Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 2 août 2023, N° 20/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02109
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIXI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 02 Août 2023 – RG n° 20/00192
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ [12], venant aux droits de la Société [12]
[Adresse 1]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 11]
Représentée par M. [Z], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [K] [A] d’un jugement rendu le 2 août 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [12] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [A] a été embauché le 9 juillet 1984 par contrat de travail à durée indéterminée par la société [7], devenue [3], puis [12] et aujourd’hui [12] (la société),en qualité d’opérateur de fabrication, 1ère catégorie, service de retraitement, sur le site de la Hague.
A compter du 1er mars 2005, il a été affecté à la direction industrielle, secteur reprise des déchets et mise à l’arrêt définitif (DI/RM/P), en qualité de conducteur d’installation chimique / mécanique du retraitement.
Le 20 octobre 2006, il est intervenu avec son collègue, M. [N],dans l’atelier [9] pour réaliser une opération de rinçage d’équipements. Cette opération a occasionné un incident radiologique par libération d’un aérosol contenant des radioéléments.
Un compte-rendu d’incident, signé de M. [A] et de M. [L] [X] (responsable de production secteur DIRM) a été établi le 27 octobre 2006.
**************
Le 1er décembre 2006, M. [A] et son collègue ont déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 6] des chefs d’empoisonnement, mise en danger de la vie d’autrui, tentative d’homicide par imprudence.
Le classement sans suite de cette plainte par le parquet de [Localité 5] a été confirmé le 23 février 2009 par le procureur général de [Localité 4].
Le 29 juillet 2009, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par M. [A] et M. [N] auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Cherbourg-en- Cotentin pour crime d’empoisonnement, mise en danger de la vie d’autrui et infractions à la réglementation relative à la santé et à la sécurité du code du travail et subornation de témoin.
Par ordonnance du 6 mai 2010, la plainte déposée pour subornation de témoin a été déclarée irrecevable.
Le 20 juillet 2010, le juge d’instruction de Cherbourg- en- Cotentin s’est dessaisi au profit du pôle d’instruction du tribunal de grande instance de Coutances.
Une information judiciaire a été ouverte portant sur les faits du 20 octobre 2006 sous la qualification d’empoisonnement, blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, mise en danger de la vie d’autrui et infractions à la réglementation relative à la santé et à la sécurité du code du travail.
Le 30 juin 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Coutances a rendu une ordonnance de non- lieu , confirmée par arrêt du 3 mai 2022 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen.
**************
Par courrier du 31 mai 2007, M. [A] a effectué une déclaration d’accident du travail pour les faits du 20 octobre 2006 survenus dans l’atelier [Localité 8]/Sud de l’établissement de [Localité 10], en ces termes :
' Dans le cadre des opérations de cessation définitive d’exploitation, j’ai été amené, dans le cadre de mon travail, d’y mener des opérations de rinçages de l’unité 023, décanteur 15, dont le rôle était de réceptionner avant clarification, l’ensemble des solutions nitreuses, provenant du dissolveur [Localité 8]/ sud (uranium + plutonium+produits de fissions).
C’est lors de l’ouverture du bouchon de la ligne vapeur ( VA 08 – 20) se trouvant en cellule 704 du bâtiment [Localité 8] / sud que j’ai été contaminé externe et interne , par des aérosols très radioactifs.
Conduit au médical rapidement, nous avons reçu les soins appropriés à ce type d’accident, inhalation par spin haler de poudre de DTPA, ainsi qu’une décontamination corporelle.
Des soins et des examens complémentaires nous ont été prescrits par le docteur [W] [Y].'
Il invoquait le compte – rendu du Docteur [Y], médecin du travail, exposant que ' ce compte – rendu démontre que les produits radioactifs cités ci – dessus, sont passés dans mon organisme et qu’en date du 20 novembre 2006, il en restait encore’ et des résultats du rapport d’expertise de l’IRSN.
Le 23 octobre 2007, le docteur [T] a établi un certificat médical initial au titre d’un 'syndrome anxio- dépressif post traumatique', faisant référence à un accident du travail en date du 20 octobre 2006 et prescrit un arrêt de travail à compter du 23 octobre 2007, lequel été prolongé jusqu’au 10 décembre 2007.
Dans un certificat médical du même jour, elle exposait avoir pris connaissance, par l’intermédiaire du patient et à sa demande, de la copie d’éléments issus du dossier médical du travail de M. [A], dont il ressort qu’il a subi une irradiation le 20 octobre 2006 par inhalation d’aérosols comportant des radioéléments, dont la dose efficace sur 50 ans a été calculée à 1,3 mSv par l’IRSN, qu’il a subi un traitement chélateur de DTPA entre le 20 octobre 2006 et le 20 novembre 2006.
Elle ajoutait que lors des consultations du 12 juin 2007 et du 23 octobre 2007, M. [A] a fait état de symptômes qu’il attribue comme directement liés à l’irradiation du 20 octobre 2006 et qui sont compatibles avec un symptôme anxio – dépressif post – traumatique justifiant un traitement spécifique et un arrêt de travail à compter du 23 octobre 2007.
Par courrier du 12 novembre 2007, la société a contesté auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ( la caisse) l’imputabilité des arrêts de travail à l’incident de contamination radiologique du 20 octobre 2006, soutenant qu’en l’absence de lésion corporelle, il ne constituait pas un accident du travail.
Du 15 avril 2008 au 1er juillet 2008, le docteur [T] a prescrit des prolongations d’arrêt de travail au profit de M. [A] au titre d’un 'syndrome anxio- dépressif post – traumatique secondaire à l’AT du 20 octobre 2006".
Par formulaire Cerfa du 27 mai 2008, M. [A] a complété une déclaration d’accident du travail en ces termes:
'- date accident : 20 octobre 2006 à 11h30
— horaires de travail : 5h30 / 13h
— lieu de l’accident : cellule 704, Bt [Localité 8] Sud
— circonstances détaillées de l’accident : En ouvrant une tuyauterie, j’ai subi une super pression d’un produit radioactif
— siège des lésions: poumons – sang
— nature des lésions: contamination interne
— victime transportée au service médical de la Hague'
Un duplicata daté du 25 mars 2008 , du certificat médical initial du 23 octobre 2007 était annexé à cette déclaration.
Du 5 août 2008 au 27 avril 2009, le docteur [T] a prescrit des prolongations d’arrêt de travail au profit de M. [A] au titre d’un 'état psychique justifiant un arrêt de travail, état consécutif aux conséquences de l’accident du travail du 20 octobre 2006".
Le 10 octobre 2008, M. [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de l’accident du 20 octobre 2006. ( Recours n° 20800227).
Le 14 novembre 2008, la caisse a notifié à M. [A] un refus de prise en charge de l’accident du 20 octobre 2006 au titre de la législation professionnelle aux motifs que cet accident n’a pas entraîné, à ce jour, de lésion médicalement constatée et que les traumatismes psychologiques en ne sont pris en charge au titre de la législation professionnelle qu’en cas d’attaque à main armée.
Le 31 mars 2009, M. [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [A] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 30 septembre 2009, a :
— considéré que la caisse a fait une exacte application de la réglementation en vigueur au motif que 'la déclaration d’accident du travail mentionne au titre des lésions une contamination interne des poumons et du sang. Toutefois, aucun certificat médical n’a été fourni par l’assuré après l’accident dans un temps voisin justifiant des lésions mentionnées ci- dessus. Ce n’est que le 23 octobre 2007 que M. [A] a produit un certificat médical initial mentionnant des lésions différentes de celles mentionnées sur la déclaration, à savoir un 'syndrome anxio – dépressif post- traumatique', justifiant un arrêt de travail initial jusqu’au 6 novembre 2007, prolongé jusqu’au 13 octobre 2008 pour ce même motif.
Après avoir rappelé ces éléments, la commission dit que M. [A] peut prétendre à la prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel du 20 octobre 2006, au motif que 'la commission ne peut que constater que la caisse n’a fait part de sa décision, en lettre simple et non en recommandé avec accusé de réception, que le 14 novembre 2008, soit en dehors des délais légaux d’instruction fixés par la législation de sécurité sociale . Les services administratifs de la caisse reconnaissent d’ailleurs ne pas avoir respecté les délais d’instruction. Or selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à défaut de contestation dans les délais, le caractère professionnel de la maladie est établi à l’égard de la victime (…) Ainsi le fait accidentel du 20 octobre 2006 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Toutefois, et après avis du médecin conseil, la commission retient que les lésions mentionnées sur les différents certificats médicaux fournis par M. [A] à compter du 23 octobre 2007, syndrome anxio- dépressif post – traumatique’ ne sont pas imputables à l’accident du travail.
Le 15 octobre 2009, M. [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a refusé de prendre en charge les lésions médicalement constatées par certificats médicaux du 23 octobre 2007. ( recours 20900236)
Par jugement du 31 mai 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a ordonné la jonction des deux recours et sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte contre la société sur plainte avec constitution de partie civile de M. [A].
Par jugement du 16 mars 2018, ce même tribunal a radié l’affaire du rôle des affaires en cours.
Le 30 octobre 2019, M. [A] a sollicité la ré – inscription de l’affaire.
Par jugement du 2 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevables les recours introduits par M. [A]
* le 10 octobre 2008 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
* le 15 octobre 2009 à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2009,
— débouté M. [A] de son recours introduit le 15 octobre 2009 à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 30 septembre 2009 et de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre,
— déclaré irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par M. [A] dans le cadre de son recours introduit le 15 octobre 2009 à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 30 septembre 2009, de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre du ' syndrome anxio-dépressif post- traumatique',
— débouté M. [A] de son recours introduit le 10 octobre 2008 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble des demandes formées à ce titre,
— débouté les parties de toute autre demande,
— débouté M. [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné M. [A] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 septembre 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement .
Par acte du 30 mai 2024, M. [A] a assigné la caisse en intervention forcée dans la présente instance, pour l’audience devant la cour du 7 novembre 2024 à 9 heures.
A cette audience, la caisse, par la voix de son représentant, a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de M. [A], celui -ci n’ayant pas visé la caisse dans la déclaration d’appel et l’assignation en intervention forcée n’étant pas recevable, puisque la caisse était déjà partie en première instance.
La société [12] s’est associée oralement à l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la caisse.
M. [A], par la voix de son conseil, a invoqué, sur le fondement des articles 552 et 553 du code de procédure civile, l’indivisibilité du litige et l’interruption du délai d’appel à la suite de l’appel initialement interjeté. Il ajoutait qu’il venait de régulariser une nouvelle déclaration d’appel au greffe visant la caisse.
Il demandait le renvoi de l’affaire pour la jonction des deux appels.
La caisse maintenait sa demande et prenait acte de la nouvelle déclaration d’appel.
L’examen de l’affaire était renvoyé à l’audience du 23 janvier 2025 à 9 heures.
Le 7 novembre 2024 M. [A] a formé une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu le 2 août 2023, visant la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et la société [12], enregistrée sous le N° RG 24/02654.
A l’audience du 23 janvier 2025, la cour a ordonné la jonction de l’appel initial enregistré sous le N° RG 23/02109 avec celui enregistré sous le N° RG 24/02654, l’instance se poursuivant sous le N° RG 23/02109.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience , M. [A] demande à la cour de :
— ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 23/02109 avec l’instance enregistrée sous le N° RG 24/02654,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel et dire l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— réformer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
— annuler partiellement la décision de la commission de recours amiable en date du 30 septembre 2009 en ce qu’elle n’a pas reconnu le caractère professionnel des arrêts de travail de M. [A] postérieurs à son accident du travail jusqu’à son licenciement, ainsi que la décision de la caisse ayant rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel tant de l’accident que des arrêts de travail,
— juger que les arrêts de travail de M. [A] pour syndrome anxio- dépressif entre le 20 octobre 2006 et le 31 mars 2009 sont de nature professionnelle,
— juger que la caisse devra procéder à une révision du taux d’IPP en tenant compte des arrêts de travail subséquents,
— reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenance de l’accident du travail de M. [A] et dans le syndrome anxio- dépressif post-traumatique,
— ordonner la majoration du capital ou de la rente alloués à son taux maximum,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour procéder à l’expertise médicale de M. [A] avec pour mission notamment de donner son avis sur les postes de préjudices suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte de promotion professionnelle, préjudice de perte d’emploi, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel et l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que les frais liés à la nécessité d’une aide médicale à domicile, les frais d’aménagement du logement et d’un véhicule adapté en raison du handicap, le préjudice résultant de la perte des droits à la retraite consécutif au licenciement,
— allouer à M. [A] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dire que la caisse devra procéder à l’avance des fonds,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Par conclusions reçues au greffe le 21 août 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de:
— juger M. [A] irrecevable et mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire :
— juger que les lésions psychiques alléguées par M. [A] ne peuvent fonder le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
— débouter en conséquence M. [A] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société du fait de la survenance des lésions psychiques,
— juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de la société du fait de la survenance de l’accident du 20 octobre 2006 ne sont pas réunis:
* juger que la preuve du caractère professionnel de l’incident de contamination du 20 octobre 2006 n’est pas rapportée,
* juger que la société a mis en oeuvre l’ensemble des mesures de prévention et de protection propres à prévenir les risques et à protéger M. [A] contre le risque de contamination,
— en conséquence, débouter M. [A] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société,
A titre subsidiaire :
1 -Si la cour venait à retenir la faute inexcusable de la société en raison de la survenance de l’accident du 20 octobre 2006
— juger que M. [A] ne présente aucune séquelle indemnisable au titre de l’accident du travail du 20 octobre 2006,
— débouter en conséquence M. [A] de l’ensemble de ses demandes en réparation,
2- Juger que le syndrome anxio-dépressif n’est pas consécutif à l’accident du 20 octobre 2006,
— débouter en conséquence M. [A] de sa demande tendant à voir reconnaître un lien entre l’accident du 20 octobre 2006 et les arrêts de travail du 23 octobre 2007,
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [A],
Subsidiairement encore:
Si le tribunal venait à juger que la maladie de M. [A] serait la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société, celle – ci s’associe à la demande d’expertise du demandeur aux fins d’évaluer les préjudices complémentaires de l’article L 452- 3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant, ceux non couverts par le livre IV du même code,
— débouter M. [A] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle,
— débouter M. [A] de sa demande de provision de 5000 euros,
En tous cas, débouter la caisse primaire de son action récursoire à l’encontre de la société.
Aux termes de ses conclusions n° II reçues au greffe le 17 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. [A] suite à la régularisation par DA n° RG 24/02654
— joindre la procédure à l’appel enregistré sous le N° RG 24/02654 avec celle enregistrée sous le numéro 23/02109 pour une bonne administration de la justice du fait de l’indivisibilité du litige,
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :
Sur le refus de prise en charge des lésions déclarées par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels :
— dire qu’il y a absence de lien entre les lésions décrites dans le certificat médical du 23 octobre 2007 et l’accident du 20 octobre 2006,
— dire que le syndrome anxio – dépressif n’est pas consécutif à l’accident du 20 octobre 2006,
— débouter en conséquence M. [A] de sa demande tendant à voir reconnaître un lien entre l’accident du 20 octobre 2006 et les arrêts de travail du 23 octobre 2007,
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences financières:
— débouter M. [A] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
A titre subsidiaire :
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [A] :
— dire qu’il ne présente aucune séquelle indemnisable au titre de l’accident du 20 octobre 2006,
— débouter en conséquence M. [A] de l’ensemble de ses demandes en réparation,
Sur l’action récursoire de la caisse :
— dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [A],
— en conséquence, faire droit à l’action récursoire de la caisse en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— délivrer la copie exécutoire de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’assuré et l’employeur aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [A]
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’une part, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, d’autre part, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
L’appel étant, en application de l’article 932 du code de procédure civile, formé par déclaration, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel.
Il s’ensuit qu’en matière d’indivisibilité, l’appel est, à l’égard de toutes les parties, irrecevable si l’une au moins n’a pas été intimée sur la déclaration d’appel. Néanmoins, l’appelant peut régulariser sa procédure à l’égard de l’intimé qui a été oublié sur l’acte d’appel avant l’audience de plaidoirie, même dans le cas où le délai de recours serait expiré dès lors qu’il est préservé du fait de l’indivisibilité.
L’article L 452-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime ou ses ayants- droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun, la caisse versant, en cas de faute inexcusable de l’employeur, les compléments de rente et indemnités, qu’elle récupère ensuite auprès de l’employeur en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les parties, de sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit nécessairement être formée, par la victime ou ses ayants droit, à l’encontre de l’employeur en présence de la caisse de sécurité sociale.
En outre, aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 6 septembre 2023 ne vise que la société et pas la caisse.
La caisse ayant été partie en première instance, son intervention forcée en cause d’appel est irrecevable.
M. [A] a formé le 7 novembre 2024, avant l’audience de plaidoirie, une déclaration d’appel visant la caisse, enregistrée sous le N° RG 24/02654.
M. [A] ayant régularisé son appel avant l’audience de plaidoirie, son appel doit être déclaré recevable.
L’instance N° RG 24/02654 doit donc être jointe à celle inscrite sous le N° RG 23 / 02109.
**************
Il convient à titre liminaire de souligner que M. [A] ne remet pas en cause la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande formée à titre subsidiaire, dans le cadre de son recours introduit le 15 octobre 2009 à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre d’un 'syndrome anxio – dépressif post – traumatique'.
Cette disposition est donc acquise.
— Sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable
Il doit être relevé, à l’instar des premiers juges, qu’il convient de statuer sur la partie contestée de la décision de la commission de recours amiable, qui a déclaré les lésions constatées par certificat médical du 23 octobre 2007, 'syndrome anxio – dépressif post – traumatique’ non imputables à l’accident du travail du 20 octobre 2006.
La prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle du fait accidentel du 20 octobre 2006 n’est pas remise en cause.
M. [A] fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’un certificat de guérison ou de consolidation de sa lésion initiale, que le syndrome anxio – dépressif bénéficie de la même présomption d’imputabilité, que la lésion initiale, à l’accident du travail et qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre sa lésion nouvelle et l’accident.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il est constant d’une part, que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et d’autre part, que seules peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail les lésions médicalement constatées dans les suites immédiates de l’accident.
Force est de constater, comme l’ont fait les premiers juges, que le certificat médical initial faisant état d’un ' syndrome anxio-dépressif post – traumatique’ n’a été établi que le 23 octobre 2007, soit un an après l’accident.
Ainsi, la lésion invoquée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité à l’accident du 20 octobre 2006 et c’est à M. [A] de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre le fait accidentel et la lésion psychique invoquée.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu, tenant compte des constatations médicales du docteur [T], qui a souligné l’apparition progressive de la lésion psychique ayant pour causes la crainte liée aux éventuelles conséquences de l’irradiation mais également les conditions de la prise en charge médico – administrative de l’accident et les agissements que décrivait le patient de la part de sa hiérarchie depuis les premiers jours ayant suivi l’accident, que cette lésion psychique découle plus du contexte général de travail et de procédure dans lequel s’est trouvé M. [A] depuis le 20 octobre 2006, que des circonstances de l’accident lui – même.
S’agissant du contexte de travail, il suffit d’ajouter que par arrêt du 21 mars 2019, la cour d’appel de Caen, statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cherbourg-en- Cotentin, a retenu l’existence d’un harcèlement moral exercé par l’employeur à l’encontre de M. [A] dans les suites de l’accident du 20 octobre 2006, se manifestant par une dégradation de sa situation dans l’entreprise, l’employeur ayant notamment refusé de lui laisser reprendre le poste qu’il occupait avant le 20 octobre 2006 auquel il avait pourtant été déclaré apte, remettant en cause sa capacité d’appréciation des risques à l’origine d’une perte de confiance de son employeur.
C’est à juste titre que les premiers juges soulignent que M. [A] n’a pas évoqué cette lésion psychique dans son courrier du 31 mai 2007, ni dans sa déclaration d’accident du travail formalisée le 27 mai 2008, dans laquelle il mentionne comme siège des lésions ' poumons et sang et au titre des lésions 'contamination interne'.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [A] échouait à démontrer que sa lésion ' syndrome anxio – dépressif post – traumatique’ constatée le 23 octobre 2007 était en lien direct et certain avec l’accident du 20 octobre 2006 et que la caisse avait considéré que les lésions médicalement constatées le 23 octobre 2007 n’étaient pas imputables à l’accident du 20 octobre 2006.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse qui a déclaré les lésions médicalement constatées par certificats médicaux du 23 octobre 2007 non imputables à l’accident du travail survenu le 20 octobre 2006 et rejeté le recours de M. [A] à l’encontre de cette décision.
— Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 20 octobre 2006
— Sur le caractère professionnel de l’accident du 20 octobre 2006
En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel de l’accident faisant valoir qu’il n’a pas entraîné de lésion médicalement constatée.
Il n’est pas contesté qu’un fait accidentel est survenu le 20 octobre 2006 au temps et au lieu de travail de M. [A].
Le litige porte sur la question de savoir s’il en est résulté une lésion.
La déclaration d’accident du travail en date du 31 mai 2007 fait état d’un siège des lésions au niveau des poumons et du sang et d’une contamination interne.
Aucun certificat médical n’a été produit par M. [A] faisant état de lésions au niveau des poumons et du sang.
Le 9 janvier 2007, le médecin du travail a déclaré M. [A] apte à la reprise du travail.
Le 9 février 2007, le médecin du travail a attesté de ce qu’il présentait à la suite de l’incident de contamination du 20 octobre 2006 une dose efficace engagée sur 50 ans de 1,3mSv.
S’agissant des aberrations chromosomiques alléguées par M. [A], le rapport de l’IRSN (Institut de radioprotection de sûreté nucléaire), qui a été saisi par le service de santé au travail de l’établissement [3] à la suite de l’incident du 20 octobre 2006, expose que l’impact d’un rayonnement ionisant au niveau des chromosomes présents dans le noyau d’une cellule peut créer des perturbations locales de la structure moléculaire de l’ADN, appelées lésions primaires, que des processus enzymatiques interviennent rapidement pour éliminer les zones lésées de l’ADN et synthétiser à leur place de nouvelles portions d’ADN, que presque toutes les zones lésées vont être ainsi restaurées.
Cependant, de temps à autre, ce processus de restauration peut être mis en défaut. Des portions de chromosome issues de lésions différentes peuvent être réunies par erreur, constituant ainsi un remaniement chromosomique. La fréquence des lésions est liée à la nature de la source d’irradiation, à l’intensité de l’irradiation et au débit de la dose.
Ce rapport de l’IRSN, qui a analysé la dose de rayonnements ionisants éventuellement reçue par M. [A] du fait de l’exposition externe et interne lors du démantèlement de l’UP2, expose que le dénombrement des dicentriques est employé pour estimer la dose de rayonnement ionisant reçue en aigu par un individu exposé et que ce type d’aberration chromosomique est caractéristique des effets biologiques induits par exposition aux rayonnements ionisants à l’exception de certains médicaments radiomimétiques.
Il conclut que le nombre d’aberrations chromosomiques de type dicentrique + anneau centrique observé chez M. [A] dans 502 cellules examinées est de 2 avec un intervalle de confiance de 95% de [0 -7], alors que pour 502 cellules comptées, le nombre moyen d’aberrations de type dicentrique + anneau centrique observé chez un individu non exposé est de 0,5 avec un intervalle de confiance de 95% de [ 0- 2,8 ].
L’arrêt de la chambre de l’instruction du 3 mai 2022, confirmant l’ordonnance de non – lieu, évoque le rapport d’expertise, déposé le 17 février 2015, par le docteur [H], désigné aux fins de dénombrement des aberrations chromosomiques des lymphocites sanguins de M. [A] et de M. [N], ce dénombrement étant utilisé comme dosimètre biologique d’une irradiation corporelle accidentelle chez l’homme. L’expert concluait que ' la fréquence des aberrations chromosomiques chez M. [A] et M. [N] est significativement plus élevée que la population générale et indique clairement que ces deux personnes ont été exposées aux radiations ionisantes. Un suivi médical avec un bilan sanguin est indispensable ainsi que la programmation d’un autre test cytogénétique dans un intervalle de deux ans.
Sur le plan cardiovasculaire, un suivi devrait être entrepris.'
Cet arrêt de la chambre de l’instruction reprend en outre dans sa motivation : ' il résulte en particulier de l’audition d'[G] [I] [ directeur adjoint de la santé et expert senior en radioprotection à l’IRSN]que même en étant exposé à des doses de radioéléments permettant de qualifier leur contamination interne de faible ( 10mSv pour [P] [N]) ou de très faible ( 1,3 mSv pour [K] [A] ) ces deux salariés ont été exposés à un risque éventuel mais réel de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente puisqu'[G] [I] a indiqué qu’il n’existait pas de seuil de contamination en- deçà duquel le risque de cancer pouvait être considéré comme nul.'
Force est cependant de constater que ni le rapport de l’IRSN, ni le rapport d’expertise n’établissent l’existence de conséquences concrètes sur la personne de M. [A].
M. [I] évoque un risque de lésion, risque de cancer, qu’il qualifie de réel mais d’éventuel, ce qui ne permet pas de caractériser une lésion.
D’ailleurs cette absence de conséquence est confortée par l’avis de l’autorité de sûreté nucléaire, du 31 octobre 2006 qui indique : 'Cet incident est classé en niveau I de l’échelle INES. Ce classement est consécutif au niveau de dose engagée par les intervenants qui est resté inférieur à la limite annuelle réglementaire et dont l’estimation fine a été réalisée par la compilation de résultats d’analyses médicales pendant plusieurs semaines. Cet incident était déjà classé niveau I en regard du manque de culture de sûreté.'
Cette absence de conséquence est encore confortée par les conclusions du rapport du Docteur [F], médecin légiste,expert près la cour d’appel, requis dans le cadre de l’enquête pénale pour examiner M. [A], qui , après examen effectué le 15 janvier 2009 et connaissance prise des résultats d’analyses, a conclu que l’examen de l’entier dossier médical de M. [A] ainsi que l’examen clinique ne retrouvent aucun trouble physique en relation avec l’accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2006.
Ainsi, M. [A] échoue à rapporter la preuve que les faits du 20 octobre 2006 lui ont occasionné une lésion.
Le caractère professionnel de l’accident du 20 octobre 2006 n’étant pas démontré, la demande de reconnaissance de faute inexcusable ne peut prospérer.
— Sur le caractère professionnel du syndrome anxio – dépressif post – traumatique
Ainsi qu’examiné supra, il n’a pas été démontré que cette lésion découle de façon directe et certaine de l’accident du 20 octobre 2006.
En l’absence de caractère professsionnel, elle ne peut servir de fondement à une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et sur les frais irrépétibles;
M. [A] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par M. [A] à l’encontre du jugement déféré,
Ordonne la jonction de l’instance N° RG 24/02654 avec celle inscrite sous le N° RG 23 / 02109 et dit que l’instance se poursuivra sous le N° RG 23/ 02109,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] aux dépens d’appel,
Déboute M. [A] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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