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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 ème ch., 28 févr. 2018, n° J2018000095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DYNAMICS FILMS LIBRARY (DFL), SA COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS - COFILOISIRS c/ SA COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS |
Texte intégral
rare nn tan a
Copie exécutoire : Herné Pierre, V. J K.L REPUBLIQUE FRANCAISE
& S. VICHATZKY Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5
M
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2018000095
AFFAIRE 2013000958
ENTRE :
SA DYNAMICS FILMS LIBRARY (DEL), dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe CHEMOUNY Avocat (AARPI CHEMOUNY Associés – B505) et comparant par le Cabinet SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142) .
ET:
SA COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS; dont le siège social est 9
[…]
Partie défenderesse : assistée de Me Benoît GOULESQUE-G Avocat ([…] et Associés. Cabinet A B – J010) et comparant par le Cabinet V. J K-L 8 S. VICHATZKY Avocat (1119)
AFFAIRE 2014031763
ENTRE :
SA COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS, dont le siége social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Benoît GOULESQUE-G Avocat ([…] et Associés Cabinet A B – J010) et comparant par le Cabinet V. J K-L & S. VICHATZKY Avocat (J119)
ET:
1) Maître Florence I-X, […]
Évry, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FILMEDIS Partie défenderesse : non comparante
2) Maître M Y-H, […] pris en sa…
qualité de mandataire liquidateur de la SARL FILMEDIS
Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel LAVERRIERE (Cabinet RACINE)
Avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
4
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
| LES FAITS : Ce io
La société DYNAMICS FILMS LIBRARY (ci-après DFL),; société de droit luxembourgeoià se considère titulaire d’un catalogue de fi Ims suite à l’ appor effectué par. la société
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56
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FILMEDIS. Les droits sur 5 films ont été nantis au profit de la société Z dans le cadre du rachat de ces films détenus par la société VISION DA. Cette dernière n’a pu honorer les versements convenus et le protocole de cession est devenu caduc, DFL soutient cependant que Z a malgré tout maintenu l’accord, que 176.573,55 euros des 200 000 euros résiduels dus ont bien été payés et encaissés par Z et qu’ainsi Z est tenu de régulariser l’acte de cession de créance à son profit ou à tout le moins de lever son nantissement. Sa mise en demeure du 10 novembre 2012 étant restée sans effet, DFL a initié l’instance en cours.
En parallèle, par jugement du 16 avril 2012, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de FILMEDIS, procédure convertie en liquidation judiciaire le 2 juin 2014, En outre, Maître Y-H, és qualités de liquidateur de FILMEDIS 3 fait assigner DFL le 23 mai 2014 devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins de faire annuler le traité d’apport entre DFL et FILMEDIS aux motifs qu’il serait intervenu en violation de l’article L.632.2 du code de commerce. Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal de commerce d’Evry a fait droit à cette demande ; DFL a fait appel et l’instance est toujours pendante devant cette juridiction. ,
LA PROCEDURE : RG2013000958
Par acte extra judiciaire en daäte du 17 décembre 2012, signifié à personne habilitée, et dans ses conclusions régularisées aux audiences collégiales des 4 septembre 2013, 5 février 2014 , 19 mars 2014, 11 juin 2015, 20 juin 2017, DFL demande au tribunal de : .
o SURSEOIR A STATUER, dans l’attente de l’épuisement des voies de recours à
l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 9 mai 2016, ayant fait droit à la demande de nullité du traité d’apport luxembourgeois conclu entre les sociétés luxembourgeoises DYNAMIC FILMS LIBRARY (DFL) et FILMEDIS,
o DECLARER recevable l’action de la société DYNAMIC FILMS LIBRARY (DFL),
o REJETER les fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la société COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS (Z),
o CONSTATER l’existence d’un accord réciproque sur la chose et sur le prix ayant conduit à la cession des créances détenues par la société COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS (Z) au profit de la société cessionnaire DYNAMIC FILMS LIBRARY (DFL),Créances attachées aux crédits suivants, 0112.5498 DIVERS PREPARATION,
[…], : […], et. ce ' . .., © Garanties au bénéfice de la société COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES » LOISIRS (Z), par des nantissements et délégations de recettes inscrits . au Registre Public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel (RPCA), sur les films de long métrage MERCREDI FOLLE JOURNEE, LA DILETTANTE, L’AFFAIRE : MARCORELLE, KARMEN GEI et TOSCA, moyennant le prix versé par la société FILMEDIS à la société COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS (Z) de 200.000 €. ORDONNER à la société COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS S+
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7 EME CHAMBRE
ERL*- PAGE 3
(Z) de remettre à la société DYNAMIC FILMS LIBRARY (DFL), sous estreinte de 3.000 € par jour de retard et par film, les actes originaux de mainlevée de nantissements et de délégation de recette ainsi que tout document permettant à la demanderesse d’effectuer à ces frais les formalités de publicité au RPCA,
ORDONNER à le socièété COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS (Z) de restituer à la société DYNAMIC FILMS LIBRARY (DEL), sous estreinte de 3.000 € par jour de retard la somme de 13.331,63 €, assortie des intérêts légaux à compter du 11 juin 2015, date de communication des présentes écritures, DIRE que l’estreinte sera exigible à défaut d’exécution dans les huit (8) jours calendaires suivant la signification de le décision à intervenir,
DIRE qu’il pourra en être référé d’heure à heure au Juge de l’exécution compétent pour le renouvellement et/ou la liquidation de l’astreinte passé un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la signification de la décision à intervenir,
DEBOUTER la société COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS (Z) de toutes ses demandes plus amples ou contraires au sispositi des» présentes écritures,
CONDAMNER la société COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS’ (Z) à.payer à la société DYNAMIC FILMS LIBRARY la somme de 20.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS (Z) aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées aux audiences collégisles des 3 avril 2013, 25 septembre 2013, 13 novembre 2013, 3 septembre 2014, Z demande au tribunal de Vules dispositions de l’article 32 du Code de Procédure Civile
©
©
Dire et juger que la société DYNAMIC FILMS LIBRARY est dépourvue de qualité à agir, Déclarer la société DYNAMIC FILMS LIBRARY irrecevable en son action. Prendre acte de la mise en cause des organes de la procédure collective de la société FILMEDIS ,
Prononcer la jonction des procédures
Dire et juger que que la société DYNAMIC FILMS LIBRARY n’apporte pas la preuve de ses prétentions,
Dire que l’acte d’apport est inopposable à Z en application de 1167 du code civil, ! Débouter DFL de l’ intégralité de ses demendes, fins et conclusions,
'En tout état de cause :
©
©
Condamner la société DYNAMIC FILMS LIBRARY à verser. à la’société Z la somme de 10.000 € pour procédure abusive, Condamner la société DYNAMIC FILMS LIBRARY à verser à la société. Z le somme de 5.000 € au titre des dispositions de r article 700 CPC . La condamner aux entiers dépens de l’ instance.
RG2014031763. '_ Per acte extra judiciaire en date du 23 mai 2014, signifié é à personne 'habilitée, à Maître. ' I:X , ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FILMEDIS et à Maître :
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Y-H ès-qualités de mandataire judiciaire de FILMEDIS, Z demande leur intervention forcée à la procédure et demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile,
o Rendre commun à Maître I-X, és-qualités de administrateur judiciaire de la société FILMEDIS et à Maître Y-H és-qualités de mandataire judiciaire de la société FILMEDIS le jugement à intervenir,
Vu les dispositions de l’article L.632-1 du code de commerce
o Se prononcer sur la nullité de l’acte d’apport du catalogue de films effectué par FILMEDIS,
o Candamner la société DYNAMIC FILMS LIBRARY à verser à la société Z la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
o Candamner la société DYNAMIC FILMS LIBRARY aux entiers dépens de l’instance.
Maître I-X, és-qualités de administrateur judiciaire de la socièté FILMEDIS indique par courrier adressé au tribunal le 26 mai 2014 que faute de fonds , elle souhaite s’en remettre à la sagesse du tribunal,
Par conclusions régularisées à l’audience du 21 janvier 2015, dans le dernier état de ses écritures, Maître Y-H és-qualités de liquidateur judiciaire de la société FILMEDIS demande au tribunal de : – Vu les dispositions des articles 377 et suivants CPC o Déclarer bien fandée la demande de sursis à statuer farmulée par Maitre Y- H ès-qualités, o Surseoir à statuer dans l’attente du jugement pendant devant le tribunal de commerce d’Evry, o Réserver les dépens,
À l’audience collégiale du 4 septembre 2013, la première affaire est confiée à l’examen du juge chargé d’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 25 septembre 2013. A la suite de cette audience, un jugement de renvoi est prononcé faisant injonction aux parties de conclure non seulement sur le défaut de qualité à agir allégué maïs également sur l’ensemble des points soulevés. A la suite de plusieurs renvois, à l’audience du 3 septembre 2015 , les deux affaires sont de nouveau confiées au juge chargé d’instruire sur la seule question du sursis à statuer et les parties sont convoquées à son audience du 24 septembre 2015. À cette audience, les affaires sont encore renvoyées à la demande des parties pour leur permettre de conciure et les parties sont de nouveau convoquées devant le juge chargé d’instruire le 18 janvier 2016. A cette audience, les deux affaires sont encore renvoyées pour | 'jonction et conclusions de l’ensemble des parties sur le sursis à statuer. Aprés plusieurs renvois pour conclusions tout au long des années 2016 et 2017, à. l’audience du 19 décembre 2017 les deux affaires sont de nouveau confiées au juge chargé | d’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 23 janvier 2018 sur la seule …. question du sursis à statuer. A cette audience, Z dépose de nouvelles US conclusions demandant au tribunal de;, .
.Vu les articles 386 et suivants du Code de procédure civile, .
Oo Constater qu’aucune des parties n’a accompli de diligences de nature à interrompre le délai de péremption dans le’cadre de la procédure enrôlée saus le numéro de RG 2013000958, pendant plus de deux ans, '+ + .
0 – Constater l’extinction de l’instance par péremption; 5
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o Constater que la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2014031763, accessoire de la précédente, est périmée également, d’autant qu’aucune des parties n’a accompli de diligences de nature à interrompre le délai de péremption pendant plus de deux ans;
o Condamner la société DYNAMICS FILMS LIBRARY à verser à la société Z ls somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile;
o La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Le juge après avoir fait régulariser ces nouvelles conclusions par les autres parties tautes présentes ordonne une reconvocation au 6 février 2018 pour leur permettre d’y répandre. À l’audience du 6 février 2018, DFL dépose des conclusions en réponse à l’incident de péremption d’instance invoquée par Z, sollicitant le rejet des prétentions de Z ; le juge après avoir fait régulariser ces dernières conclusions et entendu les parties toutes présentes en leurs explications et développements, prononce la clôture des débats et indique que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2018.
MOYENS et MOTIFS : Sur la jonction
Attendu que la seconde instance n° RG 2014031763 correspond à une demande d’intervention forcée dans la première instance n° RG 2013000958 que les deux instances ont été traitées de manière connexe par le tribunal, et que les parties ont conclu de maniére commune sur les deux instances,
Attendu qu’il existe ainsi entre les affaires enrôlées sous les numéros n° RG 2014031763 et n° RG 2013000958 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement réputé contradictoire.
Sur la péremption
Attendu que DFL a tardivement relevé lors de l’audience du 23 janvier 2018 que lorsque les conclusions de DFL ont été régularisées le 20 juin 2017, plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la dernière diligence effectuée par une des parties aux instances concernées, à savoir le dépôt et la régularisation des conclusions de DFL le 11 juin 2015,
Attendu cependant que le renvai à l’audience collégiale du 20); | juin 2017 avait lui-même été ordonné à l’audience collégiale du 21 février 2017,
Attendu surtout que DFL produit aux débats une lettre RAR, accompagnée des conclusions | régularisées en audience collégiale le 20 juin 2017, adressée à chacun des défendeurs le6 . . juin 2017 et réceptionnée par chacun des défendeurs le 7 juin 2017,
Attendu ainsi qu 1 n’apparaît pas que ' article 386 CPC qui dispose que « f instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diljgences pendant plus de deux ans», soit applicable en l’espèce puisque DFL a bien effectué une diligence en déposant auprés de chacune des parties ses conclusions de sursis à statuer à l’intérieur du délai de deux ans et :
a fait régulariser ces conclusions à la première audience préalablement ordonnée par le tribunal, . .
, x + + CR : . . ' . , : ° . me . , U _ | . . . " ts, . . , . , ,
Le.
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En conséquence
Le tribunal déboutera Z de sa demande visant à constater l’extinction de l’instance par péremption ;
Sur le sursis à statuer
Attendu que DFL produit la promesse de cession de créance et les différents courriers entre les parties ainsi que la preuve d’un certain nombre de paiements effectués à Z ; que DFL produit également les documents correspondant à l’apport de FILMEDIS à DFL et la TUP de VISION DA à FILMEDIS et sollicite un sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué sur le jugement du tribunal de commerce d’Evry dont DFL a interjeté
appel ;
Attendu que si Z a soutenu « in limine litis » que DFL ne justifie pas venir aux | droits de FILMEDIS et que celle-ci venait aux droits de VISION DA et donc que son action
est irrecevable au regard des dispositions de l’article 32 du CPC, elle a indiqué au cours de l’audience du 6 février 2018 devant | le juge chargé d’ instruire qu elle ne s’opposait pas au
sursis à statuer sollicité ;
Attendu que Maître Y-H de mandataire judiciaire de la société FILMEDIS rappelle que par acte notarié du 25 janvier 2012 réitéré par acte sous seing-privé
le 6 février 2012 , FILMEDIS a apporté le catalogue de l’ensemble des films lui appartenant à DFL, et soutient que cet apport du 25 janvier 2012 était interdit par les dispositions de
l’article L632-2 du code de commerce et a été annulé le 9 mai 2016 par le tribunal de commerce d’Evry, qu’elle avait saisi par assignation délivrée le 23 mai 2014 à DFL et à ses associés ; et que DFL ayant fait appel, le sursis à statuer s’impose dans l’attente d’un jugement définitif ;
Attendu ainsi que les trois parties à l’instance s’accordent sur la demande de sursis à statuer,
En conséquence | | | Le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de l’épuisement des voies de recours à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Evry, en date du 9 mai 2016, ayant fait
droit à la demande de nullité du traité d’apport luxembourgeois conclu entre les sociétés DFL et FILMEDIS ;
Condamnera DFL demanderesse principale à l’instance et au sursis à statuer aux dépens ; . | Réservera les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
| Le Tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire avant dire droiten :. premier ressort,
Ordonne la jonction des instances n° RG 2014031763 etn° RG 2013000658,
… Déboute la société COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS – Z de sa demande LL, à constater l’extinction de l’instance par péremption,
a
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000095 JUGEMENT DU MERCREDI 28/02/2018 7 EME CHAMBRE ERL"* -PAGE 7
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’épuisement des voies de recours à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 9 mai 2016,
Condsmne ls société DYNAMICS FILMS LIBRARY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 168,24 € dont 27,82 € de TVA.
Réserve les autres demandes.
En épplication des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a êté débattue le 06 février 2018, en audience publique, devant M. C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. C D, Mmes E F et N-O P.
Délibéré le 13 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. C D, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
7
1
N ST +
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