Infirmation partielle 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 6 mai 2024, n° 21/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02078 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4OZ
jugement du 5 Août 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 21/00141
ARRET DU 6 MAI 2024
APPELANTE :
Mme [R] [J] [Z] divorcée [M]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006943 du 19/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier S18/0056
INTIME :
M. [X] [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6] (Belgique)
Représenté par Me Stéphanie BESSON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 014919
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme PARINGAUX, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 6 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [Z] et Monsieur [X] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 par devant l’officier de l’Etat civil de la commune [Localité 9] (72) sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage établi préalablement à leur union depuis lors non modifié.
Par jugement du 17 mars 2016, le juge aux affaires familiales d’Angers a prononcé le divorce des époux, a ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et a désigné maître [S], notaire à [Localité 11] pour y procéder.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d’appel d’Angers a confirmé le divorce, sauf en ce qui concerne la date des effets du divorce, que la cour a fixé au 1er avril 2012.
Un projet d’état liquidatif a été dressé le 22 décembre 2020 par maître [S].
Le juge commis en son rapport du 5 février 2021 a renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales pour statuer sur les points de désaccord afférents à la prise en charge du passif.
Mme [Z] a sollicité :
— que soit rapportée à la communauté par M. [M] la somme de 47 381 euros ;
— la condamnation de M. [M] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sauf à faire application des dispositions sur la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. [M] a demandé :
— que Mme [Z] soit déclarée irrecevable et déboutée en ses demandes ;
— que Mme [Z] soit condamnée à verser la somme de 24 688,74 euros sauf mémoire, à M. [M] ;
— dire et juger que Mme [Z] sera redevable de la moitié des sommes dont M. [M] sera tenu jusqu’à apurement des deux prêts souscrits auprès de la [8], soit 18 844.98 euros et au besoin l’y condamner ;
— dire et juger que Mme [Z] et M. [M] sont redevables par moitié des sommes dues à la [8] soit 118 844.98 euros chacun ;
— condamner Mme [Z] à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
Par jugement en date du 5 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saumur a :
— dit que M. [M] sera redevable à l’égard de Mme [Z] de la somme de 3 000 euros ;
— débouté Mme [Z] du surplus de ces demandes ;
— dit que Mme [Z] est redevable à l’égard de M. [M] de la somme de 24 688,74 euros ;
— dit que Mme [Z] sera redevable de la moitié des sommes qui seront versées au titre des prêts n°[…] et n° […], jusqu’à apurement de ceux-ci ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [Z] à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;
et n’y avoir lieu à application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 22 septembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions qui ont 'condamné Mme [Z] à payer 24.688,74 euros à M. [M], – condamné Mme [Z] à payer la moitié des sommes versées au titre des prêts n°[…] et n°[…], condamné Mme [Z] à verser la somme de 1 500 euros à M.'[M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – rejeté la demande de Mme [Z] tendant à ce que soit rapportée à la communauté par M. [M], la somme de 47.381 euros.
M. [M] a constitué avocat le 4 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14'décembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— dire que sera rapportée à la communauté par M. [M] la somme de 47 381 euros, comme correspondant à des propres de l’épouse pour lui venir des fonds détenus par les enfants de son premier lit, et pour excéder sa participation aux charges du ménage ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à :
' condamnation de Mme [Z] à payer à M. [M] la somme de 24 688,74 euros ;
' condamnation de Mme [Z] à régler à M. [M] la moitié de sommes versées au titre des prêts numéros […] et 7791802 jusqu’à apurement ;
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en équité ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCPA Avocats Conseils Associés Couvreux-Eon-Graton conformément l’article 699 du Code de procédure civile, sauf à faire application sur la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19'octobre 2023, M. [M] demande à la cour de :
— dire et juger Mme [Z] irrecevable et mal fondée en son appel ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que Mme [Z] est redevable à l’égard de M. [M] de la somme de 24.68874 euros ;
' dit que Mme [Z] sera redevable de la moitié des sommes dont M.'[M] sera tenu jusqu’à apurement des deux prêts n°[…] et […] souscrits auprès de la [8] ;
' condamné Mme [Z] à payer à M. [M] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— dire et juger M. [M] recevable et bien fondé en son appel incident ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que M. [M] serait redevable à l’égard de Mme [Z] de la somme de 3 000 euros ;
Statuant de nouveau,
— dire que M. [M] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Mme'[Z] ;
— condamner Mme [Z] à régler la somme de 24 688, 74 euros à M.'[M] ;
— condamner Mme [Z] à payer la moitié des sommes dont M. [M] sera tenu jusqu’à l’apurement des deux prêts n°[…] et 7763802 souscrits auprès de la [8] ;
— condamner Mme [Z] à payer à M. [M] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Besson conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rapport à la communauté par M. [M] de la somme de 47 381 euros
Mme [Z] prétend que M. [M] devra rapporter à la communauté la somme de 47 381 euros, 'comme correspondant à des propres de l’épouse pour lui venir des fonds détenus par les enfants de son premier lit et pour excéder sa participation aux charges du ménage'.
Cette demande a été rejetée par le premier juge, sans motivation particulière.
Au soutien de son recours, Mme [Z] soutient que le tribunal aurait 'fait une mauvaise lecture des pièces en estimant que la concluante ne justifiait pas de ce … qu’elle n’apportait pas la preuve de ce de que Monsieur s’était servi sur le compte des enfants'.
Mais, en appel, Mme [Z] n’apporte aucune justification de ce qu’elle affirme.
Et, au surplus, il sera relevé que Mme [Z] agit en son nom personnel et n’a pas qualité pour présenter une demande relative au patrimoine de ses enfants, ce que d’ailleurs maître [S], notaire, avait relevé en page 1 de son projet d’état liquidatif.
Par conséquent, de ce chef, le jugement est confirmé.
Sur la demande de Mme [Z] en paiement d’une récompense de 3 000 euros
Le juge du premier degré a déclaré M. [M] redevable envers Mme [Z] d’une somme de 3 000 euros au titre d’une récompense.
Il a considéré, pour la période de septembre à décembre 2010 (antérieure à la date d’effets du divorce), que Mme [Z] justifiait avoir alimenté le compte-joint des époux d’une somme de 2 500 euros et qu’elle justifiait avoir effectué un retrait de 500 euros au distributeur bancaire du Mans le 19 août 2010.
Le juge en a déduit qu’elle avait un droit à une récompense de 3 000 euros.
M. [M] prétend n’être redevable d’aucune somme envers Mme [Z].
Mme [Z] n’a pas établi que les sommes litigieuses (2500 + 500 euros ) provenaient de fonds qui lui étaient propres.
En outre, ces sommes ayant été versées en 2010, Mme [Z] n’établit pas que ces paiements ne lui incombaient pas au titre de sa contribution aux charges du mariage, en application des dispositions de l’article 214 du Code civil.
Par conséquent, la cour ne peut que réformer le jugement en ce qu’il a dit Mme'[Z] redevable envers M. [M] d’une somme de 3 000 euros.
Sur les sommes réclamées par M. [M] au titre du remboursement des prêts
Dans son ordonnance de non conciliation rendue 3 décembre 2013, le juge aux affaires familiales a décidé que les prêts immobiliers en cours seraient remboursés par M. [X] [M] 'sous réserve de récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial'.
Par acte notarié du 30 mai 2014, les époux [Z] [M] ont vendu amiablement leur maison pour le prix de 105 000 euros, mais cette somme n’a pas permis de couvrir l’ensemble des crédits en cours.
La juridiction du premier degré, s’appuyant sur les décomptes établis par le notaire, a jugé que Mme [Z] était redevable envers M. [M] :
— de la somme de 24 688,74 euros, arrêtée en mars 2021,
— et de la moitié des sommes qui seront recouvrées au titre des prêts […] et […] auprès de la [8] jusqu’à l’apurement de ces deux prêts.
Mme [Z] conteste ces décomptes en affirmant que le juge aurait fait 'une mauvaise lecture des pièces', mais elle n’apporte pas de justification qui démontrerait que le décompte du premier juge serait erroné.
La cour confirmera donc le jugement de ce chef.
La cour fixant les règles d’établissement de l’état liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux, n’a pas à condamner les parties au paiement de sommes.
Sur les frais et dépens
Mme [Z] qui succombe principalement en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [M].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 5 août 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saumur sauf en ses dispositions condamnant M.'[M] à payer une récompense de 3 000 euros ;
Statuant à nouveau de ce seul chef ,
REJETTE la demande de Mme [R] [Z] afférente à la récompense de 3'000 euros ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] à verser à M. [X] [M] une indemnité de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle et dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du Code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C PLAIRE COURTADE
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