Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 8 nov. 2024, n° 21/08722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 23 novembre 2021, N° 18/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. L' YSER, Société BTSG |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08722 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7MB
[Z]
C/
S.A.S.U. L’YSER
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE/FRANCE
du 23 Novembre 2021
RG : 18/00566
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[L] [Z]
né le 14 Avril 1980 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. L’YSER
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTEES :
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Bertrand CASTEX de la SELEURL BERTRAND CASTEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand CASTEX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 avril 2016, [L] [Z] a été embauché par la SAS L’Yser en qualité d’Agent technique et d’entretien, catégorie employé, Niveau II échelon I. Un salaire mensuel de 1495,47 euros brut a été convenu pour 37 Heures de travail hebdomadaire.
Le 6 octobre 2016, le contrat a été modifié pour devenir à durée indéterminée. La rémunération a été fixée à 1674,25 euros brut et la durée de travail à 40,48 heures par semaine.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s’applique au contrat de travail.
En septembre 2017, [L] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 27 novembre 2018, [L] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de Saint Etienne. Estimant avoir été embauché à compter de septembre 2015, [L] [Z] a formé des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour non-respect des règles de repos journalier et pour harcèlement moral.
Par jugement du 23 novembre 2021, le Conseil des prud’hommes a :
— Constaté l’existence reconnue d’un travail dissimulé pour la période du 1er septembre 2015 au 12 avril 2016,
— Dit n’y avoir lieu à reclassification,
— Condamné la SAS L’Yser à payer à [L] [Z] une prime de 1500 euros,
— Dit que la SAS L’Yser a violé les règles relatives au repos journalier et hebdomadaire,
— Condamné la SAS L’Yser à payer 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce manquement,
— Débouté [L] [Z] de sa demande au titre du harcèlement moral,
— Dit que les intérêts au taux légal en ce qui concerne les créances de nature salariale sont dus à compter du 30 novembre 2018 et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
— Condamné la SAS L’Yser à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [L] [Z],
— Laissé les dépens à la charge de l’employeur,
— Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 9 décembre 2021, [L] [Z] a fait appel de la décision en ce que le jugement a dit n’y avoir lieu à reclassification, a rejeté les demandes de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, [L] [Z] a formé les demandes suivantes :
Juger l’appel interjeté par Mr [Z] recevable et bien fondé, y faisant droit,
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 23 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Mr [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification au niveau 4 échelon 2 et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral,
— Juger que Mr [Z] n’a pas été payé des salaires prévus par la Convention Collective pour le poste occupé,
— Condamner l’employeur à régler à Mr [Z] les sommes suivantes :
— 14 037,23 euros à titre de rappel de salaire sur les années 2015 à fin septembre 2019, outre 10% de congés payés,
— 108,88 euros par mois à compter du 1er octobre 2019 outre 10% de congés payés,
— Juger que Mr [Z] a été victime de harcèlement moral
— Condamner l’employeur à régler à Mr [Z] la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— Condamner l’employeur à régler à Mr [Z] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, outre la capitalisation des intérêts
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
L’appelant a soutenu que la reclassification de son emploi est justifiée par le fait qu’il disposait d’une autonomie dans l’exécution des tâches à la différence d’un ouvrier en maintenance et que ces tâches requéraient des compétences qu’il détenait comme le prouvent ses diplômes d’études supérieures.
S’agissant du harcèlement moral, [L] [Z] a expliqué que ses deux responsables lui ont fait des reproches injustifiés et l’ont contraint à faire des courses bien que connaissant sa phobie sociale invalidante.
Des retenues sur salaires injustifiées ont été pratiquées et ses deux responsables ont déposé plainte contre lui pour agression ou harcèlement sexuels, plainte sans fondement et classée sans suite.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 9 avril 2024, la SCP BTSG, en la personne de Me [O] [C], la SELAFA MJA, en la personne de Me [J] [V] et la SELARL Axyme, en la personne de Me [O][S], organes de la procédure de sauvegarde de la SAS L’Yser, sont intervenues volontairement à la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SAS L’Yser et les parties intervenantes ont formé les demandes suivantes :
— Recevoir la société l’Yser en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarer fondée et y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 23 novembre 2021 du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne en ce qu’il a :
— Constaté que le travail dissimulé sur la période du 1er septembre 2015 au 12 avril 2016 a implicite été reconnu par la SAS L’YSER, prise en la personne de son représentant légal, en procédant à la régularisation des salaires de Monsieur [L] [Z],
— Dit que Monsieur [L] [Z] aurait dû bénéficier de la prime Coupe d’Europe 2016,
— Condamné la SAS l’YSER, prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [L] [Z] la somme de 1500,00 € brut au titre de la prime
Coupe d’Europe 2016,
— Constaté le manquement de la SAS L’YSER, prise en la personne de son représentant légal, à son obligation de respect du repos journalier et hebdomadaire de Monsieur [L] [Z],
— Condamné la SAS L’YSER, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [L] [Z] la somme de 3000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos journalier et hebdomadaire,
— Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 30 novembre 2018 en ce qui concerne les créances de nature salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Condamné la SAS L’YSER, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [L] [Z] la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouté la SAS L’YSER, prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Laissé la totalité des dépens à la charge de la SAS L’YSER, prise en la personne de son représentant légal.
— Confirmer le jugement du 23 novembre 2021 du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne en ce qu’il a :
— Dit n’y a voir lieu à reclassification du niveau et de l’échelon de Monsieur [L]
— Débouté Monsieur [L] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification ;
— Débouté Monsieur [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Statuant à nouveau de :
— Débouter Monsieur [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction ;
A titre subsidiaire, ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [L] [Z] à verser à la société l’Yser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Donner acte de leurs interventions volontaires en qualité de mandataires judiciaires à :
— La SCP Btsg en la personne de Maitre [O] [C], [Adresse 2] – [Localité 10],
— La Selafa Mja en la personne de Maitre [J] [V], [Adresse 1] – [Localité 9] et,
— La Selarl Axyme en la personne de Maitre [B] [S], [Adresse 6] – [Localité 7].
Les concluantes ont soutenu qu’il n’y a eu aucun travail dissimulé, l’employeur ayant spontanément procédé au rappel de salaires.
[L] [Z] ne peut prétendre à une classification d’agent de maîtrise dont les compétences et l’autonomie font défaut au poste occupé par le salarié.
S’agissant de la prime dite « coupe d’Europe 2016 », elle n’a jamais existé au sein de l’entreprise, son montant n’est pas établi. La demande de [L] [Z] doit être rejetée.
S’agissant du non-respect des temps de repos, [L] [Z] se constitue des preuves à lui-même et procède par affirmations.
S’agissant du harcèlement moral, [L] [Z] procède de même. La plainte qu’il a
adressée à son employeur le 23 août 2017 n’a pu donner lieu à aucune mesure de protection,
[L] [Z] étant en arrêt maladie et n’a pas repris son poste depuis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de la SCP Btsg en la personne de Maitre [O] [C], de la Selafa Mja en la personne de Maitre [J] [V], et la Selarl Axyme en la personne de Maitre [B] [S]
Constate l’intervention volontaire de :
— La SCP Btsg en la personne de Maitre [O] [C], [Adresse 2] – [Localité 10],
— La Selafa Mja en la personne de Maitre [J] [V], [Adresse 1] – [Localité 9] et,
— La Selarl Axyme en la personne de Maitre [B] [S], [Adresse 6] – [Localité 7]
En leurs qualités d’organes de la procédure collective.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il ressort de la lettre du 7 mai 2919 adressée à [L] [Z] que la SAS L’Yser a réglé les salaires pour la période du 1er septembre 2015 au 12 avril 2016. Si elle déclare faire droit à cette demande malgré « les objections » qu’elle « aurait pu faire valoir concernant cette demande », ce paiement constitue manifestement une reconnaissance de travail non rémunéré en l’absence de toute autre explication.
En conséquence, l’absence de rémunération, de formalisation d’un contrat de travail et de déclaration auprès des services sociaux constituent les éléments d’un travail dissimulé. Le paiement des salaires, régularisé postérieurement ne fait pas disparaître la violation.
Cependant, le constat fait par le Conseil de prud’hommes n’est assorti d’aucune condamnation. Le salarié ayant été payé de ses salaires pour la période, il n’a formé aucune autre demande hormis la demande de constat.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de classification
Selon la convention collective applicable, son avenant du 30 mai 2022 et l’annexe I de cet avenant le niveau IV correspond à celui de la maîtrise. L’activité doit porter sur des travaux d’exploitation complexe faisant appel au choix des modes d’exécution, à la succession des opérations et nécessitant des connaissances professionnelles développées ou étendues en raison du nombre et de la complexité des produits et/ou des services vendus et/ou des moyens et méthodes employées.
En matière d’autonomie, l’agent reçoit des instructions à caractère général et les situations de travail peuvent faire souvent appel à l’initiative.
L’agent est responsable de l’organisation, du travail de ses collaborateurs et de la gestion du matériel, des matières et du personnel.
En l’espèce, il résulte de pièces produites (2,3,4,13,28 et 32) que [L] [Z] était chargé du ménage de la résidence étudiante, de la mise en place des petits déjeuners, de la distribution du courrier et des petites réparations locatives.
Il n’est pas démontré que ces tâches constituaient des travaux complexes, tels que définis par la convention collective.
De plus, les messages électroniques échangés avec sa responsable, [R] [K], et produits au débat, démontrent que [L] [Z] avait peu d’autonomie. Quotidiennement, sa responsable fixait les tâches à faire ou en contrôlait la bonne exécution.
S’il est établi qu’il a procédé à quelques états des lieux et a reçu un devis d’une entreprise, ces éléments sont insuffisants à faire la preuve d’une activité portant essentiellement sur des travaux complexes, en autonomie et en responsabilité.
Il convient de confirmer le jugement sur ce chef de litige.
Sur la demande au titre d’une prime « Coupe d’Europe 2016 »
Le 1er juillet 2017, le salarié a rédigé un bilan d’entretien et a demandé le payement de la prime pour la coupe d’Europe 2016.
Par un message électronique du 4 juillet 2017, l’employeur a répondu en indiquant que « ne pouvant pas valider une prime du personnel en CDD » la valorisation de l’implication de [L] [Z], lors de cette manifestation sportive, a été validée par des avoirs sur un ancien loyer ainsi que par la prise en charge de beaucoup de réparations dans l’appartement de fonction.
Outre que les conditions d’attribution et le montant de la prime ne sont pas établies, il ressort de la réponse de l’employeur que ce dernier ne s’est pas engagé à la verser à M. [Z] mais seulement à des gratifications.
Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande dont le fondement n’est pas justifié.
En conséquence, il convient de réformer le jugement qui a alloué la somme demandée.
Sur la demande pour non-respect du repos journalier et hebdomadaire
L’article L 3131-1 du code du travail énonce que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf les cas prévus par décret et aux articles L 3131-2 et L 3131-3 du code.
Il résulte des pièces produites que [L] [Z] travaillait 40H48 par semaine, dont 39 heures, du lundi au samedi matin et 1 heures 48 d’astreinte de nuit.
Cependant, il est établi qu’un numéro de téléphone d’astreinte était affiché sur les lieux et renvoyait à celui de [L] [Z] avec la précision qu’il ne devait pas être contacté après 21H30.
Il se déduit de ce fait que [L] [Z] pouvait être sollicité chaque jour, y compris les samedis et dimanche, jusqu’à 21h30.
Le jugement qui a retenu une violation des règles relatives au repos journalier et hebdomadaire doit être confirmé.
Le préjudice doit être apprécié souverainement, en fonction des astreintes limitées à l’horaire affiché. La décision d’allouer 3000 euros de dommages et intérêts est confirmée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce,
— Sur le non-respect de sa situation médicale
[L] [Z] prétend que ses deux responsables, Mesdames [K] et [P], le contraignaient à faire les courses alors qu’il est atteint d’une phobie sociale.
Il n’est pas produit d’élément émanant des services de la médecine du travail concernant cette phobie. Il est seulement produit une demande de compensation du handicap en date du 21 juin 2016 dont la cour ne peut déduire aucun autre élément de situation.
Le certificat médical faisant mention d’un contexte de phobie social a été établi le 28 octobre 2019, soit postérieurement à son arrêt de travail pour maladie.
Avant cette période, il ressort d’un extrait de l’agenda du salarié des mois d’avril à octobre 2016 (pièce 12) que ce dernier fait état de « courses à Auchan » une à deux fois par mois.
La fréquentation régulière d’un centre commercial ne permet pas de vérifier que Monsieur [Z] était dans l’incapacité de faire des achats en raison d’une phobie sociale.
Il résulte aussi d’un mail du 28 août 2016 que [L] [Z] demande d’initiative à [R] [K] s’il doit « reprendre du beurre et yaourts et du café ».
C’est à compter du 2 août 2017, que Monsieur [Z] se plaint de ne pouvoir sortir pour faire des emplettes en raison de son handicap et de sa phobie.
Par mail du 22 août 2017 Mme [P], l’une de ses deux responsables, explique que [L] [Z] refuse d’aller acheter la viennoiserie, ce qu’elle a donc fait.
Outre que la pathologie alléguée n’est pas médicalement établie, avant octobre 2019, sa participation à ces nécessités de service, depuis 2016, puis son refus accepté par ses responsables ne caractérisent pas les contraintes alléguées.
— Sur les reproches et accusations infondés adressés, les retenues sur salaires et l’interdiction d’accès
Le 31 août 2017, un avertissement a été fait à [L] [Z] pour un retard de prise de poste et pour des manquements dans l’exécution de tâches. Cette sanction, qui relève du pouvoir de l’employeur, n’a pas été contestée.
Comme énoncé par les premiers juges, les retenues sur salaires ne sont pas établies et aucune demande n’est faite à ce titre.
Concernant les plaintes pénales déposées par Mesdames [K] et [P], en mars 2019, contre [L] [Z], pour des faits d’agressions ou de harcèlement sexuel : les accusations ne sont pas imputables à l’employeur.
Durant l’arrêt maladie de [L] [Z], en juin 2019, l’employeur a modifié les accès de la résidence dans laquelle [L] [Z] a un logement de fonction. [L] [Z] s’est plaint de ne plus pouvoir emprunter l’escalier qui le dispensait de passer par l’accueil et de rencontrer les deux responsables qui avaient déposé plainte contre lui.
L’employeur a répondu que cette mesure avait été prise pour des motifs de sécurité des clients et du personnel.
Dès lors que la modification des accès ne concerne pas uniquement [L] [Z], mais les clients et le personnel, elle ne peut constituer un acte de harcèlement.
En conséquence, [L] [Z] ne rapporte pas la preuve de faits matériels dont l’enchaînement constituerait un harcèlement moral.
Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur les intérêts légaux et conséquences de la procédure de sauvegarde
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Les condamnations ont été prononcées avant la procédure de sauvegarde.
D’office, Il convient de constater les créances salariales allouées et de les fixer au passif de la SAS L’Yser.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont confirmées.
Les dépens d’appel sont à la charge de [L] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire de :
— La SCP Btsg en la personne de Maitre [O] [C], [Adresse 2] [Localité 10],
— La Selafa Mja en la personne de Maitre [J] [V], [Adresse 1] [Localité 9] et,
— La Selarl Axyme en la personne de Maitre [B] [S], [Adresse 6] – [Localité 7]
En leurs qualités d’organes de la procédure collective.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prime Coupe d’Europe et sauf à fixer les créances au passif de la procédure collective.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] de sa demande de 1500 euros au titre de la prime Coupe d’Europe 2016
Y ajoutant :
Constate et fixe au passif de la SAS L’Yser les créances :
— 3000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du manquement aux règles relatives au repos,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les intérêts au taux légal en ce qui concerne les créances de nature salariale sont dus à compter du 30 novembre 2018 et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
Confirme les condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Déboute les demandes en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne [L] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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