Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 déc. 2019, n° 18/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03668 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 15 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/03668 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H6KB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 15 Mars 2016
APPELANT :
Monsieur D-E X
[…]
[…]
représenté par Me A GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Me Z A et Me C Cécile (SCP B C) – Mandataires liquidateurs de la SA BOMEX
[…]
[…]
représenté par Me Patricia CHRISTIAENS-SELLIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
Association AGS CGEA
[…]
[…]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE – DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Octobre 2019 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. D-E X a été engagé le 1er février 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier par la société Bomex.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires.
Après avoir saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe le 21 mai 2013 en paiement de rappel de salaires, M. X a été licencié pour faute grave le 24 septembre 2013.
Par jugement du 15 mars 2016, le conseil de prud’hommes, également saisi de la contestation du licenciement, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 29 décembre 2014, la société Bomex a bénéficié d’un plan de redressement judiciaire, puis après un jugement de cession du 25 mai 2016, elle a été placée en liquidation judiciaire et la SCP B C désignée mandataire liquidateur le 6 juillet 2016.
Par conclusions remises le 4 septembre 2018, soutenues oralement et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bomex les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 4 080 euros,
• congés payés y afférents : 408 euros,
• indemnité de licenciement : 1 116,32 euros,
• dommages et intérêts pour caractère illicite du licenciement : 12 240 euros,
• rappel de salaire pour l’année 2011 : 3 368,69 euros,
• congés payés y afférents : 336,86 euros,
• rappel de salaire pour l’année 2012 : 1 567,54 euros,
• congés payés afférents : 156,75 euros,
• rappel de salaire pour l’année 2013 : 375,82 euros,
• congés payés y afférents : 37,58 euros,
• rappel de salaire pour l’année 2011 concernant les temps de trajet : 244,80 euros,
• congés payés y afférents : 24,48 euros,
• rappel de salaire pour l’année 2012 concernant les temps de trajet : 851,12 euros,
• congés payés y afférents : 85,11 euros,
• rappel de salaire pour l’année 2013 concernant les temps de trajet : 551,85 euros,
• congés payés y afférents : 55,19 euros,
• repos compensateurs : 786,06 euros
• heures de récupération : 8 136,67 euros,
• dommages et intérêts pour travail dissimulé : 7 146 euros
• indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
Par conclusions remises le 26 octobre 2018, soutenues oralement et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCP B C, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Bomex, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 23 octobre 2019, soutenues oralement et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CGEA demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, réduire dans les plus amples proportions l’ensemble des demandes indemnitaires de M. X,
— en toute hypothèse, lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
— lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de la garantie légale,
— dire que sa garantie n’a qu’un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d’insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire,
— dire que la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application des garanties du régime,
— dire qu’il ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-15 du code du travail,
— dire qu’en tout état de cause sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’une relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
M. X soutient que la société Bomex a falsifié les relevés d’heures émanant de sa carte conducteur et lui a ainsi payé un nombre d’heures inférieur à celui réellement réalisé comme le démontre la lecture des tickets émis chaque jour sur la base de cette carte, lesquels sont parfaitement conformes aux récapitulatifs ressortant de son logiciel privé, King Truck.
La société Bomex, tout en admettant que la carte n’est pas en soi falsifiable, rappelle qu’en dehors des temps de conduite pour lesquels le lecteur se met automatiquement en route, le conducteur est néanmoins à l’origine de la détermination des temps de service, temps de pause ou temps de disponibilité, ce qui lui permet donc de solliciter des heures de travail effectif alors qu’il est en réalité en pause, ce que faisait régulièrement M. X qui avait été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises sur ce sujet par son chef de service.
Elle note en outre qu’il a réalisé des heures supplémentaires uniquement par convenance personnelle car il rentrait à son domicile alors qu’il n’avait pas à le faire comme le démontrent par exemple les relevés d’heures du mois de janvier 2012.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande.
A titre liminaire, il doit être relevé que si la carte conducteur est infalsifiable, il appartient néanmoins au salarié de procéder à certaines manipulations pour se mettre en temps de repos, en temps de mise à disposition ou en temps de travail, seul le temps de conduite étant automatiquement déclenché.
A l’appui de sa demande, M. X produit non seulement les relevés d’heures hebdomadaires tels qu’ils ressortent d’un logiciel personnel King truck mais également les tickets émis chaque jour sur la base de sa carte chronotachygraphique.
Il étaye ainsi particulièrement sa demande, les éléments apportés permettant à l’employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par M. X.
A titre liminaire, s’il est invoqué par la société Bomex les dépassements d’horaires illégaux réalisés par M. X alors qu’il est responsable de ses temps de conduite, de ses pauses et de ses amplitudes horaires, et ce, dans le seul but de pouvoir rentrer à son domicile, il doit être relevé que l’employeur dispose des relevés de la carte conducteur pour l’édition des bulletins de salaire et qu’il n’est fait état d’aucun avertissement ou simple lettre d’observations à M. X pour lui rappeler ses obligations légales, aussi, cet argument ne peut être retenu, étant au surplus constaté qu’il ne
s’agit que de simples allégations sans aucune pièce en justifiant.
Au-delà de cette argumentation, l’employeur produit les relevés émanant de son propre logiciel dont il ressort une similitude des horaires avec ceux ressortant des tickets journaliers émis à partir de la carte conducteur, notamment s’agissant des temps de conduite, lesquels sont même le plus souvent légèrement supérieurs, même s’il peut, de manière exceptionnelle, apparaître quelques durées inférieures.
Ainsi, la plupart des différences concerne le temps de travail ou le temps durant lequel M. X était à disposition, ces temps pouvant être réduits sur les tableaux produits par la société Bomex, laquelle l’explique par la correction qu’elle devait y apporter compte tenu des mauvaises manipulations de M. X sur ces temps.
A cet égard, M. Y, responsable d’agence, atteste, qu’à de nombreuses reprises, il a demandé à M. X de faire attention à la manipulation de ses contrôlographes car il ne respectait pas les consignes et le laissait en mode travail systématiquement même quand il était en attente de chargement ou de déchargement chez un client ou quand il était en avance.
Parallèlement, il ressort de l’étude des récapitulatifs produits par M. X quelques incohérences ; ainsi, il apparaît que la semaine du 4 au 10 juin 2012, il a manifestement omis de se mettre en repos sur le temps du week-end comptabilisant ainsi 48 heures supplémentaires.
Par ailleurs, le 3 août 2012, son récapitulatif mentionne 14,07 heures de conduite alors qu’il n’a conduit que 5,18 heures selon le ticket journalier.
Aussi, en tenant compte des éléments fournis respectivement par chacune des parties, il convient de retenir que M. X a réalisé des heures supplémentaires non payées, tout en en limitant néanmoins le volume au regard de l’attestation de M. Y et des incohérences relevées.
Dès lors, il y a lieu de dire qu’il a effectué de mars 2011 à avril 2013 inclus 250 heures supplémentaires non rémunérées et il convient en conséquence de lui allouer, sur la base d’un taux horaire majoré à 50%, soit 14,15 euros, la somme de 3 537,50 euros, outre 353,75 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de paiement des temps de trajet
M. X explique qu’il devait parfois laisser son camion sur un lieu de dépôt de l’entreprise éloigné de celui de Dieppe et y revenir avec un véhicule léger, ce temps n’étant donc pas pris en compte sur sa carte conducteur.
Aussi, tout en qualifiant sa demande de paiement de temps de trajet, il ressort en réalité de ses écritures qu’il réclame le paiement d’heures supplémentaires, expliquant qu’il ne s’agit pas d’un trajet entre son lieu de travail et son domicile, mais entre deux dépôts de l’entreprise.
Face à cette demande, l’employeur soutient qu’il s’agissait de trajets personnels et relève que le salarié ne justifie que de quelques factures Europcar alors même qu’il réclame le paiement de trente sept trajets, tout en majorant substantiellement leur durée.
A l’appui de sa demande, M. X produit les feuilles de son agenda concernées par ces trajets ainsi qu’un certain nombre de factures Europcar au nom de la société Bomex et sur lesquelles il apparaît comme conducteur.
Il doit néanmoins être relevé qu’il ressort de l’agenda même de M. X qu’il se rendait de Chalon-en-Champagne aux Ifs, ce qui permet de s’assurer qu’il s’agissait en réalité d’un trajet lieu de
travail-domicile et non pas d’un trajet entre deux lieux de dépôt de l’entreprise, ce qui est également corroboré par les jours concernés par ces locations, lesquelles prennent systématiquement effet un samedi avec un retour prévu le lundi.
Dès lors, il convient d’appliquer non pas le régime relatif aux heures supplémentaires, mais l’article L. 3121-4 du code du travail lequel prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif mais que s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel incombe donc au salarié.
Dès lors, le seul tableau établi par M. X reprenant jour par jour les trajets qu’il soutient avoir effectués en dehors de ses horaires de travail est insuffisant, quand bien même il fournit également ce qui est présenté comme son agenda de l’époque.
Néanmoins, comme vu précédemment, M. X verse également des factures Europcar de l’agence de Chalons-en-Champagne, à l’ordre de la société Bomex, pour les trajets aller-retour des 27 au 29 octobre et 3 au 5 novembre 2012, des 26 au 28 janvier, 16 au 18 mars, 13 au 15 avril, 27 au 29 avril et 4 au 6 mai 2013.
Ainsi, il apporte la preuve pour ces journées qu’il a effectué un temps de trajet inhabituel d’une durée approximative de 2h30, au-delà du temps normal, soit un total de 35 heures pour lequel il peut prétendre à une contrepartie financière, non assimilable néanmoins à des heures supplémentaires et pour laquelle il n’est pas due de congés payés.
Il convient en conséquence de lui allouer à ce titre la somme de 350 euros.
Sur la demande de repos compensateurs
Aux termes de l’article 5-5° du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans ses dispositions applicables au litige, les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
— une journée à partir de la 41e heure et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre,
— une journée et demie à partir de la 80e heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre,
— deux journées et demi au-delà de la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre.
Il convient de rappeler que les journées dues au titre de la contrepartie obligatoire en repos ne se cumulent pas au fur et à mesure des planchers franchis et qu’ainsi, un salarié ne peut acquérir plus de deux jours et demi par trimestre.
Au regard des relevés transmis chaque mois à M. X récapitulant le nombre de repos compensateurs octroyés mais également au regard de son propre décompte, et alors qu’il ne pouvait prétendre à plus de 2,5 jours par trimestre, il a été intégralement rempli de ses droits et en a même bénéficié au-delà de ce qui lui était dû.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les temps de récupération
M. X soutient que la société Bomex lui devait 669,46 heures aux termes de la relation contractuelle et qu’elle ne lui en a payées que 94,43, aussi, demande t-il le paiement du différentiel sans apporter plus d’explications sur sa demande.
La société Bomex considère que cette demande ne peut prospérer dès lors qu’elle consiste en réalité à obtenir un double paiement des heures supplémentaires qu’il a précédemment sollicitées.
Il se déduit des pièces produites que le nombre d’heures réclamées par M. X à ce titre correspondent d’une part aux heures supplémentaires précédemment réclamées mais avec un volume plus conséquent car il les a recalculées après avoir valorisé les jours fériés, congés payés et repos compensateurs.
Si cette valorisation des jours non travaillés est légitime, il apparaît néanmoins qu’il les a valorisés à 9 heures par jour alors même qu’il ressort de ses bulletins de salaire qu’il était payé en heures supplémentaires dès la 153ème heure mensuelle, aussi, sauf à créer des heures supplémentaires fictives, ces jours doivent être valorisés à 7 heures par jour pour le calcul des heures supplémentaires.
Dès lors, en retenant les heures injustement qualifiées de temps de service pour chacune des semaines, et non pas seulement pour celles affectées d’heures supplémentaires, et après avoir soustrait les 94,43 heures payées par l’employeur et les 250 heures supplémentaires retenues précédemment, il apparaît que M. X a été intégralement rempli de ses droits et que sa demande fait double emploi avec celle présentée au titre des heures supplémentaires.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de temps de récupération.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
S’il ressort des relevés d’heures produits par la société Bomex des horaires de conduite différents de ceux apparaissant sur les tickets émis à partir de la carte conducteur, force est néanmoins de constater qu’ils sont la plupart du temps supérieurs, les différences s’expliquant par les temps retenus au titre du travail et de la disponibilité.
Aussi, et alors que la société Bomex justifie par la production de l’attestation du chef d’exploitation que celui-ci faisait régulièrement des remarques à M. X sur la manipulation de la carte, il n’est pas justifié d’une quelconque intention de dissimulation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
II – Sur la rupture du contrat de travail
Sur la contestation du licenciement
M. X a été licencié selon courrier du 10 décembre 2013 libellé en ces termes :
'Faisant suite à notre entretien du 16 septembre dernier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants :
En date du 31 juillet 2013, alors que vous circuliez sur l’A 26 en direction de Reims, vous avez perdu le contrôle de votre véhicule. Vous avez percuté un véhicule des services de l’autoroute et avez renversé votre ensemble sur la chaussée.
Pour explications, vous avez indiqué qu’ayant été ébloui par le soleil vous aviez entrepris de régler les deux rétroviseurs côté gauche du véhicule que vous conduisiez et qu’en relevant la tête vous avez vu au dernier moment un véhicule de la SANEF qui était arrêté sur la voie de droite et qui balisait une voiture en panne stationnée devant.
Vous n’avez pas eu le temps de réagir, vous avez donné un coup de volant sur la gauche et avez malgré tout heurté l’arrière gauche du véhicule de la SANEF.
La présence du véhicule SANEF était indiquée par des panneaux clignotants vous indiquant le rétrécissement sur une voie. Ces feux sont visibles d’assez loin et vous étiez en pleine ligne droite; cet incident est donc uniquement due à une faute de conduite.
Un tel comportement traduit, de toute évidence, un mépris flagrant de notre obligation de sécurité de résultat.
Ces éléments caractérisant une faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet dès l’envoi en LRAR de la présente. (…).'
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
A l’appui du licenciement, la société Bomex se contente de produire d’une part, le rapport d’incident dressé par M. X pour son employeur dans lequel il relate que l’accident s’est produit alors qu’ébloui, il tentait de régler ses rétroviseurs, et d’autre part, une coupure de presse dont il ressort que quatre personnes ont été blessées dans cet accident, dont une grièvement.
Pour autant, la gravité des conséquences n’implique pas la gravité de la faute, ni ne caractérise la faute justifiant un licenciement, et il n’est fourni aucun autre élément, et notamment les constatations des services de gendarmerie ou de police qui auraient pu permettre de déterminer les circonstances précises de cet accident.
Aussi, et même si la société Bomex explique que la camionnette de la SANEF avait nécessairement ses gyrophares allumés, à défaut de pièces complémentaires, il convient d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Au regard de l’ancienneté de M. X et du montant de son salaire, il y a lieu de lui allouer les sommes de 1 116,32 euros à titre d’indemnité de licenciement, 4 080 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 408 euros au titre des congés payés afférents, les calculs opérés par M. X n’étant pas contestés.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X, lequel réclame le minimum prévu par ce texte, soit 12 240 euros.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société Bomex au titre du remboursement des indemnités chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de huit jours.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Bomex aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. D-E X de sa demande de repos compensateur, de temps de récupération et d’indemnité pour travail dissimulé ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA Bomex la créance de M. D-E X aux sommes suivantes :
• rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées sur les années 2011, 2012 et 2013 : 3 537,50 euros
• congés payés afférents : 353,75 euros
• contrepartie financière pour temps de trajet sur les années 2011, 2012 et 2013 : 350 euros
indemnité de licenciement : 1 116,32 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 4 080 euros
•
• congés payés afférents : 408 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 240 euros
Déboute M. D-E X de sa demande de congés payés sur les sommes allouées au titre du temps de trajet ;
Fixe la créance de Pôle emploi dans la liquidation judiciaire de la SA Bomex au titre du remboursement des indemnités chômage versées à M. D-E X du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de huit jours ;
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rouen tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles;
Déboute la SCP B C, en qualité de mandataire liquidateur de la SA Bomex, de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP B C, en qualité de mandataire liquidateur de la SA Bomex à payer à M. D-E X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP B C, en qualité de mandataire liquidateur de la SA Bomex, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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