Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 29 octobre 2024, n° 19/01326
TI Angers 4 décembre 2018
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CA Angers
Infirmation partielle 29 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en paiement

    La cour a estimé que la Caisse de crédit mutuel a produit les éléments nécessaires pour justifier la recevabilité de son action et le bien-fondé de ses demandes.

  • Accepté
    Montant des sommes dues

    La cour a confirmé que les montants réclamés par la Caisse de crédit mutuel étaient justifiés par les relevés de compte et les contrats de prêt, et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la Caisse de crédit mutuel, partie perdante, avait droit au remboursement de ses frais irrépétibles.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a statué que Monsieur [I] [C], en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 29 oct. 2024, n° 19/01326
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/01326
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Angers, 4 décembre 2018, N° 18/01753
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 novembre 2024
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Sur les parties

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