe l’indemnisation des préjudices des ayants droit du défunt à la somme totale de
47 900 € se décomposant de la façon suivante :
— Pour Madame B X, la veuve, 32 600 €
— Pour Monsieur H X, le fils du défunt, 8 700 €
— Pour les petits enfants :
' Mademoiselle J X, 3 300 €
' Monsieur N X, 3 300 €,
Dit que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Lille-Douai fera l’avance des sommes allouées au FIVA avec possibilité d’action récursoire à l’encontre de la société TEREOS. Dit la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Lille-Douai opposable à la société TEREOS.
Condamne la société TEREOS à payer au FIVA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Notifié le 6 mai 2014 à la société TEREOS, ce jugement faisait l’objet d’un appel de la part de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le
20 mai 2014 par son avocat au greffe de la Cour.
Par conclusions reçues par le greffe le 12 septembre 2016 et soutenues oralement, l’appelante demande à la Cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dire et Juger que la Société TEREOS n’a commis aucune faute inexcusable
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les indemnisations allouées au titre des souffrances morales et du préjudice moral des ayants droit de Monsieur X.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis l’Indemnisation au titre des souffrances physiques.
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’Il a dit Irrecevable la demande d’inopposabilité de la Société TEREOS.
Dire et juger inopposable la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie de Monsieur X.
En conséquence, rejeter toute action récursoire de la Caisse à l’encontre de la Société TEREOS.
Elle fait valoir que Monsieur X occupait un poste à la surveillance et au contrôle de la centrale thermique et au traitement des eaux, qu’elle conteste qu’il ait travaillé à la chaufferie où il aurait été exposé au risque représenté par l’amiante lors du remplacement de joints et de plaques d’amiante, que son exposition n’est pas établie, qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger puisqu’il travaillait derrière des pupitres à la surveillance et au contrôle d’une centrale électrique et au traitement des eaux et n’était pas exposé à ce risque, que seules les souffrances endurées avant consolidation peuvent faire l’objet d’une indemnisation, que les indemnisations accordées au titre des préjudices moraux des ayants-droit doivent être réduites, que la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur X ayant été reçue par la caisse le 7 octobre 2009 n’est pas applicable à la procédure d’instruction les dispositions du nouvel article R.441-14 du Code de la sécurité sociale impartissant à l’employeur un délai de deux mois pour contester la décision de prise en charge, que sa demande d’inopposabilité est donc recevable, que l’enquête menée par la caisse n’a pas été contradictoire à son égard.
A l’audience, la société TEREOS fait également valoir le moyen d’inopposabilité de fond, non contenu dans ses écritures, tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie.
Par conclusions reçues par le greffe le 19 septembre 2016 et soutenues oralement, le FIVA demande à la Cour de :
CONFIRMER LE JUGEMENT DU 27 mars 2014 en tout point, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément, et, statuant à nouveau :
JUGER RECEVABLE la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur X,
JUGER que la maladie professionnelle de Monsieur X est la conséquence de la faute inexcusable de la Société TEREOS,
FIXER à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L452-3, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, et JUGER que cette indemnité sera directement versée par la CPAM du Nord à la succession de Monsieur X,
FIXER à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, et JUGER que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale,
FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X à la somme totale de 126 500 €, se décomposant de la façon suivante :
— Souffrances morales : 73 500 €
— Souffrances physiques : 25 000 €
— Préjudice d’agrément : 25 000 €
— Préjudice esthétique : 3 000 €
FIXER l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, à la somme totale de
47 900 €, se décomposant comme suit :
— Mme B X (veuve) : 32 600 €
— M. H X (enfant) : 8 700 €
— Melle J X (petit enfant) : 3 300 €
— M. N X (petit enfant) : 3 300 €,
JUGER que la CPAM du Nord devra lui verser ces sommes, soit un total de 174 400 €,
CONDAMNER la Société TEREOS à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la victime, puis, à sa mort, ses ayants droit, l’ont saisi et ont accepté ses offres d’indemnisation, qui se décomposaient comme suit :
I ' Action successorale
Préjudice d’incapacité fonctionnelle
Taux d’incapacité permanente de 100 % (barème FIVA) à compter du 28/07/2009, jusqu’à la date du décès, ce qui correspond à une indemnisation inférieure à l’indemnisation versée l’organisme social, de telle sorte que le FIVA n’a offert aucune somme à ce titre (article 53 IV al 1 de la loi). Autres préjudices extrapatrimoniaux
— Souffrances morales : 73 500 €
— Souffrances physiques : 25 000 €
— Préjudice d’agrément : 25 000 €
— Préjudice esthétique : 3 000 €
Total : 126 500 €.
II – Préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit
— Mme B X (veuve) : 32 600 €
— M. H X (enfant) : 8 700 €
— Melle J X (petit enfant) : 3 300 €
— M. N X (petit enfant) : 3 300 €
Total : 47 900 €.
Il poursuit en indiquant que Monsieur G X, né le XXX, fut employé par la Société TEREOS dans des conditions qui l’ont exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, qu’il résulte d’une attestation établie par l’employeur le 1er mars 2002 qu’il a occupé un poste de conducteur chaufferie pendant toute la durée de son activité à son service, que l’exposition au risque est établie par le médecin du travail et par deux attestations de collègues de travail de la victime, que l’employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il exposait Monsieur X compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur, que les héritiers de Monsieur X sont en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale compte tenu de la reconnaissance à la victime par la caisse d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, que rien ne permet d’exclure les souffrances morales et physiques permanentes du champ d’application de l’article L.452-3 précité et ce contrairement à la jurisprudence de la Cour de Cassation, que les demandes d’indemnisation présentées au titre de cet article sont justifiées par la nature de la pathologie et par les traitements et soins auxquels a dû se soumettre la victime.
Par conclusions reçues par le greffe le 20 septembre 2016 et soutenues oralement, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai demande à la Cour de :
' Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur la reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
' Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu Faction récursoire de la CPAM de Lille-Douai.
' Débouter Tereos de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le décret du 29 juillet 2009 s’applique, outre aux sinistres déclarés à compter du 1er janvier 2010, aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarées à la fin de l’année 2009 pour lesquels une décision interviendra à compter du 1er janvier 2010, qu’il s’appliquait donc en l’espèce, que faute de saisine par l’employeur de la commission de recours amiable il ne peut plus contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, qu’à titre subsidiaire elle produit l’enquête administrative, qu’elle a pris en charge à juste titre la pathologie dans la mesure où le diagnostic de mésothéliome a été confirmé par le médecin-conseil et où la société TEREOS figure sur la liste des entreprises ouvrant droit à l’ACAATA, que l’employeur n’a pas donné suite à la proposition de consultation du dossier.
MOTIFS DE L’ARRET. SUR LES DISPOSITIONS NON CONTESTEES DU JUGEMENT DEFERE PORTANT SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU FIVA.
Attendu que ne faisant l’objet d’aucune contestation les dispositions du jugement déféré déclarant le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur X recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société TEREOS ne peuvent qu’être confirmées.
SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION DU FIVA EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE TEREOS ET SUR SES DEMANDES INDEMNITAIRES AFFERENTES.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Qu’il résulte de ce texte que lorsque la maladie désignée à un tableau bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle, il revient à l’employeur de rapporter la preuve de ce que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie pour s’exonérer de cette présomption.
Attendu que le responsable des services administratifs et comptables de la société BEGHIN SAY devenue TEREOS atteste par courrier du 1er mars 2002 que Monsieur G X a occupé du 9 janvier 1978 au 6 septembre 1992 un poste de conducteur chaufferie dans la sucrerie.
Attendu que Monsieur L M atteste avoir travaillé dans les mêmes conditions que la victime, qu’ils n’avaient aucune protection lors du déshabillage de l’amiante des chaudières et qu’ils travaillaient souvent dans un nuage de poussière sans aucune ventilation.
Que Monsieur Z indique dans une attestation être un collègue de travail de la victime et y fait état de travaux d’entretien haute pression des chaudières sans protection spécifique contre les produits amiantés se trouvant dans les chaudières ainsi qu’autour des chaudières et conduites vapeur et que la seule protection était un chiffon sur le nez quand l’air était trop pollué.
Que ces pièces établissent que la victime a été habituellement exposée à l’inhalation de fibres d’amiante lors de son activité pour le compte de la société BEGHIN SAY devenue TEREOS et qu’elle ne disposait d’aucun moyen de protection contre ce risque.
Attendu que la nature de la pathologie, établie par le certificat médical initial et l’avis du médecin-conseil de la caisse, n’est pas contestée.
Que les attestations précitées faisant apparaître que les travaux de la victime sont ceux de la liste indicative des travaux prévue au tableau 30 D ( travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante) tandis que le délai de prise en charge prévu au tableau est satisfait, il s’ensuit que la maladie professionnelle correspondant à la rubrique D du tableau est établie par voie de présomption en application de l’article L.461-1 précité du Code de la sécurité sociale.
Attendu que l’employeur ne démontre aucunement que l’activité du salarié à son service n’ait joué aucun rôle dans le développement de la maladie de ce dernier.
Qu’il s’ensuit que la maladie déclarée par Monsieur X a un caractère professionnel dans les rapports entre l’employeur et le FIVA subrogé dans les droits du salarié et de ses ayants droit.
Attendu ensuite que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle pour avoir été mis en évidence notamment :
— dès 1906, dans le rapport Y, établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante;
— dans les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 et qui ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article du Docteur A publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail »
— dans un rapport LYNCH de 1935 puis dans une étude DOLL lesquels ont établi une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon;
— dans un rapport rédigé par le Professeur René TRUHAUT en 1954 et classant l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels;
— dans un rapport du Bureau International du Travail de 1974 sur l’amiante précisant les risques pour la santé et leur prévention.
Que la reconnaissance officielle du risque est intervenue dès l’ordonnance du 3 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante et a été confirmée par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau n° 30 des maladies professionnelles propres à l’asbestose puis par le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Que le fait qu’un tableau des affections respiratoires liées à l’amiante ait été crée dès 1945 et qu’il ait été complété à plusieurs reprises a eu pour conséquence que tout entrepreneur avisé était dès cette époque informé ou aurait dû être informé de la dangerosité de ce produit et tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans son usage.
Qu’au regard de ces éléments, la société BEGHIN SAY devenue TEREOS, utilisant de manière non négligeable l’amiante en raison de son activité et disposant des services médicaux et juridiques d’une grande entreprise ne pouvait ignorer que la dangerosité du matériau était officiellement reconnue depuis 1945 et confirmée en 1950 et aurait dû à tout le moins avoir conscience de ce danger.
Que pour autant, elle n’a pris aucune disposition pour protéger de ce risque ses salariés, et notamment Monsieur X, comme l’établissent les attestations précitées.
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’elle avait commis une faute inexcusable.
Attendu que l’importance de l’exposition révélée par les attestations précitées permet de retenir, par voie de présomption grave précise et concordante qu’elle a joué un lien causal dans la survenance de la maladie de la victime. Qu’il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré disant que la maladie professionnelle de Monsieur X est due à la faute inexcusable de la société TEREOS.
Attendu que la chose ainsi jugée, les nombreuses pièces médicales et courriers de médecins produits par le FIVA, la reconnaissance à la victime d’un taux d’incapacité permanente de 100 % par conclusions du médecin-conseil de la caisse du 4 février 2010 et, à effet du 11 septembre 2009, par courrier de la caisse du 10 mars 2010 et l’absence de tout justificatif par le FIVA de la pratique par Monsieur X d’une activité spécifique de sport ou de loisir qui aurait été affectée par l’apparition et le développement de sa maladie, justifient la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux différents postes d’indemnisation devant être avancés par la caisse en ce compris la majoration de rente ainsi que la confirmation de ses dispositions déboutant le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément de la victime et de ses dispositions relatives au point de départ des intérêts sur les sommes dues, sauf à préciser que l’indemnité forfaitaire devra revenir aux héritiers de la victime et que la majoration de rente d’ayant droit est accordée au conjoint survivant de cette dernière et devra lui être versée directement par la caisse
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE TEREOS AU TITRE DE L’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE ET SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE.
Attendu qu’il résulte des articles 2 du code civil et 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 que les dispositions de ce texte modifiant, notamment, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur le 1er janvier 2010, ne sont pas applicables aux procédures d’instruction des accidents ou maladies engagées avant cette date par la caisse primaire.
Attendu que la déclaration de la maladie professionnelle de Monsieur X a été effectuée le 2 octobre 2009.
Que la demande adressée à l’enquêteur de la caisse par l’agent de la caisse chargé de l’instruction de cette déclaration porte la date du 16 octobre 2009 et précise que la victime a été entendue le 15 décembre 2009 ( pièce n° 4 de la caisse).
Que le colloque médico-administratif fait apparaître que le médecin-conseil s’est prononcé en deux fois sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, à savoir le 13 novembre 2009 et le 13 janvier 2010.
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la procédure d’instruction de la déclaration de sa maladie professionnelle par Monsieur X a été engagée par la caisse avant le 1er janvier 2010 et plus précisément dès le 16 octobre 2009, date de saisine par la caisse de son enquêteur assermenté.
Qu’il s’ensuit que cette procédure d’instruction n’est pas régie par les nouvelles dispositions de l’article R.441-14 prévoyant la notification de la décision de la caisse à l’employeur mais qu’elle restait régie par les dispositions de ce même article, mais dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, et dont il résultait que la décision de prise en charge n’était pas adressée à l’employeur et encore moins notifiée à ce dernier.
Qu’une telle notification à l’employeur de la décision de prise en charge n’ayant donc pas lieu d’être en l’espèce, il en résulte que la caisse ne peut opposer à ce dernier les dispositions de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant la forclusion de la contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale en cas d’absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la notification de la décision.
Qu’il s’ensuit que la société TEREOS est recevable à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie. Attendu qu’aux termes des articles L.461-1 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable, la caisse doit, en matière de maladies professionnelles adresser à l’employeur et au salarié concernés un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés et qu’il résulte du dernier texte précité l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge en cas de non respect de cette prescription.
Attendu qu’il n’est pas soutenu et encore moins justifié par la caisse ni qu’elle ait envoyé à la société TEREOS un questionnaire portant sur les causes de la maladie ni que son agent enquêteur ait interrogé verbalement ou par écrit l’employeur.
Que la fermeture de l’établissement, à laquelle fait référence l’agent enquêteur dans son rapport, ne faisait en aucun cas obstacle à ce que le contradictoire soit respecté à l’égard de l’employeur puisque ce dernier existait toujours et était parfaitement joignable, comme en fait foi la réception par lui le 22 janvier 2010 de la notification de prise en charge de la maladie par la caisse.
Qu’il s’ensuit que la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à la société TEREOS pour le motif de l’absence de respect du contradictoire lors de l’instruction du dossier.
Attendu ensuite que pour les mêmes raisons retenues ci-dessus dans les rapports entre l’employeur et le salarié, le caractère professionnel de la maladie est également établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la présomption de maladie professionnelle résultant de la réunion des conditions médicales et administratives prévues au tableau n° 30D n’étant pas utilement combattue par ce dernier.
Qu’il s’ensuit que le moyen d’inopposabilité de la société TEREOS tiré de l’absence de caractère professionnel à son encontre de la maladie déclarée par Monsieur X manque en fait.
Attendu que les caisses de sécurité sociale disposent contre les employeurs ayant commis une faute inexcusable d’une action récursoire prévue par l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en ce qui concerne la récupération, sous la forme prévue par cet article dans ses versions successives, de la majoration de rente d’accident du travail et par l’article L.452-3 du même Code en ce qui concerne les indemnisations complémentaires revenant à la victime sur le fondement de ce texte.
Que cette action récursoire de la caisse n’est pas affectée par l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, qui ne prive pas cette dernière, après reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, du droit de récupérer sur ce dernier les compléments de rente et indemnités versés par elle mais qu’elle est rendue impossible par les motifs d’inopposabilité de fond à raison de la prise en charge d’une maladie par la caisse en méconnaissance des conditions prévues par les articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale.
Attendu qu’en l’espèce l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X résulte d’un motif de forme et non de fond puisqu’elle procède d’une méconnaissance du principe du contradictoire au stade de l’instruction de la déclaration de la maladie et laisse en conséquence subsister l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur.
Que statuant dans les limites de la demande présentée par la caisse, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré prévoyant que cette dernière pourra recouvrer à l’encontre de la société TEREOS les sommes dont elle a fait l’avance au FIVA.
SUR LES FRAIS NON REPETIBLES. Attendu que la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux frais non répétibles et, y ajoutant, la condamnation de la société TEREOS à régler au FIVA de ce chef une somme supplémentaire de 1000 €.
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’indemnité forfaitaire devra revenir aux héritiers de la victime et que la majoration de rente d’ayant droit est accordée au conjoint survivant de cette dernière et devra lui être versée directement par la caisse.
Et ajoutant au jugement,
Condamne la société TEREOS à régler au FIVA une somme supplémentaire de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Pour le Président empêché,
N. CRUNELLE R. E, Conseiller
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