Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 22/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 16 septembre 2022, N° 21/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00554 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCFN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00053
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2020401
INTIMEE :
Etablissement OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 6] EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL [Localité 8] METROPOLE HABITAT Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225545
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2007, Mme [K] [R] a été engagée par l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] Métropole Habitat (ci-après dénommé l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat) en qualité de chargée de mission, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Son ancienneté remonte au 15 juillet 2002.
Depuis le 1er janvier 2014, Mme [R] occupe les fonctions de responsable du service développement du patrimoine au sein de cet établissement.
Elle exerce par ailleurs depuis le 6 décembre 2018, la fonction de déléguée syndicale du Syndicat Autonome du Personnel de [Localité 8] Métropole Habitat, syndicat représentatif dans l’entreprise.
Par courrier du 15 février 2019, l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 27 février 2019, puis il lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours les 11, 12 et 13 mars 2019.
Par courrier du 5 avril 2019, Mme [R] a contesté la mise à pied disciplinaire et a sollicité le retrait de la sanction ainsi que le paiement de son salaire.
Par requête du 10 février 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans aux fins de voir annuler la mise à pied disciplinaire et obtenir la condamnation de l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire pour les 11, 12 et 13 mars 2019, des dommages et intérêts pour délit d’entrave ou à tout le moins en raison du caractère brutal et vexatoire de la mise à pied disciplinaire, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPH [Localité 8] Métropole Habitat s’est opposé aux prétentions de Mme [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— dit que la sanction disciplinaire de mise à pied d’une durée de 3 jours infligée à Mme [R] est justifiée ;
— débouté en conséquence Mme [R] de sa demande de retrait de sanction et de paiement du rappel de salaire afférent ;
— débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire pour délit d’entrave ;
— dit que la demande indemnitaire de Mme [R] pour brutalité et vexation est recevable, mais la déboute comme étant non fondée ;
— condamné Mme [R] à verser à l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [R] de sa propre demande à ce titre ;
— condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 octobre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
L’OPH [Localité 8] Métropole Habitat a constitué avocat en qualité d’intimé le 4 novembre 2022.
Par ordonnance de médiation du 16 octobre 2023 et au vu de l’accord des parties pour une telle mesure, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation.
Dans le cadre de cette médiation, les parties ont signé un protocole d’accord de médiation le 22 février 2024 au terme duquel :
— Mme [R] renonce à ses demandes à l’encontre de l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat portant sur la contestation de sa mise à pied du 3 mars 2019 et de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts y afférents pour délit d’entrave ou, à titre subsidiaire, pour caractère brutal et vexatoire de la sanction ;
— L’OPH [Localité 7] Mans Métropole Habitat consent à verser à Mme [R] la somme nette de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme nette de 400 euros en remboursement des frais de médiation engagés par Mme [R] ;
— L’OPH Le Mans Métropole Habitat renonce également à la somme de 400 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de Mme [R] par le conseil de prud’hommes du Mans dans le dispositif de son jugement du 16 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 août 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R], dans ses conclusions de désistement et aux fins d’homologation, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— constater que les parties ont mis fin au litige les opposant au terme d’un accord intervenu le
22 février 2024 ;
— homologuer le protocole d’accord de médiation signé le 22 février 2024 qui sera annexé à la minute de l’arrêt à intervenir et lui donner force exécutoire ;
— dire et juger que cet accord emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
— dire et juger que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
L’OPH [Localité 8] Métropole, dans ses conclusions de désistement et aux fins d’homologation, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— donner acte aux parties de leur accord en date du 22 février 2024 qui met un terme définitif au litige les opposant ;
— homologuer le protocole d’accord intervenu le 22 février 2024 qui sera annexé à la minute de l’arrêt à intervenir et lui donner force exécutoire ;
— dire que cet accord emporte en conséquence extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses éventuels frais et dépens.
MOTIVATION
L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le 22 février 2024, les parties ont signé un accord qui met fin au litige les opposant.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande conjointe de Mme [R] et de l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat et d’homologuer l’accord intervenu entre eux, celui-ci ayant vocation à se substituer aux dispositions du jugement attaqué du 16 septembre 2022.
Sur le fondement de l’article 401 du code de procédure civile, la cour constate le désistement d’appel de Mme [R], désistement accepté par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 22 février 2024 entre Mme [K] [R] et l’OPH [Localité 8] Métropole Habitat qui sera annexé au présent arrêt ;
Lui CONFERE force exécutoire ;
CONSTATE le désistement d’appel de Mme [K] [R] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel conformément à l’accord intervenu.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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