Infirmation partielle 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 29 oct. 2024, n° 19/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 4 décembre 2018, N° 18/01753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01326 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ4U
jugements du 04 Décembre 2018 et du 02 Avril 2019
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/01753
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
INTIME :
Monsieur [T] [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [I] [C] a été titulaire d’un compte de dépôt n°'[XXXXXXXXXX07], ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9].
Le 30 septembre 2014, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] a consenti à M. [I] [C] un premier prêt personnel n° 86302 portant sur un capital de 10'000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 2,76 % en 60 mensualités de 183,98 euros chacune.
Le 23 juin 2015, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] a consenti à M.'[I] [C] et à Mme [N] [X] un second prêt personnel n° 86202 portant sur un capital de 11'500 euros, remboursable au taux nominal fixe de 6,80'% en 60 mensualités de 239,84 euros chacune.
M. [I] [C] A été déclaré recevable au bénéfice du surendettement des particuliers par une décision du 12 mai 2016. La Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] explique que, de ce fait, elle a isolé le solde du compte de dépôt n°'[XXXXXXXXXX07] sur un « prêt de surendettement » n°'[XXXXXXXXXX03]. Par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal d’instance d’Angers a rejeté la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Un projet de plan conventionnel du 26 janvier 2017 a été élaboré mais n’a pas été accepté par les créanciers.
Le 14 mai 2018, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] a mis M. [I] [C] en demeure de régulariser les impayés au titre de ses prêts n° 86202, n°'86302 ainsi que du « prêt surendettement » n° 86304. Cette démarche est restée vaine, de telle sorte que la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] a notifié la déchéance du terme par une lettre du 18 juin 2018 puis elle a fait assigner M.'[I] [C] en paiement devant le tribunal d’instance d’Angers par un acte d’huissier du 11 septembre 2018.
Par un premier jugement du 4 décembre 2018, le tribunal d’instance d’Angers a :
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] de justifier de la recevabilité et du bien fondé de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [I] [C] en produisant aux débats :
* les pièces relatives à la procédure de surendettement ouverte au profit du défendeur (plan conventionnel de redressement notamment),
* les historiques de compte se rapportant aux prêts n° 86302 et n° 86202 et à tout le moins, les relevés du ou des compte(s) bancaires sur le(s)quel(s) les échéances ont été prélevées,
* s’agissant de la demande au titre du "prêt n° [XXXXXXXXXX03]", le contrat de prêt s’y rapportant et l’historique de compte ou le cas échéant, la convention d’ouverture de compte et les relevés du compte-chèque correspondants,
— invité également la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] à préciser ou à reformuler sa demande relative au prêt n° [XXXXXXXXXX03],
— réservé les demandes des parties et les dépens.
Par un second jugement du 2 avril 2019, le tribunal d’instance d’Angers a :
— débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] de l’ensemble de ses demandes au titre des prêts n° 86302 et n° 86202, et de la reprise de compte n° [XXXXXXXXXX03],
— débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration du 28 juin 2019, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] a interjeté appel du jugement du 4 décembre 2018, l’attaquant en toutes ses dispositions sauf celles l’ayant invitée à produires les pièces afférentes au "prêt n° [XXXXXXXXXX03]" et à préciser ou à reformuler sa demande relativement à ce même prêt, ainsi que du jugement du 2 avril 2019, en l’attaquant également en toutes ses dispositions sauf celle l’ayant déboutée de sa demande de condamnation au paiement au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX03], intimant M. [I] [C].
M. [I] [C] n’ayant pas constitué avocat, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] lui a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses premières conclusions par un acte d’huissier de justice du 2 octobre 2019, remis par dépôt à l’étude.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 27 septembre 2019 et signifiées à M. [I] [C] par l’acte d’huissier du 2 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] demande à la cour :
— de la recevoir en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner M. [I] [C] à lui payer les sommes suivantes :
*au titre du prêt n° 86302, la somme de 6 655,591 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 6 juillet 2018,
*au titre du prêt n° 86202, la somme de 9 979,83 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 6 juillet 2018,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à l’égard des deux prêts susmentionnés, conformément aux dispositions contractuelles et à l’article 1343-2 du code civil,
— de lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas maintenir sa demande en paiement au titre du prêt n° 86304,
— de condamner M. [I] [C] à lui payer la somme 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— de condamner M. [I] [C] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est précisé, en premier lieu, que le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, dans la mesure où l’acte d’appel n’a pas pu être signifié à la personne de M. [I] [C].
En deuxième lieu, il n’appartient pas à la cour de « donner acte » puisqu’une telle formulation, bien que contenue dans le dispositif des conclusions de l’appelante, ne s’analyse pas en une prétention sur laquelle il doit être statué. Ce’d'autant que la déclaration d’appel, qu’elle concerne le jugement du 4'décembre 2018 ou celui du 2 avril 2019, ne porte sur aucune des dispositions relatives au « prêt de surendettement » n° [XXXXXXXXXX03], qui sont donc définitives faute pour la cour d’être saisie de leur critique.
Enfin, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] a certes interjeté appel du jugement avant dire droit du 4 décembre 2018 mais elle n’émet finalement aucune prétention ni même aucune critique à son endroit. De ce fait, ce jugement sera confirmé.
— sur les demandes de condamnation au paiement :
Pour débouter la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] de ses demandes de condamnation au paiement, le premier juge a retenu que, malgré la réouverture des débats, la banque ne produisait pas l’intégralité des relevés de compte afférents au remboursement des prêts n° 86302 et n° 86202, de telle sorte qu’il ne lui était pas possible d’apprécier la recevabilité de l’action ni le bien fondé des demandes.
A hauteur d’appel, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] produit, outre les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX02] sur la période du 1er janvier 2016 au 5 juillet 2018, comme elle l’avait déjà fait en première instance, les’relevés de ce même compte sur la période antérieure du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015, outre les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [I] [C] et de Mme [X] sur la période du 2 juillet 2015 au 8 décembre 2015.
Comme déjà en première instance, l’appelante produit également la lettre de mise en demeure du 14 mai 2018 (envoyée le 16 mai 2018) d’avoir à régulariser une somme de 598,07 euros au titre du prêt n° 86302 et celle de 785,45 euros au titre du prêt n° 86202 sous peine de déchéance du terme, la notification de cette déchéance du terme par la lettre du 18 juin 2018 (envoyée le 20 juin 2018), ainsi que les pièces de la procédure de surendettement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le prêt n° 86302 a été débloqué le 8 octobre 2014 et que le prêt n° 86202 l’a été le 3 juillet 2015. Les mensualités de chacun des deux prêts ont été réglées jusqu’à la décision de recevabilité au surendettement (12 mai 2016). M. [I] [C] n’a ensuite plus réglé, dans le cadre de cette procédure de surendettement, que les cotisations d’assurance afférentes à chacun des prêts jusqu’au 6 juillet 2017. A cette date, les paiements des mensualités ont repris jusqu’aux échéances du 5 mars 2018, qui constituent les premiers impayés non régularisés pour chacun des deux prêts. L’action’introduite par l’assignation du 11 septembre 2018 est donc recevable et les décomptes de créances au 5 juillet 2018, qui prennent en considération quatre mensualités échues impayées, ne souffrent pas de critique.
Le jugement du 2 avril 2019 sera donc infirmé et M. [I] [C] sera condamné à verser à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] les sommes de':
— au titre du prêt n° 86302 :
* mensualités échues impayées………………………………………..736,56 euros
* capital restant dû………………………………………………………..5 413,16 euros
* assurance………………………………………………………………………..3,74 euros
* intérêts de retard (taux de 2,76 %, au 5 juillet 2018)……………..16,36 euros
* indemnité conventionnelle……………………………………………….485,77 euros
soit une somme totale de 6 655,59 euros, avec les intérêts au taux de 2,76 % sur la somme de 6 160,58 euros à compter du 6 juillet 2018 et au taux légal sur la somme de 485,77 euros à compter du présent arrêt.
— au titre du prêt n° 86202 :
* mensualités échues impayées………………………………………….960,16 euros
* capital restant dû…………………………………………………………8 235,07 euros
* assurance…………………………………………………………………………9,18 euros
* intérêts de retard (taux de 6,8 %, au 5 juillet 2018)……………….61,35 euros
* indemnité conventionnelle……………………………………………….714,07 euros
soit une somme totale de 9 979,83 euros avec les intérêts au taux de 6,80 % sur la somme de 9 235,34 euros à compter du 6 juillet 2018 et au taux légal sur la somme de 714,07 euros à compter du présent arrêt.
En revanche, l’article L. 311-23 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Ces’dispositions dérogatoires excluent qu’il puisse être fait application de la capitalisation des intérêts de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement du 2 avril 2019 sera également infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. M. [I] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros recouvrant les frais irrépétibles exposés par la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement du 4 décembre 2018 ;
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement du 2 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [C] à verser à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] les sommes suivantes :
* au titre du prêt n° 86302 du 30 septembre 2014, la somme de 6 655,59 euros avec les intérêts au taux de 2,76 % sur la somme de 6 160,58 euros à compter du 6 juillet 2018 et au taux légal sur la somme de 485,77 euros à compter du présent arrêt,
* au titre du prêt n° 86202 du 23 juin 2015, laa somme de 9 979,83 euros avec les intérêts au taux de 6,80 % sur la somme de 9 235,34 euros à compter du 6 juillet 2018 et au taux légal sur la somme de 714,07 euros à compter du présent arrêt,
* une somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 9] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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