Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00577 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBWT
[V]
C/
[G]
S.A. LLOYD’S ASSURANCE COMPANY
E.U.R.L. LE BET [D] [H]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 07 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 15 MAI 2024 rg n°: 23/02326
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [S] [N] [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. LLOYD’S ASSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
PARIS 75008, représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. LE BET [D] [H]
[Adresse 1]
97427 ETANG SALE LES HAUTS, représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 17 Septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, M. [G] a fait assigner M. [V], architecte, la SAS BET BESM, l’EURL BET [H] [D] et la SA Lloyd’s Insurance Company, assureur des deux BET, devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de les voir condamner au versement de diverses indemnisations à raison de désordres décennaux après réalisation d’une expertise avant dire droit.
Saisi sur incident par M. [V] sur la prescription de l’action contractuelle de M. [G], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 7 mars 2024, dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir et rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 15 mai 2024 au greffe de la cour, M. [V] a formé appel de l’ordonnance.
Il sollicite de la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau
— Statuer sur la question de fond relative au fondement juridique de l’action de M. [G], qui ne peut relever des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, compte tenu de l’étendue des missions lui ayant été confiées ou encore de l’absence de réception et des réserves émises à l’occasion des opérations préalables à la réception,
— Statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [G] à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
et en conséquence :
— Dire que M. [G] n’est pas fondé à agir au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à son encontre ;
— Déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes de M. [G] dirigées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— Condamner M. [G] à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [G] sollicite de la cour de :
— Juger que M. [V], architecte, a la qualité de constructeur,
— Juger que l’ouvrage litigieux a fait l’objet d’une réception tacite en novembre 2019,
Et à tout le moins d’une réception en juillet 2020,
— Juger que son action dirigée à l’encontre de M. [V] n’est pas prescrite comme relevant de la garantie décennale des constructeurs,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la responsabilité de M. [V] devait être envisagée sous un angle contractuel :
— Juger que son action dirigée à l’encontre de M. [V] n’est pas prescrite comme relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs,
Se faisant,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée,
En conséquence :
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par M. [V],
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [V],
— Condamner M. [V], architecte, à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Lloyd’s Insurance Company et le BET [H] demandent à la cour de:
— Infirmer l’ordonnance du 7 mars 2024;
— Juger irrecevable l’action en responsabilité engagée par M. [G] ;
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA Lloyd’s Insurance Company, recherchée en sa qualité d’assureur décennal du BET Réunion dont l’activité exercée de maître d''uvre n’est pas garantie ainsi qu’à l’encontre du BET [H] contre lequel aucune demande n’est formée.
— Condamner M. [G] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions de M. [V] du 13 août 2024, celle de M. [G] du 12 juillet 2024 et celles de SA Lloyd’s Insurance Company et de l’EURL BET [H] du 5 août 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ;
Sur la demande tendant à juger que le fondement de la responsabilité de M. [V] ne pourrait être engagée que sur celui de la responsabilité contractuelle, non de la garantie décennale
M. [V] rappelle que le juge de la mise en état peut trancher une question au fond, qu’il est artificiel pour M. [G] d’engager une instance sur le fondement de la garantie décennale alors qu’au vu des circonstances de l’espèce, seule une responsabilité de type contractuelle serait envisageable. La SA Lloyd’s Insurance Company et l’EURL BET [H] partagent cette analyse et critiquent le refus du premier juge de trancher la question de l’existence d’une réception.
Vu les articles 4, 12, 562 et 789 du code de procédure civile;
S’il est exact que le juge de la mise en état a compétence pour trancher les questions de fond, il ne l’est que pour autant qu’il soit nécessaire de trancher la question de fond préalablement pour répondre à l’incident de procédure qui lui est soumis.
En l’espèce, l’incident soulevé par M. [V] devant le juge de la mise en état est une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’architecte.
Il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité des demandes formées par les parties et la pertinence du fondement juridique qu’elles invoquent pour le succès de leur action, de sorte que le juge n’a pas à modifier le fondement choisi par une partie pour lui en substituer un autre qu’il estimerait plus adapté aux circonstances de l’espèce.
Aussi, dès lors que M. [G] a fondé son action à l’encontre de M. [V] sur la garantie décennale et que l’incident dont est saisi le juge de la mise en état est afférent à la prescription d’une action contractuelle, il appartiendra au juge du fond d’apprécier le bienfondé de la demande.
Corrélativement, les demandes de M. [G] tendant à juger :
— que M. [V] a la qualité de constructeur,
— que l’ouvrage litigieux a fait l’objet d’une réception tacite en novembre 2019, et à tout le moins d’une réception en juillet 2020,
— et que son action sur le fondement de la garantie décennale n’est pas prescrite relèvent d’une appréciation sur le fond, indépendante de l’incident de prescription de l’action contractuelle, sont irrecevables devant le juge de la mise en état.
Il en va de même de celles tendant à débouter M. [G] de toutes ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA Lloyd’s Insurance Company ainsi qu’à l’encontre du BET [H].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action contractuelle de M. [G]
M. [G] n’ayant invoqué que le fondement de la garantie décennale au soutien de ses demandes, le premier juge a exactement relevé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action contractuelle de M. [G] était sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [V], la SA Lloyd’s Insurance Company et l’EURL BET [H], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de condamner M. [V] à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare irrecevables devant la cour, statuant comme juge d’appel du juge de la mise en état, les demandes tendant à :
. Juger que M. [V], architecte, a la qualité de constructeur,
. Juger que l’ouvrage litigieux a fait l’objet d’une réception tacite en novembre 2019, et à tout le moins d’une réception en juillet 2020,
. Juger que l’action de M. [G] dirigée à l’encontre de M. [V] n’est pas prescrite comme relevant de la garantie décennale des constructeurs;
. Statuer sur la question de fond relative au fondement juridique de l’action de M. [G], qui ne peut relever des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, compte tenu de l’étendue des missions lui ayant été confiées ou encore de l’absence de réception et des réserves émises à l’occasion des opérations préalables à la réception;
. Dire que M. [G] n’est pas fondé à agir au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à son encontre ;
. Débouter M. [G] de toutes ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA Lloyd’s Insurance Company ainsi qu’à l’encontre du BET [H];
— Confirme l’ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [K] [V] à verser à M. [S] [N] [B] [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Rejette les demandes formées au même titre;
— Condamne in solidum M. [K] [V], la SA Lloyd’s Insurance Company et L’EURL LE BET [D] [H] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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