Confirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 13 oct. 2020, n° 18/24299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/24299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2018, N° 14/16078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 13 OCTOBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24299 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/16078
APPELANT
Monsieur Y Z né le […] à X (Mali),
[…]
[…]
représenté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
assisté de Me Amèle BENTAHAR, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G469
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme BOUCHET GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
M. François MELIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que le certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Montreuil le 19 juillet 2000 à M. Y Z l’a été à tort, dit que M. Y Z, se disant né le […] à X (Mali), n’est pas français, débouté M. Y Z du surplus de ses demandes, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. Y Z aux dépens ;
Vu l’appel formé le 16 novembre 2018 par M. Y Z ;
Vu les conclusions notifiées le 2 mars 2020 par M. Y Z qui demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que le certificat de nationalité a été délivré à juste titre et qu’il est de nationalité française, de condamner le procureur général à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 7 mars 2019.
M. Y Z soutient, sur le fondement de l’article 18 du code civil, qu’il est français pour être né le […] de M. A Z, français par déclaration souscrite le 16 juillet 1984 devant le tribunal d’instance de Montreuil en vertu de l’article 153 du code de la nationalité française.
Il est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 19 juillet 2000 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Montreuil.
Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l’intéressé doit en apporter la preuve en application de l’article 30 du code civil.
La force probante d’un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l’établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l’intéressé ou sur la base d’actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l’intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité
française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de cet article.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l’extrait d’acte de naissance n° 772.R.9, établi le 1er septembre 1999 par le centre secondaire de Sabalibougou (Mali) et certifié conforme à l’original n°772.R.9 de l’année 1983 du centre secondaire de Bozola, produit par l’intéressé pour l’établissement du certificat de nationalité française ne suffisait pas à établir sa filiation dès lors d’une part, qu’il ne permettait pas d’établir l’identité de personnes entre les père et mère de l’intéressé et l’ascendant français revendiqué et d’autre part, qu’il ne contenait pas toutes les mentions devant figurer sur un acte de naissance pour être probant, telles que le nom du déclarant et de l’officier d’état civil qui a établi l’acte. Il ressort en outre du courrier du consul général de France à X du 3 mai 2004 que le centre d’état civil de Bozola dans les registres duquel figurerait l’acte de naissance 772.R.9 n’existait pas en 1983. Le certificat de nationalité a donc été délivré à tort, au vu d’un acte apocryphe.
M. Y Z produit pour justifier de sa filiation :
— un extrait conforme du jugement supplétif d’acte de naissance n°4927 rendu par le tribunal de première instance de la commune II du district de X le 28 octobre 2014 qui a dit que M. Y Z F à X était né le […] à X de A Z et B C, ménagère et ordonné la transcription du dispositif « sur le registre de l’état civil de l’année en cours de X pour tenir lieu à l’intéressé d’acte de naissance en marge du registre de l’état civil de la commune II pour l’année 1983 » ; Au dos, figure un tampon de légalisation de la signature du greffier en chef par le président du tribunal (pièce 4 de l’appelant);
— un acte de naissance n° 1687 REG 34 SP volet 3 dressé le 30 octobre 2014 par l’officier d’état civil de X, commune II centre principal de Missira, sur jugement 4927 du 28 octobre 2014 du tribunal de 1re instance de la CII aux termes duquel Y Z, est né le […] à X de « A Z, domicilié à X et B C, profession ménagère, domiciliée à X » (pièce 3 de l’appelant). Il est relevé que les rubriques « âge » et « nationalité déclarée » ne sont pas remplies ;
— un extrait d’acte de naissance n°1687/REG 34 SP, dressé le 30 octobre 2014 de M. Y Z, né le […] à X de « A Z, profession, domicilié à X et B C, profession ménagère, domiciliée à X », certifié conforme à l’original 1687/REG 34 de l’année 2014 du centre principal de Missira par l’officier d’état civil du centre secondaire de Bozola le 4 novembre 2014. Figure en bas de page la mention « suivant jugement supplétif n°4927 du 28/10/2014 par le tribunal de 1re Instance de la C II » (pièce 2 de l’appelant) ;
— un extrait d’acte de naissance n°1687/REG 34 S, dressé le 30 octobre 2014 de M. Y Z, né le […] à X de « A Z, profession, domicilié à X et B C, profession ménagère, domiciliée à X », certifié conforme le […] à l’original 1687/REG 34 S de l’année 2014 du centre principal de Missira. Figurent en bas de page les mentions « S.J.S n°4927 du 28/10/2014 par le T.P.I de la C II et J. REC n°649 /jgt du 28/09/2016 » (pièce 1 de l’appelant) ;
— une copie littérale d’acte de naissance n°482 REG 10 SP, dressé le 22 août 2017, indiquant que Y Z est né le […] à X de « A Z, né le […] à […], domicilié à X, ethnie Sarakole, marié, profession, ouvrier à la retraite et B C, née vers 1946 à […], mariée, profession ménagère, domiciliée à X », sur déclaration du père, certifiée conforme à l’original 482/REG 10 SP de l’année [illisible] du centre principal de Missira. Figure en bas de page la mention « S.J.S n°4927 tribunal civil de la commune II/20I7 » (pièce 11) ;
— un jugement rectificatif n°649 rendu le 28 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de la commune II du district de X, à la requête de D E, transitaire, disant que Y Z est né le […] et non le […].
Il en résulte que M. Y Z produit plusieurs actes de naissance ou extraits d’acte de naissance portant des numéros de registres différents, dressés dans des centres différents avec plus ou moins de précisions quant à l’identité de ses parents alors que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Le courrier de l’adjoint au maire de X produit par l’intéressé concernant les modalités de délivrance des copies d’acte dans d’autres centres que celui qui détient l’acte ne saurait expliquer les multiples incohérences.
Au surplus, l’extrait du jugement supplétif du 28 octobre 2014 rendu par le tribunal de première instance de la commune II du district de X, qui ne comporte aucune motivation ni référence à une requête et à la présence du ministère public, quand bien même il est revêtu d’un tampon de légalisation par une autorité malienne, ne peut se substituer à une expédition conforme de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, la production d’une telle pièce étant prévue par l’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali afin de déclarer opposable en France, un jugement malien.
Ainsi, M. Y Z ne disposant d’aucune identité fiable et certaine au sens de l’article 47 du code civil ne peut se voir reconnaître à aucun titre la nationalité française. Il convient de constater son extranéité.
Le jugement est en conséquence confirmé.
M. Y Z, succombant à l’instance, est condamné aux dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Rejette la demande formée par M. Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y Z aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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